Rechercher dans ce blog

Envie de suivre notre actualité?

N'hésitez pas à suivre notre actualité via Facebook en cliquant sur ce lien ou via LinkedIn en cliquant sur ce lien.

mardi 12 mars 2024

QUEL EST CE NOUVEAU STATUT DE L’ARTISTE EN BELGIQUE ? (PARTIE 1/3)

La réforme du statut d’artiste est entrée en vigueur en début d’année. Quelle protection sociale s’applique maintenant aux artistes plasticiens (et les autres) ? Analyse.


L’ensemble du monde culturel est concerné par cette réforme du statut de l’artiste. Dans la pratique, seuls les artistes sous le statut de salarié sont concernés, car se cache derrière ce terme une règlementation en matière sociale permettant aux travailleurs salariés du secteur culturel de bénéficier d’une allocation (similaire au chômage) non dégressive lorsqu’ils ne sont pas couverts par un contrat de travail ou un cachet.

Allocation du travailleur des arts

Le premier point de la réforme porte sur un changement de nom. Depuis le 1er octobre 2022, on ne parle plus de statut de l’artiste, mais d’allocation du travailleur des arts, en abrégé l’ATA, et qui est donc accessible non seulement aux artistes, mais aussi aux autres travailleurs du secteur culturel.

L’octroi de cette nouvelle forme d’allocation se fait en deux étapes successives, à savoir :

- Dans un premier temps, l’octroi d’une attestation du travailleur des arts « plus » ou « débutant » ;

- Et ensuite seulement la demande d’allocation du travailleur des arts.

Chaque étape ayant ses propres conditions.

L’attestation du travailleur des arts « plus »

En ce qui concerne la première étape, et donc avant de demander l’accès à l’ATA, il faudra préalablement obtenir un précieux sésame : l’attestation du travail des arts « plus » ! Celle-ci sera octroyée aux artistes qui démontreront auprès d’une commission  en charge de l’examen des dossiers, s’ils exercent réellement une activité artistique professionnelle leur permettant de couvrir à tout le moins une partie de leur subsistance.

L’activité artistique doit porter sur le domaine des arts audiovisuels, des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre, de la chorégraphie et de la bande dessinée. Lors du développement des projets, l’intervention du travailleur culturel doit être nécessaire, à savoir que sans celle-ci le même résultat artistique n’aurait pu être obtenu.

Dans le cadre de son examen, la commission est également susceptible de prendre en considération les activités périphériques tels que par exemple des stages animés par l’artiste ou encore le travail invisibilisé pour autant que le demandeur puisse en apporter la preuve, tel que la préparation et le développement de projets artistiques, le travail conceptuel et le travail de production, la recherche de financement de projets artistiques, la recherche de travail des arts, le maintien et le développement des compétences dans les domaines des arts précités, le droit de monstration et la promotion de l’œuvre artistique.

La pratique professionnelle sera présumée si le demandeur démontre que ses activités culturelles ont générées 65.400 euros pendant la période de 5 ans précédant sa demande. Si ce seuil financier n’est pas atteint, la commission analysera au cas par cas le dossier afin de vérifier si le caractère professionnel est plausible et si l’artiste arrive à justifier à tout le moins des revenus de 13.546 euros pendant la période de 5 ans précédant la demande ou, de manière alternative, des revenus de 5.418 euros bruts pendant la période de 2 ans précédant la demande. 

Cette attestation est valable 5 ans renouvelable. 

Notons que pour un artiste débutant, qui ne pourra par définition par répondre aux exigences ci-avant, il est possible d’obtenir une attestation spécifique à ce cas de figure (l’attestation du travail des arts débutant) laquelle répond à ses conditions propres pour une période de 3 ans non renouvelable, ce que nous analyserons dans notre prochaine chronique. Ce ne sera qu’une fois l’attestation « plus » ou « débutant » en poche que l’artiste pourra passer à la seconde étape, à savoir répondre aux conditions pour l’octroi de l’allocation du travailleur des arts ce que nous analyserons également dans une troisième chronique. 

A suivre...

L'artiste doit faire une demande d'attestation en ligne.



jeudi 29 février 2024

Œuvres d’art et domaine public

On entend souvent parler d’œuvres qui sont – ou pas encore – tombées dans le domaine public. Qu’est-ce à dire ?


L’actualité nous donne un parfait exemple, puisque les fameux premiers dessins de Mickey sont tombés dans le domaine public aux Etats-Unis depuis ce premier janvier, mais qu’est-ce que cela veut dire concrètement ?

Le principe

La notion de domaine public est intimement liée à la question des droits d’auteur qui sont attachés à une création (comme une toile bien évidemment, mais aussi une musique, un livre, un film, une photo,…). Dès le moment où la création est originale et mise en forme, elle acquière une protection communément visée par le terme « droits d’auteur ». Cette protection permet au créateur de l’œuvre de l’exploiter comme il l’entend. Cette exclusivité s’exprime notamment par la possibilité d’autoriser ou non la reproduction de l’œuvre sur n’importe quel support, la possibilité de communiquer l’œuvre à un public par tous les moyens connus, mais aussi la possibilité d’être mentionné comme auteur ou encore en empêcher toute altération.

C’est aussi ce principe qui autorise l’auteur à réclamer un droit de suite à chaque revente de l’œuvre dans laquelle intervient un professionnel du marché de l’art lorsque le prix dépasse 2.000 EUR. Dans ce cas, un pourcentage fixé par la loi doit être prélevé par le professionnel sur le prix de vente et atterrira dans les poches de l’artiste.

Ce sont également ces principes qui impliquent qu’il est nécessaire de s’adresser à l’auteur pour obtenir une autorisation d’utilisation, à défaut de quoi celui-ci pourrait se retourner contre l’utilisateur indélicat, même s’il est de bonne foi. C’est dans ce type d’hypothèse que l’on parle de contrefaçon de l’œuvre d’origine.

Cependant, un tel droit en faveur de l’auteur n’est pas absolu. Premièrement, le législateur a prévu une série d’exceptions permettant l’utilisation de l’œuvre sans nécessité d’obtenir une autorisation. Pour une œuvre d’art, nous pensons par exemple à la possibilité de la reproduire dans un article abordant une exposition en cours ou dans un catalogue en vue d’annoncer la mise en vente de l’œuvre, par exemple par une maison de vente aux enchères.

Un second tempérament porte sur la durée même de la protection de l’œuvre par le droit d’auteur. En Belgique, l’auteur est protégé pendant toute sa vie, et même au-delà. Cette durée d’exploitation limite est de 70 ans à compter du premier janvier suivant la mort de l’auteur. Pendant ce laps de temps, ce sont les ayants-droits qui exploitent les droits attachés à l’œuvre. Dans la pratique, ce sont souvent les héritiers qui en bénéficient. Le calcul des 70 ans à compter du premier janvier explique pourquoi, au passage de l’an neuf, un ensemble d’œuvres est concerné. Il s’agit de toutes celles dont l’auteur est mort il y a plus de 70 ans. C’est à cette occasion qu’on parle d’œuvres qui « tombent » dans le domaine public.

Conséquence et pièges

Le fait qu’une œuvre tombe dans le domaine public implique que celle-ci est libre d’utilisation et peut être adaptée sans crainte (quoi que cette conséquence diffère d’un pays à l’autre).

Cependant la règle est parfois dangereuse. Il convient de relever que c’est seulement l’œuvre d’origine qui tombe dans le domaine public, et pas ses éventuelles adaptations. Imaginons un personnage de BD qui est repris par un nouveau dessinateur. Ses nouvelles créations bénéficieront de leur propre durée de protection dont le total sera calculé sur base du décès de ce repreneur de la série. Il s’agit dans ce cas de nouvelles créations distinctes.

Il en est de même lorsque l’œuvre d’origine a été créée par plusieurs personnes. Dans ce cas, les septante ans se calculent à partir de la mort du dernier des co-auteurs.

Enfin, ce n’est que les droits d’auteur qui tombent dans le domaine public. Si un autre droit intellectuel est lié à l’œuvre ou son auteur, ce droit perdure. Ce sera le cas lors de l’exploitation d’une marque qui a ses règles propres.




mercredi 17 janvier 2024

Les réseaux de trains miniatures sont-ils protégés ?

Les réseaux de trains miniatures, minutieusement confectionnés par des passionnés, constituent à n’en pas douter des créations intellectuelles. Néanmoins, ces créations peuvent-elles revendiquer une protection par le droit d’auteur ?
 
L’auteur :

Comme beaucoup, Alexandre Pintiaux est tombé dedans quand il était petit. C’est son grand-père qui l’a initié à la beauté des trains miniatures et au plaisir de les voir rouler. Il avait à sa disposition un modeste réseau ovale à 3 voies (et 3 rails Marklin) qu’il s’est efforcé d’embellir avec le temps même si le résultat final (plus de 20 ans plus tard) ne résiste pas à la comparaison avec les véritables œuvres présentées par de nombreux autres modélistes. C’est de là que sont parties ses réflexions : un réseau est-il protégé ? Déformation professionnelle certainement, puisque l’auteur est aussi avocat spécialisé dans le secteur culturel et enseigne le droit appliqué au champ culturel à l’ULB.
Heureusement (et c’est très bien), ce hobby tient le lecteur loin de toutes ces considérations juridiques, mais l’analyse n’en demeure pas moins surprenante !



Réseau = œuvre protégée ?

Le droit d’auteur protège une œuvre sans qu’aucune formalité d’enregistrement ne soit requise pour en bénéficier, mais encore faut-il que le réseau de trains miniatures soit considéré comme une création protégeable par le droit d’auteur. Ceci implique que 2 conditions soient remplies :
Une création mise en forme, à savoir qu’elle est perceptible, par opposition à une idée qui, elle, n’est pas protégeable.
- Une création originale, c’est-à-dire qu’elle doit refléter l’esprit créateur de son auteur par des choix libres que celui-ci a pu faire, et donc pas uniquement en fonction d’un résultat technique.
Un réseau est donc potentiellement susceptible de répondre à ces deux conditions mais il convient de faire une analyse au cas par cas.


Réseaux issus de l’imagination ou du réel

La première condition de mise en forme est par définition toujours remplies puisque n’importe quel réseau, même le plus modeste, est perceptible par les sens. En revanche, l’idée de réseau de trains miniatures en vue de participer au prochain concours des mini-réseaux organisé par votre magazine préféré, n’est pas protégée tant qu’elle n’est pas réalisée de manière concrète. L’idée de concevoir un réseau sur un thème ou une ville particulière n’acquiert donc aucune forme de protection. Seule la réalisation concrète (et donc visible) permettra de répondre positivement à la condition. Il convient d’aller au-delà de cette idée et de passer à l’acte : la construction du réseau dans notre cas.
La seconde condition est plus subtile. A partir de quel moment un réseau reflète-t-il l’esprit créateur de son auteur ? S’il ne fait aucun doute que ces créations ont requis de nombreuses heures de travail et un certain savoir-faire, cet aspect n’est pas constitutif de l’originalité. Le temps passé à la création, la difficulté de la création, ou encore la perfection dans la réalisation du réseau ne sont pas pertinents en matière de droits d’auteur. Ce qui compte, c’est que l’auteur fasse des choix esthétiques qui lui permettent d’exprimer sa créativité. Pour un peintre, ce sera le choix des couleurs, son support et, bien entendu, l’apposition des couleurs qui lui permettent de considérer que son œuvre est protégée. Pour un réseau, c’est l’agencement de tous les éléments dont dispose son créateur qui vont lui permettre de s’exprimer. Le tracé des voies, le décor, le choix des habitations, l’agencement de la nature, et bien entendu les petites scènes qui sont montrées sur le réseau sont autant d’outils à la disposition du créateur.
Au niveau de l’éclairage, le fait de brancher des câbles pour éclairer le réseau est une démarche technique sans originalité. En revanche, le choix de placer des éléments décoratifs lumineux à des endroits clefs permettent à l’auteur de créer une ambiance, et donc d’exprimer son esprit créateur.


Différence entre imagination et reproduction du réel

Assez curieusement, un réseau qui se contenterait de reproduire à l’identique une gare et une rue, sans apport créatif exclura de facto cette réalisation de la protection par le droit d’auteur. Reproduire à l’identique ne permet pas d’exprimer son originalité même si une telle réalisation forcera le respect par la rigueur et la capacité de son créateur à reproduire la réalité à l’échelle choisie.
A l’inverse, une inspiration du réelle, ou une création à part entière d’un réseau qui ne reproduit pas un paysage existant serait tout à fait protégeable par le droit d’auteur.

Conclusion

N’est-ce pas là une conclusion surprenante ? Le plus grand modéliste qui se limite à reproduire la réalité ne serait pas protégé ? C’est potentiellement le cas, mais encore faut-il analyser tous les éléments qu’il aura inséré dans sa création : sans doute aura-t-il ajouté ces fameuses scènes de la vie qui apporteront du dynamisme, une touche humoristique ou dramatique à sa reproduction de la réalité. Celles-ci animeront les rues et gares reproduites, à la manière d’un metteur en scène au théâtre ou d’un réalisateur au cinéma. Le diable est dans le détail… du réseau ! 










Remerciement à Ashkan Sereno pour la première ébauche de cet article.

vendredi 12 janvier 2024

Le RPI devient l'IAA (indemnité des arts amateurs)

 Voici les nouvelles conditions relatives à l'IAA (2024):

- 77,22 € / jour / donneur.se d’ordre + remboursement des frais (max 22,06 EUR / jour / donneur.se d’ordre)

- Maximum 7 jours consécutifs pour le/la même donneur.se d’ordre

- Maximum 30 jours/an 

Comment?

- Enregistrement préalable des parties

- Déclaration de la prestation préalable via Working in the Art par le donneur d’ordre

- Plus besoin de carte artiste