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jeudi 3 septembre 2026

L’originalité des œuvres : quand la jurisprudence s’en mêle – l’arrêt Brompton Bicycle

Après avoir analysé les arrêts Infopaq et Painer, nous poursuivons notre série consacrée à l’originalité en droit d’auteur avec la question des objets de design… utilitaires. Analyse.

 

Les objets de design sont devenus un pan entier du marché de l’art avec des ventes publiques et des galeries qui leur sont consacrées. Sont-ils cependant protégés de la même manière qu’une œuvre d’art plus classique ?

L’arrêt du 11 juin 2020 de la Cour de justice de l’Union européenne apporte un éclairage essentiel sur une question sensible soulevée par un tribunal belge : celle de la protection des objets de design à caractère utilitaire. En cause, un vélo pliable. Mais derrière cet objet précis se profilent des enjeux bien plus larges, qui concernent aussi les chaises, tables, meubles, luminaires ou même voitures.

Un vélo pliable au cœur du débat

L’affaire portait sur un modèle de vélo pliable dont le concepteur revendiquait la protection au titre du droit d’auteur. Le litige opposait le titulaire du modèle à un concurrent commercialisant un vélo présentant un mécanisme similaire. La question posée à la Cour était claire : un objet utilitaire, dont la forme répond en partie à des contraintes techniques, peut-il bénéficier de la protection du droit d’auteur ?

Notons que la question va donc au-delà du vélo mais porte donc, selon nous, sur tout objet de design dont le caractère utilitaire est rarement contestable.

Design et fonction : une frontière délicate

Le design occupe une place particulière en droit. Une chaise, une table, un meuble, un luminaire, une voiture ou encore un vélo sont avant tout des objets destinés à remplir une fonction pratique. Leur forme n’est jamais totalement libre : elle doit répondre à des contraintes techniques, ergonomiques ou sécuritaires.

La tentation pourrait être grande d’exclure ces objets du champ du droit d’auteur au motif qu’ils seraient avant tout utilitaires. La Cour rejette toutefois une telle approche automatique. Elle rappelle que le droit d’auteur ne protège pas une catégorie d’objets en tant que telle, mais bien toute œuvre originale.

Originalité et contrainte technique

L’arrêt confirme que le seul critère pertinent demeure celui dégagé dans la jurisprudence antérieure : l’originalité entendue comme l’expression de choix libres et créatifs de l’auteur. Un objet de design peut donc être protégé s’il reflète une création intellectuelle propre à son concepteur.

La Cour précise explicitement que lorsque la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme présentant l’originalité nécessaire pour pouvoir constituer une œuvre et bénéficier en conséquence de la protection conférée par le droit d’auteur (point 24). . La cour ajoute qu’il appartient au juge national de déterminer si, à travers ce choix de la forme du produit, son auteur a exprimé sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs et a modelé le produit de sorte qu’il reflète sa personnalité (point 34)

L’existence de contraintes techniques ne suffit donc pas à exclure la protection, mais encore faut-il démontrer que ces contraintes n’ont pas entièrement déterminé la forme, ne laissant aucune marge de liberté créative.

Des balises importantes pour le design contemporain

Les conséquences de cet arrêt sont intéressantes pour le secteur du design. Les créateurs d’objets utilitaires — qu’il s’agisse d’un vélo pliable, d’une chaise iconique, d’une table au dessin singulier ou d’un véhicule au style distinctif — peuvent revendiquer la protection du droit d’auteur, à condition de démontrer l’existence de véritables choix libres et créatifs.

Le message est clair : le caractère utilitaire d’un objet ne l’exclut pas du champ du droit d’auteur. Ce qui compte, c’est la liberté créative dont disposait le concepteur et l’empreinte personnelle qu’il a pu insuffler à l’objet.



mercredi 19 août 2026

Fiscalité des droits d'auteur 2026 - 2027

Il est maintenant bien connu que les revenus de droits d’auteur sont fiscalement avantageux.

Attention : des conditions strictes doivent être respectées, à commencer par le fait de prévoir une convention solide entre l’auteur et le bénéficiaire des droits d’auteur. Pour les revenus de 2026 - exercice d'imposition 2027, le domaine informaticien sont à nouveau concerné par ce régime.

Il est fortement conseillé de se faire assister par un juriste spécialisé dans la matière pour établir ce type de convention.

Voici les montants indexés pour les revenus de l’année 2026 (taux d’imposition de 15%) : 77.220 EUR. 

En ce concerne les frais forfaitaires, voici les montants par tranche :

- Première tranche : 0 à 20.590 EUR ;

- Seconde tranche : de 20.590,01 à 41.180,00 EUR.

Une attestation en tant que travailleur des arts "ordinaire" ou "débutant" est nécessaire pour appliquer le système des frais forfaitaires.

N'hésitez pas à nous contacter pour vous guider dans ce cadre.

Auteur: AP


lundi 17 août 2026

Protection des œuvres d’art - quand la jurisprudence s’en mêle: l’arrêt Painer

La notion d’originalité est essentielle pour mesurer le contour de la protection des œuvres par le droit d’auteur. Suite de notre parcours au sein de la jurisprudence.

 

Après avoir examiné l’arrêt Infopaq et les contours de la notion d’originalité en droit d’auteur, nous poursuivons notre analyse de la jurisprudence qui a façonné concrètement cette notion. Dans cette deuxième étape, nous nous penchons sur l’arrêt Painer rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en 2011, qui posa des jalons importants pour l’appréciation de l’originalité dans le contexte spécifique de photographies de portrait, présentées comme moins artistiques.

La problématique

L’affaire Painer opposait une photographe à plusieurs maisons de presse autrichiennes qui avaient utilisé sans autorisation des photographies de portrait qu’elle avait prises sans autorisation. En l’espèce, le marché de l’art était bien loin puisqu’il s’agissait de l’utilisation d’une photo d’un enfant disparu, et dont le portrait avait servi à des publications dans la presse généraliste, notamment pour établir des portraits robots de l’enfant à un âge plus avancé.

En substance, était-il possible de considérer qu’un portrait d’enfant, comme nous en avons tous dans nos familles, était protégeable au titre du droit d’auteur. En d’autres mots, un portrait d’enfant est-il moins protégeable que lors de la réalisation d’autres catégories d’œuvres « plus nobles » en termes de démarche artistique ?

La Cour y répondit en clarifiant les éléments constitutifs de l’originalité, condition essentielle en vue d’être protégé par le droit d’auteur.

Vers une interprétation large de l’originalité

Comme dans l’arrêt Infopaq, la cour indiqua qu’une œuvre ne peut être protégée que si elle constitue une création intellectuelle propre à son auteur et si elle reflète sa personnalité par des choix libres et créatifs. L’arrêt Painer confirma que cette approche s’appliquait aux photographies elles-mêmes. Elle écarta donc toute exigence de caractère artistique « subjectif » ou de mérite intrinsèque : l’essentiel est que la photographie traduise, par des décisions prises par l’auteur, sa vision et son apport individuel à la création.

L’un des intérêts de cette jurisprudence réside dans l’insistance de la Cour sur les éléments concrets qui permettent de conclure à l’originalité d’une photographie de portrait. Ainsi, la Cour rappela qu’au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels.

Ces décisions, prises en fonction de la personnalité du photographe, suffisent à manifester une création intellectuelle propre, dès lors qu’elles dépassent la simple exécution mécanique de la prise de vue et qu’elles reflètent une empreinte personnelle.

Ceci étant dit, c’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier au cas par cas si ces conditions sont remplies pour la photographie concrète dont il était ici question.

La Cour conclut en soulignant que, si une photographie de portrait présente la qualité d’œuvre au sens de la directive, elle bénéficie d’une protection qui n’est pas moindre que celle accordée à toute autre création originale. Ainsi, la photographie de portrait n’est pas reléguée à un statut inférieur par rapport à une peinture ou à un texte littéraire : l’important est l’expression de la personnalité de l’auteur.

En conclusion, cette jurisprudence confirma la portée universelle du critère d’originalité tel que défini par la Cour, en l’adaptant aux spécificités des photographies de portrait. Le principe des choix libres et créatifs est donc applicable de manière large, quel que soit le type d’œuvre concerné. Nous poursuivrons, dans nos prochaines chroniques, notre exploration jurisprudentielle illustrant cette interprétation dynamique de l’originalité, qu’il s’agisse de créations numériques, de design ou d’autres formes d’expression.

Source: shutterstock


mardi 4 août 2026

Protection des œuvres d’art - quand la jurisprudence s’en mêle: l'arrêt Infopaq

La notion d’originalité est au cœur du droit d’auteur, mais aussi une notion fortement discutée. Rappel et analyse en la matière.

 

Nous entamons une série de chroniques consacrées à la jurisprudence qui façonne concrètement la protection des œuvres d’art par l’interprétation des règles relatives aux droits de l’auteur. Ce premier article revient sur l’arrêt probablement considéré comme le plus fondamental de la Cour de justice de l’Union européenne en la matière : l’arrêt Infopaq.

Il ne fait évidemment aucun doute que les œuvres d’art bénéficient de la protection par le droit d’auteur, au même titre que les créations littéraires pour autant qu’elles répondent aux conditions fixées par la loi. Cette protection n’est pas réservée aux arts dits « nobles » et s’étend largement à toute création intellectuelle susceptible de répondre à deux conditions cumulatives. D’une part, l’œuvre doit être matérialisée, c’est-à-dire perceptible par les sens. On parle alors de sa mise en forme qui doit être effective, même pour une œuvre conceptuelle ou numérique. D’autre part, elle doit être originale.

L’originalité - notion qui fait couler beaucoup d’encre

Si la première condition soulève en pratique relativement (en droit, tout est relatif) peu de difficultés, la seconde a donné lieu à d’innombrables débats doctrinaux et contentieux. Que signifie être original ? Faut-il être novateur, unique, inédit ? Pendant longtemps, les juridictions nationales ont apporté des réponses parfois divergentes.

L’arrêt clé en la matière est l’arrêt Infopaq rendu en 2009. De manière surprenante, cette affaire ne concernait aucunement des œuvres d’art, mais bien… des articles de presse. La question posée à la Cour portait sur la protection de courts extraits de textes journalistiques, parfois limités à quelques mots. La Cour en a profité pour poser une définition générale de l’originalité, applicable à l’ensemble des créations. Si son interprétation s’est avérée très proche de la pratique belge jusque-là, cet arrêt a aussi eu le mérité d’imposer cette vision à toute l’Europe dans un interprétation large des termes des textes européens applicables à la matière. Cette vision large du sujet entraîne encore des conséquences en 2026, comme l’illustre l’incessant débat relatif à la fiscalité des droits d’auteur en Belgique dont bénéficie des personnes qui ne sont pas artistes.

Une œuvre propre à son auteur

Selon la Cour, une œuvre est originale lorsqu’elle constitue une création intellectuelle propre à son auteur. Plus précisément, la protection s’applique dès lors que l’œuvre contient des éléments qui sont l’expression des choix libres et créatifs de son auteur.

Cette définition, désormais centrale, met l’accent non pas sur la valeur artistique ou le mérite de l’œuvre, mais sur la personnalité de son créateur telle qu’elle transparaît dans la création ce qui explique l’application de cette protection bien au-delà des œuvres d’art ! Elle ne se limite pas aux œuvres d’art au sens strict, ni même aux œuvres prises dans leur ensemble. Des parties d’œuvres peuvent être protégées dès lors qu’elles participent, comme telles, à l’originalité de l’œuvre entière, tout comme des créations qui ne sont pas traditionnellement perçues comme artistiques sens stricto. Si les 9 « majeurs » sont assurément visés (architecture, sculpture, peinture, musique, littératures, arts de la scène, cinéma, arts médiatiques, et bande dessinée), cela va amplement au-delà. Un recueil, un objet de design, un bijou ou encore une création artisanale peuvent relever du droit d’auteur, pour autant qu’ils reflètent une création intellectuelle propre à leur auteur. Dans l’arrêt Infopaq, la cour se penchait sur l’utilisation de quelques mots d’un article et indiquait quant à l’originalité : ce n’est qu’à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots qu’il est permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle. Les mots en tant que tels ne constituent donc pas des éléments sur lesquels porte la protection, tout comme un tube de peinture isolément ne relève aucune originalité au sens de la loi ajouterions-nous.


AP

jeudi 9 juillet 2026

Un financement alternatif pour les arts plastiques ?

 Alors que les subsides culturels stagnent ou diminuent, la question du financement des arts plastiques devient de plus en plus sensible, alors il existe des pistes crédibles pour y répondre. Explications.

 

Depuis plusieurs années, les acteurs du secteur culturel au sens large constatent une érosion progressive des aides publiques. Les artistes plasticiens, souvent moins visibles institutionnellement que d’autres disciplines, sont particulièrement exposés à cette tendance alors qu’ils n’étaient déjà pas très financés par comparaison aux autres pans de la culture.

Explorer des solutions alternatives apparaît indispensable afin de maintenir un tissu artistique vivant et compétitif en Belgique dans le cadre d’une vrai politique culturelle. Si nous constatons que la culture n’est pas la priorité des gouvernements actuels en Belgique, plusieurs mécanismes fiscaux pourraient être envisagés, sans nécessiter de nouvelles dépenses publiques mais en réorganisant différemment les flux existants.

Élargir le mécanisme du tax-shelter ?

Le tax-shelter est aujourd’hui un outil rodé pour une partie substantielle de secteur culturel.

Pour rappel, il permet à une société d’investir dans la production d’une œuvre audiovisuelle, numérique ou théâtrale en échange d’un avantage fiscal octroyé à l’investisseur. Ledit investisseur peut être n’importe quelle société belge cherchant à réduire sa pression fiscale.

Si l’Etat octroie de la sorte un avantage fiscal en amont, il le récupère en aval par le biais des impôts, de la TVA et des cotisations générées par le projet et payé par la société belge productrice.

Cette philosophie pourrait théoriquement être transposée aux arts plastiques, à condition d’adapter le régime aux réalités d’un atelier d’artiste. Toutefois, deux limites demeurent : le mécanisme ne permet pas à l’investisseur de devenir propriétaire de l’œuvre financée. Il s’agit donc d’un soutien indirect à la production artistique, mais certainement pas d’un levier pour encourager l’acquisition d’œuvres d’art. Dans un secteur où la vente reste le pilier économique, cette absence d’appropriation paraît difficilement compatible avec les attentes des potentiels investisseurs. A l’inverse, elle répondrait parfaitement à des projets produits par les institutions en apportant une source de financement.

Déduire fiscalement l’achat d’une œuvre ?

Une autre piste, plus ambitieuse et diamétralement opposée au prescrit actuel, consisterait à autoriser la déductibilité fiscale de l’achat d’œuvres d’art par les professionnels.

Le modèle n’est pas inédit : la France applique déjà un tel dispositif pour les artistes vivants depuis des années.

En Belgique, une telle réforme permettrait aux sociétés d’acquérir une œuvre tout en bénéficiant d’un avantage fiscal raisonnable. Contrairement au tax-shelter, l’acheteur deviendrait propriétaire de l’œuvre, ce qui augmenterait considérablement l’attractivité du mécanisme.

Pour l’État, le manque à gagner fiscal, du fait de la déductibilité de l’achat de l’œuvre par l’acquéreur en amont, serait ici aussi compensé en aval par la taxation de l’artiste domicilié en Belgique, qui supporterait l’impôt des personnes physiques ou morales, ainsi que, le cas échéant, la TVA sur la vente. Autrement dit, l’avantage accordé à l’acheteur reviendrait à l’État par le biais des revenus de l’artiste, à condition que celui-ci remplisse des critères de territorialité fiscale, comme pour le tax-shelter. Une telle mesure renforcerait mécaniquement la création locale et soutiendrait un marché intérieur fragilisé.

Un enjeu politique pour les années à venir

Ces deux pistes s’inscrivent dans une même logique : soutenir la création sans creuser le déficit. Elles pourraient être envisagées dans un contexte politique parfois accusé de négliger la culture. Le secteur des arts plastiques, souvent moins médiatisé mais économiquement essentiel, aurait tout à gagner à l’adoption d’un mécanisme adapté à ses besoins. Dans un paysage budgétaire contraint, développer des solutions intelligentes et fiscalement neutres apparaît plus que jamais nécessaire.