De nombreux artistes sont tombés dans l’oubli à leur décès. Comment (tenter d’) éviter la mort artistique de l’auteur ? Piste de réflexion.
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| Les héritiers gèrent les droits d’auteur pendant les 70 années qui suivent le décès de l’artiste © AP |
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| © AP |
Par Alexandre Pintiaux, avocat au Barreau de Bruxelles, Belgique - Kaléïs, cabinet d'avocats
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| Les héritiers gèrent les droits d’auteur pendant les 70 années qui suivent le décès de l’artiste © AP |
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| © AP |
C’est probablement passé inaperçu auprès du grand public, voire même
parmi certains acteurs du marché de l’art mal informés, mais une grande partie
des personnes gravitant sur ce marché sont maintenant soumis à la loi du 18
septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
De manière très parlante, il s’agit de la même loi que celle applicable
aux banques (qui demandent par exemple la carte d’identité lors de l’ouverture
d’un compte ou encore l’origine des fonds en cas de mouvement important d’une
somme inhabituelle), les notaires, les comptables, etc. Rien que ça…
Et il faut bien dire que la loi ratisse particulièrement large au sein
du marché de l’art puisqu’elle vise aussi bien les galeries, les marchands, les
intermédiaires, les foires, les maisons de vente et les entrepôts de stockage…
Pratiquement tout le monde donc !
Outre la loi de 2017 (200 articles, heureusement pas tous applicables au
marché de l’art), une série d’arrêtés royaux dédiés spécifiquement à chaque
type d’acteur ont été pris, à charge pour le secteur de s’y conformer sans
délai, si ce n’est pas déjà fait (ce qui devrait être le cas puisque cette
législation est entrée en vigueur depuis longtemps !).
Au regard de tous ces textes applicables au marché, dont le respect est
selon nous pratiquement impossible tant la matière est dense et sujette à
interprétation, il était nécessaire de proposer des guidances pour chaque
acteur, leur permettre d’assimiler ces règles et de s’adapter (obligatoirement)
en conséquence. C’est donc ce qu’a fait le SPF Economie en publiant un document[1]
de 19 pages (tout de même) afin de donner quelques orientations et conseils. Ce
document a pour but de répondre aux questions suivantes dans un langage plus
accessible que le texte absolument indigeste de la loi qu’il résume :
Quelles sont mes obligations d’organisation ?
Quelles sont mes obligations de vigilance ?
Quelles sont mes obligations de déclaration à la CTIF ?
Quelles sont mes obligations de conservation des données ?
Avec ces 4 questions, l’acteur du marché dispose également des 4 points
auxquels il doit faire attention et qui nécessitent des actions de sa part,
dont la première est celle d’identifier son acheteur / vendeur lorsqu’il est
confronté à :
-
Une œuvre
d’art,
-
Ou un bien
de plus de 50 ans d’âge,
lorsque le prix de mise en vente d'un ou d'un ensemble de ces œuvres ou
biens, est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros.
Le document explique dans quel cas un acteur du marché de l’art est
assujetti à cette législation. Il explique comment identifier correctement
(selon le SPF) la personne, qu’il soit une personne physique, mais surtout une
personne morale ; comment identifier et conserver les données relatives
aux œuvres ; qui sont les personnes à risque (la législation visant
expressément notamment les politiciens) ; ce qu’il faut faire lorsque
l’acteur du marché de l’art identifie un risque de blanchiment, ce qui se
résume d’ailleurs par deux options (éventuellement cumulatives) : dénoncer
la personne à la CETIF et dans certains cas ne pas finaliser l’opération.
Enfin, il explique comment les données doivent être conservées en cas de
contrôle par les autorités.
Même si nous ne sommes pas d’accord avec toutes les recommandations qui
y sont inscrites, qui vont au-delà du prescrit légal selon nous, nous ne
pouvons nous-même qu’en recommander la lecture par tous les acteurs du marché
concernés… Et s’adapter en conséquence ! L’erreur en la matière est
l’inaction car il repose sur la tête des acteurs du marché une obligation de
moyen, et non de résultat (heureusement !).
[1] Ce document est
téléchargeable via le lien suivant : https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/guidance/autres-secteurs/obligations-du-secteur-de-lart
L’artiste, qui utilise une intelligence artificielle dans son processus créatif, bénéficie-t-il d’une protection de l’œuvre finale ?
Dans nos précédents articles , nous avons abordé les problématiques liées au droit d’auteur et à l’intelligence artificielle dans le contexte du droit de l’art. Nous nous sommes tout d’abord interrogés sur la possibilité pour une IA, en tant qu’outil, de revendiquer elle-même un droit d’auteur sur ses créations. Nous avons ensuite analysé si le concepteur de l’IA, c’est-à-dire celui qui programme la machine, pouvait prétendre à un droit d’auteur sur les résultats générés par cette dernière .
Dans ce dernier volet, nous aborderons une question essentielle: l’utilisateur d’une IA peut-il revendiquer un droit d’auteur sur ce que l’outil produit lorsqu’il est utilisé comme moyen de création ? Pour y répondre, deux hypothèses sont posées.
La simple insertion d’instructions : une absence d’effort créatif personnel
La première hypothèse concerne la situation où l’utilisateur se contente d’insérer des instructions dans un outil d’IA. Par exemple, demander à la machine de créer une histoire ou une œuvre d’art en insérant une directive assez générale. Dans ce cas, l’utilisateur ne fournit aucun effort créatif personnel: il se limite à donner un ordre sans que son identité ou sa personnalité ne se reflète dans l’œuvre produite.
Le principal obstacle ici réside dans le critère de l’originalité, indispensable à l’octroi d’un droit d’auteur. Si la personnalité (définie ici comme étant l’esprit créateur) de l’utilisateur ne transparaît pas dans le résultat généré, il serait impossible pour celui-ci de revendiquer un droit d’auteur. Une simple commande, aussi générale soit-elle, ne peut être considérée comme un effort créatif suffisant pour satisfaire ce critère.
Nous pouvons dire qu’il n’y a point de protection en cas d’absence d’esprit créateur reflétant une personnalité.
La transposition de la volonté de l’artiste : une originalité suffisante ?
La deuxième hypothèse concerne le cas où l’utilisateur utilise l’IA pour reformuler une histoire qu’il a écrite lui-même ou encore pour générer une œuvre telle qu’il la conçoit et qu’il a déjà projeté dans une esquisse. En d’autres mots, l’IA intervient ici pour améliorer ou adapter une création préexistante de l’utilisateur.
Dans cette situation, la réponse pourrait être différente. En écrivant sa propre histoire ou en fixant une première esquisse, l’utilisateur réalise un effort créatif personnel qui reflète son empreinte et son identité. Même si l’IA intervient pour reformuler cette création, les éléments de personnalité et d’originalité de l’utilisateur restent présents. Ainsi, dans la mesure où l’utilisateur insère des informations qui traduisent ses choix libres et créatifs, il pourrait, à notre sens, prétendre à un droit d’auteur non seulement sur son projet initial, mais aussi sur l’œuvre finale corrigée par l’IA.
Dans ce contexte, le critère de l’originalité semble rempli, car l’effort créatif n’est pas exclusivement attribuable à l’IA, mais bien à l’utilisateur qui a initié et orienté fortement le processus. Il a laissé son empreinte personnelle en amont dans l’œuvre qu’il a créée. A ce titre, une protection nous semble tout à fait défendable.
En conclusions de nos chroniques sur le sujet, la règlementation autour de l’intelligence artificielle étant amenée à évoluer, cette question reste largement ouverte et sujette à interprétation en fonction des circonstances de chaque espèce. Bien qu’avant-gardiste à ce stade, il n’est pas exclu que le législateur vienne préciser ces points dans les années à venir.
Pour tenter d’éclairer les différentes situations où une personne (le programmateur de l’IA ou l’artiste utilisateur) pourrait, ou non, prétendre à un droit d’auteur en fonction de l’effort créatif et de l’originalité qu’il apporte à une création issue d’une IA, il convient de se poser inévitablement la question de son influence réelle sur le résultat final.
Alexandre PINTIAUX
Emilie RUELLE
| © AP |
À l'ère de l'intelligence artificielle, la frontière entre créateur humain et machine semble assez floue, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer qui détient les droits sur une œuvre générée par une IA.
Dans notre précédente chronique , nous avons vu qu’une IA ne peut être considérée comme autrice du contenu généré.
Nous nous tournons maintenant vers le concepteur de l’IA : pourrait-il être considéré comme l’auteur des œuvres que l’intelligence artificielle qu’il a créée, génère ? On vise donc ici le programmateur informatique à la source du développement de l’IA.
Le rôle central du concepteur
Le concepteur d’IA joue un rôle central dans la conception de l’outil : il définit les algorithmes, prépare les paramètres du système et sélectionne les données d’entraînement. En ce sens, il encadre le processus créatif, mais de manière indirecte.
Bien que plusieurs arguments puissent plaider en faveur de la reconnaissance d’un droit d’auteur pour le concepteur d’un tel outil, en raison de son implication dans la définition des algorithmes et l'insertion des données d’entraînement, il reste incertain que ces actions suffisent à justifier un droit d’auteur. En effet, certains éléments, que nous avons abordés précédemment, soulèvent des doutes à ce sujet.
Pour rappel, pour revendiquer un droit d’auteur sur une œuvre, il est nécessaire que l’œuvre soit originale et qu’elle reflète la personnalité de son auteur. Autrement dit, l’œuvre doit traduire l’intention créative de son auteur humain. La question qui se pose est donc : le simple fait pour le concepteur de paramétrer l’algorithme et d’entraîner l’IA suffit-il pour revendiquer un droit d’auteur sur ce que l’IA génère ensuite une fois mise en fonction auprès de tiers utiilisateurs?
Une création directe et personnelle ?
Selon nous, la réponse se dirige vers la négative. En effet, dans le cas d’une œuvre générée par une IA, même si le concepteur a défini des paramètres spécifiques, c’est l’IA qui reste responsable de ce qu’elle génère finalement. En d’autres termes, la personnalité de l’auteur humain ne transparaît pas directement dans l’œuvre produite.
Si il est vrai que le concepteur a paramétré et entraîné l’IA d’une manière précise, il n’y a pas d’intention créative humaine directe dans l’œuvre générée. Le problème réside dans le fait que, bien que le concepteur ait programmé l’outil, il ne peut pas revendiquer la paternité de l’œuvre générée, car il n'est pas l’auteur direct de celle-ci. En effet, la plupart des systèmes juridiques imposent que l’œuvre soit une création directe et personnelle de l’auteur humain, avec une intervention claire de ce dernier. Or, dans le cas d’une œuvre générée par l’IA, celle-ci fait appel à un processus autonome. Le concepteur n’exerce pas de contrôle direct sur chaque œuvre produite par l’IA et n’est donc pas l’auteur de celle-ci.
Le concepteur : auteur de l’outil, mais pas de l’œuvre générée
A l’inverse, quid de la revendication du concepteur sur l'algorithme qu'il a créé ?
L'algorithme et le logiciel développés par le concepteur, en tant qu'outils, sont susceptibles de bénéficier d’une protection par le droit d’auteur si les conditions sont remplies. En d’autres termes, le concepteur sera reconnu comme auteur du logiciel ou de l’outil IA qu’il a conçu, mais pas de l’œuvre générée par l’IA ensuite.
La législation actuelle semble aller dans ce sens : elle ne reconnaît pas de droit d’auteur pour le concepteur d’IA sur les œuvres générées par l’IA qu’il a créée. En revanche, le concepteur reste bien l’auteur du logiciel et de l’outil lui-même. Toutefois, il n’est pas exclu que les législations en matière d’intelligence artificielle et de droit d’auteur prévoient, dans quelques années, des réponses plus détaillées à ces questions. Le cadre juridique est encore loin d’être totalement finalisé dans une technologie elle-même en évolution permanente. Affaire à suivre !
Alexandre Pintiaux
Emilie Ruelle
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| (c) Alexandre Pintiaux |