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mercredi 28 août 2013

Quelques outils juridiques pour designers et créateurs de mode.

Il est bien connu que les artistes bénéficient de protections sur leurs créations. L’ensemble de ces droits sont repris sous le terme générique « droits d’auteur ». Cette protection ne nécessite pas, en tant que telle, un enregistrement préalable. Elle est automatique, même s'il est parfois utile de s’assurer de la date de la création. 

D’autres personnes bénéficient également de cette protection automatique:

Les designers et les créateurs de mode.

Ces créateurs sont, plus encore que les artistes plasticiens, exposés aux contrefaçons et autres copies de leurs créations dans un secteur où les innovations des uns sont régulièrement captées et exploitées par d’autres…

Cette réalité implique l’utilisation d’autres outils de protection qu’une « simple » application de la loi relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. Nous pensons à la protection des marques et des dessins et modèles qui nécessitent chacune un enregistrement préalable.

Quelques exemples seront plus parlants : imaginons un designer créant un fauteuil aux lignes atypiques. Outre la protection des droits d’auteur, il lui est fortement conseillé d’enregistrer cette création en tant que dessin et modèle, et ce avant toute diffusion et commercialisation de sa création auprès du public.

Imaginons maintenant le cas d'un créateur de mode. Il a tout intérêt à diffuser ses créations avec sa marque et, le cas échéant, son logo apposés afin d’en garantir l’origine.

Enfin, signalons que le site internet sur lequel la création serait reproduite est également protégeable en tant que tel.

Ces démarches cumulées permettent aux créateurs de bénéficier d’une protection élevée dans un seul pays ou dans toute l'Europe, voir même dans le monde, et surtout, de disposer d’outils juridiques précieux en cas de contrefaçon, notamment la fameuse action en cessation visant à interdire à un tiers toute atteinte à une marque ou un modèle. 

Il s’agit donc là de mécanismes redoutables qui nécessitent cependant d’être mis en place préventivement. A ce titre, l’avocat en droit de l’art constituera le partenaire indispensable à tout créateur quel que soit son domaine. Notons à ce sujet qu'un avocat belge pourrait parfaitement procéder à l'enregistrement d'une marque ou d'un modèle pour tout le continent, voir le monde entier.

dimanche 25 août 2013

Le statut de l’artiste : quelques précisions d’actualité.

Le statut de l’artiste en Belgique n’est pas aussi difficile à cerner qu’il n’y parait. Il se distingue selon 3 régimes juridiques variant en fonction des modalités du travail que l’artiste exerce.

Le premier régime est celui – classique – d’un travailleur soumis à un contrat de travail. Il est employé et exerce son art sous le lien de subordination de son employeur. Imaginons un designer ou un graphiste travaillant pour une société. Il n’y a rien qui le différencie d’un autre travailleur salarié.

Le second cas porte sur le statut opposé, mais tout autant connu : celui de l’indépendant. Dans ce cas, ce régime a des conséquences tant au niveau social (obligation de payer les cotisations sociales) que fiscal (assujettissement à la TVA par exemple). Il doit respecter les obligations que tout indépendant doit respecter à la manière d’un médecin, d’un avocat, ou, dans le cas du marché de l’art, de tout designer, photographe ou graphiste dits « freelance »…

Cependant, le législateur belge, conscient des difficultés de nombres d’artistes, a prévu un 3e régime intermédiaire.

Les artistes visés par ce régime spécifique sont ceux qui réalisent des prestations artistiques telles que la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'œuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie. Grâce à ce système, l’artiste est présumé assujetti au même régime social que les salariés lorsque 3 conditions cumulatives sont remplies, et ce même s’il n’a signé aucun contrat de travail:

-           L’artiste visé doit fournir des prestations artistiques et/ou produire des œuvres artistiques;
-           Ces prestations sont réalisées contre paiement d’une rémunération ;
-           Ces prestations sont réalisées pour le compte d’un donneur d’ordre[1].

Ce statut permet en réalité aux artistes réalisant des œuvres sur commande (contrats de courtes durées par exemple) de bénéficier d’une protection sociale identique à celle des employés. Ceci constitue un avantage indéniable pour les artistes belges.

Comme pour toutes législations sensibles, l’interprétation de ce régime spécifique peut parfois poser des difficultés. Citons à ce titre le conflit entre l’ONEM et les intermittents concernant l’octroi d’indemnités de chômage et plus précisément quant à l’application de l’article 116§5 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Nous reviendrons sur cette question spécifique lors d’un prochain article sur ce blog.


Alexandre Pintiaux.
Avocat.

[1] Ce régime est prévu par les articles 170 à 184 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

mercredi 21 août 2013

Que faire après le vol de votre œuvre d’art ?


L’œuvre d’art est l’illustration parfaite d’une chose non-fongible. En cas de vol, l’œuvre peut être aisément reconnaissable par le propriétaire parmi d’autres œuvres volées. Le jour où elle réapparaît sur le marché, le risque pour le voleur augmente puisque le verus dominus a plus de chance de l’identifier en remontant la piste des intermédiaires par qui l’œuvre a transité à dater du vol...

L’actualité nous donne un parfait exemple de ce qu’il ne faut pas faire en cas de vol d’œuvres d’art. Il y a une dizaine d’année, un collectionneur japonais s’était vu dérober une œuvre de Renoir. S’il avait effectivement déposé plainte (première démarche à accomplir et, pour le surplus, évidente), il n’avait pas veillé à faire inscrire son œuvre dans les listes d’objets d’art dérobés (seconde démarche à accomplir).

En général, c’est la police qui inscrit les objets sur les listes d’INTERPOL ou du FBI.

L’inscription sur ces listes est fondamentale puisque celles-ci sont régulièrement consultées lors de la vente d’œuvres majeures par les maisons de vente et les marchands d’art notamment. Ceci est censé garantir l’origine licite du bien. Ces listes sont d’autant plus utiles que les œuvres d’art sont des objets relativement faciles à identifier.

En l’espèce, et malheureusement pour le propriétaire spolié, son œuvre vient d’être revendue chez Sotheby’s qui confirme avoir fait les vérifications d’usage au sein des moteurs de recherche.

Evidemment, il existe des outils juridiques permettant au propriétaire de revendiquer l’œuvre, mais la tâche sera par essence plus difficile que si l’œuvre avait été retirée de la vente avant l’adjudication. La police japonaise est évidemment pointée du doigt par les spécialistes dans le cas qui nous occupe.

A toutes fins utiles, ces bases de données sont accessibles par internet aux adresses suivantes :

-           http://www.fbi.gov/about-us/investigate/vc_majorthefts/arttheft
-           http://www.interpol.int/fr


Voyez également le site du « art loss register » : http://www.artloss.com