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lundi 28 décembre 2015

Coming soon...

Nous vous souhaitons une excellente année 2016!

Voyez ci-dessous notre actualité en droit de l'art pour ce début d'année 2016.




mardi 22 décembre 2015

Notre actualité en droit de l’art pour le début de l’année 2016

  • Mercredi 6 janvier 2016 : publication dans le journal Le Soir / Le Mad : la définition d’une œuvre d’art d’un point de vue juridique (suite)


  • Jeudi 7 janvier 2016 (après-midi) : intervention au Palais des Académies au sein de l’Académie royale de Belgique

  • Mi-janvier 2016 : publication dans le Journal des Arts : le point sur le leasing d’œuvre d’art en Belgique

jeudi 17 décembre 2015

Artistes indépendants et indépendants complémentaires : changement en matière de TVA !

Les artistes indépendants et indépendants complémentaires, de même que certaines ASBL et d’autres acteurs du marché de l’art assujettis à la TVA peuvent se réjouir. En tous les cas, si le chiffre d’affaire annuel de l’activité est inférieur à 25.000 EUR.

En effet, le fameux régime de la franchise en matière de TVA devrait être, à partir de 2016, plus attractif. Le conditionnel est encore de mise dans la mesure où les textes ne sont pas encore adoptés.
Pour rappel, le régime de la franchise (voir l’article 56bis du Code de la TVA et l’arrêté royal n° 19 du 29 juin 2014 relatif au régime de franchise de la taxe en faveur des petites entreprises) permet à l’entreprise, qui demande à en bénéficier, d’éviter la plupart des obligations fiscales et administratives qui incombent normalement aux assujettis à la TVA.

Ainsi, l’entreprise :

- ne pourra pas porter de TVA en compte à ses clients
- ne devra pas verser de TVA au Trésor
Source: Shutterstock
- ne devra pas déposer de déclarations périodiques à la TVA

Par contre, l’entreprise ne peut en aucun cas déduire la TVA qui lui a été portée en compte par ses fournisseurs [1].

Le fait que le plafond augmente va permettre à de nombreux acteurs de l’art et de la culture d’éviter de devoir majorer les factures émises du montant de la TVA (6 ou 21% selon les cas). Corrélativement, la structure ne pourra plus récupérer la TVA payée auprès de ses fournisseurs. Pour cette raison, il arrive que certaines structures, ayant beaucoup de frais, décident de ne pas opter pour le régime de la franchise alors qu’elles remplissent les conditions financières. 

Cet aspect doit être analysé au cas par cas.


[1] Pour une information vulgarisée voir : http://finances.belgium.be/fr/entreprises/tva/assujettissement_a_la_tva/regime_franchise_de_la_taxe

mercredi 2 décembre 2015

Le Street Art et le droit

Transformant nos villes en véritables musées mouvants, se révélant au détour d’une rue, sur un mur, un poteau, une rame de métro, sans limites ni frontières, le Street Art ne cesse d’interpeller. Analyse juridique de ce phénomène. 

Ce mouvement artistique contemporain, dont l’emblème est le graffiti, présente la particularité que l’œuvre est réalisée sur un support qui n’est pas la propriété de l’artiste mais d’une autre personne qui peut avoir donné ou non son accord à la réalisation de l’œuvre.

Notons que le graffiti, ou graff, doit être distingué du tag qui constitue un acte de vandalisme à part entière, sans aucune démarche artistique.

Pratique légale et droits d’auteur 

Dans l’hypothèse où l’artiste dispose de l’accord du propriétaire du support avant la réalisation de l’œuvre, une relation contractuelle (souvent orale) se noue entre les parties. 

C’est par exemple le cas de commandes de fresques murales par des organismes publics ou encore des commandes à des graffeurs.

A titre illustratif, citons l’exemple de Miss-Tic, artiste bien connue dans le milieu, qui a été amenée à modifier sa pratique suite à une condamnation de sorte qu’elle demande systématiquement une autorisation préalable aux propriétaires, faisant ainsi entrer sa pratique dans un cadre légal plus traditionnel mais peut-être moins en accord avec ce qui fait à l’attrait du street art auprès des amateurs, à savoir son côté inattendu et illégal.

Comme n’importe quel autre artiste, l’auteur du graffiti reste le titulaire de ses droits d’auteur sauf disposition contraire stipulée dans le contrat. Il jouit donc sur son œuvre d’un « droit moral inaliénable » et « dispose du droit au respect de son œuvre lui permettant de s'opposer à toute modification de celle-ci » . 

Bien qu’il y ait un accord du propriétaire, il faut aussi relever la nécessiter pour l’artiste de respecter d’autres types de règles comme celles en matière d’urbanisme par exemple.

 © Art Rrrainbow/Shutterstock 
Le conflit entre le droit de propriété sur le support et les droits d’auteur de l’œuvre réalisée sur ce support est par essence exacerbé en l’absence d’accord du propriétaire. Dans ce cas, l’acte de création est illégal et passible de sanction pénale. Evidemment, l’artiste a alors conscience que l’intégrité de l’œuvre est toute relative, le propriétaire pouvant décider de la détruire (l’effacer) purement et simplement. En cas de contestation, les chances de succès de l’artiste seraient bien minces.

Le propriétaire et son droit sur le support de l’œuvre 

Si le propriétaire a donné son accord au graffeur pour réaliser l’œuvre, il conserve la propriété de l’immeuble sur lequel l’œuvre a été apposée. L’on se retrouve alors dans une situation avec un artiste titulaire de ses droits d’auteur et un propriétaire titulaire de son droit de propriété. En cas d’un conflit, et faute d’une convention écrite, les tribunaux devront procéder à un équilibre délicat entre deux droits à valeur identique et dont la jurisprudence nous enseigne une mise en balance des droits de chacun avant de trancher le conflit. 

En absence d’accord, le propriétaire du support pourra, en vertu de son droit de propriété (ici violé), exiger la remise en état de son bien dans l’hypothèse où il ne souhaite pas conserver l’œuvre, voir même demander des dommages et intérêts.

Le rôle des autorités publiques

A côté de ces confrontations, les autorités publiques ne restent pas impassibles face à la réalisation de ces œuvres particulières. Souvent, elles prennent diverses mesures face à ce qui est souvent jugé comme une dégradation pure et simple. C’est ainsi que la ville de Bruxelles propose à ses habitants l’enlèvement gratuit de graffitis (et surtout les tags) réalisés sur les façades. D’autre part, la capitale lance également des appels à projets afin d’encourager le développement du Street Art dans la ville, sans compter les nombreuses expositions mettant à l’honneur cette pratique.

A la frontière de la légalité dans sa mise en pratique, le Street Art n’a pas fini de faire parler de lui…

Alexandre Pintiaux
Agnès Martinelle

mardi 10 novembre 2015

Mannequin, top modèles, et show-business: comment exploiter vos droits à l’image ?

Quel est le point commun entre un jeune mannequin, un futur top-modèle et un jeune artiste qui entame sa carrière dans le show-business ?

Si les points communs sont nombreux et variés, nous nous concentrons ici sur un élément particulier, à savoir la possibilité qu’ils ont d’exploiter leur image et d’en tirer un revenu.

Le présent article vise à rappeler quelques principes de base en matière de droit à l’image afin de guider les futurs talents dans la mise en œuvre de l’exploitation de leurs droits à l’image. En effet, notre expérience nous a permis de constater à quel point les premiers pas dans le milieu soulèvent de nombreuses questions pour les jeunes artistes alors que les premiers contrats ne tardent pas à pointer leurs clauses, souvent incompréhensibles pour un novice.

Le cas de figure envisagé ci-après vise l’hypothèse d’un mannequin débutant, mais ce cas de figure peut facilement être transposé à tous les secteurs du show-business, dès lors qu’entre en jeu l’exploitation de l’image.

Le droit à l’image : c’est-à-dire ?

En Belgique, tout un chacun dispose d’un droit exclusif sur sa propre image. Ce n’est donc pas une prérogative des mannequins, modèles professionnels et acteurs du show-business.

Mannequin: Alina Leonova; Photographe: Fréderic Goffin
L’article XI.174 du Code de droit économique précise que « ni l’auteur, ni le propriétaire d’un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d’un portrait n’a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l’assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès ».

Pour le mannequin, l’exploitation de son image devient l’objet principal de sa profession et la source principale de ses revenus. Cet aspect se matérialise par un contrat qui sera souvent conclu avec une agence, à charge pour cette dernière de rechercher et négocier des contrats d’exploitation de l’image.
Pour les artistes au sens large, cette réalité transparait également dans le contrat avec leur agent qui sera souvent, en plus des aspects liés à la carrière de l’artiste, chargé de l’exploitation des droits à l’image dans l’intérêt de l’artiste.

Il faut distinguer l’accord quant à la captation de l’image et l’accord quant à l’exploitation de l’image.
L’accord quant à la captation de l’image

Par principe, toutes personnes, y compris celles faisant de la vente de leur image une profession, ont donc le droit d’autoriser ou de refuser la fixation, l’exposition, la diffusion ou la reproduction de leur image. Ce droit leur appartient exclusivement, leur image ne pouvant être saisie ou exploitée sans leur autorisation. 

Bien que les mannequins et autres artistes voient leurs prestations monnayées et se mettent volontairement sous les feux des projecteurs, ils disposent toujours de leur droit à l’image, celui-ci étant intimement lié à leur personne. Dans leur cas spécifique, notons toutefois que leur consentement à la réalisation de leur image est présumé, bien que devant être interprété de manière restrictive (Civ. Bruxelles, 17 mai 2002, A&M, 2003, p.138). Autrement dit, par le seul fait qu’ils s’exposent au public, ils donneraient une autorisation tacite de la captation de leur image.

L’accord quant à l’exploitation de l’image

S'il est souvent établi que le talent accepte de se faire photographier (songeons à la personne qui pose fièrement (et consciemment) sur les marches d’une célèbre ville du sud de la France), cet accord sur la captation de l’image est à distinguer de celui relatif à la publication de leur image et aux conditions de cette publication. Autrement dit, l’accord quant à l’exploitation et à la publication de son image ne peut être déduit de l’accord donné par le mannequin quant à la captation de son image. 

Ainsi, la diffusion de l’image du mannequin nécessitera son consentement exprès, c’est-à-dire que l’utilisateur doit être certain que cet accord a bien été donné et qu’il vise précisément l’exploitation qui sera faite de l’image. Aucune forme particulière n’est requise pour cette autorisation même s’il est évident qu’un écrit constitue toujours une preuve difficilement contestable.

En absence d’écrit, la rémunération que le mannequin reçoit peut éventuellement constituer un indice de son consentement quant à la diffusion de son image. Songeons à un cachet émanant d’un magazine à sensation ou d’une émission télévisée à laquelle le mannequin a participé.

Parmi des exemples réguliers, combien d’acteurs et actrices ne monnaient pas les images de leur mariage auprès de la presse intéressée ? Cet accord porte donc tant sur la captation des photos le jour de l’évènement (souvent assortie de conditions restrictives et d’un droit de regard final) que sur l’exploitation des images.

A partir du moment où le principe que le droit à l’image puisse se monnayer est accepté, la violation du droit à l’image du mannequin peut, par écho, occasionner un préjudice patrimonial car celui-ci n’obtient pas toute la rémunération à laquelle il aurait droit. Un dommage moral peut aussi éventuellement être causé. Ce sera notamment le cas lors de la diffusion d’une image captée dans le cadre privé du modèle (l’hypothèse bien connue du paparazzi).

La cession des droits à l’image : un premier contrat ? 

Mannequin: Alina Leonova
Photographe: Fréderic Goffin
Le droit à l’image doit faire l’objet d’un contrat à des fins d’exploitations économiques, ce qui est souvent le cas, mais sous une forme variée, dans le milieu du show-business puisque l’essence même de la profession consiste à vendre son image. 

C’est ce contrat qui va reprendre l’étendue de l’exploitation, la manière de l’exploiter et les conditions financières à respecter pour ce faire.

Nous mesurons donc toute l’importance de ce contrat et l’opportunité de le décortiquer en détail afin d’en comprendre tous les termes. 

Lorsque le modèle est face à son premier contrat en la matière, il n’est qu’exceptionnellement en position de pouvoir en négocier les termes (en tous les cas lorsque il n’est pas encore connu). C’est souvent un contrat d’adhésion à prendre ou à laisser... Néanmoins, à défaut de pouvoir le négocier comme il se doit, il ne faut pas perdre de vue le grand principe en matière contractuelle : nous ne signons pas une clause que nous ne comprenons pas. Rien n’interdit de demander de clarifier par écrit des clauses imprécises ou de demander d’apporter un tempérament à une clause disproportionnée.

L’agence et le talent

Le jeune top-modèle – souvent – signera un contrat d’exclusivité avec une agence qui se chargera d’exploiter son image.

Par la conclusion d’un tel contrat, l’agence devient en quelque sorte le gestionna
ire de la carrière et des prestations du mannequin en question. A ce moment-là aussi, la prudence est de mise puisque ce type de contrat reprend des clauses relatives à l’exclusivité qui serait accordée à l’agence, à la durée du contrat qui va lier les parties ou encore à la manière de rémunérer le mannequin et l’agence qui la défend.

Concrètement, cela signifie que lorsque le mannequin posera pour un client trouvé par l’agence, la rémunération pour cette prestation transitera d’abord par l’agence qui retiendra une commission avant de payer le mannequin pour son travail. Cette commission peut être plus ou moins importante selon l’agence et le mannequin concerné.

La matière peut devenir rapidement complexe et nécessiter l’avis d’un spécialiste. Dès lors, en cas de doute, le mannequin professionnel (même débutant !) ne sera jamais ridicule en demandant un délai de réflexion et en indiquant qu’il souhaite obtenir l’avis de son conseil avant de signer… 



Remerciement:
Nous tenons à remercier Alina Leonova et Frédric Goffin d'avoir aimablement accepté d'illustrer cet article par leur talent respectif.

dimanche 1 novembre 2015

Fondation: outil à disposition dans le secteur culturel


Nous avions déjà abordé dans ces colonnes le fonctionnement d’une fondation en droit Belge .

Pour rappel: la création d’une fondation consiste en l’affectation d'un patrimoine à la réalisation d'un but désintéressé déterminé.

But désintéressé ?

La notion même de but désintéressé est fondamentale. En réalité, le champ des possibles en la matière laisse une grande place à l'imagination du fondateur. Ce but pourrait être aussi diversifié que la sauvegarde et/ou la promotion d'un patrimoine culturel ou d'une collection d'art, la sauvegarde des archives d’un artiste ou d’un auteur, la préservation des originaux d’un créateur de bande dessinée, mais aussi, en dehors du domaine de l’art, le soutien et le développement de la recherche scientifique ou encore la protection et le bien-être d'un enfant handicapé au sein d’une faille ou les intérêts financiers de descendants. 

Le but sera considéré comme désintéressé pour autant qu'il n'implique pas la recherche d’un gain matériel pour le fondateur et/ou un ou plusieurs administrateurs. 

Intérêt d’une fondation ?

Si ce mécanisme ne peut engendrer aucun gain financier en faveur de son créateur, quels autres avantages poussent des nombreux particuliers à se tourner vers ce type de structure ?

Nous mettons ici en évidence trois tendances, parmi d’autres:

La fondation Maurice Carême a notamment pour
objectif de conserver les archives du poète
(© Fondation Maurice Carême)
D'une part, créer une fondation peut être un véritable outil de sauvegarde d’un patrimoine. Dans ce cas, le but est de préserver ce patrimoine pour les générations futures. C’est l’exemple de la collection d’œuvre d’art et des archives d’un artiste.

Créer une fondation peut aussi constituer un outil de communication: songeons à certaines entreprises qui véhiculent de la sorte une image positive de leur marque. La récente ouverture des locaux de la fondation Louis Vuitton constitue un excellent exemple. Mais en Belgique, des fondations, parfois trop peu connues, effectuent également un travail de conservation exceptionnel.

Enfin, la fondation peut être utilisée en tant qu'outil de planification successorale. En  Belgique, les droits de successions sont relativement élevés et correspondent à un prélèvement dont le pourcentage varie en fonction de la tranche du patrimoine (les tranches supérieurs étant plus taxées que les tranches inférieures) et du lien de parenté entre le défunt et l’héritier. Afin de limiter ce mécanisme, certains envisagent une planification successorale, mais tous ne se dirigeront pas forcement vers une fondation. Prenons l’exemple d’un artiste reconnu qui dispose encore de centaines d’œuvres dans son atelier et qui voit sa fin approcher. La valeur cumulée de ses œuvres peut être importante. A son décès, il sera parfois nécessaire aux héritiers de se défaire d'une partie de la collection afin de payer les droits de succession. Or si beaucoup d’œuvres sont vendues simultanément sur le marché, la cote de l’artiste pourrait fortement chuter. Sauf à utiliser le mécanisme de la dation d’œuvres en paiement des droits de succession , une fondation pourrait également être un outil envisageable. Dans cette hypothèse, il s’agit de créer une structure, au sein de laquelle la collection serait transférée, qui aurait pour tache de sauvegarder ladite collection, ou au contraire de vendre les œuvres en faveur des héritiers de manière contrôlée et raisonnée. Par l’affectation tout ou partie de la collection dans la fondation, celle-ci ne fera plus partie du patrimoine du collectionneur mais deviendrait celui de la fondation.

Un patrimoine valorisable

SI l’on parle ici beaucoup de fondations dans le domaine culturel, le patrimoine affecté pourrait être tout autre : argent, maisons, actions, mais aussi des droits d’auteur. Les possibilités sont là aussi infinies, à charge pour la fondation de le gérer, de le faire fructifier ou même de le vendre afin de réaliser le but qui est le sien.

Quelle que soit le but et le patrimoine affecté, La fondation est un outil de gestion de patrimoine intéressant et a encore un bel avenir devant elle.

mardi 13 octobre 2015

Prochaine publication

Notre prochaine publication se fera ce mercredi 13 octobre 2015 au sein du Journal Le Soir / Le Mad.

Nous y examinons en détail les aspects juridiques attachés aux ports francs.

Bonne lecture.

jeudi 17 septembre 2015

Conférences et actualités

Suivez nos prochaines actualités et interventions:


·        A partir du mois d’octobre 2015 : reprise des chroniques dans le journal Le Soir / Le Mad

·        Vendredi 2 octobre à Bruxelles : Club Eco Fin sur le thème « Le droit et l'art ? » - business lunch

·        Jeudi 22 octobre à Visé au sein de l’ensemblier-designer Rigaux : Soirée des Artistes, en présence des artistes, et une rencontre autour de l'art et du droit en Belgique coanimée par Alain Bronckart et Alexandre Pintiaux

·        Jeudi 29 octobre : conférence sur le droit de l’art organisée par Ars Antica (IFAPME) - conférence inaugurale
  • Jeudi 5 novembre  à Bruxelles : séance d’information organisée par Artist Project / Iles ASBL sur le statut de l’artiste en Belgique, et animée par Alexandre Pintiaux



·        Et plusieurs interventions déjà fixées en 2016 (détails à venir)

vendredi 11 septembre 2015

Due Diligence sur le marché de l’art



Le terme n’est pas encore courant sur le marché de l’art international. Il l’est encore moins sur le marché belge, mais il est très probable que cet technique juridique devienne une règle de base dans les prochaines années pour tout qui veut minimiser les risques lors de l’achat d’une œuvre d’art. Explication.


Que signifie ce terme anglo-saxon qui s’incère dans notre langue ? En réalité, le terme « Due diligence », qui pourrait se traduire par un « audit approprié »  ou par « vigilance appropriée », est issu du monde des affaires (en particulier lors des rachats et transferts de sociétés). Dans ce cas de figure, un due diligence vise à réaliser une audit juridique par l’acheteur potentiel auprès du vendeur avec pour point de mire tous les éventuels cas de responsabilité qui pourraient être transférés du vendeur vers l’acheteur lors de la conclusions de la vente.


Quel rapport avec une œuvre d’art ? Le lien n’est pas aussi éloigné qu’il y parait. Acheter une œuvre d’art implique un risque plus ou moins grand selon les objets visés, de sorte que ce risque peut être, lui-même, plus ou moins limité par des recherches relatives au bien convoité. Car il s’agit bien de cela : récolter un maximum d’informations afin de retracer son parcours à travers le temps et, de ce fait, identifier les risques.
Quels risques ?


Les risques sont d’ordre juridique.


Par exemple, tout œuvre d’art convoitée peut avoir été volée, de même que l’authenticité peut faire défaut. Dans ce second cas, certains noms ont été davantage victimes des faussaires que d’autres…


Pour les antiquités, celles-ci peuvent être le fruit de fouilles illégales et de pillages, avant d’être diffusées sur le marché international. Songeons à ce qui se déroule actuellement en Iraq notamment où des sites historiques sont détruits (qui peut dire que des fragments ne sont pas vendus à l’étranger?), et où les musées sont vidés de leurs pièces. Plus proche de nous, l’Italie est aussi un pays victime – encore actuellement – de fouilles illégales qui alimentent le marché noir. Dans ce cas, c’est toute la problématique de l’exportation et de l’expédition d’objets d’art qui est soulevée.


Enfin, une œuvre d’art, qui a traversé le temps, a aussi été confrontée aux évènements de l’Histoire. Un exemple évident est celui des œuvres d’art spoliées par les nazis pendant la seconde guerre mondiale.


Autant de situations potentiellement risquées pour un acheteur.


Rassembler les documents


Tout document permettant de retracer le parcours historique de l’œuvre dès sa sortie de l’atelier est utile : facture d’achat, certificat d’authenticité, documents relatifs à l’exportation, contrat d’assurance... Sont également particulièrement utiles les informations issues d’ouvrages : catalogue raisonné rassemblant les œuvres répertoriées d’un artiste, monographie, catalogue d’exposition et de vente aux enchères. Concernant ce dernier point, les ventes aux enchères étant publiques, il est possible de retracer les ventes successives d’une même œuvre à travers le temps.


Certaines bases de données sont particulièrement importantes. Nous avions déjà parlé dans ces colonnes des sites d’Interpol et du FBI. Une récente initiative privée apporte un nouvel outil digne d’intérêt. Il s’agit de la société Art Recovery Group[1] qui a lancé une nouvelle base de données (the ArtClaim Database) qui semble particulièrement efficace et complète puisqu’elle ne vise pas uniquement les œuvres volées ou perdues, mais rassemble également toutes sortes d’informations telles que des revendications par des propriétaires, des difficultés propres à l’exportation, à l’assurance… Il répertorie également les faux et les contrefaçons.


Technologiquement, cette base de donnée semble également efficace puisqu’elle permet les recherches à partir d’images, particulièrement utile lorsque l’on ne dispose pas d’informations tangibles sur l’œuvre à laquelle on est confronté.


Le conseillé juridique de l’acheteur pourra guider les recherches le cas échéant.




[1] www.artrecovery.com


lundi 31 août 2015

Le damier Vuitton et le droit des marques


En Belgique, il existe plusieurs options afin d’enregistrer une marque puisqu’il est possible d’opter pour une marque Benelux ou une marque communautaire. La marque Benelux a remplacé la marque nationale sur le territoire du Benelux, ce qui explique qu’il n’y ait pas de marque strictement belge.

Le choix entre l’un et l’autre varie en fonction de plusieurs facteurs dont le plus important porte sur l’étendue géographique sur laquelle l’entrepreneur (designer, créateur de mode,…) souhaite être actif.

Nous profitons d’un récent Arrêt (Tribunal de l’UE le 21 avril 2015 - affaire T 359/12) pour faire quelques rappels en matière de marque communautaire, puisque c’est une telle marque qu’avait enregistré Louis Vuitton, partie requérante dans ladite affaire. En l’espèce, le célèbre malletier avait enregistré son tout aussi célèbre motif à damier, d’une part en marron et beige, et d’autre part en gris.

En effet, de manière générale, un motif peut valablement être enregistré comme marque. Selon l’article 2 de la directive européenne 2008/95 « Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles dune représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services dune entreprise de ceux dautres entreprises ».

Pour être valablement enregistrée, une marque doit répondre à une série de conditions, à savoir être disponible, distinctive, et licite. Le caractère distinctif est l’aptitude de la marque à distinguer, aux yeux du consommateur, un produit ou un service particulier, et de faire le lien avec l’entreprise dont il provient. Tel ne sera pas le cas s’il s’agit d’un simple élément décoratif. C’est principalement cette question qui a été examinée par le Tribunal de l’UE.

Le Tribunal commence par rappeler les principes en matière de caractère distinctif. Le caractère distinctif d’une marque signifie que « cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d’autres entreprises » (§18).

 Il « doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services » (§19).

Le Tribunal remarque ensuite que cette marque se présente sous la forme d’un motif destiné à être apposé sur un produit tel que des sacs, portefeuilles, parapluies,…  Dès lors, elle est intrinsèquement liée à l’aspect des produits qu’elle désigne, et il faudra tenir compte de cette caractéristique lors de l’appréciation de son caractère distinctif, la perception du consommateur moyen qu’il y a lieu de prendre en compte étant liée dans cette situation à l’apparence du produit lui-même (§24).

En d’autres termes, quand vous voyez un sac Louis Vuitton recouvert de ce motif, vous faites le lien avec l’entreprise. Mais feriez-vous le même lien si vous voyiez ce même motif sans le sac ?

Il est donc plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque que d’une marque verbale ou figurative, qui, elle, consiste en un signe indépendant de l’apparence du produit qu’elle désigne.
Le Tribunal examina ensuite si le motif diverge de manière significative des habitudes du secteur de manière à permettre au consommateur d’identifier le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc de le distinguer des motifs provenant d’autres entreprises.

Le Tribunal répond par la négative, car selon lui le motif contesté consiste :

  • en un damier, motif régulier de carrés alternant deux couleurs, considéré comme basique et banal, utilisé depuis toujours.

  • en une structure à trame et à chaîne constituant un motif à l’intérieur des carrés, que le Tribunal considère comme habituel dans le secteur.

Cela peut paraitre surprenant dans le secteur de la mode et du luxe. Et c’est ce que Vuitton avance comme argument. Il existerait selon lui une pratique qui conduirait le public à être habitué à percevoir en tant que marques de tels signes, y compris de tels motifs recouvrant les surfaces de certains produit (§32). Cependant le Tribunal balaie ces arguments, les considérant sans pertinence afin d’apprécier le caractère distinctif.

Dès lors la marque projetée ne remplissait pas la condition de distinctivité.

Cette analyse est importante en matière de droit des marques, mais si telle est la conclusion du Tribunal, un pourvoi a été forme devant la Cour, et il sera extrêmement intéressant de savoir si celle-ci suivra cette première analyse…

jeudi 20 août 2015

Mécène, mécénat et droit : l’entente limitée en Belgique

Rappel du principe

Au sens commun du terme, le mécénat peut être défini comme l’action d’une personne visant à aider financièrement et de manière désintéressée une autre personne afin de lui permettre de développer son art ou ses recherches.

Si le mécénat est historiquement un des moyens pour un artiste de financer les œuvres imaginées, ce mécanisme n’est pas pour autant réservé aux arts. Songeons notamment aux nombreuses institutions scientifiques qui utilisent ce principe pour compléter leurs moyens financiers.

Ce mécanisme ne doit pas être confondu avec le sponsoring qui, lui, vise à fournir un avantage publicitaire direct moyennant le financement d’un évènement ou d’une activité et dont le traitement fiscal est distinct de celui du mécénat .

L’élément clé de la définition du mécénat est donc bien le désintéressement dans le chef de la personne qui donne (le mécène), mis à part son souhait de vouloir soutenir telle personne ou telle organisation.

D’un point de vue juridique, l’acte de mécénat s’apparente à une donation. Si toute personne juridiquement capable reste libre d’effectuer une donation, ce n’est pas pour autant que tous les mécènes seront traités légalement de la même manière. En Belgique, le législateur a depuis longtemps souhaité encourager le mécénat dans certains domaines définis qu’il juge dignes de soutien. Pour ce faire, il a mis sur pied une série de mécanismes fiscaux visant à inciter le mécène dans l’âme à franchir le pas. Les domaines soutenus sont variés : culture au sens large (musées, arts plastiques, musiques,…), recherche scientifique, action sociale, aide aux personnes handicapées, etc.
Institutions agréées et avantage fiscal

D’emblée, il faut noter que les avantages fiscaux dans le cadre du mécénat ne sont possibles que si le mécène apporte son aide financière à une institution agréée. Une association active dans le domaine culturel doit posséder la personnalité juridique et ne poursuivre aucun but de lucre, être établie en Belgique, être déjà subventionnée et, enfin, avoir une zone d’influence qui s'étend à l'une des Communautés ou au pays tout entier, de sorte que les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local sont exclues.

Lorsque le mécène donne à une institution agréée, il bénéficiera d’un avantage fiscal, celui-ci varie en fonction de la qualité juridique du mécène.

Le régime pour les mécènes particuliers

Il est accordé une réduction d'impôt à un particulier pour les dons qu’il a effectivement payés pendant la période imposable. Dans ce cas, la réduction d’impôt est accordée à condition que les dons atteignent au moins 40 EUR (montant indexé 2015) et fassent l'objet d'un reçu de la structure recevant le don.

La réduction d'impôt est égale à 45 % du montant donné. Le montant total des libéralités pour lequel la réduction d'impôt est accordée ne peut excéder par période imposable ni 10 % de l'ensemble des revenus nets, ni 376.350 EUR (montant indexé).

Rappelons également que les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt similaire en cas de dons d’une œuvre d’art à un musée étatique .

Régime pour les entreprises

Pour les entreprises, ces mêmes dons sont, pour la détermination du revenu imposable, déduits des bénéfices. Le montant total des libéralités pour lequel la déduction est accordée ne peut excéder par période imposable ni 5 % du bénéfice, ni 500.000 EUR.

Si la fiscalité est un excellent moyen de soutenir un secteur, dans le cas présent, le secteur culturel notamment, nous regrettons que le système ne soit pas plus permissif, notamment quant aux associations locales. A notre connaissance, il n’est pas prévu de réformer ce système dans un avenir proche.

De manière plus générale, nous pensons que le législateur belge (voir européen) pourrait mettre en oeuvre une politique de soutien plus favorable au secteur culturel, sans nécessairement faire supporter un coût important à la collectivité. Le sujet est encore vaste et mériterait d'être exploré en profondeur.

mercredi 12 août 2015

Art et justice à l’actualité !


Nous souhaitons mettre en évidence une intéressante initiative organisée par le Barreau de Mons et proposée jusqu’au 25 septembre 2015 aux Cours de Justice de Mons.

L’exposition s’intitule «Les trésors cachés des palais » présentant une série d'œuvres d'artistes, connus et moins connus, dérobées aux regards du grand public pour se trouver dans des lieux de justice confidentiels (voir la vidéo ci-dessous). Car c’est là toute la subtilité : les œuvres présentées dans cette exposition sont habituellement accrochées dans les bureaux de certains magistrats, greffiers ou encore des cabinets d’avocats. Les œuvres exposées sont donc mises en perspective dans le cadre dans lequel elles sont habituellement visibles (ou plutôt invisibles) du public.

Quelques noms ?

Alechinsky, Mambour, Anto Carte, Camus, Allard l’Olivier, Staquet, Peretti, Goya, Detry,…

Visualiser la vidéo de présentation.

mardi 4 août 2015

Quelques rappels concernant le « statut » d’artiste en Belgique

L’activité artistique consiste, selon la définition de l’ONEM, en la création, l’exécution ou l’interprétation d’un travail artistique. Elle peut porter sur divers arts, que cela soit les arts audiovisuels, plastiques, la musique, la littérature, les arts de la scène, le théâtre ou encore la chorégraphie.

L’exercice d’activités artistiques pourra permettre d’accéder au « statut d’artiste », c'est-à-dire un ensemble de règles propres aux artistes qui bénéficient d’allocation de chômage et qui permettent, moyennant le respect de certaines conditions, d’éviter la dégressivité des allocations de chômage.

Tout dépend de la façon dont cette activité artistique est réalisée. En effet, celles-ci peuvent être exercées dans différentes situations : elles peuvent être soumises à la sécurité sociale des travailleurs salariés (I), elles peuvent être exercées en tant qu’indépendant en profession principale (II) ou en tant qu’indépendant en profession accessoire (III), mais aussi pour beaucoup de personnes en Belgique comme hobby (IV) ou contre paiement d’une « petite indemnité » (V). Enfin, elles peuvent être exercées au sein d’une société commerciale ou d’une ASBL gérant ce type d’activité et donc vous êtes l’administrateur (VI).

Vu la diversité des situations qui peuvent être rencontrées, nous nous attardons très brièvement sur quelques situations.

Par exemple, une activité artistique exercée en tant qu’indépendant complémentaire pourra être cumulée avec un statut de chômeur indemnisé mais nécessitera d’effectuer une déclaration de cette activité. Si le montant net imposable des revenus artistiques annuel ne dépasse pas 4.190,16 euros cette activité artistique n’aura aucune influence sur le montant des allocations de chômage. Par contre, il s’agira de rester inscrit comme demandeur d’emploi et disponible sur le marché de l’emploi, sauf cas de dispense.

Une activité artistique effectuée en tant qu’indépendant en profession principale ne sera par contre pas compatible avec l’octroi d’allocations de chômage.

Si vous désirez davantage d’informations relatives au statut d’artiste, nous vous invitons à consulter la Feuille info T53 sur le site de l’ONEM :


lundi 3 août 2015

Le droit de suite en faveur des auteurs et des ayants-droits : pensez-y et puis n’y pensez plus !

Pour rappel, le droit de suite constitue une rémunération perçue au profit des auteurs d’œuvres originales graphiques, plastiques et photographiques lors des reventes de leurs œuvres au cours desquelles intervient un professionnel du marché de l’art[1].

Le professionnel peut aussi bien être un marchand d’art, une galerie, un intermédiaire connectant un acheteur et un vendeur, ou encore – évidemment – une maison de vente aux enchères.

Concrètement, pour autant que l’œuvre d’art soit revendue à un montant supérieur à 2.000 EUR, l’artiste bénéficiera d’un pourcentage calculé sur le prix de revente, celui-ci variant par seuils successifs. Il est de 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50.000 EUR, et diminue par tranches jusqu’à 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 EUR (voir ci-dessous notre tableau « le droit de suite en un clin d’œil »).

Vers une plateforme unique

En Belgique, une plateforme unique a été créée début juillet. Cela signifie que les artistes ne peuvent plus s’adresser directement aux sociétés de vente ou aux professionnels du marché comme par le passé puisque tous les droits de suite ne feront plus l’objet que d’une seule et unique déclaration auprès de cette structure.

Pourtant, s’agissant de sommes d’argent légalement dues à l’artiste ou ses ayants-droits, il serait dommage de ne pas les réclamer…

Artiste : que faire ?

Si vous pensez pouvoir bénéficier du droit de suite  et que vous souhaitez vous décharger de cette gestion auprès d’un professionnel qui veillera à vos intérêts, contactez le cabinet Rulkin and Partners (www.rulkin.be ).

Nous veillerons à réclamer ce qui vous revient auprès des institutions concernées en temps opportun.

Pour ce faire, envoyez un e-mail à info@rulkin.be. Dans les prochains jours, vous recevrez par retour un formulaire à remplir reprenant vos coordonnées pour nous permettre de vous identifier utilement auprès des structures concernées ainsi qu’un mandat pour que nous puissions agir en votre nom.

Coût:

Les frais de dossier sont fixés à 45,00 EUR HTVA. Un honoraire variable est limité à 10 % HTVA de toutes sommes perçues en votre faveur. Aucun autre montant n’est facturé : pas de mauvaise surprise et une transparence dans la méthode de calcul.

Des questions?

Envoyez votre question par e-mail à l'adresse info@rulkin.be avec vos coordonnées utiles pour que nous puissions vous recontacter.

Professionnels du marché de l’art : que faire ?

Vous êtes professionnel du marché de l’art et vous devez régulièrement procéder à des déclarations relatives au droit de suite ? Si vous souhaitez être déchargé de cette aspect, contactez le cabinet Rulkin and Partners (info@rulkin.be ) avec vos coordonnées utiles pour que nous puissions vous recontacter et évaluer concrètement quels sont vos besoins.



Le droit de suite en un clin d’œil

Qui est concerné ?
-          L’auteur directement ;
-     Ou ses ayants-droits pour autant que l’auteur soit décédé depuis moins de 70 ans

Créations concernées
-          Toutes les créations originales ;
-          Revendues selon le seuil visé ci-après,
NB : Les exemplaires d'œuvres d'art visées, qui ont été exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité, sont considérés comme des œuvres d'art originales.
De tels exemplaires sont en principe numérotés ou signés, ou dûment autorisés d'une autre manière par l'artiste.

Quelques exemples concrets

Un dessin, une peinture, une sculpture, une lithographie, une photographie, une planche originale de BD, etc.

Seuil
2.000 EUR

Pourcentages applicables
-     4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50.000 € ;
-       3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 € et 200.000 €;
-       1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01€ et 350.000 €;
     0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350.000,01 € et 500.000 €;
-  0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 €

Intervention d’un professionnel du marché de l’art
Par exemple un galeriste, un marchand, un intermédiaire ou une maison de vente…

Délai

5 ans




[1] Communiqué de presse du Ministre Kris Peeters du 26 février 2015.

mercredi 29 juillet 2015

L’arrêt Painer : quelques précisions sur la condition d’originalité en matière de droits d’auteur

Nous profitons de la période estivale pour procéder à quelques rappels bien utiles dans le secteur culturel et artistique.

Ainsi, il suffit que deux conditions soient rencontrées pour bénéficier de la protection offerte par le droit d’auteur sur une création, à savoir :

- la mise en forme,
- et l’originalité.

Contrairement au droit des marques ou des brevets, il n’est donc nullement nécessaire de procéder à un enregistrement pour protéger ses œuvres (sauf à vouloir obtenir une date certaine attachée à la création).

La jurisprudence s’est chargée de délimiter les contours de ces deux conditions. 

Source Shutterstock
La condition d’originalité avait déjà été commentée par la Cour de justice de la Communauté Européenne dans l e célèbre arrêt Infopaq (1). Selon la Cour, le critère d’originalité est rempli si l’œuvre sur laquelle la protection par le droit d’auteur est revendiquée a « permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle».

Quelques années plus tard, dans l’affaire Painer (2) la Cour se penche à nouveau sur cette condition d’originalité.

La Cour commença par rappeler sa jurisprudence Infopaq en ce sens qu'une œuvre originale doit être comprise comme une « création intellectuelle propre à son auteur » et, conformément au dix-septième considérant de la directive 93/98, refléter la personnalité de celui-ci (§§87-88).

Selon la Cour, cette condition est remplie à partir du moment où « l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs » (§89), c’est-à-dire en y insufflant sa « touche personnelle » (§92)

La Cour poursuit en précisant qu’en matière photographique, et plus particulièrement en matière de portrait, l’auteur pourra poser ces choix libres et créatifs à divers moments et de plusieurs façons (§90) :

  • Au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage ;
  • Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée ;
  • Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels (§91).

Une photographie de portrait pourra donc, selon la Cour, être protégée par le droit d’auteur pour autant qu’elle constitue une « création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par des choix libres et créatifs lors de la réalisation de cette photographie » (§94).

La Cour rappelle enfin que la protection accordée par le droit d’auteur est uniforme et ne varie pas selon le type d’œuvre (§97-98).

Source Shutterstock
L’enseignement principal de cet arrêt porte donc sur la première condition de protection, à savoir l’originalité, qui peut être rencontrée à différents stades du processus créatif.

Nous en profitons donc pour rappeler aux artistes de bien documenter leur processus créatif (ne rien jeter !), car en cas d’atteinte à leur droit, ce sont notamment ses éléments que nous examinons afin de prouver l’originalité de l’œuvre, et ce à tout stade du processus créatif.


(1) C.J.C.E., 16 juillet 2009, C-5/08, Infopaq.
(2) C.J.U.E., 1er décembre 2011, C-145/10, Painer.

dimanche 19 juillet 2015

Rappel des quelques principes en matière d'exportation d'oeuvres d'art en Europe pour mieux percevoir les nuances de la réforme allemande

Extrait du manuel "L'art et le droit en Belgique".


Un des principes fondateurs de la Communauté européenne porte sur la libre circulation des biens au sein de l’UE; cette libre circulation devant aussi viser les objets culturels.

Néanmoins, afin d’éviter la fuite du patrimoine européen hors de ses frontières et d’assurer, par voie de conséquence, la protection des biens culturels européens, la Communauté s’est saisie du problème en édictant un règlement [1]. Au terme de ce texte, l’exportation d’une œuvre est soumise à la nécessité d’obtenir une licence d’exportation. Cette licence est octroyée par l’autorité compétente à la demande de l’intéressé. En Belgique, s’agissant de biens culturels, ce seront les Communauté française, flamande ou germanophone qui seront compétentes selon les cas ; la compétence étant définie en fonction du lieu où l’objet à exporter se trouve.

Evidemment, ce règlement n’a pas vocation à s’appliquer au moindre petit objet pouvant être qualifié orgueilleusement d’œuvre d’art. Au contraire, il ne vise qu’une série de biens dont la valeur historique, culturelle et pécuniaire est particulièrement importante[2].

Un seuil financier est appliqué en fonction des différentes catégories. Si ce seuil n’est pas atteint, une licence d’exportation ne sera pas nécessaire. Les seuils, suivant les types d’objets en cause, varient entre 15.000 EUR (par exemple pour les mosaïques, les photographies, les dessins) et 150.000 EUR pour les tableaux. Le seuil est de 50.000 EUR pour les statues, les voitures de collection et les livres notamment.

En tout état de cause, il est également nécessaire de s’en référer à la législation nationale. En Belgique, les matières culturelles sont réglées par les Communautés linguistiques[3].

[1] Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels.
[2] Il s’agit :
1) D’objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge et provenant de :
-              fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines,
-              sites archéologiques,
-              collections archéologiques ;
2) D’éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge ;
3) De tableaux et peintures faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières ;
4) De mosaïques, autres que celles mentionnées ci-dessus, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières ;
5) Des gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales ;
6) Des productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original ;
7) Des photographies, films et leurs négatifs ;
8) Des incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections ;
9) Des livres ayant plus de 100 ans d'âge, isolés ou en collection ;
10) Des cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans d'âge ;
11) Des archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge, quel que soit leur support ;
12) Des collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, ou d'anatomie, de collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ;
13) Des moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge
14) Et tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories reprises ci-dessus :
a) et ayant entre 50 et 100 ans d'âge tel que les jouets, jeux, les verreries, les articles d'orfèvrerie, les meubles et objets d'ameublement, les instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie, les instruments de musique, l’horlogerie, ouvrages en bois, poteries, tapisseries, tapis, papiers peints, armes
b) ou ayant plus de 100 ans d'âge.
[3] Le formulaire de demande de licence d’exportation est disponible à l’adresse suivante :
http://www.patrimoineculturel.cfwb.be/

mercredi 8 juillet 2015

A lire aujourd'hui dans le journal Le Soir / Le Mad.

Mon dernier article en droit de l’art aborde la délicate question des due diligence lors de l’achat d’une œuvre d’art. 

Parmi les risques à évaluer: le cas du vol de l'oeuvre.


Photo: Sutterstock

jeudi 18 juin 2015

Les livres, les éditeurs et le droit

 Le monde de l’édition peut être analysé selon une vision classique visant à éditer un ouvrage sur un thème particulier, dans ce cas-ci : l’art. Pourtant, un ouvrage peut être également vu comme un outil de marketing, par exemple pour un galeriste soutenant un artiste en prenant en charge l’édition d’une monographie. Enfin, le livre peut être en soit un objet de collection. Juridiquement, chaque situation appelle une analyse différente.

L’édition d’un ouvrage d’art.

Toute maison d’édition sait à quel point le contrat d’édition est fondamental. Cette convention vise essentiellement à céder en vue de l’édition les droits de l’auteur (l’écrivain) à l’éditeur. Dans ce type de contrant, deux clauses sont primordiales.

La première porte sur la cession des droits d’auteur en tant que tels. Pour rappel, l’écrivain est le titulaire de tous les droits sur son œuvre. Si l’éditeur souhaite la publier, il doit s’assurer qu’une cession en bonne et due forme a été signée.

Sur le marché de l’art, le contrat d’édition est quelque peu plus complexe puisqu’il faudra s’assurer de la cession des droits de l’écrivain d’une part (dans ce cas-ci, celui qui a écrit le livre) et les droits du ou des artistes dont les œuvres sont reprises dans l’ouvrage. En effet, juridiquement parlant, tant l’artiste plasticien que l’écrivain bénéficient de droits d’auteur. Pour l’éditeur, c’est donc ces différentes créations (l’œuvre d’art reproduite et le texte de l’écrivain) qu’il doit pouvoir reproduire conformément au contrat.

Souvent, l’éditeur s’assurera du droit de reproduire l’œuvre et de la diffuser. Il prévoira aussi le droit de marchandisage afin d’en faire la publicité à sa guise. D’autres droits peuvent également être cédés (traduire ou adapter l’ouvrage notamment)

La seconde clause porte sur les garanties que le ou les auteurs doivent apporter à l’éditeur. Cette clause vise à garantir l’éditeur en cas de plagia ou de reproductions non-autorisées d’une œuvre d’art. Si des difficultés devaient être rencontrées, ce serait l’auteur qui assumerait le risque et non l’éditeur.
De manière générale, un contrat d’édition doit être lu avec attention afin de s’assurer que les attentes de l’écrivain concordent avec l’offre de l’éditeur.

Le livre d’art : outil de marketing

Source: shutterstock
Lorsque l’édition de l’ouvrage est le fruit de l’accord entre la galerie et l’artiste, il vise principalement à apporter un outil de promotion supplémentaire dans l’éventail des services proposés. Dans leur relation contractuelle, le galeriste et l’artiste conviennent d’une série de services : organisation d’une exposition, vernissage, publicité, vente en ligne, communication avec la presse. Autant de manières de défendre l’artiste. Dans ce cas, diffuser la monographie revient à faire la promotion de l’artiste par un autre canal de diffusion.

Dans cette hypothèse également, l’analyse du contrat permettra de déterminer les obligations réelles que le galeriste supportera, et à quel prix... Souvent, il sera rémunéré au moyen d’une commission en cas de vente de l’œuvre. Pour le livre, la situation pourrait cependant s’inverser, l’artiste recevant un pourcentage convenu calculé sur le prix de vente. A analyser au cas par cas !

Le livre d’art en tant qu’objet de collection

En ce qui concerne les livres de collection, le risque juridique le plus important est probablement lié à la conformité de l’objet. Si l’acheteur a été dument informé de la qualité de l’ouvrage (qui, parfois, a traversé les siècles non sans quelques aventures…), il ne pourra pas invoquer des défauts de conformité, voire de vices cachés.


Si le livre s’avère être qualitativement différent de celui décrit, il pourrait être envisageable de demander l’annulation de la vente ou une diminution du prix. Ce sera souvent une question factuelle à examiner.