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vendredi 14 décembre 2012

Epilogue de l’affaire « Rothko » contre le Yellowism.


La nouvelle vient de tomber :

L’auteur du tag sur une œuvre d’art de l’artiste Rothko au sein du Tate Modern de Londres a été condamné à 2 ans de prison.

L’œuvre a une valeur estimée à plus de 6 millions d’euros…

Voy. également ce que nous avions écrit à l’époque :
http://artetloibelge.blogspot.be/2012/10/lart-contemporain-ne-laisse-pas.html


mercredi 28 novembre 2012

Les ports francs.

A paraître dans le magazine ARTENEWS (décembre 2012):

Le port franc : une arme pour le collectionneur averti.

vendredi 23 novembre 2012

Une rénovation longue et coûteuse.


Nous avions déjà abordé la détérioration de l’œuvre de Rothko sur ce blog.

Selon les études actuellement menées, la rénovation du tableau prendra plus de temps que prévu. Ceci découle d’une part du feutre utilisé par l’auteur du tag (particulièrement résistant) mais également en raison des techniques utilisées par l’artiste qui n’hésitait pas à mélanger ses pigments avec des produits aussi divers que de la colle ou de l’œuf.

La rénovation va impliquer l’étude de ces techniques picturales avant même d’entamer le travail de fond…

mardi 20 novembre 2012

TVA et honoraires d’avocat.


La question était posée depuis plusieurs mois.

La réponse vient de tomber.

Les honoraires d’avocat ne seront pas soumis à la TVA.

C’est une bonne nouvelle pour les personnes usant des nombreux services d’un avocat puisque les états de frais et honoraires ne seront pas majorés de 21%...

lundi 5 novembre 2012

Le rôle des héritiers de l’artiste lors de l’authentification d’une œuvre d’art.


Les droits d’auteurs se divisent en deux catégories : les droits moraux et les droits patrimoniaux.

En résumé, les droits moraux portent sur la protection intellectuelle liée à l'intégrité du créateur de l’œuvre alors que les droits patrimoniaux portent, par définition, sur les droits d’exploitation de la création. Les droits moraux sont en principe incessibles au contraire de la seconde catégorie.

Les droits moraux sont de 3 sortes :

- Le droit de divulgation,
- Le droit à l’intégrité de l’œuvre,
- Et le droit à la paternité de l’œuvre.

Ce dernier droit permet à l’auteur de revendiquer la paternité d’une œuvre ou, au contraire, de dénier cette paternité en restant anonyme.

A la mort de l’auteur, l’ensemble des droits sont transmis aux héritiers. Les conséquences de ce transfert ne sont pas négligeables puisque les héritiers pourront les exercer, les préserver, comme l’auteur lui-même l’aurait fait.

Dans la pratique, le droit à la paternité exercé par les héritiers peut avoir des conséquences importantes sur le marché de l’art secondaire, et particulièrement sur la valeur d'une oeuvre revendue... Si l’hériter déclare qu’une œuvre précise est un faux, la valeur attachée au tableau va, par définition, diminuer. Et pour cause, qui prendrait le risque d’acheter une œuvre dont les héritiers - détenteurs du droit à la paternité - ne reconnaissent pas l’authenticité ? Un cas d’école a été invoqué par le Journal des Arts (n°377, p.5) où la petite fille d’un artiste a dénoncé l’exposition publique d’une œuvre attribuée à son grand-père qu’elle estimait être un faux.

Si dans la plupart des cas, l’accrochage d’une œuvre à une exposition publique la valorisera et en augmentera sa valeur, force est de constater que, dans ce cas précis, ce ne sera pas le cas… 

mercredi 24 octobre 2012

Une nouveauté concernant le statut de l’artiste.


Le statut de l’artiste est une question relativement délicate.

Il n’existe pas de réel statut de l’artiste en Belgique. Au mieux, certaines règles sont spécifiquement destinées à cet acteur du marché de l’art. Ce sera notamment le cas quant à l’assujettissement à un des régimes de la sécurité sociale (indépendant ?, employé ?, fonctionnaire ?).

Néanmoins, un pas de plus vient d’être franchi ce mardi avec la signature d’une convention collective de travail visant notamment à instaurer des barèmes salariaux minimums dans le secteur du spectacle.

Nous n’avons pas encore pu analyser le contenu de cette convention.

Affaire à suivre…

jeudi 18 octobre 2012

mercredi 17 octobre 2012

Un nouveau vol spectaculaire.


Tout le monde se souvient du vol spectaculaire du Cri de Munch en Norvège par des individus armés de mitraillettes.

Un nouveau vol, cette fois-ci spectaculaire par le nombre d’œuvres majeures subtilisées, a été commis dans la nuit du lundi au mardi.

Ce n’est pas moins de sept tableaux de grands maîtres de la peinture qui ont été dérobés au sein du Kunsthal de Rotterdam. La presse parle de tableaux de Gauguin, Picasso, Matisse, Monet, Lucian Freud et Meyer de Haan. Ils étaient réunis dans le cadre d’une exposition temporaire au sein de l’institution et provenaient d’une collection privée.

Il s’agit d’un des vols les plus spectaculaires de ces dernières années dans le secteur culturel.

mardi 16 octobre 2012

Frieze Art Fair s’étend.


La célèbre foire d’art londonienne Frieze Art Fair est arrivée à son terme.

Cette année fut marquée par l’organisation d’une foire complémentaire orientée vers d’autres courants que l’art contemporain. Avec cette extension, la foire couvre maintenant les différents marchés de l’art, allant de l’art ancien à l’art contemporain en passant par l’art moderne notamment. Les organisateurs ne s’en cachent pas : il s’agit de répondre aux goûts variés des collectionneurs.

mardi 9 octobre 2012

L’art contemporain ne laisse pas indifférent!


Quoi qu’on en dise, l’art contemporain ne laisse pas indifférent. 

Si la plupart des amateurs se contentent d’admirer les œuvres dans les musées ou lors de vernissages, il arrive parfois que la réaction du public soit plus critiquable, allant jusqu’à la détérioration de certaines œuvres.

Un nouveau cas de ce genre s’est produit ce dimanche à Londres avec la détérioration d’un tableau de Mark Rothko au sein d’un musée. L’œuvre en question a été vandalisée au moyen d’une bombe de peinture par un visiteur qui a pu quitter le bâtiment avant la découverte des faits.

Ces types de faits ne sont pas neufs. Duchamp en a également fait les frais lorsque sa « fontaine » fut vandalisée à coups de marteau.

Au regard du droit, plusieurs éléments entrent en ligne de compte à commencer par les droits d’auteur. Ce dernier a en effet  droit au respect et à l’intégrité de l’œuvre qu’il a créée. Sur cette base, il peut, même après la vente de sa création, s’opposer à toute modification, déformation et évidemment toute mutilation. Au regard du droit civil, les propriétaires des œuvres détériorées peuvent demander réparation du dommage matériel et moral qu’ils ont subi; et ceci abstraction faite d’une éventuelle application pénale.

Alexandre PINTIAUX.

mercredi 3 octobre 2012

Spéculation, conjoncture et marchés de l'art.


Certains s’en plaindront, d’autres s’en serviront… Pourtant, la spéculation sur le marché de l’art est une réalité.

De nos jours, les prix des œuvres majeures ont atteint des sommets. Cela s’explique en partie en raison de la conjoncture actuelle. Beaucoup d’investisseurs fortunés ne savent plus où placer leurs mises sur des marchés trop instables et se tournent vers celui de l’art.

Par ailleurs, les pays émergents sont de plus en plus consommateurs d’art et, parfois, sans réel discernement, ce qui augmente la demande pour des objets artistiques. A dire d’expert, le marché chinois est un marché particulièrement spéculatif.

Le segment de la vente des œuvres liées aux grands maîtres de la peinture l’est tout autant. Ce n’est pas un secret.

En revanche, un marché - pourtant digne d’intérêt et encore abordable - n’est pas (encore) soumis à une spéculation inconsidérée. Il s’agit du marché des autographes. Il recouvre en réalité les écrits et autres dédicaces de grandes personnalités. C’est sur ce marché qu’on achètera une lettre écrite par Victor Hugo ou Balzac ou une édition originale des « Fleurs du mal » dédicacée par Charles Baudelaire.

A bon entendeur…

mercredi 26 septembre 2012

La notion de mécénat collectif.


Le mécénat est un excellent moyen d'assurer la conservation d'un patrimoine culturel ou de réaliser un projet d’envergure.

Si les grands mécènes belges sont connus et sont - logiquement - de grandes sociétés, la possibilité de réaliser un projet à l’aide d’un ensemble de mécènes plus modestes est une opportunité qui ne doit pas être négligée. On parle dans ce cas de mécénat collectif.

Les statistiques parlent d’elles-mêmes : selon l’ASBL PROMOTHEA, en 2011, c’est bien 80% du budget du mécénat qui était financé par des PME de moins de 100 employés.

Outre la réalisation d’un projet culturel en Belgique, le mécénat accorde des avantages fiscaux aux entreprises généreuses ce qui constitue sans nul doute une carotte supplémentaire !


Alexandre PINTIAUX.

jeudi 20 septembre 2012

Quelques outils utiles lors de l'achat d'une œuvre d’art majeure.


La décision d’acheter une œuvre d’art est souvent le résultat d’un coup de cœur, parfois d’une spéculation. Mais cette décision peut être catastrophique pour le patrimoine de l’acheteur en cas de défaut d’authenticité de l’œuvre ou lorsqu’elle s’avère être une œuvre volée.

Nous avons déjà abordé à plusieurs reprises l’opportunité de réaliser un due diligence lors d’une telle opération. Quelques recherches peuvent en effet confirmer le caractère volé de l’œuvre. Il existe une série de listes d’œuvres en ligne réalisées afin de permettre d’identifier plus facilement les objets volés mais aussi afin d’augmenter les sources d’informations potentielles en rapport avec ces objets.

A notre connaissance, la Belgique ne dispose pas de liste propre. Voici néanmoins les liens vers les sites du FBI et d’INTERPOL :

mercredi 22 août 2012

Un régime légal lors de la rénovation d’une œuvre d’art ?


Les restaurations des œuvres d'art ne sont soumises qu’à relativement peu d’obligations légales. Il faudra notamment se conformer à la loi sur les droits d’auteur pour autant qu'elle soit encore applicable à une oeuvre parfois plusieurs fois centenaire.

L'auteur de la restauration ne peut cependant pas faire n’importe quoi… Un exemple caricatural a été révélé récemment en Espagne où la presse n’hésite pas à qualifier la restauration d’une peinture murale représentant le Christ  de « travail de cochon » ou de « pire restauration de l’histoire ». L'artiste, Elias Garcia Martinez, doit se retourner dans sa tombe.

Sans commentaire…

Alexandre PINTIAUX



lundi 6 août 2012

Une fondation en Belgique?


Tout un chacun a déjà entendu parler des grandes fondations belges et internationales : par exemple la Fondation Roi Baudouin ou la Fondation Guggenheim pour ne citer qu’elles.

La Belgique permet la création d’une fondation si, et uniquement si, elle dispose d’un but désintéressé. Il s’agit là d’une des conditions de la création de cette structure juridique. L’article 27 de la loi du 27 juin 1921 précise : « La création d'une fondation est le résultat d'un acte juridique émanant d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales consistant à affecter un patrimoine à la réalisation d'un but désintéressé déterminé. La fondation ne peut procurer un gain matériel ni aux fondateurs ni aux administrateurs ni à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de la réalisation du but désintéressé ».

Ceux qui auraient pensé utiliser ce concept juridique à des fins fiscales, ce qui est envisageable, ne pourront jamais perdre de vue que le patrimoine affecté à la fondation ne pourra en aucun cas servir un but lucratif…


Alexandre PINTIAUX
Avocat,
Collaborateur scientifique ULB - droit de l'art.

mardi 24 juillet 2012

Un vol audacieux ?


Le musée d’art contemporain de Caracas a constaté en 2003 que l’œuvre de Matisse qu’il exposait n’était plus l’original précédemment détenu. Autrement dit : l’œuvre originale avait été volée et remplacée par une copie pour éviter d’attirer l’attention!

Les agents du FBI ont retrouvé le bien 10 ans plus tard en prétextant être des acheteurs d’objets d’art. C’est donc un scénario digne des productions hollywoodiennes qui s’est dessiné ici avec, dans un premier temps, un vol audacieux et discret d’une œuvre dans un musée suivi d’une infiltration des probables auteurs des faits par les enquêteurs.

En Belgique, il existe également un département de la police fédérale spécialisé dans la recherche d’œuvres volées.

Alexandre PINTIAUX.
Avocat.

mercredi 18 juillet 2012

Cours de gestion de galerie d'art.

Chers lecteurs,

C'est avec grand plaisir que je vous annonce développer un cours de "gestion de galerie d'art" par correspondance. Il sera disponible dès septembre.

Ce cours sera orienté vers la pratique et fournira les nombreux conseils utiles au gérant d'une galerie ou à celui souhaitant rejoindre une galerie déjà existante.

Avis aux amateurs!

http://www.formationadistance.be/

vendredi 13 juillet 2012

Qui est l'acquéreur du Cri?

La presse américaine révèle que l'acquéreur de la célèbre œuvre d'E. Munch pourrait être un Américain.

Aucune confirmation...

Les enchères portant sur cette œuvre avaient battu tous les records en mai dernier.



jeudi 12 juillet 2012

Le droit de préemption en droit de l’art.


L’éthique sur le marché de l’art est un sujet qui nous tient à cœur.

Une illustration de celle-ci est le droit de préemption des  états. Beaucoup d’états se réservent ce droit lors des enchères portant sur des œuvres vendues par des particuliers ou des entreprises et appartenant au patrimoine culturel du pays. Ce droit est prévu par les législations respectives de chaque état. Il s’exerce juste après l’adjudication de l’objet. L’Etat doit à ce moment faire savoir qu’il fera usage de son droit de préemption et se substituera dans les droits et obligations de l’enchérisseur.

L’Etat aura alors le droit de payer le prix pour acquérir l’objet avant l’acheteur intéressé.

Dernièrement, l’Inde a peut-être fait usage d’un droit similaire. Les informations dont nous disposons ne le confirment malheureusement pas. Néanmoins, elle a pu, pour un prix de plus d’1 million de dollars ( !), acquérir des documents de Gandhi avant les enchérisseurs, permettant de la sorte au pays de les conserver dans son patrimoine culturel. 

mercredi 4 juillet 2012

L’exposition Toutankhamon arrive en France.


Après un passage notamment par Bruxelles et Barcelone, l’exposition Toutankhamon arrive maintenant en France.

Cette exposition a la particularité assumée de n’être constituée que de copies des œuvres originales.

La démarche est donc inversée en comparaison avec une exposition classique puisque la copie est présentée comme un travail de précision réalisé par les meilleurs artistes égyptiens contemporains permettant à tout un chacun d’examiner des objets dont les originaux se trouvent à l’autre bout du monde et parfois difficilement accessible au public. D’habitude, les originaux sont transportés à grand renfort d’assurances et de spécialistes du transport d’œuvres d’art. Le Journal des Arts a mis en évidence les possibilités offertes par ce moyen pour exposer l’archéologie (voir JdA, n° 372, p. 8).

Alexandre Pintiaux

mercredi 27 juin 2012

Ralentissement du marché de l’art.


Le marché de l’art fonctionne-t-il au ralenti ?

A en croire le dernier record tombé en matière de ventes aux enchères - Le Cri de E. Munch a battu le précédent record  en mai dernier (voir notre article à ce sujet) – la réponse serait plutôt non.

A lire les commentaires portant sur une des plus importantes foires d’art mondiales, Art Basel s’est plutôt caractérisée cette année par l’absence de prise de risques, les ventes restant néanmoins bonnes.

Néanmoins, si une partie du marché semble continuer à prospérer, les plus petites structures ou celles les plus locales, et dans certains cas celles qui sont les plus proches des vrais amateurs, peuvent quant à elle souffrir beaucoup plus de la conjoncture économique ambiante.

Certains observateurs mentionnent ainsi un marché de l’art à deux vitesses dont les plus petits acteurs peuvent avoir besoin d’un sérieux coup de pousse. 


Alexandre Pintiaux

Avocat au Barreau de Bruxelles.
Collaborateur BBD-law.
Collaborateur scientifique ULB - droit de l'art.






vendredi 22 juin 2012

Droit de l'art: quand la question de l'authenticité rencontre le droit...


Nous avons déjà pu aborder l’importance d’un due diligence de qualité lors de l’achat d’une œuvre d’art majeure.

La valeur de celle-ci dépend principalement, sinon exclusivement, de l’authenticité qui y est attachée. Hors, force est de constater que ce n’est pas toujours le cas ; certaine situation pouvant se terminer devant le Tribunal.

La meilleure méthode pour s’en prémunir est en principe au moyen d’une expertise combinée à la rédaction d’un contrat solide afin de diminuer le risque autant que possible.

Hélas, un récent article paru dans le New York Times met en évidence à quel point les experts sont effrayés des poursuites judiciaires et, de ce fait, osent de moins en moins se prononcer sur l’authenticité d’une œuvre. Cet état de fait est inquiétant et de nature à augmenter les risques pris par les acheteurs…

Alexandre PINTIAUX.
Avocat.



vendredi 15 juin 2012

Art Basel ouvre ses portes.


La participation aux foires d’art est devenue une condition sine qua non de la visibilité des galeries internationales. De plus, les critères de sélection permettent d’évaluer la qualité des galeries, leur dynamisme, et la qualité du service qu’elles offrent à l’artiste qu’elles représentent.

Afin de participer à cette foire - l’une des plus connues et des plus prestigieuses au monde - les conditions à remplir sont les suivantes :

Outre le coût (important) qu’implique la location de l’espace, les organisateurs analyseront :

«- la programmation de la galerie
- sa capacité à attirer des collectionneurs reconnus
 - sa capacité à placer les œuvres de ses artistes dans des institutions, musées ou centres d'art reconnus
- sa présence dans les autres foires internationales ».


lundi 11 juin 2012

Belgique : terre d’accueil pour les galeries d’art internationales.


Le marché de l’art belge n’est pas vaste comme pourrait l’être celui de ses voisins français ou britanniques. Bruxelles n’est pas une des grandes capitales artistiques que sont Paris, Londres et New York. Et pourtant, la terre belge est parfois celle choisie par des galeries et des fondations renommées qui y affirment leur présence. Cette décision peut se justifier par plusieurs raisons. 

Localisation centrale - milieu international

La Belgique est un pays idéalement situé au milieu de l’Europe. En outre, la présence d’institutions européennes et internationales constitue un atout important puisqu’elles drainent sur notre sol une série d’acheteurs potentiels à la rémunération (parfois très) confortable. Preuve, s’il en fallait : Bruxelles  est la ville avec le deuxième plus important réseau d'ambassades au monde.

La Belgique est aussi réputée pour avoir un réseau de transport ultradéveloppé que ce soit par route, rail, air ou eau ce qui constitue un autre avantage. Mais ces éléments à eux seuls, quoiqu’avantageux, ne pourraient être considérés comme suffisants pour décider une galerie à s’implanter en Belgique.

Trouver la structure juridique adéquate

Notre droit des sociétés offre une multitude de formes juridiques afin de permettre à l’entrepreneur étranger de trouver celle qui conviendra le mieux à ses besoins : ASBL, SPRL, ou autres… Tout dépend de l’objectif poursuivi.

La galerie internationale s’installant en Belgique devra en outre choisir entre l’installation d’une succursale ou d’une filiale. Cette dernière sera considérée comme une entité distincte de la société mère alors que la succursale ne le sera pas. Les conséquences qui en découlent ne sont pas négligeables mais une fois de plus, le choix dépend de l’objectif poursuivi. 

Un avantage fiscal

L’élément qui peut s’avérer déterminant est sans doute la fiscalité belge. Prenons deux exemples concrets.

La Belgique a voulu se montrer fiscalement attractive. C’est ainsi qu’une société, par exemple une galerie d’art, souhaitant s’implanter en Belgique peut, avant toute démarche concrète, prendre contact avec l’administration fiscale afin d’obtenir une décision anticipée.  Celle-ci se définit comme un acte qui engage juridiquement l'administration vis-à-vis du contribuable. De cette manière, l’investisseur étranger connaît par avance le régime fiscal qui lui sera appliqué sans possibilité de modification par l’administration. Il en découle la sacrosainte sécurité juridique si chère aux investisseurs.

Un autre avantage purement belge porte sur la déductibilité d’intérêts notionnels. Si tout le monde a entendu parler de ce concept au fil de l’actualité, peu en ont perçu l’importance. En réalité, il permet à une galerie se finançant grâce à ses propres ressources de déduire un intérêt fictif et ce d’une manière similaire à la déduction fiscale des intérêts que peut faire une entreprise se finançant au moyen d’un emprunt. Ce régime unique a attiré une série d’entreprises dont certaines galeries internationales pourraient peut-être en faire partie. 

Si cet avantage a été remis en question lors de la dernière réforme budgétaire pour finalement être maintenue telle quelle, on ne peut que rappeler l'instabilité ambiante et ce notamment en matière fiscale.


Alexandre Pintiaux

Avocat au Barreau de Bruxelles.
Collaborateur BBD-law.
Collaborateur scientifique ULB - droit de l'art.




lundi 4 juin 2012

Spéculation sur certains biens artistiques.


Suite à la crise depuis 2008, certains investisseurs se sont retranchés vers le marché de l’art plutôt que de continuer à prendre des risques sur des marchés plus traditionnels.

Et force est de constater que l’actualité artistique ne leur donne pas tort – en tout cas pour les ventes les plus médiatiques.

Le tout dernier exemple en date intéressant le marché belge – friand de bandes dessinées – nous vient d’une vente d’une couverture de l’album « TINTIN en Amérique » réalisée chez ARTCURIAL.

L’œuvre, achetée en 2008 pour 764.000,00 EUR, a été revendue ce week-end pour 1,3 million d’euros !






Alexandre Pintiaux

Avocat au Barreau de Bruxelles.
Collaborateur BBD-law.
Collaborateur scientifique ULB - droit de l'art.


mardi 29 mai 2012

Questions d'éthique sur la marché de l'art: encore et toujours des exemples...

L'éthique sur le marché de l'art est un sujet passionnant!

S'il existe certains traités internationaux limitant la commercialisation et l’exportation d'œuvres d'art et d'objets archéologiques volés ou pillés, il n’en reste pas moins que les trafics sont très importants sur ce marché ! Hélas !

Un nouvel exemple vient d’être révélé par le Journal des arts :

Le Masque de la Gorgone, œuvre volée en Algérie, vient d’être retrouvé chez le gendre de Ben Ali…



Pour plus de détails sur ce vol, consulter le site du Journal des Arts :





Alexandre Pintiaux

Avocat au Barreau de Bruxelles.
Collaborateur BBD-law.
Collaborateur scientifique ULB - droit de l'art.


lundi 21 mai 2012

Les ventes aux enchères aident les victimes de vols.


Même si elles sont les plus médiatiques, les ventes aux enchères ne représentent qu’un pourcentage relativement réduit des ventes d’objets d’art réalisées dans le monde.

Du point de vue du droit pénal de l’art, la médiatisation et l’exposition dans les catalogues permettent de retrouver des œuvres volées parfois plusieurs dizaines d’années auparavant. 

Lorsqu’une œuvre est ainsi retrouvée, l’avocat en droit de l’art aura pour tâche de prendre un contact – souvent informel - avec la maison de vente afin de faire retirer l’œuvre… Mais seul le verus dominus pourra reconnaître son œuvre dérobée ! Par ailleurs, il existe également des sites répertoriant les œuvres volées ce qui permet à l’acheteur de s’assurer de la provenance de l’œuvre. Hélas ! Ces bases de données sont encore incomplètes à l’heure actuelle.  

jeudi 10 mai 2012

Vol d’œuvres d’art : des fins heureuses sont parfois possibles !


Le vol d’une œuvre d’art représente une perte financière lorsque l’œuvre n’est pas assurée contre le vol.

En tout état de cause, elle sera toujours une perte morale !

En Belgique, la recherche des œuvres volées ne constitue pas une priorité. Néanmoins, parfois une « Happy ending » peut survenir.

L’histoire se passe en France en 2011 à Ajaccio, lorsqu’un gardien du Musée Fesch vole 4 œuvres afin de faire pression sur la municipalité et d’influencer une décision qui le concernait directement. Le voleur s’est ensuite retrouvé le volé. Son larcin a été suivi d’un second vol ne permettant plus aux enquêteurs français d’avancer dans leur enquête. Ce sera au final un coup de fil anonyme qui solutionnera le problème en indiquant que les œuvres ont été déposées sur un parking dans les environs d’Ajaccio.

Depuis le 7 mai, les œuvres sont à nouveau exposées aux publiques.

jeudi 3 mai 2012

Vente record à New York pour « Le cri ».


Nous avions déjà annoncé la vente aux enchères du célèbre « Cri » d’Edvard Munch.

Les spécialistes prédisaient des enchères pouvant monter jusqu’à 80 millions de dollars. Au final, en pas plus de 12 minutes, c’est bien à un prix record jamais atteint en enchères de 119,92 millions de dollars que l’œuvre a été adjugée.

L’acheteur est anonyme mais les regards se tournent vers le Qatar…

mercredi 2 mai 2012

Le vendeur de l’œuvre d’art face aux droits du consommateur.


Une décision récente du Tribunal de première instance de Bruxelles, intéressante au regard du droit de la consommation et du droit de l’art, a été rendue début de l’année 2012.

Nous le savons, le droit de la consommation a pour but d’apporter un niveau de protection plus élevé qu’entres professionnels, réputés connaître les pratiques de leurs marchés et être juridiquement mieux informés.

L’acheteur potentiel connait le risque qu’il prend en achetant une œuvre. Son authenticité, dont dépend principalement la valeur de l’œuvre, est un élément crucial mais qui peut difficilement être garantie par le vendeur. L’acheteur peut se protéger en ayant recourt à un due diligence combiné à la rédaction d’un contrat solide. Ceci va sans doute diminuer le risque sans pour autant l’annihiler complètement. Mais si l’acheteur connait ou devine le risque lié à son achat, il n’en reste pas moins un consommateur protégé en tant que tel (article 1649 bis et s. du Code civil).

Sur le marché de l’art, il est courant de trouver des clauses transférant le risque du vendeur à l’acheteur en cas de défaut d’authenticité. Dans le cas d’espèce, la clause inscrite dans les conditions générales d’une maison de vente aux enchères stipulait qu’: « aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée même si elle a pour objet la description du catalogue ».

La question de la validité de la clause au regard du droit de la consommation se posait. En effet, en principe, le vendeur doit assurer tout défaut de conformité survenant dans les 2 ans. Or cette clause pourrait être interprétée comme limitant cette garantie et dès lors être déclarée contraire au droit de la consommation.

Ce n’est pourtant pas la voie qu’a suivi le Tribunal, celui-estimant que la clause n’a pour effet que d’apporter davantage de précisions quant à l’œuvre d’art en vente. Elle serait donc valide…

Si, en principe, les relations contractuelles entre un enchérisseur et la maison de vente aux enchères sont basées sur un contrat d’adhésion, il n’en reste pas moins que, de manière générale, cette décision confirme  l’importance pour l’acheteur souhaitant se protéger lors de l’acquisition d’une œuvre de recourir à un juriste qui effectuera pour lui un due diligence en association avec un expert et qui rédigera un contrat correspondant aux intérêts de son client. Il serait dommage de constater que le chef d’œuvre acheté au prix fort ne s’avère être au final qu’une copie …


Alexandre Pintiaux

Avocat au Barreau de Bruxelles.
Collaborateur BBD-law.
Collaborateur scientifique ULB - droit de l'art.


mardi 1 mai 2012

News


Chers lecteurs,

J'entame la rédaction d'un article dans le cadre de ma collaboration scientifique avec l'ULB. L'article abordera une nouvelle question de fiscalité en droit de l'art qui est source, parfois, de tensions entre l'artiste et la galerie: la TVA.

Un résumé sera bien entendu posté sur le blog.

Bonne lecture.



Alexandre Pintiaux,
Avocat.

mardi 24 avril 2012

Compétition et concurrence entre maisons de ventes aux enchères.


Le marché de l’art est, comme beaucoup d’autres marchés, l’objet d’analyses et de nombreuses statistiques. Il ne fait aucun doute que les acteurs les plus connus se font une concurrence effarouchée. C’est particulièrement le cas des maisons de ventes aux enchères.

L’année 2011 voit la maison Christie’s reprendre la première place à sa grande rivale Sotheby’s. La 3e place est tenue par Artcurial et ce depuis plusieurs années.







jeudi 19 avril 2012

La fondation Alfons Mucha recherche des mécènes en France.


La fondation Alfons Mucha, détentrice d’une importante part de la collection de l’artiste, souhaite ouvrir un musée à Paris. Elle cherche dans ce cadre des partenaires mécènes.

C’est l’occasion une fois de plus de se plonger sur ce que le droit belge permet quant à lui en matière de mécénat.

Si le mécénat en tant que tel ne pose pas de problème, la question de la déductibilité fiscale qui y est souvent liée est clairement réglementée.

Ainsi, un particulier pourrait déduire de ses revenus nets le don qu’il fait à une institution agréée pour un montant minimum de 40 EUR et de maximum 10 % de ses revenus sans que ce montant ne dépasse 250.000 EUR. Une entreprise pourrait de la même manière déduire ce type de don. 

Il n’est cependant pas possible de devenir (fiscalement) le mécène d’un artiste en particulier dans la mesure où la déductibilité fiscale ne sera accordée que si le don a été fait en faveur d’une institution agréée dont la liste est délimitée.

Alexandre Pintiaux,
Avocat au Barreau de Bruxelles

mercredi 11 avril 2012

Droit pénal : le trafic d’œuvres d’art en Belgique.


La Belgique a la réputation d’être la plaque tournante des trafics d’œuvres d’art en Europe.

Que la réputation soit fondée ou non, la Belgique dispose de certains avantages logistiques qui s’avèrent être particulièrement utiles lorsqu’il s’agit de faire transiter une œuvre volée d’un pays européen à un autre.

Infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et aériennes, toutes sont fortement développées en Belgique !

Par ailleurs, le pays est légalement attractif pour les trafiquants ! Contrairement à des pays comme la France ou l’Italie, dont la protection du patrimoine culturel est plus marquée, la Belgique ne différencie pas le vol d’une œuvre d’art d’un grand Maître du vol d’un simple bâton de chocolat. Les critères permettant une aggravation de la peine sont en réalité les mêmes que pour tous vols à savoir: la violence, l’effraction, le vol pendant la nuit, etc…

Enfin, la recherche d’œuvres d’art volées est loin d’être une priorité dans le pays.

Alors est-il réellement improbable que l’ensemble des ces éléments n’aient pas d’influence sur le trafic d’œuvre en Belgique?



Alexandre Pintiaux

Avocat au Barreau de Bruxelles.
Collaborateur BBD-law.
Collaborateur scientifique ULB - droit de l'art.


jeudi 5 avril 2012

Google ART PROJECT s’étend.


Google ART PROJECT a pour vocation, à la manière de « Street view » de Google Map, de permettre la visite virtuelle de musées.

Ce n’est pas moins de 151 musées dans 40 pays qui peuvent ainsi être « visités ».

Indépendamment de la question de l’utilité d'accéder à nos œuvres préférées de cette manière, gageons que du point de vue juridique, les droits de reproduction des œuvres ont été correctement cédés…



Alexandre Pintiaux,
Avocat au Barreau de Bruxelles.

mardi 3 avril 2012

To be published soon in Artenews (April 15th) on an Art law topic.


Prochain article à paraître dans Artenews (15 avril 2012):

Belgique : terre d’accueil pour les galeries d’art internationales.


Disponible en librairie.

lundi 2 avril 2012

Questions d’éthique sur le marché de l’art.


Une maison de vente aux enchères française a suspendu la vente d’une collection d’objets de torture. Celle-ci avait suscité de nombreux commentaires négatifs de la part notamment des associations de défense des droits de l’homme.

Du point de vue juridique, ce type de vente soulève la question de l’éthique sur le marché de l’art. Dans un registre différent, cette question est également soulevée en cas de ventes d’objets volés ou pillés dans des pays au patrimoine archéologique important puis exportés ce qui a pour conséquence d’appauvrir, parfois fortement, le patrimoine culturel du pays en question. Certaines instances internationales s’étaient saisies de cette question ce qui avait débouché sur la signature d’un traité international.

Nous aborderons cette problématique dans un prochain article.





Alexandre Pintiaux,
Avocat au Barreau de Bruxelles.

jeudi 29 mars 2012

Pour les amateurs de Symbolisme...



Une excellente exposition de William Degouve de Nuncques est en ce moment visible au musée ROPS de Namur. 

A voir jusqu’au 6 mai 2012.

http://www.museerops.be/musee/expo53/


mercredi 28 mars 2012

L’acquéreur d’une œuvre d’art et les conséquences de ses actes.


La Belgique est un lieu où se tiennent régulièrement les foires d’art. Une des dernières en date était l’affordable art fair où l’amateur d’art a pu se transformer en acheteur. Celui-ci bénéficie de certains droits sur l’œuvre achetée. Mais il est également confronté à une série d’obligations légales qu’il ne peut négliger durant sa possession et même plus tard lors d’une éventuelle revente. Ses obligations constituent autant d’écueils plus ou moins connus auxquels il doit prendre garde. En voici quelques exemples non-limitatifs afin de permettre à l’amateur éclairé de les éviter.

Liberté contractuelle vs droits intellectuels

Généralement, on dit d’un propriétaire qu’il peut user et abuser de son bien. Mais les droits résultant de l’acquisition d’une œuvre d’art sont en partie contrebalancés par les droits de l’auteur de l’œuvre acquise. Autrement dit, l’auteur continuera à bénéficier de certains de ses droits et ce même après la vente de son œuvre !

Le contrat de vente est soumis en principe à la liberté contractuelle. Seulement, une fois de plus en cas d’achat d’œuvres d’art, cette liberté est limitée par les droits intellectuels de l’artiste. Ils se divisent entre les droits moraux et patrimoniaux. Bien que le propos doit être fortement nuancé, on dit des droits moraux (comprenant le droit de choisir le moment de la divulgation de l’œuvre, le droit de paternité sur l’œuvre et le respect de son intégrité) qu’ils sont inaliénables tandis que les droits dits patrimoniaux (comprenant par exemple le droit de reproduire l’œuvre) peuvent être cédés.

Le respect de l’œuvre et son exposition

Nous venons de voir qu’un des droits moraux de l’artiste est son droit au respect de l’intégrité de sa création, ce qui lui permet de s’opposer à toute modification, mutilation ou dénaturation de celle-ci. Hors de question pour le propriétaire de démanteler en plusieurs fragments une sculpture composée de plusieurs éléments ou de porter atteinte à sa substance par une quelconque modification. Par contre, il a le droit de jouir de l’œuvre et de la revendre.

Le droit d’exposition de l’œuvre est également encadré puisque le propriétaire ne peut que l’exposer telle quelle en la présentant dans des conditions non préjudiciables à l'honneur ou à la réputation de l'auteur. Néanmoins, les parties peuvent contractuellement y déroger.

Enfin, la reproduction du travail de l’artiste est également limitée et nécessite en tout cas son autorisation. Il disposera également du droit d’accéder à son œuvre afin d’exercer ses droits patrimoniaux, notamment pour la filmer et la photographier. Dans la pratique, ce droit est régulièrement mis en œuvre par l’artiste, par exemple, dans le cadre de la confection d’un livre lors d’une rétrospective.

Le cas de la revente de l’œuvre

La revente d’une œuvre soulève de nouvelles questions. Cette opération, ne concernant a priori que le propriétaire et le futur propriétaire, a pourtant des conséquences juridiques pour l’auteur de la composition. Elles se matérialisent par le droit de suite attaché à l’œuvre. En vertu de ce droit, l’auteur d’une œuvre plastique ou graphique pourra percevoir un pourcentage sur le prix de revente dès qu’un professionnel du marché de l’art intervient. Ce droit se justifie par la volonté de maintenir en faveur du créateur un certain niveau de revenu. Il est d’autant plus important que la valeur de la création peut avoir augmenté en même temps que la renommée de l’artiste.

Ces quelques éléments ne font qu’illustrer le propos et comportent autant d’exceptions que de spécificités. L’acquéreur doit également tenir à l’œil les questions de l’assurance de l’œuvre, du transport de celle-ci, de sa reproduction ou de son prêt, … Elles constituent autant de nouvelles problématiques en droit auxquelles l’acheteur songera et surtout se renseignera.

Alexandre Pintiaux,
Avocat au Barreau de Bruxelles.

lundi 26 mars 2012

Avis aux amateurs de design.

La foire EURANTICA vient d’ouvrir ses portes à Bruxelles jusqu’au 1er avril. La foire, se focalisant sur les objets de collection et le design, a pour thème « Le 20e siècle à l’avant-garde ».

dimanche 25 mars 2012

HONG-KONG, Capitale du marché de l’art.


Paris n’est plus considérée depuis longtemps comme la Capitale du marché de l’art. Si les Etats-Unis restent le pays au sein duquel les plus gros volumes de vente se réalisent (36% de parts de marché), il n’en reste pas moins que d’autres places montent très fortement. Ainsi la Chine devance la Grande-Bretagne avec 23% de parts de marché contre 22 pour cette dernière.

Selon certaines sources, la capitale mondiale du marché de l’art serait maintenant Hong-Kong. Cela s’explique par une série de raisons : « la ville est un port franc, n’applique pas de taxe pour les œuvres d’art à l’import comme à l’export, est adepte du secret bancaire et affiche une réglementation plus libérale qu’à Pékin et Shanghai... » (Source : rapport annuel ARTPRICE, Le marché de l’art contemporain 2010/2011, disponible sur : http://web.artprice.com).

jeudi 22 mars 2012

Van Gogh cachait bien son jeu…


English summary:
In the past, discussions raised to know whether the “Nature morte avec des fleurs des champs et des roses” was a true Van Gogh or not. Now, it is confirmed the paint is from the artist. Furthermore, Van Gogh was hiding a work of art by painting the “nature morte” on it.
The case asks questions in law: what can do the buyer of a work of art to protect him-self? We explained that the draft of the contract is a crucial point in addition to a due diligence.


Nature morte avec des fleurs des champs et des roses est une œuvre maintenant clairement attribuée à V. Van Gogh. Mais ce ne fut pas toujours le cas ! Si initialement, le musée Kröller-Müller l’attribuait déjà à l’artiste. Dès 2003, suite à de longs débats entre experts, l’institution renonça à l’attribution et décida d’indiquer sous l’œuvre la mention « artiste inconnu ».

Dernièrement, une nouvelle étude au rayon X confirma non seulement l’attribution de l’œuvre à Van Gogh mais en outre permit de découvrir une autre œuvre qui se cachait sous la nature morte. C’est ainsi que la toile était initialement un couple de lutteur. Peinture uniquement connue des spécialistes au travers de lettres du peintre.

Cette péripétie autour de l’œuvre, maintenant clôturée, soulève une série de questions juridiques.

En effet, quelles sont les possibilités du collectionneur croyant acheter par exemple une œuvre attribuée à un artiste célèbre  et qui s’avère être au final un faux ? Comment peut-il se protéger avant d’acheter l’œuvre ?
Investir dans le marché de l’art, comme dans n’importe quel autre investissement, comporte des risques. L’acheteur pourra les limiter en signant un contrat rigoureux avec le vendeur tout en le combinant à un due diligence plus ou moins poussé en fonction du risque. L’avocat aura donc un rôle primordial à jouer dans cette démarche.



Alexandre Pintiaux,
Avocat au Barreau de Bruxelles.

mercredi 21 mars 2012

Le transport d’œuvres d’art : attention à la prescription !


La prescription est au droit ce que la vieillesse est à la vie : si nous attendons trop, il risque d’être trop tard. Juridiquement, il signifie l’extinction du droit par l’écoulement du temps. 

En matière de transport d’œuvres d’art, mais pas uniquement, les prescriptions sont excessivement courtes ce qui implique une réaction rapide et efficace du propriétaire de l’œuvre d’art qui aurait été détériorée lors du transport.

A l’inverse, le transporteur ayant réalisé sa prestation en bonne et due forme devra veiller à obtenir rapidement le paiement de sa facture.
A titre illustratif, en matière de transport par avion :

La convention de Varsovie pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international prévoit que le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien (article 18 § 1er).

L’article 29 de la même convention prévoit cependant que la prescription sera acquise après un délai de 2 ans.

Si une action est intentée après ce délai sans aucune interruption de prescription, le Tribunal n’aura d’autre choix que de déclarer la demande irrecevable. Comme dans beaucoup de chose, en droit, il est préférable de ne pas remettre au lendemain sa demande…



Alexandre Pintiaux

Avocat au Barreau de Bruxelles.
Collaborateur BBD-law.
Collaborateur scientifique ULB - droit de l'art.



lundi 19 mars 2012

La 8e Biennale de la photographie de Liège.


Les passionnés de photographie peuvent se rendre en ce moment à Liège à la « 8e Biennale de la photographie de Liège ».

Le thème de cette édition est… l’amour.

Jusqu’au 6 mai. 

vendredi 16 mars 2012

"Le Cri" bientôt vendu...


Une des 4 versions du fameux « Cri » d’Edvard Munch sera bientôt mise aux enchères par une célèbre maison établie entre autre à New York.

On annonce d’ores et déjà des enchères pouvant s’envoler jusqu’à 80 millions de dollards.

Affaire à suivre.

Alexandre Pintiaux.
Avocat au Barreau de Bruxelles.

LA DÉDUCTIBILITÉ FISCALE ET L’ŒUVRE D’ART… L’ENTENTE IMPOSSIBLE ?


La règle de principe de la non-déductibilité fiscale des œuvres d’art en tant que frais professionnels est relativement bien connue en Belgique. Relativement… car si elle est connue des praticiens de la fiscalité et autres comptables, elle ne l’est pas forcément par les concernés eux-mêmes : l’artiste et l’acheteur.
En connaître les ficelles pourrait-il constituer, indépendamment du coup de cœur sentimental de l’acheteur, des arguments plus rationnels que l’artiste et la galerie pourraient utiliser lors d’une vente. Y-a-t-il seulement des arguments à puiser dans cette matière? Beaucoup de personnes n’ont en réalité pas la moindre idée  de ce que le fisc permet… ou pas ! Le droit fiscal belge aborde cette problématique de manière limitée, alors que le droit français a quant à lui  choisi une solution différente de la Belgique.

La déductibilité fiscale de l’œuvre : le principe et l’exception.

Prenons l’exemple d’un docteur souhaitant acquérir une œuvre d’art afin de l’exposer dans son cabinet. En  principe, il ne pourra pas déduire de ses revenus le prix d’acquisition de l’œuvre. En effet, suivant l’administration fiscale, l’œuvre, ne se dépréciant pas, ne peut être amortie. Elle ne constitue alors pas une dépense déductible. Cette position a été critiquée par certains. Mais soit ! Le principe est fixé.
Cependant, à toute règle existe son exception, quoique anecdotique dans ce cas-ci. Le prix de l’œuvre d’art est déductible lorsque celle-ci est exécutée par un artiste résidant en Belgique et qu’elle est incorporée à un bâtiment professionnel à construire[1]. Le terme « incorporé » prend tout son sens lorsque nous précisons qu’elle doit faire partie intégrante de l’immeuble en construction. Un tableau de maître et une photographie ne rempliront pas cette condition puisqu’ils peuvent être sans difficulté décrochés des mûrs sur lesquels ils sont apposés alors qu’une statue de 2 mètres de haut a beaucoup plus de chance d’être réellement considérée comme incorporée à l’ouvrage. En outre, le contribuable devra aussi apporter la preuve du caractère artistique de l’œuvre, celui-ci devant être approuvé par le ministre compétent.
Inutile de dire que cette opportunité n’est que rarement utilisée. Il n’y a malheureusement pas d’autre possibilité de déduire en tant que frais professionnels l’achat d’une œuvre en Belgique.

Le mécénat et les dons à l’Etat, un palliatif ?

La loi envisage le cas de la déductibilité fiscale de dons dans deux cas de figure bien délimités: les dons aux institutions agréées, ce que nous pouvons qualifier de mécénat et les dons d’œuvres d’art à certains musées belges.
Dans le premier cas, un particulier[2] pourrait déduire de ses revenus nets le don qu’il fait à une institution agréée pour un montant minimum de 40 EUR[3] et de maximum 10 % de ses revenus sans que ce montant ne dépasse 250.000 EUR[4]. Un entreprise pourrait de la même manière déduire ce type de don[5].Il n’est cependant pas possible de devenir (fiscalement[6]) le mécène d’un artiste en particulier dans la mesure où la déductibilité fiscale ne sera accordée que si le don a été fait en faveur d’une institution agréée[7] – généralement une ASBL- et que celle-ci a remis un certificat dument complété[8]. Le but du législateur était d’encourager  le mécénat et la philanthropie du citoyen belge.
Dans le second cas, le particulier pourra déduire la valeur de l’œuvre de ses revenus nets lorsqu’elle est donnée à un musée de l’Etat. Une fois de plus, le don devra répondre à des conditions strictes. Il faut notamment que l’œuvre ait été reconnue par le Ministre des finances comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale[9]. Les frais d’évaluation sont à charge du généreux contribuable jusqu’à ce qu’il apporte la preuve de la donation. Ce système a été mis en place après le constat dans les années 80 de l’appauvrissement du patrimoine culturel belge[10]. Notons tout de même que les entreprises sont exclues de ce système[11]. Cependant, un particulier désireux de voir sa contribution fiscale utilisée à bon escient par l’Etat pourrait-il acheter une œuvre d’art dans le but d’en faire une donation à un musée belge ? A priori, rien ne laisse penser que le contribuable ne le puisse pas pour autant qu’il respecte les conditions légales du don à un musée. Dans les faits, cette possibilité doit cependant n’être que rarement utilisée…
Ces règles ont-elles atteints leur but ? Ce n’est pas si sûr. Le système est-il perfectible ? Sans hésitation.

Le vrai palliatif en droit belge : la location.

Un particulier agissant à titre professionnel ou une société pourrait déduire les loyers des œuvres d’art qu’ils affectent à la décoration des locaux professionnels. Revenons à l’exemple de notre médecin qui souhaite décorer son cabinet : s’il loue l’œuvre pour laquelle il a eu un coup de cœur, il aura non seulement le plaisir de la contempler tous les jours mais le loyer sera également déductible en tant que frais professionnels. Cette opportunité, autorisée par le législateur, pourrait s’avérer intéressante aussi bien pour l’acheteur que pour le vendeur.

L’exemple français.

Ce que la Belgique ne permet que sous certaines formes, d’autres ne s’en privent pas. Il suffit de comparer notre régime avec celui de notre voisin du sud pour constater qu’une entreprise française pourrait directement déduire le prix d’acquisition d’une œuvre d’un artiste vivant[12]. Evidemment, la déductibilité n’est accordée que sous certaines conditions.  Elle devra être exposée dans un lieu accessible au publique ou, à tout le moins, aux salariés. L’œuvre devra par ailleurs être inscrite à l’actif d’un compte immobilisé. Certes, ce système a été critiqué notamment quant aux entreprises qui y ont accès. Il reste néanmoins une belle illustration d’un système plus avantageux que celui de la fiscalité belge…


Alexandre Pintiaux

Avocat au Barreau de Bruxelles.
Collaborateur BBD-law.
Collaborateur scientifique ULB - droit de l'art.




[1] Voy. le COMIR n°61/233.
[2] Article 104 CIR/92
[3] Montant 2011 indexé.
[4] Montant indexé chaque année
[5] Attention, concernant les entreprises, le maximum ne peut dépasser 5% du revenu imposable de la société pour un montant maximal de 500.000,00 EUR (article 200 CIR/92).
[6] Sous-entendu.
[7] Pour consulter la liste des institutions agrées, voy : http://fiscus.fgov.be
[8] Article 107 CIR/92
[9] Article 104, 5°, b) et 111 du CIR/92.
[10] Voy. T.Denotte, « La déductibilité des libéralités faites au moyen d’œuvres d’art », La fiscalité des œuvres d’art et d’antiquités, larcier, p.119.
[11] Articles 199 et 241 CIR/92.
[12] Article 238 bis AB du CGI français.