Rechercher dans ce blog

Envie de suivre notre actualité?

N'hésitez pas à suivre notre actualité via Facebook en cliquant sur ce lien ou via LinkedIn en cliquant sur ce lien.

vendredi 22 novembre 2024

Troisième vidéo: quand une oeuvre est-elle protégée par le droit d'auteur?

Troisième extrait pour tout comprendre sur le droit appliqué à la culture et aux arts avec une capsule relative aux conditions de protection d'une oeuvre par le droit d'auteur. 

L'exercice pratique est en prime...




dimanche 3 novembre 2024

Deuxième vidéo : les droits d'auteurs en tant que valeur autonome distincte de la propriété de l'oeuvre

🎥⚖️👨‍🏫 Vous êtes actifs dans le secteur culturel et/ou le marché de l’art en Belgique ?
Vous souhaitez un peu mieux comprendre le cadre juridique qui est le votre dans ce domaine passionnant ?
Voici quelques extraits du cours de droit appliqué au champ culturel, enseigné à l’ULB au sein du master en gestion culturelle.

Deuxième vidéo : Les droits d'auteurs en tant que valeur autonome distincte de la propriété de l'oeuvre

Bonne écoute et à partager sans modération !





vendredi 25 octobre 2024

L’activisme écologique et l’atteinte à une œuvre d’art

Comment la loi appréhende le cas des activistes écologiques qui s’attaquent aux œuvres d’art ? Analyse et nuance sont de mise.


Les images font régulièrement le tour de la toile. La scène se déroule sensiblement de la même manière d’une fois à l’autre. Une caméra est allumée dans un musée. Elle montre souvent des jeunes personnes face à une œuvre connue du grand public. Soudainement, ils retirent un pull ou un manteau montrant un t-shirt portant le slogan ou le message qu’ils veulent faire passer. Ils utilisent ensuite un accessoire qu’ils ont pris soin de dissimuler jusqu’à l’instant fatidique pour s’attaquer à l’œuvre impliquée, bien malgré elle, dans cette scène : de la soupe, un tube de glue, de la crème plus ou moins fraiche, de la peinture, etc. Les personnes déclament ensuite leur revendication jusqu’à l’inévitable intervention du service de sécurité du musée.

Souvent, il s’agit d’une volonté de faire prendre conscience auprès du public de la nécessité de prendre des actions pour le climat.

Une scène devenue presque banale, et décrite par un politicien d’un pays voisin comme étant une forme d’écoterrorisme. Mais comment le droit appréhende ce cas de figure ? Outre l’évidente question du droit pénal (selon les circonstances, détériorer un bien appartenant à autrui est une infraction pénale punissable sur base des articles 526 et suivants du code pénal belge), la réponse varie selon les situations. Nous évoquons les différentes hypothèses ci-après.

Droits de l’auteur

Par définition, dans notre exemple, une œuvre est attaquée par une personne qui n’est pas l’auteur de l’œuvre. L’action est donc faite, a priori, sans l’autorisation du créateur.

Il convient donc de rappeler que, même après la vente du bien, l’auteur d’une œuvre d’art conserve le droit de s’opposer aux atteintes à l’intégrité de sa création. Ceci signifie qu’il peut s’opposer à une détérioration d’une œuvre dans l’hypothèse – très improbable – où l’action serait annoncée à l’avance, mais cela l’autorise aussi à demander des dommages et intérêts lorsque l’action a déjà eu lieu, ce qui apparait être l’hypothèse la plus probable. 

Selon nous, l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre peut aussi être faite d’un point de vue intellectuel, dans la mesure où – même en l’absence de détérioration physique – l’artiste peut tout à fait souhaiter ne pas voir son œuvre associée à un courant idéologique auquel il n’adhérerait éventuellement pas.

Dans la pratique, l’auteur de l’œuvre (ou ses ayants-droits si l’auteur est décédé) pourrait se constituer partie civile dans le cadre de la procédure pénale et demander des dommages et intérêts à l’activiste qui serait reconnu coupable de l’infraction.

Ce cas de figure n’est évidemment possible que face à des œuvres modernes et contemporaines et dans la mesure où les droits d’auteur d’artiste concerné seraient encore exploité… De quoi donner des idées aux activistes soucieux d’optimiser le risque juridique de leurs actions ?

Droit du propriétaire

Du point de vue du propriétaire, et sans entrer dans des considérations quant à l’existence d’un contrat d’assurance, l’œuvre qui a été détériorée sera restaurée aux frais de l’activiste qui serait, ici aussi, reconnu coupable de l’infraction pénale. Si l’œuvre devait avoir été complètement détruite par son action, des dommages et intérêts compenseraient utilement la perte du bien. Un dommage indirect pourrait également devoir être réparé (accessoire liés à l’œuvre, intervention de tiers pour le retour au calme, etc).

Comme pour l’auteur, une constitution de partie civile sera nécessaire pour faire valoir ses droits.

A l’inverse – et force est de reconnaitre que c’est souvent le cas – s’il n’y a finalement pas eu de dégradation de l’objet, le propriétaire ne subirait, par définition, aucun dommage de sorte que son action serait probablement jugée irrecevable.


Dans notre prochaine chronique, nous nous pencherons sur le point de vue de notre activiste qui tentera – parfois avec succès – de justifier son action sur base de la liberté d’expression pour éviter ou limiter les effets d’une condamnation. A suivre.

Source: shutterstock



mardi 22 octobre 2024

Vidéo : les définitions de l'oeuvre d'art en droit belge

 

🎥⚖️👨‍🏫Vous êtes actifs dans le secteur culturel et/ou le marché de l’art en Belgique ?
Vous souhaitez un peu mieux comprendre le cadre juridique qui est le votre dans ce domaine passionnant ?
Voici quelques extraits du cours de droit appliqué au champ culturel, enseigné à l’ULB au sein du master en gestion culturelle.
Première vidéo : les définitions juridiques de l’œuvre d’art.
Bonne écoute et à partager sans modération !

vendredi 13 septembre 2024

Elargir le tax shelter aux arts plastiques ?

Ce régime constitue une forme de soutien au secteur des arts de la scène et du cinéma depuis des années. Serait-ce possible de l’élargir aux arts plastiques ?


Le Tax Shelter est défini comme étant un incitant fiscal destiné à encourager la production d’œuvres audiovisuelles et scéniques. Il permet aux sociétés belges ou étrangères établies en Belgique d’investir dans des œuvres destinées aux films, à la télévision, au théâtre ou aux salles de concert et d’obtenir en contrepartie un avantage fiscal .

En résumé, il permet de financer des œuvres par des entreprises qui bénéficient en échange d’un avantage fiscal supérieur à la somme investie. En d’autres mots, l’investisseur économise plus de la sorte que s’il avait gardé la somme et payé, par définition, un impôt sur ce montant. Le producteur est également satisfait puisque son projet culturel est financé par ce mécanisme. Il devra ensuite justifier la manière dont la somme a été dépensée dans le cadre de la production. A cet égard, les dépenses doivent en grande partie être faites en Belgique, ce qui permet à l’état de récupérer auprès des prestataires et autres fournisseurs (via l’impôt des personnes physique, l’impôt des sociétés, la TVA, les cotisations) l’avantage fiscal donné en amont.

Ce régime est un rare exemple où tout les acteurs impliqués y trouvent leur compte. Dès lors, pourquoi le limiter uniquement aux arts de la scène et à l’audiovisuel ?

Il nous paraît plus difficilement transposable aux arts plastiques pour les raisons suivantes :

- Ce régime nécessite à chaque fois d’être adapté au secteur culturel auquel il est élargi. Ce fut le cas lorsqu’il a été étendu aux arts de la scène. Ce serait également le cas s’il devait par exemple s’adapter au secteur musical (pourquoi pas ?). Cependant, les arts plastiques sont à ce point différents des autres pans de la culture qu’il nécessiterait une adaptation plus conséquente, quoique faisable selon nous.

- Le tax shelter est un régime qui est très encadré. Les sociétés de production doivent obtenir un agrément, ou passer par des organismes eux même agréés. La manière de justifier les dépenses dans le cadre de ce régime est également très cadrées. Ceci nécessiterait donc une importante modification de la procédure pour y intégrer un atelier d’artiste, par définition avec des moyens plus réduits pour préparer des dossiers de cette ampleur.

- Enfin, le tax shelter ne permet en aucun cas à l’investisseur de devenir propriétaire de l’œuvre à laquelle il a contribué par son financement. Appliqué aux arts plastiques, il y a fort à parier qu’un investisseur qui financerait la création d’une œuvre d’art serait aussi, au moins en partie, motivé par la perspective d’en profiter personnellement, ce qui n’est pas visé par le tax shelter.

En revanche, il nous parait tout à fait possible que la philosophie de ce régime soit conservée, à savoir conditionner un avantage fiscal à un investisseur moyennant le financement d’une œuvre d’un artiste qui paye ses impôts en Belgique et qui expose ses frais de production dans notre pays.

Sous ces conditions, il pourrait servir de base dans 2 cas de figures :

La première option consisterait à élargir ce régime à uniquement un certain type d’œuvre plastique, par exemple pour des projets artistiques d’une certaine envergures, moyennant au final relativement peu de modification par rapport au régime actuel, si ce n’est la nécessité que les plasticiens aurait à devoir se structurer pour répondre aux conditions strict du régime. Dans ce cas, l’investisseur bénéficie de l’avantage fiscal moyennant le financement du projet qui serait donc exploité par l’artiste de manière totalement autonome.

Une ultime alternative, qui emporte notre adhésion, consisterait à s’inspirer également du régime français qui autorise les sociétés, et plus largement les professionnels, à acheter une œuvre d’un artiste vivant moyennant la possibilité de déduire fiscalement cet achat. Si nous savons à quel point la fiscalité belge est opposée au fait de déduire fiscalement un œuvre d’art, l’achat d’une œuvre auprès d’un artiste payant ses impôts en Belgique et effectuant ses dépenses en Belgique pourrait tout à fait facilement être combiné à une forme d’avantage fiscal pour l’acheteur professionnel (peut-être plus réduit que celui actuellement applicable au tax shleter), sans pour autant ouvrir la boite de pandore… 

A titre personnel, nous sommes convaincu que le régime mériterait d’être développé, à l’heure où les subsides sont rabotés d’année en année. A creuser, espérons-le, dans un avenir proche auprès d’une oreille politiquement attentive.

Trouver d’autres modes de financement de la culture et des projets artistiques nous paraît être indispensable dans la situation actuelle. source: Shutterstock



mercredi 31 juillet 2024

Réforme du régime de la TVA pour le marché de l’art : quelle(s) solution(s) ?

Une directive TVA doit être transposée par les États membres de l’UE au plus tard le 31 décembre 2024. Celle-ci prévoit des modifications impactant marché de l’art.



Cette directive prévoit notamment la suppression partielle du régime particulier de la marge bénéficiaire auquel le secteur du marché de l’art belge est soumis depuis des années. Selon ce régime, la TVA est calculée sur la marge bénéficiaire du vendeur, et non la totalité de la transaction. En d’autres termes, les marchands d’œuvres d’art doivent payer la TVA à un taux de 21% uniquement sur le bénéfice qu’ils réalisent lors de la vente, et pas sur la totalité du prix payé par l’acheteur de l’œuvre. 

Dans la transposition de la directive, une marge de manœuvre est cependant laissée aux États membres, qui peuvent choisir d’appliquer un taux d’imposition réduit sur le prix global à la place du taux de 21% sur la marge bénéficiaire qui était précédemment prévu.

D’autres états sont déjà loin dans le processus de transposition de cette législation dans leur ordre national. En Belgique, avant les élections, l’avant-projet de loi avait passé l’étape du Conseil des ministres et est maintenant soumis au Conseil d’État pour avis. Il devra encore être approuvé par le Parlement, avant de finalement pouvoir entrer en vigueur en janvier 2025. Notre processus législatif est donc loin d’être achevé, ce qui implique de conserver des réserves quant aux informations qui suivent, lesquelles sont encore susceptibles d’évoluer.

En l’état actuel des choses, la Belgique envisage d’imposer au marché de l’art primaire le taux de 21%, non plus sur la marge bénéficiaire, mais sur la totalité du prix de vente de l’œuvre d’art, alors que des pays concurrents ont d’ores et déjà opté pour un taux réduit de TVA applicable à toutes les transactions sur le marché des œuvres d’art. La distorsion entre les deux hypothèse est flagrante et en défaveur de la Belgique.

Champ d’application et conditions

Les modifications apportées par la directive ne s’appliquent toutefois qu’aux transactions dans lesquelles la TVA peut être récupérée par le vendeur, c’est-à-dire l’achat d’une œuvre directement auprès de l’artiste ou l’importation d’une œuvre d’un artiste non-européen.

En revanche, les opérations du second marché ne sont pas visées par cette réforme. Ce nouveau régime ne concernerait ainsi pas l’hypothèse où l’œuvre provient d’une personne qui n’est pas assujettie à la TVA. Tel est par exemple le cas lorsqu’un marchand d’art rachète une œuvre d’art à un particulier ou lorsqu’une maison de vente propose à l’encan une œuvre d’un client particulier. Dans ces cas, l’assujetti pourra toujours appliquer le régime de la TVA sur la marge à un taux de 21%, comme auparavant.

Risques du nouveau régime

La potentielle entrée en vigueur de ce nouveau régime aurait essentiellement des conséquences négatives pour le marché de l’art belge primaire, et donc surtout l’art contemporain. Il pourrait avoir pour effet de faire fuir les acheteurs et de faire baisser la compétitivité de la Belgique sur une question strictement fiscale. En cas de concrétisation du projet, les collectionneurs auraient fiscalement intérêt à acheter l’œuvres convoitée d’un artiste déterminé à l’étranger plutôt que sur le sol belge. Le problème se répercuterait également sur les importations d’œuvres d’art depuis l’étranger sur notre territoire.

Certains grands acteurs du marché, tels que la ROCAD (Royal Chamber of Art Dealers), ont déjà exprimé leur mécontentement face à cette réforme et tentent de mettre la pression sur les politiques impliqués dans la transposition de la directive. La ROCAD a ainsi mis en place une pétition allant dans ce sens et ayant déjà récolté plus de 7000 signatures !

Attendons donc l’épilogue de cette saga alors que les dernières étapes de la procédure législative se profile avec le changement de gouvernement. Nous espérons qu’un taux réduit sur le montant total de la transaction sera retenu in fine, comme cela a été le cas ailleurs chez des voisins. L’herbe y sera-t-elle plus verte ? Espérons que non !

Alexandre Pintiaux
Thomas Nagiel

Copyright: Alexandre Pintiaux



jeudi 27 juin 2024

Subventions culturelles : le flou « artistique » persiste (partie 2/2)

Malgré une réforme visant à clarifier les règles relatives à l’octroi des subventions culturelles, les critères de la loi, la procédure et la décision finale restent opaques. Suite de notre analyse.


Nous évoquions dans notre dernière chronique  le fait qu’un décret relatif à la nouvelle gouvernance culturelle devait rendre le processus d'attribution des aides plus objectif et transparent. Le résultat restait toutefois mitigé selon nous alors que peu d’opérateurs culturels peuvent s’en passer pour proposer une culture de qualité en Belgique francophone.  

Pour rappel, le processus à suivre est toujours le même : un dossier est préparé par la structure candidate à l’octroi d’un subside avant d’être examiné par l’administration. Il passe ensuite devant une commission spécialisée composée de membres issus du secteur artistique concerné (par exemple, les arts plastiques, les arts de la scène ou encore le cinéma). Enfin, le dossier revient chez le ministre compétent qui prend la décision finale, souvent en suivant tel quel l’avis de la commission. 

Enveloppe fermée et conflit d’intérêt

Certes le nouveau décret interdit les conflits d’intérêts, ce qui constitue une avancée.  Ainsi, les membres de ces commissions ne peuvent pas participer au vote sur les dossiers soumis par les structures auxquelles ils sont liés. Malgré tout, ces personnes sont souvent, pour ne pas dire toujours, eux-mêmes demandeurs pour d’autres dossiers soumis au même moment. Cela engendre inévitablement un conflit d’intérêts « général ». Tous les dossiers présentés à la même session, entrent en concurrence et la pratique nous a montré que ces commissions tenaient compte d’une enveloppe budgétaire fermée au moment de rendre leur avis. Accorder des aides à des projets concurrents diminue alors le budget pour leurs propres dossiers.

Une analyse rapide des subventions octroyées pour plusieurs acteurs de la culture montre que les dossiers dont les membres siégeaient au sein d’une des commissions ont souvent obtenu des aides plus élevées que les opérateurs non représentés dans ces commissions. Cela crée des doutes sur la légitimité des décisions et force les demandeurs à envisager des recours lorsque la décision finale est négative.

Types de recours

En fonction des situations, deux types de recours sont possibles :

- Un recours auprès de la Chambre des recours. Il s’agit alors d’un recours administratif qui, en cas d’avis positif, obligera l’administration à soumettre le dossier une nouvelle fois à la commission, mais dont la composition sera revue, avant que le dossier ne retourne sur le bureau du ministre compétent.

- Un recours au Conseil d’État. Dans ce cas, il s’agit d’obtenir l’annulation de la décision administrative en raison de son illégalité.

Dans les deux cas, nous recommandons que la forme du recours soit la même à savoir critiquer les motifs de la décision qui ne répondent souvent pas aux critères légaux, l’absence de transparence, les contradictions entre les arguments retenus et les éventuels conflits d’intérêts.

Portée d’un recours

Dans tous les cas, lorsqu’un recours est positif, le résultat final n’est jamais garanti. 

Dans le cas du recours administratif, le dossier revient chez le ministre compétent qui aura la possibilité de reprendre une décision potentiellement identique à la première, mais probablement mieux justifiée. Quant au Conseil d’État, si le (long) parcours est différent, la situation finale est sensiblement identique puisque l’administration devra reprendre une décision, potentiellement identique mais en la justifiant légalement. Le risque d’un retour au point de départ est donc plausible. Une ultime possibilité serait alors de solliciter une indemnisation si l’on peut prouver que la décision de refus du subside constitue une faute administrative qui a causé un préjudice. Comme l’annulation arrive souvent bien trop tard par rapport aux programmes et aux projets des opérateurs, seule une compensation est alors envisageable. Une telle demande pourra se faire soit directement au Conseil d’État, soit via les tribunaux civils. 

Force est de constater que s’opposer à un refus de subside ou à l’octroi d’un montant inférieur à la demande constitue un parcours souvent éprouvant pour les acteurs de la culture.


Philippe Carreau

Alexandre Pintiaux


Des démarches judiciaires peuvent être nécessaires pour réparer un éventuel préjudice. © Shutterstock




vendredi 21 juin 2024

Subventions culturelles : le flou « artistique » persiste

Les artistes et les opérateurs culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles dépendent très souvent des subventions publiques pour fonctionner. Malgré une réforme visant à clarifier les règles, les critères de la loi, la procédure et la décision finale restent opaques. Analyse.


En mars 2019, un nouveau décret relatif à la nouvelle gouvernance culturelle devait rendre le processus d'attribution des aides plus objectif et transparent. Le résultat reste toutefois mitigé. Pourtant ces aides sont souvent incontournables pour permettre aux artistes d’enrichir la scène culturelle en Belgique francophone.  

Différents types de financement sont disponibles : aides ponctuelles, pour une création, pour un programme sur plusieurs années. La procédure pour demander de tels soutiens est toutefois similaire : l’opérateur doit préparer un dossier et répondre aux exigences qualitatives et financières prévues dans la loi.

Le dossier

La première étape pour les artistes et opérateurs culturels consiste donc à bien ficeler leur dossier. Ils doivent décrire leur projet et leurs activités passées et futures, établir un plan financier et budgétaire, fournir toute une série d’annexes financières, sociales et comptables. Ils doivent également veiller à rencontrer les nouveaux objectifs de la loi : diversité culturelle, médiation, représentation équilibrée des genres et des minorités, durabilité et mutualisation. Rien que ça ! Un guide administratif explique comment préparer son dossier et remplir le formulaire concerné. Malheureusement, on n’y trouve pas d’explications claires sur plusieurs exigences de la loi, ce qui laisse une place (trop) importante à des interprétations personnelles. 

Analyse de la demande

Une fois le dossier déposé, il est examiné formellement par l’administration avant d’être soumis à l’avis d’une commission spécialisée. Il existe plusieurs commissions selon le domaine. Elles sont composées de membres issus du secteur artistique concerné (par exemple, les arts plastiques, les arts de la scène ou encore le cinéma). Ces professionnels évaluent la qualité des projets, toujours sur la base des mêmes critères légaux peu compréhensibles et dans le cadre d’une enveloppe budgétaire fermée, ce qui crée certains problèmes. D’autant plus, lorsque les examinateurs du dossier sont en quelque sorte des concurrents potentiels des demandeurs de subventions puisqu’ils sont – eux aussi – souvent membres d’opérateurs du secteur également subsidiés.

Récemment, de nombreux artistes ont vu leurs demandes rejetées, parfois pour des motifs obscurs. 

Plusieurs avis de refus reprenaient des considérations inadéquates ou étrangères aux critères légaux à examiner. Par exemple, il est surprenant d’y trouver des motivations très subjectives (manque d’« audace », anciens projets peu appréciés), en contradiction avec les éléments du dossier et parfois même totalement étrangères aux critères de la loi. Ainsi, plusieurs commissions ont tenu compte des contraintes budgétaires pour refuser ou réduire les subventions demandées, alors que le respect des budgets ne relève pas de leur mission. Dans des cas particuliers, le fait que des compagnies collaboraient avec d’autres compagnies subsidiées elles aussi par la Fédération Wallonie-Bruxelles ou par d’autres instances étrangères, a servi de prétexte pour rejeter la demande. Du point de vue de l’opérateur demandeur, la pratique de commissions est donc critiquable même s’il faut reconnaître que leurs membres ne semblent pas formés juridiquement à l’application des règles légales.

Une fois l’avis rendu, la ministre de la Culture doit prendre la décision finale. La pratique montre que pour éviter de politiser l’octroi des subventions, elle suit toujours l’avis rendu par les commissions. Les décisions ministérielles de refus ou d’octroi d’une aide financière réduite reposent donc intégralement sur ces fameux avis. Juridiquement, il s’agit d’actes administratifs qui doivent reposer sur une motivation exacte, pertinente et conforme à la loi. Si tel n’est pas le cas, des recours sont possibles.

Dans notre prochain article, nous explorerons les recours possibles en cas de refus de financement.


Philippe Carreau

Alexandre Pintiaux


La préparation du dossier peut être un véritable casse-tête pour les opérateurs face à des critères vagues. © Shutterstock



vendredi 17 mai 2024

L’indemnité des arts amateurs

 Avec la réforme du statut de l’artiste, certains mécanismes périphériques ont également été modifiés. C’est le cas pour l’indemnité des arts amateurs qui remplacera bientôt le RPI. Analyse.


Ce 1er janvier 2024, l’indemnité des arts amateurs (IAA) remplacera le régime des petites indemnités (RPI). A la base créé pour les amateurs, ce dernier est régulièrement utilisé par les artistes dans le cadre d’activité professionnelle courante sur le marché. Cet état de fait était fortement critiqué par certains acteurs de la culture car cela constituait, selon eux, une concurrence déloyale à l’égard des autres artistes engagés au cachet. L’intérêt du RPI résidait dans le fait que le montant payé ne subissait aucun prélèvement fiscal ni social, alors qu’un cachet est – quant à lui – soumis à d’importante charges fiscales et sociales en Belgique, comme toute forme de rémunération.

Le but de la réforme du RPI, qui change au passage de nom et devient l’IAA, est donc de le rendre moins attractif.

Signalons qu’il demeure strictement limité aux activités artistiques, à savoir pour l'artiste qui fournit une contribution artistique nécessaire à la création ou à l'exécution d'une œuvre artistique dans les domaines des arts, mais également les arts plastiques et audiovisuels, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée. Une contribution artistique est considérée comme nécessaire lorsque, en l'absence de celle-ci, le même résultat artistique ne pourrait être obtenu.

Comme par le passé, les activités techniques et de soutien au secteur culturel demeurent exclues de ce régime.

Conditions de fond

L’arrêté royal qui met en œuvre ce nouveau régime à notamment réduit le montant de cette indemnité. Si elle était de 147,67 € maximum par jour par donneur d’ordre en 2023, elle ne sera plus que de minimum 45 € et maximum 70 € en 2024, avec toutefois la possibilité d’ajouter à ce montant le remboursement de frais de déplacement à concurrence de maximum 20€.

Ce régime est applicable pour un maximum de 30 jours par an, et 7 jours consécutifs pour le même donneur d’ordre.

En revanche, il n’existe pas de définition légale des « arts amateurs », de sorte qu’aucune condition complémentaire ne peut être déduite de ce nouveau libellé.

Conditions de forme

Lorsqu’un artiste souhaitait appliquer ce régime, il devait demander préalablement une carte artiste. Ce principe est supprimé, la personne concernée devant se limiter à une inscription sur la plateforme Working in the Art.

Préalablement à la déclaration des activités artistiques dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur et au plus tard au moment où l'artiste débute ses activités artistiques, le donneur d'ordre doit également s'enregistrer par le biais de cette même application électronique. De plus, le nouveau régime prévoit le paiement d’une cotisation de solidarité de 5 pour cent à charge des donneurs d'ordre lorsque, au cours de cette année civile, ceux-ci ont versé plus de 500 euros d'indemnités des arts aux amateurs.  

Ce régime n’est pas applicable si l’artiste est lié au donneur d’ordre par un contrat de travail ou dans le cadre de l'article 1bis que ce soit par l'intermédiaire d'un bureau social pour artistes ou pas, ou par un contrat d'entreprise, ou une désignation statutaire sauf s’ils apportent la preuve que les activités sont différentes. Autrement dit, l’IAA ne peut en aucun cas être cumulée avec un autre régime entre les mêmes personnes, par exemple entre le même artiste plasticien et le même centre culturel.

Le non-respect de ces conditions est particulièrement grave. Lorsque les activités n'ont pas été préalablement déclarées, outre une interdiction de bénéficier du régime de l’IAA, la prestation artistique sera surtout considérée comme étant exercée dans le cadre d’un contrat de travail ! En d’autres termes, la rémunération sera assimilée à un salaire soumis aux prélèvement sociaux et fiscaux habituels dans le chef du travailleur, et aux charges sociales patronales dans le chef du donneur d’ordre. La rigueur est donc de mise !

Une indemnité limitée et sous conditions (source:shutterstock)




mardi 7 mai 2024

QUEL EST CE NOUVEAU STATUT DE L’ARTISTE EN BELGIQUE ? (PARTIE 3/3)

La réforme du statut d’artiste est entrée en vigueur en début d’année. Quelle protection sociale s’applique maintenant aux artistes plasticiens (et les autres) ? Suite et fin de notre analyse.

Dans nos deux dernières chroniques, nous vous avions présenté les conditions d’octroi des nouvelles attestations du travailleur des arts « débutant » ou « plus ». Une fois cette attestation en poche, l’artiste peut passer à une seconde étape afin de percevoir cette fameuse allocation du travail des arts. Aujourd’hui, ce sont les conditions d’octroi et les modalités d’application de cette allocation que nous allons parcourir.

L’allocation du travail des arts (ATA) ?

L’allocation du travail des arts peut être considérée comme un dérivé des allocations de chômage, spécialement adaptée aux travailleurs des arts. En théorie, cette allocation sert à couvrir les périodes pendant lesquelles le travailleur des arts n’est pas soumis à un contrat de travail ou lorsqu’il ne touche pas de cachet. A ce titre, nous pouvons le considérer comme une forme de revenu de remplacement avec une philosophie similaire à celui de l’intermittent du spectacle en France.

Conditions d’octroi de l’allocation

Plusieurs conditions doivent être remplies pour recevoir cette allocation du travail des arts.

Premièrement, comme déjà indiqué, le demandeur doit être en possession d’une attestation « débutant » ou « plus » en cours de validité.

Ensuite, le demandeur doit être en mesure de pouvoir justifier au moins 156 jours de travail en tant que salarié ou assimilé (article 1 bis), dans une période de référence de 24 mois précédant l’introduction de sa demande. Ces jours de travail sont valables quelle que soit la nature du travail effectué (et donc même en dehors du domaine artistique !), la durée du contrat de travail ou le mode de rémunération. Pour déterminer le nombre de jours de travail prestés, il faudra appliquer la « règle du cachet », c’est-à-dire qu’il faut diviser la totalité des rémunérations brutes perçues pendant la période de références par 76,70 EUR (salaire mensuel de référence), pour arriver au nombre de jours de travail effectués. Il faut cependant préciser que le résultat du calcul est limité à un maximum de 78 jours de travail par trimestre.

Finalement, la dernière étape consiste en l’introduction d’une demande d’allocation auprès de l’organisme de paiement du choix du demandeur, via le formulaire C181, disponible sur le site web de l’ONEM.

Montant et durée de l’allocation du travail des arts

L’organisme de paiement va effectuer un nouveau calcul : le montant journalier de l’allocation s’élève à 60% de la rémunération brute moyenne du demandeur, perçue pendant la période de référence (pour rappel, les 24 derniers mois). Pour déterminer cette rémunération brute moyenne, il faudra diviser par 156 l’ensemble des rémunérations brutes perçues durant la période de référence.

La loi prévoit toutefois que, après application du taux de 60%, ce montant journalier doit être compris entre un minimum de 60,21 EUR (68,34 EUR pour les travailleurs chargés de famille) et un maximum de 70,96 EUR.

La période d’application de l’allocation est quant à elle d’une durée de 36 mois, tout au long de laquelle le demandeur doit disposer d’une attestation valable. Cette période est renouvelable pour la même durée, à des conditions similaires, si ce n’est qu’il faudra cette fois-ci être en mesure de justifier 78 jours de travail salarié sur une période de référence représentant les 36 derniers mois précédant la demande de renouvellement.

Il faut pour finir préciser que l’artiste a toujours le droit d’exercer son activité pendant la période durant laquelle il touche l’allocation. Par contre, il ne pourra pas bénéficier de celle-ci pour les jours pendant lesquels il a indiqué avoir travaillé sous un contrat de travail ou une occupation statutaire, ce qui est logique pour cette forme d’allocation… de remplacement.

© Alexandre Pintiaux


vendredi 12 avril 2024

QUEL EST CE NOUVEAU STATUT DE L’ARTISTE EN BELGIQUE ? (PARTIE 2/3)

La réforme du statut d’artiste est entrée en vigueur en début d’année. Quelle protection sociale s’applique maintenant aux artistes plasticiens (et les autres) ? Suite de notre analyse.


Nous évoquions dans notre dernier article le fait que l’obtention du statut de l’artiste – qui a entretemps changé de nom pour devenir l’allocation du travailleur des arts (ATA) – se fait en deux étapes successives, à savoir : dans un premier temps, l’octroi d’une attestation du travailleur des arts « plus » ou « débutant » ; Et ensuite seulement la demande d’allocation du travailleur des arts, chaque étape ayant ses propres conditions à devoir remplir.

Nous abordions les conditions à respecter pour l’obtention de l’attestation « plus » qui devait répondre à des critères stricts notamment en termes de revenus. Nous y renvoyons le lecteur. Nous allons maintenant nous concentrer sur l’attestation pour les débutants. Ici encore, la commission en charge de l’examen des dossiers devra s’assurer que des conditions spécifiques sont bien remplies, mais celles-ci diffèrent de celles de l’attestation « plus ». Cette différence de traitement s’explique par le fait que le législateur ne peut demander de remplir les mêmes conditions – notamment en terme de preuve de revenu de leur activité créative – à des artistes se trouvant à des stades différents de leur carrière. Une personne débutante ou en reconversion professionnel n’est par définition par au même stade qu’un artiste plus expérimenté.

L’attestation du travailleur des arts « débutant »

Comme pour l’attestation « plus », l’activité artistique doit porter sur le domaine des arts audiovisuels, des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre, de la chorégraphie et de la bande dessinée. Lors du développement des projets, l’intervention du travailleur doit être « nécessaire », à savoir que sans celle-ci le même résultat artistique n’aurait pu être obtenu.

Le demandeur doit déclarer à tout le moins une activité principale, à savoir que son activité, fusse-elle débutante, lui a donc permis d’acquérir un revenu de minimum 300,00 EUR. Il pourrait également démontrer que son activité artistique à engendré au moins 5 prestations durant la période de 3 ans précédent la demande. Dans ces deux cas de figure, le critère sera rempli.

En outre, le demandeur doit démontrer :

1° avoir obtenu un diplôme de l'enseignement artistique supérieur de plein exercice ou disposer d'une formation ou d'une expérience équivalente dans un ou plusieurs des domaines des arts. Les diplômes étrangers sont pris en compte à condition qu'il s'agisse de diplômes reconnus en Belgique. 

2° posséder au moins l'un des documents suivants : 

- la preuve de la participation à un programme de formation dans lequel l’artiste est coaché pour élaborer un plan de carrière, financier ou d'affaires ; 

- la preuve de la participation à un cours de formation dans l'enseignement supérieur dans lequel est élaboré un plan de carrière, financier ou commercial;

- un plan de carrière, un plan financier ou un plan d'affaires élaboré par l’artiste lui-même, avec un projet réaliste de développement d'une pratique professionnelle dans les domaines des arts pendant la durée d’octroi de l'attestation.

Cette attestation est valable 3 ans non-renouvelable, ce qui est logique. Il n’est pas possible d’être débutant éternellement. Passé ce délai, l’artiste devra se tourner vers l’attestation « plus » et répondre aux conditions que nous évoquions dans notre dernière chronique.

Ce ne sera qu’une fois l’attestation « plus » ou « débutant » en poche que l’artiste pourra passer à la seconde étape, à savoir répondre aux conditions pour l’octroi de l’allocation du travailleur des arts. Cette seconde étape implique le respect de nouvelles conditions auxquelles l’artiste devra se soumettre, ce que nous analyserons dans notre prochaine chronique. 

A suivre... 

L’artiste va devoir remplir en ligne une demande d’attestation. © Shutterstock



jeudi 21 mars 2024

Le cabinet engage! :-)

OFFRE DE COLLABORATION
droit des entreprises, droit économique et droit des arts et de la culture


Les matières traitées par le cabinet sont essentiellement de nature civile (droit patrimonial, succession, baux,…) et commerciale (contrats, droits d’auteur et sa fiscalité, pratique du commerce et protection du consommateur), pour le compte d’entreprises ou particuliers.
 
Une des particularités du cabinet est son expertise reconnue en droit des arts et de la culture. Dans ce domaine, la clientèle du cabinet est constituée notamment d’artistes, de galeries, de maison de vente publique, de théâtres, de collectionneurs, de bureaux sociaux pour artistes, de marchands, de top-modèles et d’architectes reconnus...
 
Afin de poursuivre son développement actuel, le cabinet souhaite engager un collaborateur junior (M/F/X). Date de début envisagé entre juin et septembre 2024 selon des modalités à convenir.  
 
Fonction au sein du cabinet
 
Au sein du cabinet, vous collaborez directement avec les avocats qui vous supervisent attentivement et vous aident à traiter vos dossiers avec autonomie.
 
Vous travaillez tant sur des dossiers de droit civil et commercial que sur des dossiers en droit de l’art et de la culture.
 
Vous êtes amené(e) à :
-       Rédiger des conclusions, actes de procédure, avis juridiques et participer à des audiences ;
-       Participer à des réunions avec les clients ;
-       Participer à la rédaction d’articles de doctrine en droit de l’art et droit économique ;
-       Mener à bien des recherches juridiques variées ;
-       Assumer certaines tâches administratives ;
-       Participer au développement du cabinet (de ce fait, vous êtes directement impliqué(e) dans ce développement avec un intérêt personnel direct).
 
Profil recherché :
·       Bilingue français/anglais ou français/néerlandais (une connaissance minimale du néerlandais est essentielle) ;
·       La connaissance d’une troisième langue est un atout ;
·       Une première expérience dans un cabinet est appréciée mais n’est aucunement indispensable ;
·       Un profil dynamique et pragmatique sera autant valorisé qu’un parcours académique de qualité ;
·       une personnalité conviviale, entrepreneuriale et capable de travailler en autonomie.
Ce que nous offrons :
·       Une flexibilité permettant au collaborateur de développer son projet personnel ;
·       Une formation sérieuse du collaborateur et un coaching pour le développement de son projet personnel ;
·       Une structure dynamique à échelle humaine où les personnalités sont valorisées ;
·       Un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, notamment en laissant une autonomie organisationnelle.
Nous contacter :
 
Envoyez vos CV et lettre de motivation (une demi page) à :
Me Alexandre Pintiaux
ap@kaleis.be
www.kaleis.be
 
La confidentialité est garantie.




mardi 12 mars 2024

QUEL EST CE NOUVEAU STATUT DE L’ARTISTE EN BELGIQUE ? (PARTIE 1/3)

La réforme du statut d’artiste est entrée en vigueur en début d’année. Quelle protection sociale s’applique maintenant aux artistes plasticiens (et les autres) ? Analyse.


L’ensemble du monde culturel est concerné par cette réforme du statut de l’artiste. Dans la pratique, seuls les artistes sous le statut de salarié sont concernés, car se cache derrière ce terme une règlementation en matière sociale permettant aux travailleurs salariés du secteur culturel de bénéficier d’une allocation (similaire au chômage) non dégressive lorsqu’ils ne sont pas couverts par un contrat de travail ou un cachet.

Allocation du travailleur des arts

Le premier point de la réforme porte sur un changement de nom. Depuis le 1er octobre 2022, on ne parle plus de statut de l’artiste, mais d’allocation du travailleur des arts, en abrégé l’ATA, et qui est donc accessible non seulement aux artistes, mais aussi aux autres travailleurs du secteur culturel.

L’octroi de cette nouvelle forme d’allocation se fait en deux étapes successives, à savoir :

- Dans un premier temps, l’octroi d’une attestation du travailleur des arts « plus » ou « débutant » ;

- Et ensuite seulement la demande d’allocation du travailleur des arts.

Chaque étape ayant ses propres conditions.

L’attestation du travailleur des arts « plus »

En ce qui concerne la première étape, et donc avant de demander l’accès à l’ATA, il faudra préalablement obtenir un précieux sésame : l’attestation du travail des arts « plus » ! Celle-ci sera octroyée aux artistes qui démontreront auprès d’une commission  en charge de l’examen des dossiers, s’ils exercent réellement une activité artistique professionnelle leur permettant de couvrir à tout le moins une partie de leur subsistance.

L’activité artistique doit porter sur le domaine des arts audiovisuels, des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre, de la chorégraphie et de la bande dessinée. Lors du développement des projets, l’intervention du travailleur culturel doit être nécessaire, à savoir que sans celle-ci le même résultat artistique n’aurait pu être obtenu.

Dans le cadre de son examen, la commission est également susceptible de prendre en considération les activités périphériques tels que par exemple des stages animés par l’artiste ou encore le travail invisibilisé pour autant que le demandeur puisse en apporter la preuve, tel que la préparation et le développement de projets artistiques, le travail conceptuel et le travail de production, la recherche de financement de projets artistiques, la recherche de travail des arts, le maintien et le développement des compétences dans les domaines des arts précités, le droit de monstration et la promotion de l’œuvre artistique.

La pratique professionnelle sera présumée si le demandeur démontre que ses activités culturelles ont générées 65.400 euros pendant la période de 5 ans précédant sa demande. Si ce seuil financier n’est pas atteint, la commission analysera au cas par cas le dossier afin de vérifier si le caractère professionnel est plausible et si l’artiste arrive à justifier à tout le moins des revenus de 13.546 euros pendant la période de 5 ans précédant la demande ou, de manière alternative, des revenus de 5.418 euros bruts pendant la période de 2 ans précédant la demande. 

Cette attestation est valable 5 ans renouvelable. 

Notons que pour un artiste débutant, qui ne pourra par définition par répondre aux exigences ci-avant, il est possible d’obtenir une attestation spécifique à ce cas de figure (l’attestation du travail des arts débutant) laquelle répond à ses conditions propres pour une période de 3 ans non renouvelable, ce que nous analyserons dans notre prochaine chronique. Ce ne sera qu’une fois l’attestation « plus » ou « débutant » en poche que l’artiste pourra passer à la seconde étape, à savoir répondre aux conditions pour l’octroi de l’allocation du travailleur des arts ce que nous analyserons également dans une troisième chronique. 

A suivre...

L'artiste doit faire une demande d'attestation en ligne.



jeudi 29 février 2024

Œuvres d’art et domaine public

On entend souvent parler d’œuvres qui sont – ou pas encore – tombées dans le domaine public. Qu’est-ce à dire ?


L’actualité nous donne un parfait exemple, puisque les fameux premiers dessins de Mickey sont tombés dans le domaine public aux Etats-Unis depuis ce premier janvier, mais qu’est-ce que cela veut dire concrètement ?

Le principe

La notion de domaine public est intimement liée à la question des droits d’auteur qui sont attachés à une création (comme une toile bien évidemment, mais aussi une musique, un livre, un film, une photo,…). Dès le moment où la création est originale et mise en forme, elle acquière une protection communément visée par le terme « droits d’auteur ». Cette protection permet au créateur de l’œuvre de l’exploiter comme il l’entend. Cette exclusivité s’exprime notamment par la possibilité d’autoriser ou non la reproduction de l’œuvre sur n’importe quel support, la possibilité de communiquer l’œuvre à un public par tous les moyens connus, mais aussi la possibilité d’être mentionné comme auteur ou encore en empêcher toute altération.

C’est aussi ce principe qui autorise l’auteur à réclamer un droit de suite à chaque revente de l’œuvre dans laquelle intervient un professionnel du marché de l’art lorsque le prix dépasse 2.000 EUR. Dans ce cas, un pourcentage fixé par la loi doit être prélevé par le professionnel sur le prix de vente et atterrira dans les poches de l’artiste.

Ce sont également ces principes qui impliquent qu’il est nécessaire de s’adresser à l’auteur pour obtenir une autorisation d’utilisation, à défaut de quoi celui-ci pourrait se retourner contre l’utilisateur indélicat, même s’il est de bonne foi. C’est dans ce type d’hypothèse que l’on parle de contrefaçon de l’œuvre d’origine.

Cependant, un tel droit en faveur de l’auteur n’est pas absolu. Premièrement, le législateur a prévu une série d’exceptions permettant l’utilisation de l’œuvre sans nécessité d’obtenir une autorisation. Pour une œuvre d’art, nous pensons par exemple à la possibilité de la reproduire dans un article abordant une exposition en cours ou dans un catalogue en vue d’annoncer la mise en vente de l’œuvre, par exemple par une maison de vente aux enchères.

Un second tempérament porte sur la durée même de la protection de l’œuvre par le droit d’auteur. En Belgique, l’auteur est protégé pendant toute sa vie, et même au-delà. Cette durée d’exploitation limite est de 70 ans à compter du premier janvier suivant la mort de l’auteur. Pendant ce laps de temps, ce sont les ayants-droits qui exploitent les droits attachés à l’œuvre. Dans la pratique, ce sont souvent les héritiers qui en bénéficient. Le calcul des 70 ans à compter du premier janvier explique pourquoi, au passage de l’an neuf, un ensemble d’œuvres est concerné. Il s’agit de toutes celles dont l’auteur est mort il y a plus de 70 ans. C’est à cette occasion qu’on parle d’œuvres qui « tombent » dans le domaine public.

Conséquence et pièges

Le fait qu’une œuvre tombe dans le domaine public implique que celle-ci est libre d’utilisation et peut être adaptée sans crainte (quoi que cette conséquence diffère d’un pays à l’autre).

Cependant la règle est parfois dangereuse. Il convient de relever que c’est seulement l’œuvre d’origine qui tombe dans le domaine public, et pas ses éventuelles adaptations. Imaginons un personnage de BD qui est repris par un nouveau dessinateur. Ses nouvelles créations bénéficieront de leur propre durée de protection dont le total sera calculé sur base du décès de ce repreneur de la série. Il s’agit dans ce cas de nouvelles créations distinctes.

Il en est de même lorsque l’œuvre d’origine a été créée par plusieurs personnes. Dans ce cas, les septante ans se calculent à partir de la mort du dernier des co-auteurs.

Enfin, ce n’est que les droits d’auteur qui tombent dans le domaine public. Si un autre droit intellectuel est lié à l’œuvre ou son auteur, ce droit perdure. Ce sera le cas lors de l’exploitation d’une marque qui a ses règles propres.




mercredi 17 janvier 2024

Les réseaux de trains miniatures sont-ils protégés ?

Les réseaux de trains miniatures, minutieusement confectionnés par des passionnés, constituent à n’en pas douter des créations intellectuelles. Néanmoins, ces créations peuvent-elles revendiquer une protection par le droit d’auteur ?
 
L’auteur :

Comme beaucoup, Alexandre Pintiaux est tombé dedans quand il était petit. C’est son grand-père qui l’a initié à la beauté des trains miniatures et au plaisir de les voir rouler. Il avait à sa disposition un modeste réseau ovale à 3 voies (et 3 rails Marklin) qu’il s’est efforcé d’embellir avec le temps même si le résultat final (plus de 20 ans plus tard) ne résiste pas à la comparaison avec les véritables œuvres présentées par de nombreux autres modélistes. C’est de là que sont parties ses réflexions : un réseau est-il protégé ? Déformation professionnelle certainement, puisque l’auteur est aussi avocat spécialisé dans le secteur culturel et enseigne le droit appliqué au champ culturel à l’ULB.
Heureusement (et c’est très bien), ce hobby tient le lecteur loin de toutes ces considérations juridiques, mais l’analyse n’en demeure pas moins surprenante !



Réseau = œuvre protégée ?

Le droit d’auteur protège une œuvre sans qu’aucune formalité d’enregistrement ne soit requise pour en bénéficier, mais encore faut-il que le réseau de trains miniatures soit considéré comme une création protégeable par le droit d’auteur. Ceci implique que 2 conditions soient remplies :
Une création mise en forme, à savoir qu’elle est perceptible, par opposition à une idée qui, elle, n’est pas protégeable.
- Une création originale, c’est-à-dire qu’elle doit refléter l’esprit créateur de son auteur par des choix libres que celui-ci a pu faire, et donc pas uniquement en fonction d’un résultat technique.
Un réseau est donc potentiellement susceptible de répondre à ces deux conditions mais il convient de faire une analyse au cas par cas.


Réseaux issus de l’imagination ou du réel

La première condition de mise en forme est par définition toujours remplies puisque n’importe quel réseau, même le plus modeste, est perceptible par les sens. En revanche, l’idée de réseau de trains miniatures en vue de participer au prochain concours des mini-réseaux organisé par votre magazine préféré, n’est pas protégée tant qu’elle n’est pas réalisée de manière concrète. L’idée de concevoir un réseau sur un thème ou une ville particulière n’acquiert donc aucune forme de protection. Seule la réalisation concrète (et donc visible) permettra de répondre positivement à la condition. Il convient d’aller au-delà de cette idée et de passer à l’acte : la construction du réseau dans notre cas.
La seconde condition est plus subtile. A partir de quel moment un réseau reflète-t-il l’esprit créateur de son auteur ? S’il ne fait aucun doute que ces créations ont requis de nombreuses heures de travail et un certain savoir-faire, cet aspect n’est pas constitutif de l’originalité. Le temps passé à la création, la difficulté de la création, ou encore la perfection dans la réalisation du réseau ne sont pas pertinents en matière de droits d’auteur. Ce qui compte, c’est que l’auteur fasse des choix esthétiques qui lui permettent d’exprimer sa créativité. Pour un peintre, ce sera le choix des couleurs, son support et, bien entendu, l’apposition des couleurs qui lui permettent de considérer que son œuvre est protégée. Pour un réseau, c’est l’agencement de tous les éléments dont dispose son créateur qui vont lui permettre de s’exprimer. Le tracé des voies, le décor, le choix des habitations, l’agencement de la nature, et bien entendu les petites scènes qui sont montrées sur le réseau sont autant d’outils à la disposition du créateur.
Au niveau de l’éclairage, le fait de brancher des câbles pour éclairer le réseau est une démarche technique sans originalité. En revanche, le choix de placer des éléments décoratifs lumineux à des endroits clefs permettent à l’auteur de créer une ambiance, et donc d’exprimer son esprit créateur.


Différence entre imagination et reproduction du réel

Assez curieusement, un réseau qui se contenterait de reproduire à l’identique une gare et une rue, sans apport créatif exclura de facto cette réalisation de la protection par le droit d’auteur. Reproduire à l’identique ne permet pas d’exprimer son originalité même si une telle réalisation forcera le respect par la rigueur et la capacité de son créateur à reproduire la réalité à l’échelle choisie.
A l’inverse, une inspiration du réelle, ou une création à part entière d’un réseau qui ne reproduit pas un paysage existant serait tout à fait protégeable par le droit d’auteur.

Conclusion

N’est-ce pas là une conclusion surprenante ? Le plus grand modéliste qui se limite à reproduire la réalité ne serait pas protégé ? C’est potentiellement le cas, mais encore faut-il analyser tous les éléments qu’il aura inséré dans sa création : sans doute aura-t-il ajouté ces fameuses scènes de la vie qui apporteront du dynamisme, une touche humoristique ou dramatique à sa reproduction de la réalité. Celles-ci animeront les rues et gares reproduites, à la manière d’un metteur en scène au théâtre ou d’un réalisateur au cinéma. Le diable est dans le détail… du réseau ! 










Remerciement à Ashkan Sereno pour la première ébauche de cet article.