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Le livre XI du nouveau Code de droit économique (en abrégé « CDE ») rassemble une grande partie de la législation relative à la propriété intellectuelle, en plus d’autres législations fondamentales telles que, notamment, le droit de la concurrence, la protection du consommateur et le crédit à la consommation.
En matière de droits intellectuels, une partie substantielle de la législation est de la sorte codifiée, mais pas toute… En effet, certaines règlementations ne sont plus du ressort du législateur belge, mais bien du législateur européen, ou sont fixées dans des conventions internationales. Citons à titre illustratif la convention Benelux sur les marques et dessins et modèles (en abrégé CBPI pour «
Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle »).
Le droit d’auteur et droits voisins
La matière du droit d’auteur et des droits voisins est maintenant reprise au titre XI (articles XI. 164 et suivants).
Depuis ce 1er janvier 2015, nous n’avons donc plus pour référence la (bien connue) loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et droits voisins, celle-ci ayant été abrogée et le contenu transféré dans le CDE.
Principe de droit constant
La codification des droits intellectuels dans le CDE n’est pas en soi une révolution. Le législateur a basé cette codification sur le principe du droit constant, c’est-à-dire qu’il a rassemblé les différents textes, mais ne les a pas significativement modifiés.
En droit d’auteur, les principes de base sont donc toujours bien d’actualité :
- Protection de toute création dès que la double condition d’originalité et de mise en forme est remplie ;
- Distinction entre les droits moraux incessibles (pour rappel : le droit de paternité, le droit à l’intégrité de l’œuvre, le droit de divulgation) et les droits patrimoniaux cessibles (pour rappel : le droit de reproduction, le droit de communication au public, le droit de distribution, le droit de location et de prêt et le droit lié à la reprographie) ;
- La nécessité d’obtenir l’accord de l’auteur dans le cadre d’une utilisation, même partielle d’une œuvre, sauf à bénéficier d’une exception légale ;
- Un droit de suite en faveur des artistes plasticiens lorsqu’une œuvre est revendue suite à l’intervention d’un professionnel du marché de l’art ;
- Durée des droits d’auteur limitée à 70 ans après la mort de l’auteur…
Quelques changements tout de même…
En la matière, la codification a néanmoins été l’occasion d’intégrer en droit belge quelques changements dictés par le législateur européen. En voici quelques illustrations :
Pour rappel, en ce qui concerne les droits voisins (des droits similaires aux droits d’un auteur, réservés aux artistes - interprètes, producteurs de disques et de films, et aux organismes de radio) ont une durée de 50 ans.
Cependant, depuis le 1er janvier 2015, la durée peut être de 70 ans pour les artistes – interprètes et les producteurs de disques lorsque l’œuvre est communiqué au public dans les 50 ans suivant la prestation fixée sur le CD.
En ce qui concerne le droit de reprographie (une perception prélevée à chaque vente d’un matériel servant à reproduire des œuvres protégées par le droit d’auteur, et visant à rémunérer l’auteur lui-même), celui-ci est clairement étendu aux machines servant à imprimer une œuvre numérique (imprimante par exemple) et non plus limité aux machines servant à copier des textes papiers (photocopieuses par exemple).
En ce qui concerne le droit de suite en faveur des artistes plasticiens, celui-ci doit maintenant être géré par une plateforme unique, de sorte que les intervenants professionnels du marché de l’art ne devraient plus avoir à se poser la question, pour chaque artiste, de la société de gestion compétente.
La règlementation des sociétés de gestion collective s’est également poursuivie lors de la codification. Notons notamment qu’elles ont, dorénavant, une obligation de transparence et de publicité quant à certaines données : droits perçus, charges, et répartition.
Pour plus de détails, n’hésitez pas à revenir vers nous.