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vendredi 20 octobre 2017

Révolution quant aux ASBL : à suivre!

Depuis 2016, dans un souci de modernisation de la législation de base, le cabinet du ministre de la Justice Koen Geens travaille sur une refonte conjointe du Code des sociétés et de la loi de 1921 relatif aux associations sans but lucratif.

Ainsi le 20 juillet 2017, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et associations, et portant des dispositions diverses  sur proposition du ministre de la Justice Koen Geens.

L’avant-projet validé a été soumis au Conseil d’État pour avis.

Nous ignorons encore quand le texte de loi définitif sera soumis au parlement et a fortiori quand il entrera en vigueur.

Outre une simplification de grande envergure du droit des sociétés, ces potentiels changement seront également important en matière d’ASBL et de fondations, puisqu’elles seront désormais considérées comme des entreprises. Concrètement pour le secteur non marchand, cela se traduit par la possibilité de poser des actes commerciaux sans restriction.

La distribution de bénéfices sera l’unique différence entre une société et une association selon le communiqué de presse du cabinet Koen Geens du 20 juillet 2017. L’association ne pourra, à peine de nullité, distribuer ou procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ou ses administrateurs ni à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts .

Autre changement essentiel en la matière, les associations et fondations tomberont également sous le champ d’application de la législation relative à l’insolvabilité.

Nous suivons avec attention ces futures changement... Affaire à suivre!

vendredi 13 octobre 2017

Le point complet sur le Régime des Petites Indemnités

Le RPI ne laisse personne indifférent. Loué par les uns, critiqués ouvertement par les autres, il n’en reste pas moins un élément de notre ordre juridique créé spécifiquement pour les activités artistiques et qui, à ce titre, doit être analysé.

Il implique des conditions strictes à respecter.

De nombreuses rumeurs circulent à ce propos. On peut lire sur de nombreux sites, en ce compris les sources les plus officielles ( !), des informations qui ne reflètent pourtant pas le prescrit de la loi.

Nous en profitons pour faire un point complet de la matière sur base des textes en vigueurs à ce jour.


1. Définitions

Le régime des petites indemnités :
Il s’agit d’un défraiement qui est versé à l’artiste dans le cadre d’une prestation artistique[1].

Personnes concernées :
La personne qui fournit des prestations artistiques et/ou produit des œuvres artistiques contre paiement d’une rémunération pour le compte d’un donner d’ordre, personne physique ou morale[2].

Prestation artistique :
La création et/ ou l’exécution ou l’interprétation d’œuvres artistiques dans le secteur de l’audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie[3].

Le donneur d’ordre :
Celui qui donne mission à une personne de fournir une prestation artistique ou de produire une œuvre artistique ou celui chez qui la personne est mise à disposition.

2. Le mécanisme du régime des petites indemnités

Le régime des petites indemnités est un revenu professionnel exonéré et plafonné permettant à un artiste de fournir des prestations artistiques ponctuelles sans que le montant prévu pour la prestation ne soit considéré comme une rémunération et ne soit soumis au prélèvement de cotisations sociales.

Montants :

L’indemnité perçue ne peut pas dépasser un montant [indexé pour l’année 2017] de :

ð  124,66 euros par jour par donneur d’ordre;
ð  2.493,27 euros par année civile.

Il est souvent fait référence à un montant journalier maximum de 124,66 EUR par jours alors que la loi prévoit expressément « Si, au cours du même jour, la personne fournit des prestations artistiques ou produit des œuvres artistiques pour différents donneurs d'ordre, les indemnités lui octroyées ne peuvent dépasser 100 euros [montant à indexer] par donneur d'ordre ni être supérieures à 100 euros [montant à indexer] multipliés par le nombre de donneurs d'ordre qui ont fait appel à lui pour ce jour ».

Plafonds :

Un artiste peut bénéficier de ce régime à raison de :
-          30 jours par année civile ;
-          7 jours consécutifs maximum chez le même donneur d’ordre.

3. Les conditions

La personne doit être en possession d’une carte « artistes » et d’un relevé de ses prestations.

Au moment où la personne fournit une prestation artistique et/ ou produit une œuvre artistique, l’artiste ne peut pas être lié au donneur d’ordre par un contrat de travail, un contrat d’entreprise ou une désignation statutaire, sauf si les prestations des deux activités sont de nature totalement différentes[4].

4. Le régime des petites indemnités et le chômage

Les prestations donnant lieu au régime des petites indemnités sont considérées comme du travail et à ce titre, les journées qui ont données lieu à une telle perception doivent être mentionnées sur la carte de contrôle comme étant des journées de travail.

Aucune allocation de chômage ne peut être perçue pour ces journées.


[1] Article 17 sexies de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
[2] Article 1 bis § 1er de la loi du 27 juin 1969.
[3] Article 1 bis § 1er de la loi du 27 juin 1969.
[4] Article 17 sexies de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.

jeudi 5 octobre 2017

Quel statut pour les artistes belges et les artistes français ?

France / Belgique
Les marchés de l’art belge et français s’entrecroisent régulièrement. De nombreux acteurs du marché sont actifs dans les deux pays. Dans le cadre de cette chronique, nous comparerons les deux régimes sur des thèmes tels que le statut de l’artiste, le mécénat, la fiscalité de l’art,...
A suivre jusqu’en 2018 tous les premiers mercredis du mois dans le journal Le Soir.


Le terme « statut » est régulièrement utilisé pour décrire des règles spécifiques relatives aux travailleurs actifs dans le secteur culturel. Comparaison entre la France et la Belgique.

Source: shutterstock

Lors d’une précédente chronique, nous avions exposé les différences entre le statut de l’artiste et celui de l’artisan en Belgique ( Le Soir / Le Mad du 4 janvier 2017). A la lumière de ce premier aperçu, nous avons jugé intéressant de prendre encore un peu plus de hauteur et de comparer le statut des artistes en Belgique à celui appliqué en France. 


En réalité, si ces deux régimes sociaux (ils sont attachés aux artistes en tant que travailleurs) différent significativement, ils tentent de tenir compte de la spécificité du secteur artistique et de la nécessité de protéger ses acteurs afin d’encourager leur créativité.

L’emploi des artistes 

En Belgique comme en France, les professions culturelles se caractérisent souvent par une précarité de l’emploi plus conséquente que dans d’autres secteurs. Ce phénomène s’explique notamment par le caractère aléatoire de l’activité artistique et plus particulièrement par l’important recours à des emplois de courte durée. 

Face à l’omniprésence de l’alternance entre périodes de travail rémunérées et périodes non rémunérées, les artistes se trouvent dans une position de vulnérabilité qui justifie que des dérogations en droit social soient prises en leur faveur. 

Cette succession de périodes rémunérées et non-rémunérées est inhérente au secteur, divisé entre périodes de production durant laquelle l’artiste crée une œuvre, et la période de diffusion durant laquelle l’œuvre est diffusée. Si l’artiste n’a pas cessé de travailler au sens strict, il ne touche le fruit de son travail que dans la seconde période : la diffusion, lorsque l’œuvre est présentée au public.

Le statut d’artiste en Belgique

Le statut de l’artiste fait référence à un ensemble de règles applicables aux artistes salariés qui leur permet, à ce titre, d’éviter la dégressivité des allocations de chômage en cas de période non rémunérée.

Le législateur n’a pas manqué de définir ce qu’il considère être une activité artistique. 

Entre dans le champ d’application du statut de l’artiste en Belgique toute personne exerçant une activité artistique de création, exécution ou interprétation d’œuvres artistiques dans le secteur des arts audiovisuels ou plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre ou de la chorégraphie et ce, sans différenciation.

Le régime des artistes en France

En France, le législateur a créé un régime dérogatoire mais uniquement pour certains artistes, il s’agit du « statut des salariés intermittents du spectacle ». 

Ce régime d’indemnisation s’applique aux salariés du spectacle vivant ou enregistré sous statut salarié qui sont engagés par succession de contrats à durée déterminée. Le code du travail donne une liste, non limitative, des artistes concernés. Il fait référence notamment à l’artiste lyrique, dramatique, chorégraphique, de variétés, musicien, chef d’orchestre, metteur en scène, de cirque …

A l’instar de la Belgique, une présomption de salariat a été créée permettant à ces intermittents de bénéficier de règles avantageuses en matière d’assurance chômage afin de les préserver de la précarité liée à leur activité en période de production.

Si les artistes du spectacle sont concernés par ce régime qu’en est-il des plasticiens, photographes, écrivains ?

C’est ici que réside l’une des différences fondamentales entre les deux pays. Le législateur français n’a pas prévu de régime plus favorable pour ce type d’activités. Ainsi l’artiste plasticien, photographe, écrivain ou traducteur exerçant en tant que salarié répondra du régime général d’assurance chômage. Lorsqu’il aura épuisé ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il pourra prétendre à une autre allocation, si les conditions d’éligibilité sont réunies : l’allocation solidarité indemnisation.

En France, cette catégorie d’artistes apparait donc moins protégée qu’ils ne le sont en Belgique.