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lundi 25 mai 2015

Changements en matière de droit de suite et de revente d'œuvre d'art: le point sur la question.

Pour rappel, le droit de suite constitue une rémunération perçue au profit des auteurs d’œuvres originales graphiques, plastiques et photographiques lors des reventes de leurs œuvres au cours desquelles intervient un professionnel du marché de l’art[1].

Concrètement, pour autant que l’œuvre d’art soit revendue à un montant supérieur à 2.000 EUR, l’artiste bénéficiera d’un pourcentage calculé sur le prix de revente, celui-ci variant par seuils successifs. Il est de 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50.000 EUR, et diminue par tranches jusqu’à 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 EUR[2].

Jusqu’à aujourd’hui, et pour autant que les conditions soient remplies, le professionnel de l’art devait procéder à la déclaration auprès de la société de gestion collective gérant les droits de l’artiste. Or, rien que dans notre pays, il existe de nombreuses sociétés de gestion, chacune pouvant – potentiellement – être chargée de la gestion des droits d’un artiste… pour autant qu’il y en ait une ! Car l’artiste (ou ses descendants) pourrait tout aussi bien gérer ses droits lui-même. Dans la pratique, les acteurs du marché de l’art, dont notamment les maisons de vente aux enchères, devaient systématiquement se poser la question de la personne mandatée pour gérer lesdits droits et procéder à la déclaration en bonne et due forme. Il était donc nécessaire de centraliser ces déclarations au sein d’une même et unique structure.

Vers une plateforme unique

Dicté par l’Union européenne, le législateur belge a intégré ces aspects dans le nouveau Code de droit économique. Il doit cependant être complété par un Arrêté royal dont le premier jet vient d’être proposé à la Cour constitutionnelle pour relecture.

Chargée de récolter les sommes dues sur base du droit de suite, l’on peut y lire que la plate-forme unique est représentative de tous les titulaires du droit de suite. Elle doit de la sorte garantir une gestion équitable et non discriminatoire du droit de suite tant auprès des ayants droit qui ont confié contractuellement la gestion de leurs droits de suite aux sociétés de gestion collective qu’auprès de ceux qui ne leur ont pas contractuellement confié une telle gestion.

Artiste : que faire ?

Tout dépend des situations. Si l’artiste est concerné par le droit de suite, il peut s’adresser à la société de gestion collective auprès de laquelle il est affilié. Si ce n’est pas le cas, il peut s’adresser à son conseil juridique, à charge pour lui de faire le nécessaire dès que cette plateforme unique sera créée, ou s’adresser directement à la structure visée afin de réclamer son dû.

Source: Shutterstock
Jurisprudence innovante

La matière n’est pas uniquement en mouvement sur le plan législatif. La jurisprudence européenne apporte également son lot d’informations précieuses quant à la manière d’appliquer le droit de suite.
Jusqu’à présent, le droit de suite était supporté par le propriétaire qui proposait à la vente l’œuvre d’art. En France, cela était même imposé par le législateur.

Cependant, un récent Arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne vient d’indiquer à ce dernier pays que des aménagements législatifs allaient être nécessaires. En effet, selon la Cour, le droit de suite pourrait être supporté par l’acheteur final. Nul doute que des maisons de vente vont saisir cette opportunité et adapter leurs conditions générales en conséquence. Les candidats acheteurs devront donc tenir compte de cette possibilité car, concrètement, le prix fixé par l’adjudication finale pourrait être majoré (1) des frais de la maison de vente (comme par le passé), et (2) du montant correspondant au droit de suite.


[1] Communiqué de presse du Ministre Kris Peeters.
[2] Pour un rappel détaillé de la matière, voir notre blog www.artandlaw.be

vendredi 15 mai 2015

L’administration belge et le marché de l’art : aspects fiscaux

Les administrations fiscales belges sont des intervenants à part entière sur le marché de l’art, et par leur intermédiaire, c’est l’Etat qui met en œuvre des choix politiques. Si, de manière générale,  il existe peu de textes propres au droit de l’art, quelques règles fiscales sont prévues pour les propriétaires d’œuvres d’art.

Déduction fiscale de l’achat de l’œuvre ?

La tour des finances. Source: Shutterstock
Chez nos voisins français, il est possible d’obtenir des avantages fiscaux lorsqu’une entreprise achète des œuvres d’un artiste vivant.  Pour rappel, en Belgique, il n’existe aucun équivalent. Le principe même de la déductibilité fiscale de l’achat d’une œuvre d’art est proscrit dans notre pays (sauf rare exception pour les immeubles à bâtir). Ce n’est donc pas dans l’opération d’achat en tant que telle que le législateur belge a souhaité jeter son dévolu.

Préserver le patrimoine artistique du pays

La patrimoine artistique d’un pays doit faire l’objet de toutes les attentions. Si c’est vrai pour le patrimoine immobilier, dont ce postulat se traduit par le classement de certains bâtiments à la qualité architecturale avérée, c’est aussi vrai pour les objets mobiliers de qualité : œuvres d’art ou antiquités. Seulement, une œuvre est par essence beaucoup plus facilement transportable qu’un bâtiment, ce qui est de nature à faciliter la dispersion à l’étranger du patrimoine artistique du pays. Partant de ce constat, le législateur a édicté des règles visant à encourager la transmission d’œuvres à l’Etat.

La dation en paiement des droits de succession

Au décès d’un artiste ou d’un collectionneur, il arrive que des héritiers se retrouvent à la tête d’une collection artistique à la valeur importante, ce qui va par répercussion engendrer des droits de succession élevés[1]. Pourtant, une succession ne dispose pas nécessairement des liquidités nécessaires pour payer la taxe due au moment voulu. Si rien n’était prévu, elle n’aurait d’autre choix que de procéder à la vente des œuvres sur le marché afin de disposer des fonds utiles pour s’acquitter de la taxe. Or sur le marché de l’art, vendre précipitamment est la meilleure manière de vendre mal et de dévaloriser les œuvres et/ou l’artiste.

Les héritiers eux-mêmes sont régulièrement demandeurs que des œuvres atterrissent dans les collections des musées belges : reconnaissance de l’artiste, augmentation de la cote, préservation de la collection,... Autant de motifs valables !

Dans un tel cas de figure, lorsque l’on est en possession d’œuvres faisant partie du patrimoine artistique du pays ou d’œuvres ayant une renommée internationale, il est possible de faire la demande auprès de l’administration fiscale en vue d’effectuer une dation en paiement de la taxe, c’est-à-dire s’acquitter de la dette fiscale par le transfert de propriété de l’œuvre en faveur de l’Etat.

Une fois la demande introduite (attention aux délais d’introduction de la demande), une procédure administrative est enclenchée visant à évaluer la ou les œuvre(s) par une commission d’experts[2]. A la fin du processus, durant lequel le contribuable peut intervenir pour formuler des observations, celui-ci peut accepter l’offre de l’administration auquel cas il est procédé à la dation au sens strict ou, au contraire, retirer l’œuvre et régler la taxe par paiement en argent.

Réduction fiscale contre donation d’œuvres

Selon une procédure identique, il est également possible d’obtenir une réduction  fiscale de 45% en cas de 
donation d’une œuvre à un musée étatique[3]. A notre regret, cette possibilité est limitée aux personnes physiques, et exclut les personnes morales. De même, seul l’impôt des personnes physiques est visé, de sorte que les nombreuses autres taxes du pays ne peuvent être acquittées par ce biais.


[1] Pour rappel, le taux des droits de succession varie en fonction du lien de parenté avec la personne décédée, et l’ampleur du patrimoine et, le cas échéant, du pays ou de la région concernée.
[2] Article 83/3 du Code des droits de succession.
[3] Article 145/33 du Code l’impôt sur les revenus.

mercredi 29 avril 2015

L’exportation et l’expédition d’œuvres d’art

Libre circulation des biens

Dans l’Union Européenne, le principe de la libre circulation des biens est connu depuis longtemps. Non seulement les Etats membres ont dû supprimer les obstacles à la libre circulation des marchandises (il suffit de voir les frontières quotidiennement librement traversées au sein de l’UE), mais ils ne peuvent plus non plus édicter des règles qui limiteraient cette libre circulation au sein du marché intérieur européen.

Pourtant, il peut exister des situations où cette liberté engendre des conséquences négatives nécessitant une réaction de l’Etat concerné. Ce sera par exemple le cas en matière de santé publique, mais aussi en matière culturelle dans une certaine limite.

Le législateur européen a donc édicté un règlement[1] concernant les échanges avec les pays tiers pour assurer la protection des biens culturels. C’est qu’il existe des biens culturels particulièrement importants pour une nation et que celle-ci peut souhaiter éviter –  ou en tous les cas contrôler – leur sortie hors du territoire national.

Matière réservée aux entités fédérées

En Belgique, la question de l’exportation et de l’expédition d’œuvres d’art est réservée à la Fédération Wallonie Bruxelles et à la Communauté Flamande.

Le propriétaire souhaitant, par exemple, vendre une œuvre à l’étranger doit accomplir les formalités d’exportation auprès de l’autorité compétente. Celle-ci dépend d’une série de critères liés principalement à la communauté linguistique à laquelle il appartient et du lieu où se trouve le bien à exporter.

Distinction entre exportation et expédition

L’exportation d’une œuvre d’art vise le cas où celle-ci sort des frontières de l’Union Européenne, alors que l’on parle d’expédition lorsque le bien visé quitte le territoire national sans sortir de l’UE.
Source: Shutterstock
Tous les biens culturels ne sont évidemment pas visés et n’impliquent pas forcement d’obtenir une autorisation d’exportation ou d’expédition. Un seuil financier est applicable en fonction du type de bien et de sa valeur. Les seuils, suivant les types d’objets, varient entre 15.000 EUR (par exemple pour les mosaïques, les photographies, les dessins) et 150.000 EUR pour les tableaux. Le seuil est de 50.000 EUR pour les statues, les voitures de collection et les livres notamment.

Protection accrue pour les trésors

La communauté concernée peut procéder, en vue de leur protection, au classement des biens culturels mobiliers, dont les trésors, qui présentent un intérêt remarquable en raison de leur valeur historique, archéologique, ethnologique ou scientifique. Cette demande peut se faire d’initiative ou à la demande du propriétaire ou encore de la commune concernée.

En cas de classement, l’objet ne peut plus être exporté définitivement et devra donc toujours revenir en Belgique : songeons au cas d’une exposition temporaire à l’étranger par exemple.

Droit de préemption

Enfin, en cas de vente d’un objet de qualité selon les critères ci-dessus, la Communauté française peut exercer sur place un droit de préemption, c’est-à-dire qu’elle pourrait demander à être substituée à l’acheteur et acquérir le bien à sa place.
En cas de vente d'un bien culturel mobilier classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, le propriétaire de ce bien ne peut le vendre qu'après avoir mis la Communauté française en mesure d'exercer son droit de préemption. A cet effet, le vendeur doit lui communiquer le contenu du contrat qui doit comporter une condition suspensive de non-exercice du droit de préemption.


[1] RÈGLEMENT (CE) No 116/2009 DU CONSEIL du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels.

samedi 18 avril 2015

Entamer une collection d’art ou comment bien acheter une œuvre

Acheter une œuvre d’art n’est pas un acte anodin. Si le premier conseil reste avant tout d’écouter son coup de cœur, celui-ci doit être tempéré par quelques réflexes ou questionnement.

Tout acte d’achat emporte une prise de risque plus ou moins importante : œuvres volées, pillées, spoliées, exportations illégales, faux… L’actualité illustre régulièrement chacun de ces points qui constituent autant de pièges à éviter… si possible.

Après un coup de cœur, il s’agit d’enquêter sur l’artiste et – surtout – l’œuvre afin de déterminer son « pédigrée ». Souvent, le vendeur professionnel lui-même sera d’une grande utilité puisqu’il connait l’objet qu’il propose de vendre et son origine. D’un point de vue légal, l’obligation d’information repose d’ailleurs sur ses épaules.

Avant toute démarche, le premier élément à examiner est l’œuvre en elle-même. Il ne s’agit pas ici de savoir si elle est authentique (souhaitée par essence), mais plutôt d’évaluer les démarches potentielles à accomplir. Si l’on est face à une œuvre contemporaine, le risque est intrinsèquement plus réduit que pour des antiquités. Souvent, l’artiste est encore vivant. En cas de doute quelconque sur l’oeuvre, il peut facilement être interrogé ou, en tous les cas, un proche tel qu’un héritier qui exploiterait encore les droits d’auteur.

Le due dilligence

Le terme « due dilligence » nous vient des juristes anglo-saxons actifs en droit des affaires. Avant une opération d’achat (par exemple le rachat d’une société, il s’agit de mettre en œuvre un audit, plus ou moins approfondi selon les circonstances, visant à mettre à jour toute information ou tout élément susceptible d’influencer la valeur de la société. Appliqué au monde de l’art, il s’agit de récolter toute information utile concernant l’artiste et l’objet convoité qui serait susceptible d’influencer à la hausse ou la baisse la valeur du bien.

Il n’existe pas de règle afin de réaliser un bon due dilligence. Tout dépendra du temps, des moyens, mais aussi des informations disponibles. Les monographies de l’artiste, les résultats de vente, les catalogues raisonnés, les archives d’un journal ou d’une revue spécialisée,… Autant de sources potentielles.

A cet égard, le catalogue raisonné, qui est supposé répertorier un maximum d’œuvres considérées comme authentiques d’un artiste, est un outil particulièrement utile. Qu’en est-il, cependant, si l’œuvre attribuée à un peintre n’y est pas reprise ? Dans ce cas, on pourrait imaginer un engagement d’achat sous la condition suspensive de l’insertion dans le catalogue raisonné.

Les documents utiles

Lors de l’achat d’une œuvre d’art, tout document peut être potentiellement une source d’information, l’idée étant de retracer le parcours de l’œuvre depuis sa sortie de l’atelier.
Le certificat d’authenticité, idéalement rédigé de la main de l’artiste, est évidemment une source d’information éclairante.

Une ancienne facture issue d’une galerie notoirement connue pour avoir diffuser l’artiste constitue aussi une information précieuse, puisqu’elle tend à confirmer la fiabilité de la source d’origine.
Une simple lettre de l’artiste, ou d’un ami de celui-ci, au sein de laquelle l’œuvre convoitée est mentionnée est également intéressante, et généralement tout document donnant une information fiable relative à l’œuvre.

S’entourer

Source: shutterstock
Parfois, lorsqu’on n’a (trop) peu d’informations quant à une œuvre (ce qui arrive très souvent), il peut être utile de se diriger vers un expert ou un groupe d’expert.

A ce titre, les « comités » d’artiste sont supposés rassembler une série d’experts et d’ayants droits de l’artiste compétents pour débattre de l’authenticité de l’objet proposé. Enfin, les chercheurs en histoire de l’art et les scientifiques permettent également parfois de lever un doute quant à l’authenticité ou l’origine.

Si les éléments ci-dessus peuvent tous avoir une importance, la réalité du marché de l’art nous enseigne que, dans bien des cas, les informations récoltées seront faibles. C’est à ce moment-là qu’on réalise qu’investir dans une œuvre d’art, comme tout investissement, comporte une part de risque.

mercredi 8 avril 2015

Lecture at Sabam the 21st of april in Brussels.

I will be speaking about Belgian Art Law on 21st of April in Brussels. 

Feel free to register: events@sabam.be