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jeudi 30 avril 2026

Artistes, auteurs et autrices: mobilisez-vous! Les créateurs débutants sont visés par un projet de loi discriminatoire en matière de droit d'auteur sur le point d'être voté!

Le projet de loi programme actuellement discuté à la Chambre prévoit une exclusion préoccupante: les artistes et auteurs disposant uniquement d’une attestation « starter » seraient privés du bénéfice de la déduction des frais forfaitaire applicable au régime fiscal des droits d’auteur, contrairement à ceux titulaires d’une attestation ordinaire ou plus.

Cette distinction, difficilement justifiable et critiquée par le conseil d'état (!), pénalisera précisément celles et ceux qui sont en début de parcours ou en reconversion professionnelle, au moment où le soutien est le plus nécessaire. 

Selon notre analyse, elle crée une inégalité de traitement au sein même du secteur culturel, sans aucune cohérence avec les objectifs affichés du régime.

Si cette mesure est adoptée, de nombreux créateurs et créatrices verront leur situation fiscale se dégrader de manière significative, puisque cela revient à passer d'un impôt de 7,5% à 15%, soit le double! Les artistes débutants n'ont pas besoin de rajouter de la précarité à une lancement de carrière déjà souvent placé sous le signe de la précarité.

Il est encore temps de réagir. Le texte n’est pas encore voté.

Auteurs, autrices, professionnels du secteur: informez-vous, interpellez vos représentants, faites entendre votre voix!

Voici le texte tel qu'il apparait dans le projet de loi programme actuel, l'article 17 visé in fine excluant de facto l'attestation starter du mécanisme:

Art. 10

L’article 3 de l’AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 19 août 2019, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: 

“En cas de revenus provenant de droits d’auteur et de droits voisins, visés à l’article 17, § 1er, 3° ou 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, la déduction forfaitaire visée à l’alinéa 1er est applicable seulement aux revenus provenant d’activités pour lesquelles le contribuable au moment où ces revenus sont payés ou attribués dispose d’une attestation du travail des arts visée à l’article 7 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et amélio rant la protection sociale des travailleurs des arts ou à l’article 12, § 8, de l’arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l’amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts, ou en vertu de dispo sitions similaires ou produisant des effets similaires, adoptées par un autre État membre de l’Espace éco nomique européen, et ne s’applique pas aux revenus provenant d’activités pour lesquelles le contribuable dispose d’une attestation du travail des arts telle que visée par l’article 17 de l’arrêté royal précité.” 

Art. 11 

L’article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: 

“Le forfait visé à l’alinéa 1er, 1°, s’applique seulement aux revenus provenant d’activités pour lesquelles le contribuable au moment où ces revenus sont payés ou attribués dispose d’une attestation du travail des artsvisée à l’article 7 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et amélio rant la protection sociale des travailleurs des arts, ou à l’article 12, § 8, de l’arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l’amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts, ou en vertu de dispo sitions similaires ou produisant des effets similaires, adoptées par un autre État membre de l’Espace éco nomique européen, et ne s’applique pas aux revenus provenant d’activités pour lesquelles le contribuable dispose d’une attestation du travail des arts telle que visée par l’article 17 de l’arrêté royal précité.

Extrait du PROJET DE LOI-PROGRAMME du 24 mars 2026.

(Nous soulignons).



mardi 28 avril 2026

Travailleurs des arts : un statut… encore imparfait

Depuis le 1er janvier 2024, le statut social des artistes a été réformé et renommé « allocation du travail des arts ». Il n’est cependant pas parfait. Analyse.


Ce dispositif vise à reconnaître la spécificité des carrières artistiques marquées par l’irrégularité des missions et des revenus. L’allocation permet à des artistes et techniciens de se maintenir dans une activité artistique professionnelle, même en l’absence de missions régulières, en bénéficiant d’une sécurité sociale adaptée en parallèle aux allocations de chômage.
 
Le principe

Ce système, autrefois appelé « statut d’artiste » et actuellement désigné sous le sigle « ATA », repose désormais sur l’octroi d’attestations préalables : pour accéder à l’allocation du travail des arts, il faut démontrer une activité artistique ou technique significative, via un nombre minimum de prestations ou de jours de travail sur une période déterminée. Cette attestation du travail des arts est délivrée par la Commission du travail des arts, sur base d’une évaluation qualitative et quantitative de l’activité du demandeur actif dans le secteur culturel. Une fois la bonne attestation obtenue, l’artiste peut ensuite s’adresser à l’Onem en vue d’obtenir l’allocation, moyennant la preuve de 156 jours de travail salarié sur 2 ans.

Réformer l’ATA ?

Ces derniers mois, plusieurs partis politiques ont laissé entendre leur volonté de modifier ce système. Pourtant, à l’heure actuelle, aucun accord de gouvernement n’existe concernant une nouvelle réforme du régime. Les déclarations politiques restent donc, pour l’instant, de simples prises de position sans effet juridique.

De notre point de vue, force est de constater que la réforme de 2024 constitue, dans l’ensemble, un progrès pour les artistes. Elle améliore l’accessibilité financière à l’allocation du travail des arts en abaissant certains seuils et en tenant davantage compte des réalités du secteur. Les conditions d’accès ont été clarifiées, et la reconnaissance de la diversité des formes d’emploi est confirmée.

En revanche, le dispositif souffre fortement d’un manque de lisibilité administrative. L’obtention de l’attestation du travail des arts suppose de réunir une documentation conséquente, parfois difficile à rassembler, surtout alors qu’il n’y a pas forcement de preuve qu’un document produit est bien le fruit de l’activité du demandeur concerné. Ce niveau d’exigence, s’il est compréhensible dans une optique de bonne gestion publique, peut néanmoins constituer une barrière inutilement complexe pour le public cible.

Corrections indispensables !

Plus fondamentalement, d'autres points méritent également d’être corrigés. Premièrement, la condition de « disponibilité » sur le marché de l’emploi imposée aux bénéficiaires de l’allocation devrait être repensée. Plutôt que de se limiter à des démarches classiques (réponses à des offres d’emploi, suivi de formations génériques), cette disponibilité devrait pouvoir inclure toutes les démarches utiles à la carrière artistique : développement de projets, résidences, répétitions, création de réseaux professionnels, etc. En d’autres mots, la disponibilité devrait s’évaluer au regard des particularités du secteur.

Deuxièmement, il est urgent d’autoriser de manière claire et définitive les artistes à être administrateurs d’une ASBL qui encadre leur propre activité artistique, même si cela leur prend du temps. Aujourd’hui, ce rôle est souvent jugé incompatible avec l’accès à l’allocation si le temps consacré à la gestion de la structure n’est pas de « minime importance », alors même que le développement de l’ASBL amène en pratique à la mise en œuvre de contrats de travail entre l’artiste et « son » ASBL, ET DONC à la suspension de l’ATA par répercussion ! La loi sur les ASBL autorise cette configuration, à condition que le conflit d’intérêts soit géré en distinguant les fonctions de représentation légale de celles de l’engagement contractuel. Pour beaucoup d’artistes, être à la fois moteur artistique et gestionnaire de leur structure est non seulement réaliste, mais essentiel au développement de leur carrière, et donc aux contrats de travail qui en découlent.

En somme, la réforme de l’allocation du travail des arts a été en 2024 dans la bonne direction, en reconnaissant mieux les réalités du secteur. Mais pour qu’elle fonctionne pleinement, il faut continuer à l’adapter, avec pragmatisme et en dialogue avec les premiers concernés : les artistes eux-mêmes.

création AP



Montants revenus 2026 - exercice d'imposition 2027 relatifs à la fiscalité des droits d'auteur

 Il est maintenant bien connu que les revenus de droits d’auteur sont fiscalement avantageux.

Attention : des conditions strictes doivent être respectées, à commencer par le fait de prévoir une convention solide entre l’auteur et le bénéficiaire des droits d’auteur. Pour les revenus de 2026 - exercice d'imposition 2027, le domaine informaticien sera à nouveau concerné par ce régime.

Il est fortement conseillé de se faire assister par un juriste spécialisé dans la matière pour établir ce type de convention.

Voici les montants indexés pour les revenus de l’année 2026 (taux d’imposition de 15%) : 77.200 EUR. 

En ce concerne les frais forfaitaires, voici les montants par tranche :

- Première tranche : 0 à 20.100 EUR ;

- Seconde tranche : de 20.100,01 à 40.190,00 EUR.

Une attestation en tant que travailleur des arts sera nécessaire pour appliquer le système des frais forfaitaires.



mardi 14 avril 2026

Succession artistique : entre héritage et vigilance juridique – partie 2

 L’acquisition d’une œuvre d’art par une succession ou un don est un moment où la vigilance est devenue essentielle. Explications

 

Nous évoquions dans notre dernière chronique les leviers permettant de pérenniser l’œuvre d’un artiste après sa mort. Mais cette tâche n’est pas seulement culturelle : elle est aussi juridique. Le transfert de la collection d’un artiste – ou celle d’un collectionneur (c’est le même combat d’un point de vue juridique) – doit aujourd’hui s’inscrire dans un cadre réglementaire de plus en plus rigoureux.

Sous l’effet de la législation belge et européenne, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, les pratiques anciennes – où les œuvres circulaient sans traçabilité – ne sont plus acceptables. Comme il est loin le temps où certains ainés oubliaient de mentionner une œuvre dans une succession, ou encore lorsqu’un notaire visait l’ensemble d’une collection par un descriptif réduit à sa plus simple expression : « ensemble d’œuvres d’art ».

Traçabilité et documentation

Le marché de l’art n’échappe plus à l’obligation de transparence et de traçabilité. Toute œuvre doit aujourd’hui être accompagnée d’un ensemble d’informations précises, destinées à prouver son origine licite et à en établir la situation juridique. Cette réalité se concrétise lors de la mise en vente de certaine pièces de la succession de l’artiste ou du collectionneur.

Ceci s’explique par le fait que le marché de l’art est maintenant soumis à la législation anti-blanchiment, les acteurs devant s’assurer de l’origine licite des fonds et/ou de l’œuvre qui passe entre leurs mains (le seuil est fixé à 10.000 EUR).

Cela signifie que les ayants-droits doivent être idéalement en mesure de documenter les œuvres qu’ils reçoivent, tant pour des raisons fiscales que patrimoniales.

Parmi les documents à conserver impérativement – pour autant qu’ils soient disponibles:

les certificats d’authenticité,

les contrats de cession ou de prêt,

les documents de provenance (par exemple, les catalogues d’expositions ou archives de galerie),

les autorisations de reproduction ou de dépôt,

les expertises ou évaluations antérieures,

Et surtout les factures d’achat ou de production.

Ce corpus n’a rien d’anecdotique : il permet non seulement de valoriser l’œuvre (le pedigree serait « excellent » si le parcours de l’œuvre est connu, ce qui reste rare), mais aussi d’éviter les blocages en cas de vente future. Une œuvre sans origine documentée peut être suspecte aux yeux des opérateurs professionnels (galerie ou maison de vente)… mais aussi et surtout auprès de la banque par laquelle le prix de revente de l’œuvre va transiter ! Le blocage des fonds dans ce cas est une réalité quotidienne.

L’oubli d’une œuvre dans la déclaration de succession : un faux bon calcul

Il peut être tentant, lors du règlement d’une succession, de passer sous silence tout ou partie de la collection. Ce réflexe est toutefois rigoureusement à proscrire. D’une part, toute omission volontaire constitue une fraude fiscale susceptible de sanctions. D’autre part, une œuvre non déclarée devient difficile à légitimer a posteriori dans le cadre du contrôle anti-blanchiment qui intervient à double titre puisqu’il implique tant l’intermédiaire professionnel que la banque, comme nous venons de le voir.

Évaluer pour exister (juridiquement)

L’évaluation des œuvres d’un artiste au moment du transfert (par succession ou donation) est non seulement une obligation fiscale, mais aussi un acte de clarification patrimoniale. Elle permet d’établir une base opposable à l’administration pour le calcul des droits de succession ou la future taxation en cas de donation.

Faire appel à un expert reconnu peut s’avérer judicieux. L’objectif n’est pas seulement de fixer une valeur marchande, mais d’inscrire l’œuvre dans un cadre de reconnaissance légitime et actualisé, ensuite opposable à l’administration, même en cas de plus-value. Cela peut aussi ouvrir la voie à une structuration plus large : donation à une fondation, prêt à un musée, cession progressive, etc.

Une gestion consciente pour une postérité assurée

Le transfert de la collection d’un artiste ou un collectionneur ne se réduit donc pas à l’inventaire d’un atelier. Elle implique désormais une démarche proactive, rigoureuse et documentée. La transparence et l’anticipation sont les deux piliers d’une transmission juridique réussie : elles assurent non seulement la légalité des démarches, mais aussi la pérennité d’une œuvre dans un marché devenu exigeant… à coup de force de loi !

Source: shutterstock