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mardi 25 juin 2019

ASBL culturelles : actions à prendre ? (partie 2)

Avec l’entrée en vigueur du code des sociétés et des associations, les ASBL existantes doivent obligatoirement se conformer à cette nouvelle législation. Nous poursuivons notre survol des modifications législatives.

Le nouveau code des sociétés et des associations implique une uniformité entre ces deux types de structures en termes de gouvernance. C’est notamment le cas quant aux délibérations des organes de décision et quant à la nullité de certaines décisions.

Les ASBL étaient régulièrement pointées du doigt du fait d’un certain amateurisme pour nombre de microstructures. Jusqu’à présent, il n’était pas rare qu’un artiste ou un collectif structure ses activités au sein d’une ASBL : facilité de gestion, absence de capital de départ… Autant d’argument qui sont en faveur des ASBL mais qui impliquaient par le passé de jouer avec la limite des règles, notamment l’absence de but lucratif .

Ceci porte aussi sur une plus grande responsabilisation des organes de gestion, à savoir le conseil d’administration.

Responsabilité des administrateurs

Il s’agit du changement qui risque d’impacter le plus les ASBL culturelles. 
A la constitution, l’assemblée générale doit nommer un conseil d’administration. Il n’était pas rare de voir les parents de l’artiste, et/ou son conjoint prendre en charge cette fonction à la légère et de manière totalement passive alors que, dans les faits, les ficelles étaient tirées par l’artiste lui-même.

Le code s’attaque directement à cette pratique particulièrement utilisée dans certaines franges du secteur culturel. Ceci s’explique notamment par les conséquences que peut avoir un mandat d’administrateur sur le statut de l’artiste et la perception des allocations de chômage qui y sont liées.
Il n’empêche, on ne peut parler de bonne gouvernance lorsque le conseil d’administration est de paille. 

Contrairement à ce qui était prévu avant, à savoir pratiquement rien dans le cadre des ASBL, le code a systématisé une responsabilité des administrateurs, mais aussi pour toutes les autres personnes qui détiennent le pouvoir de gérer effectivement la personne morale. Ceci vise les administrateurs fictifs ou non, mais aussi la personne qui gère réellement l’ASBL : l’artiste dans notre hypothèse. Le code prévoit que ces personnes sont responsables envers la personne morale des fautes commises dans l'accomplissement de leur mission. Il en va de même envers les tiers pour autant qu’une faute ait été commise lui causant un dommage.

Si ce principe est d’ores et déjà fixé dans la loi, le législateur a pris soin de limiter cette responsabilité à des montants plus ou moins importants en fonction de l’ampleur des activités économiques de l’ASBL. La responsabilité est limitée à 125.000 euros pour la tranche la plus basse, ce qui permet une potentielle assurabilité par les petites structures.

Publications et obligation d’adaptation au nouveau code
La mise à jour des statuts risque de devenir un casse tête pour beaucoup d'ASBL
Photo: Shutterstock

Inexistant par le passé, le délai pour publier tout acte utile (modification de statuts, changement d’administrateur, de délégué à gestion journalière, etc.) est maintenant fixé à 30 jours.
Toutes les ASBL existantes doivent obligatoirement adapter leurs statuts.  Faut-il pour autant réagir rapidement ? 

Le code est déjà en vigueur, mais la loi prévoit que seules les nouvelles ASBL doivent se conformer au nouveau code à ce stade. Pour les ASBL existantes, elles doivent se mettre en ordre entre 2020 et … janvier 2024. Ceci laisse suffisamment de temps pour réagir, mais nous conseillons à toutes les ASBL exerçant déjà une activité économique – ce qui est le cas pour une grande majorité des ASBL culturelles et artistiques ! – de se mettre en ordre sans délais. A défaut, elles ne peuvent pas exercer une activité économique telle que la nouvelle définition le permet, outre la responsabilité des administrateurs en fin de période de transition. C’est pourquoi nous sommes d’avis qu’il y a bien des actions à prendre dans un avenir proche !

jeudi 6 juin 2019

ASBL culturelles : actions à prendre ! (Partie 1)

Avec l’entrée en vigueur du code des sociétés et des associations, les ASBL existantes doivent obligatoirement se conformer à cette nouvelle législation. Survol des actions à prendre.

Nous annoncions déjà cet important changement législatif dans nos précédentes chroniques. Cette fois, ça y est ! Ce nouveau code est entré en vigueur ce 1er mai 2019, et impose d’importantes modifications aux statuts des sociétés et des associations, ce qui vise inévitablement aussi les nombreuses ASBL actives dans le secteur culturel.

Cependant, même si des adaptations sont inévitables pour toutes les ASBL, leur mode de fonctionnement restera à l’avenir tout à fait similaire à ce qu’elles ont connu jusqu’à présent.

A ce titre, nous pouvons dire que le changement législatif constitue une importante correction, mais n’est pas une totale révolution. Il n’empêche : une multitude de vérifications doivent être mises en œuvre.

Changement de définition

Le changement le plus évident porte sur la définition d’une ASBL. Là où le critère retenu était par le passé l’absence de but lucratif, et par répercussion l’impossibilité théorique d’avoir une activité économique, le critère retenu est maintenant celui du but désintéressé. Autrement dit, elle ne peut procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial aux membres, administrateurs, et plus généralement toute personne sauf s’il s’agit de la réalisation de son but. L'interdiction ci-avant ne fait pas obstacle à ce que l'association rende gratuitement à ses membres des services qui relèvent de son objet et qui s'inscrivent dans le cadre de son but.

Les ASBL peuvent maintenant avoir des activités économiques, potentiellement sources de revenus importants, à la condition que ces revenus lui servent à accomplir son but désintéressé. Ceci permet (enfin !) de conformer la législation à une pratique bancale qui était souvent adoptée dans le secteur culturel.

Une telle définition, salutaire selon nous, implique par essence une adaptation du but et de l’objet des ASBL déjà existantes. Cette action est d’autant plus importante que le code prévoit que tant que l’ASBL n’a pas adapté ceux-ci au nouveau code, il lui est strictement interdit d’exercer des activités économiques.

Membres et administrateurs

Les organes de l’ASBL ne sont pas non plus exempts de changements dont le plus évident porte sur le nombre de membres de l’ASBL. S’il était limité à 3, il est maintenant possible de créer une association avec seulement deux membres. Ceci permettra d’éviter une pratique courante dans le secteur consistant à reprendre de simples sympathisants en tant que membres effectifs afin de répondre à cette condition.

Le corollaire de ce changement porte sur le nombre d’administrateurs. S’il y a moins de 3 membres, le conseil peut être composé de deux personnes seulement.

Délégué à la gestion journalière

Un autre organe communément utilisé par les ASBL actives dans le secteur culturel porte sur le délégué à la gestion journalière.

Imprécise par le passé, la définition est maintenant clarifiée : la gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l'association que les actes et les décisions qui, soit en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration.

Source: shutterstock
Membres effectifs et membres adhérents

Comme par le passé, la responsabilité des membres reste limitée. Ceci signifie que leur responsabilité personnelle ne peut être engagée du fait des engagements pris par l’ASBL. 

Il existe toujours une distinction entre membre effectif (avec droit de vote), et membre adhérent (sympathisant sans droit de vote). Pour ce dernier, il est nécessaire de prévoir leurs droits et obligations directement dans les statuts, alors que ceci pouvait être fait dans un autre document. Concrètement, il faut vérifier – le cas échéant – si les mentions d’un règlement d’ordre intérieur ne doivent pas être transposées directement dans les statuts.