Après avoir analysé les arrêts Infopaq, Painer et Brompton Bicycle, nous poursuivons notre série consacrée à l’originalité en droit d’auteur avec une récente décision datant du 4 décembre 2025.
L’arrêt
rendu par la Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions importantes
en matière d’arts appliqués, c’est-à-dire ces objets de design qui, tout en
étant utilitaires, peuvent prétendre à une protection par le droit d’auteur.
Les
arts appliqués et droits intellectuels…
Les
arts appliqués concernent une large variété d’objets du quotidien : tables,
chaises, meubles modulaires, armoires, luminaires, objets décoratifs, voire
certains éléments d’architecture ou de design industriel. Ces objets ont une
fonction utilitaire évidente, mais peuvent également présenter une dimension
créative.
Traditionnellement,
le dessin et modèle était le droit intellectuel vers lequel un praticien se
tournait spontanément, mais quid d’une protection par le droit d’auteur ?
Un objet utile peut-il être protégé comme une œuvre de l’esprit ? Et si oui, à
quelle condition ?
Une
exigence d’originalité renforcée ?
La
réponse est positive, mais à une condition centrale : l’originalité, la cour
indiquant que les droits intellectuels peuvent se cumuler, mais pas
s’influencer. Cela signifie que le juge doit analyser la problématique de la
protection d’une œuvre d’art appliqué par le droit d’auteur avec la même
approche que pour toute autre création.
L’arrêt
confirme donc avec clarté qu’il n’existe aucun seuil d’originalité spécifique
pour les arts appliqués. La Cour rejette toute tentation d’exiger un niveau
plus élevé de créativité au motif que l’objet serait utilitaire ou déjà
susceptible d’être protégé par le droit des dessins et modèles. Le critère d’originalité
reste unique et uniforme : celui de la création intellectuelle propre à son
auteur.
Des
choix libres et créatifs objectivés dans la forme
La
cour précise que les œuvres des arts appliqués se distinguent d’autres
catégories d’œuvres par le fait qu’elles constituent, en premier lieu, des
objets utilitaires. Or, de tels objets sont le fruit du savoir-faire et des
choix de leurs créateurs, ces derniers pouvant être dictés par des contraintes
techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards ou des
conventions adoptés dans le secteur concerné.
Comme
dans les arrêts précédents, la Cour rappelle que l’originalité repose sur
l’existence de choix libres et créatifs, tout en apportant une précision
essentielle : ces choix doivent être objectivement perceptibles dans la forme
de l’objet.
Il
ne suffit pas que le designer ait eu une intention créative ou un processus
artistique intellectuellement élaboré. Encore faut-il que ces éléments se
traduisent concrètement dans l’objet lui-même. Les idées, les intentions ou la
démarche créative ne sont prises en compte que si elles se matérialisent dans
la forme visible.
En
pratique, cela signifie que le juge doit identifier, dans l’objet lui-même, les
éléments qui traduisent la liberté créative de l’auteur, faisant par ailleurs
écho à la seconde condition de protection, à savoir la mise en forme.
Fonction
technique et liberté créative
La
présence d’une fonction utilitaire n’exclut donc pas par elle-même la
protection. Toutefois, elle peut limiter la marge de manœuvre du créateur.
Lorsque la forme de l’objet est dictée exclusivement par des contraintes
techniques, aucune originalité ne peut être retenue. À l’inverse, dès lors
qu’un espace de liberté subsiste et que l’auteur en fait usage pour exprimer
des choix propres, la protection redevient possible moyennant l’existence de
l’originalité mise en forme dans l’objet en lui-même.
L’arrêt
confirme ainsi une approche désormais bien établie : l’originalité est une
notion autonome du droit de l’Union, qui s’applique uniformément à toutes les
catégories d’œuvres. Les objets de design et les arts appliqués bénéficient
d’une pleine reconnaissance, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une
quelconque valeur artistique ou esthétique, ce qui aurait ajouté une condition
supplémentaire. La protection par le droit d’auteur demeure donc
particulièrement large et déborde amplement du secteur culturel et du marché de
l’art.


