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mardi 22 février 2022

Galerie d’art et marge bénéficiaire

Afin de proposer des tarifs attractifs à leurs clients, nombre de galeries d’art font application du régime de la marge bénéficiaire. En quoi consiste-t-il ?


Le régime de la marge bénéficiaire a pour but de permettre à une galerie de calculer la TVA sur la différence entre le prix de vente de l’œuvre à son client final et le prix d’achat de son fournisseur. Dans le cadre d’une vente en galerie, cette TVA est de 21% avec la particularité d’être appliquée à l’intérieur de la marge, c’est-à-dire que si le prix affiché est de 2.000,00 EUR, la TVA est comprise dans ce prix.  

Afin d’appliquer ce régime intéressant, certaines conditions strictes de fond doivent être respectées, à savoir: 

- La nature du bien vendu est importante. La loi liste les objets pouvant être vendus sous régime de la marge bénéficiaire. Les objets d’art, de collection ou d’antiquité font partie de cette liste. Les biens d’occasion font également partie de cette liste, par exemple une voiture. 

- Ensuite, le galeriste doit être un « assujetti-revendeur ». Ce terme signifie que la galerie doit être assujettie à la TVA et acheter ou affecter les objets d’art aux besoins de son entreprise dans le but de les revendre. 

- Enfin, la qualité du fournisseur de la galerie est également importante. En principe, celui-ci ne peut pas avoir déduit la TVA en amont, tel un collectionneur agissant dans un cadre privé. Néanmoins, dans le cadre de la vente d’objets d’art, il existe trois tempéraments. Le système de la marge peut être appliqué si la galerie a importé les objets d’art depuis un pays se trouvant en dehors de l’Union Européenne. Il est également possible d’appliquer le régime de la marge si le fournisseur est l’auteur de l’objet d’art ou ses ayants droit. Pour finir, il est également possible d’appliquer le système de la marge lorsque la vente entre le fournisseur et la galerie a été soumise aux taux TVA réduit (6% en Belgique, comme ce sera le cas avec un artiste).  

Une fois ces conditions de fond réunies, certaines formalités doivent être accomplies. Il faut notamment adresser une demande d’application de ce régime à l’office de contrôle de la TVA. Il y a également toute une série de documents qui doivent être tenus en ordre dont notamment un registre d’achats des biens destinés à être soumis au régime de la marge bénéficiaire. La facture émise au client final devra également reprendre certaines mentions.

Pour appliquer ce régime, il faut enfin respecter une contrainte de taille : la galerie et le client final ne pourront pas déduire la TVA. Ainsi, pour les clients qui souhaiteraient acquérir une œuvre dans le cadre de leurs activités professionnelles, aucune TVA ne pourra être déduite. De son côté, la galerie ne pourra pas déduire la TVA facturée par son fournisseur. Elle pourra, bien entendu, déduire les autres frais qu’elle a exposés dans le cadre de son activité. 

Amis galeristes, si vous souhaitez appliquer ce régime, la prudence est de mise. Même si ce régime semble simple a priori, il est semé de nuances et de formalités. 

L’application de ce mécanisme doit évidemment être transposée dans les conventions entre l’artiste ou le collectionneur et la galerie d’art. En particulier, un exemple de décompte évitera les mauvaises surprises.

La calcul de la TVA sur la marge: un casse tête?
La calcul de la TVA sur la marge: un casse tête?
Source: Shutterstock



mercredi 16 février 2022

Nouvelles obligations légales pour les professionnels du marché de l’art

 Une nouvelle directive européenne impose de lourdes obligations pour tous les professionnels du marché de l’art. Condensé de la matière.


L’Europe a déclaré la guerre, à juste titre, contre le blanchiment d’argent. A ce titre, un arsenal législatif a été pris au fur et à mesure des années afin d’outiller les États d’une part, et d’augmenter les obligations des pressionnels d’autre part. C’est à ce titre que les législations anti-blanchiment ont d’abord ciblé les banques, les avocats, les comptables.

C’est depuis quelques mois aussi le cas pour les galeries, maisons de vente et marchands d’art.


Le marché de l’art : attractif pour les criminels ?

Aux yeux du législateur, le marché de l’art apparaît être un refuge en termes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

La première hypothèse ciblée consiste à transformer des fonds illicites, provenant d’infractions diverses en les injectant dans le marché officiel par l’achat d’une œuvre d’art.

La seconde hypothèse vise l’achat et la revente d’œuvres provenant de zones archéologiques pillées, souvent en guerre. Le criminel camoufle l’origine illégale du bien en lui créant une histoire via par exemple de faux certificats et factures.

Le mode de fonctionnement de ce marché a aussi contribué à orienter les projecteurs vers celui-ci : son opacité propre, les importants flux financiers générés, la culture de la discrétion, l’internationalisation des échanges, les prix négociables…


La 5e directive de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LBC-FT)

L’Europe a adopté plusieurs directives pour mettre fin à ces pratiques. La 5e (2018/843) transposée en Belgique par la loi du 20 juillet 2020, a ajouté de nouveaux assujettis liés au milieu de l’art :

- Les personnes achetant ou vendant des œuvres d’art ou des biens meubles de plus de 50 ans ;

- Les personnes agissant en tant qu’intermédiaires dans l’achat ou la vente de ces biens : galeries d’art (hormis celles qui ne font qu’exposer des œuvres), maisons de ventes aux enchères et organisateurs de foires et salons.

Considérés comme les mieux placés pour déceler les comportements suspicieux, les professionnels sont associés à la LBC/FT. Ils ont dès lors l’obligation de :

- Vérifier l’identité des personnes achetant une œuvre d’art de plus de 10.000 euros, quel que soit le mode de paiement, qu’il s’agisse du client ou de ses mandataires.

- Déclarer lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont des raisons de soupçonner que les opérations ou les fonds en cause sont liés au BC-FT. Cette déclaration se fait auprès de l’autorité compétente (la CTIF - Cellule de Traitement des informations financières - en Belgique). Si cette dernière estime qu’il existe des indices sérieux en ce sens, elle en avise le Procureur du Roi.

Certains critères doivent alerter le professionnel : discordance du profil du client avec la valeur du bien, fonds provenant de zones géographiques en guerre, mandataire refusant de fournir l’identité du mandant, etc.


En pratique ?

Secteur où la confidentialité et la discrétion jouent un rôle majeur, nombreux craignent un impact négatif en faisant fuir la clientèle. Le professionnel déclarant doit stopper l’opération en cause, ce qui pourrait apparaître suspect pour le client. Outre la perte quasiment automatique du client, cela en revient à faire supporter aux acteurs du marché les charges habituellement réservées aux organismes de contrôle. En outre, et à juste titre selon nous, certains estiment que le montant de 10.000 euros serait trop faible et donc lourd pour les petites structures.

Acteurs du marché de l’art, la vigilance est donc de rigueur ! La plupart ignore encore être soumis à de telles obligations… une meilleure connaissance de leur rôle au sein du dispositif LCB/FT permettrait de détecter les situations à risques et de mettre en œuvre les mesures de vigilance. En outre, une mise à jour des conditions générales apparaît être le strict minimum.




mardi 1 février 2022

ASBL artistique et culturelle : quelle organisation depuis le Covid ?

Est-il plus facile d’organiser un conseil d’administration et une assemblée générale d’ASBL ? Analyse.



La crise du covid 19 a entrainé de nombreux bouleversements, notamment la nécessité d’échanger à distance. L’organisation de la vie des ASBL culturelles a, comme tout le reste, été impactée par les mesures sanitaires, compliquant la tenue des assemblées générales (AG) et des conseils d’administration (CA) durant les confinements. Pour cette raison, un arrêté royal avait été adopté durant la crise permettait aux associations de reporter leurs AG  ou d’organiser celles-ci par voie électronique sans pour autant qu’une disposition statutaire ne prévoit cette possibilité. Cet arrêté royal n’avait cependant qu’une durée d’application limitée dans le temps. 

Fort de cette expérience, le législateur a compris la nécessité de prévoir plus de flexibilité pour l’organisation des assemblées. Heureusement, de nouvelles mesures intégrées dans le Code des sociétés et des associations simplifient et modernisent la tenue des assemblées, cette fois-ci de manière définitive. Ces mesures sont de trois ordres.

Les assemblées générales à distance

Les assemblées générales peuvent désormais se tenir à distance sur décision de l’organe d’administration sans que cette possibilité ne soit prévue statutairement. Pour ce faire, l’association doit mettre à la disposition de ses membres un moyen de communication électronique tel que les fameuses plateformes Skype, Teams, ZOOM ... rendues indispensables pendant la pandémie. 

Certaines conditions doivent également être remplies pour recourir à ces outils. Tout d’abord, la convocation à l’assemblée générale doit décrire de manière claire et précise la procédure à suivre pour participer à distance. Si l’ASBL possède un site internet, la procédure doit être rendue accessible aux membres sur celui-ci. 

Le moyen de communication utilisé doit, quant à lui, permettre de contrôler la qualité et l’identité du membre participant à distance. Ce dernier doit pouvoir prendre connaissance de manière directe, simultanée et continue des discussions au sein de l’assemblée, participer aux délibérations et poser des questions s’il le souhaite avant de, surtout, exercer son droit de vote. 

Le procès-verbal doit mentionner les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé l’assemblée. 

Enfin, les membres du bureau désigné afin de superviser le bon déroulement de l’assemblée doivent être physiquement présents et ne peuvent donc pas participer par voie électronique. Ces derniers assument la responsabilité de la validité de la composition de l’assemblée. 

A l’inverse des AG, aucune nouvelle mesure n’est entrée en vigueur concernant la tenue des CA par visioconférence. Nous sommes cependant d’avis que cette option est possible si elle est expressément autorisée et encadrée statutairement. 

La prise de décision par écrit

Il est également désormais possible de prendre certaines décisions par écrit à l’unanimité des voix des membres, sans mention statutaire spécifique. Ceci est possible pour toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale à l’exception de la modification des statuts. 

Pour les CA, des décisions peuvent également être prises à l’unanimité par écrit à l'exception des décisions pour lesquelles les statuts excluent cette possibilité.

Le vote électronique

Enfin, il est également possible pour les membres de voter par voie électronique avant l’assemblée générale. Contrairement à la mesure précédente, celle-ci doit, quant à elle, être prévue et détaillée par les statuts de l’ASBL. Il est notamment nécessaire de prévoir des garanties permettant de vérifier la capacité et l’identité des membres. 

Concernant les CA, les mêmes réflexions que celles exposées concernant la visioconférence sont de mise.

Dans la mesure où beaucoup d’ASBL n’ont pas encore mis leurs statuts en conformité avec le nouveau Code des Sociétés et des associations, c’est l’occasion de faire « d’une pierre deux coups ». Vous disposez encore d’un délai jusqu’au 1er janvier 2024. Ne tardez donc pas ! Pour rappel, il est impératif d’actualiser d’abord les statuts de son ASBL avant de poursuivre toute activité économique.

AG à distance: c'est possible! (source: shutterstock)