En lui-même, le terme « vente publique » a une signification particulière. Par opposition à une vente de gré à gré (un acheteur et un vendeur conviennent d’un prix pour un objet désigné), la vente publique propose à la vente un objet – une œuvre ou une antiquité dans le cas présent – au meilleur enchérisseur. Le transfert de propriété se fait lorsque les conditions de la vente sont remplies, à savoir lorsque le prix est connu (absence de surenchères). Dans ce cas, il s’agit du prix marteau lors de l’adjudication. Le transfert de propriété se fait au coup de marteau, sauf réserve explicite des conditions générales de vente de la maison. En pratique, ces conditions générales dérogent régulièrement au principe ci-dessus et fixent le transfert de propriété non pas au coup de marteau, mais bien au paiement effectif du prix.
Souvent, le vendeur ne souhaite pas se défaire de son bien à n’importe quel prix. Il peut convenir d’un prix de réserve, qui correspond en principe à l’évaluation basse. En dessous de ce montant, l’œuvre ne sera pas vendue.
Il arrive que le meilleur enchérisseur ne paye pas l’œuvre, soit parce qu’il n’en a pas les moyens (il s’est laissé emporter par le feu des enchères) soit qu’il ne la veut plus (doute sur l’authenticité ?). On parle alors de folle enchère. Dans cas, les questions juridiques sont nombreuses : forcer la vente ou remettre l’objet en vente publique (revente sur folle enchère) ? Le premier réflexe sera là aussi de se tourner vers les conditions générales de vente de la maison.
La situation inverse se produit également : si personne n’enchérit, le lot est retiré des enchères ou ravalé. Les conséquences juridiques sont plus limitées, si ce n’est les éventuels frais que devrait tout de même payer le candidat vendeur.
Lors de la revente, certaines questions strictement juridiques doivent être examinées.
La première est liée aux droits de l’auteur de l’œuvre. Lors de la revente d’une œuvre par un professionnel, l’artiste a automatiquement droit à un pourcentage sur le prix pour autant que celui-ci dépasse la somme de 2.000,00 € en Belgique. C’est ce qu’on appelle le droit de suite. Notons que ce seuil peut varier d’un pays à l’autre. Il est par exemple fixé à 750 € en France et 3.000 € au Luxembourg, alors que certains pays, dont les Etats-Unis n’ont pas de prélèvement similaire, ce qui les rend certainement attractifs sur le marché international de l’art. En ce qui concerne la somme due à l’artiste dans notre pays, le droit de suite ne pourra jamais dépasser un total de 12.500 €.
Enfin, lors des ventes aux enchères de biens culturels, les Etats ont prévu un mécanisme juridique leur permettant de se substituer purement et simplement à l’acheteur et d’acquérir l’objet au prix de la meilleure enchère à la place de cet enchérisseur. C’est ce qu’on appelle le droit de préemption. Ce droit existe dans plusieurs pays dont la France. En communauté française, celui-ci est prévu depuis 2002 au sein du décret relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française.
Au sein du marché de l’art, certains décrient la pratique du droit de préemption car elle permet à l’Etat qui l’exerce d’acquérir le bien sans pour autant participer au jeu des enchères. C’est évidemment un avantage puisque, si l’Etat avait participé à l’enchère portant sur l’objet convoité, le prix de l’adjudication aurait très probablement été supérieur.
Si cette analyse nous semble exacte, il est à noter que, pour la Belgique et à notre connaissance, le droit de préemption n’est que rarement mis en œuvre. Ceci est d’autant plus vrai en période de rigueur budgétaire.