Un riche collectionneur parisien est un habitué des donations au musée du Louvre. Cependant, il a la particularité de faire ses dons sous réserve de l’usufruit.
Concrètement, il donne, au sens juridique du terme, la nue-propriété à un tiers, en l’espèce le musée du Louvre, sous réserve de garder l’usufruit sur l’œuvre dont il était le propriétaire exclusif, jusqu’à la donation.
Il faut préciser que l’usufruit est un démembrement du droit de propriété. L’usufruitier a le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance (article 578 du Code civil belge).
Dans le cas de la donation sous réserve d’usufruit, le donateur a transféré la nue-propriété au musée tout en prenant le soin de conserver l’usufruit, ce qui lui permettra de profiter de l’œuvre jusqu’à sa mort. En effet, les droits de l’usufruitier cessent automatiquement à son décès. La pleine propriété revient alors à la personne ou l’institution qui est le nu-propriétaire.
N’est-ce pas là une solution idéale pour les collectionneurs sans héritiers par exemple ?