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mercredi 29 mars 2023

Les Contrats de droit d’auteur : favorables aux artistes ? (partie 2/2)

Cet article est la suite de celui posté le 16 décembre 2022 sur ce même blog. N'hésitez pas à le parcourir également.


De nouvelles obligations en matière de contrat de cession et de licence ont fait leur apparition dans la législation belge relative aux droits d’auteur et aux droits voisins. Un point sur la question.


Nous abordions dans notre précédente chronique les principes de base en matière de cession et de licence de droit d’auteur. Nous rappelions alors les 4 mentions obligatoires devant apparaître dans les conventions (droits visés, durée, territoire et prix). Quelques nouvelles règles complètent ces principes depuis leur entrée en vigueur au mois d’août. La loi du 19 juin 2022 a transposé la dernière directive relative aux droits d’auteur  dont l’objectif est de permettre aux artistes de bénéficier d’une rémunération adaptée et proportionnée sur leurs œuvres .

Objectifs de la directive 

Trop souvent les artistes se trouvent dans une situation contractuelle défavorable face aux exploitants de leurs droits. A ce titre, les nouvelles dispositions ont toutes pour objectif de rééquilibrer cette relation. En outre, le législateur belge a pris le parti de renforcer l’application de ces dispositions par rapport à la directive en les rendant impératives.

Nouvelles opportunités 

Le thème central de ces règles est la rémunération appropriée et proportionnelle. Tout artiste qui cède ou donne sous licence les droits sur une œuvre conserve un droit à percevoir une telle rémunération. 

Afin d’en assurer l’effectivité, le législateur a prévu une obligation de transparence dans le but de favoriser l’évaluation de la valeur économique des droits exploités et de s’assurer de l’équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs et artiste-interprètes. A ce titre, l’exploitant des droits doit fournir à l’auteur ou l’interprète au minimum une fois par an des informations actualisées, pertinentes et complètes sur l’exploitation des œuvres et leurs interprétations, notamment quant à l’ensemble des recettes générées. Si c’est pertinent, il sera possible de s’adresser directement au sous-exploitant.

Une fois en possession de ces informations, il est possible pour l’artiste de réclamer une rémunération complémentaire lorsque la rémunération initiale se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des recettes ultérieurement tirées de l’exploitation de l’œuvre.

En outre, si – au regard de ces informations – l’artiste se rend compte que son œuvre ou son interprétation n’a pas été exploitée dans un délai déterminé, il pourra alors solliciter la révocation du contrat, ou à tout le moins de son exclusivité. Ce principe est réservé aux conventions conclues à titre exclusif. Ce délai d’exploitation est soit prévu dans le contrat directement, soit déterminé par les usages de la profession. Ces usages seront appréciés au regard des éventuelles conventions collectives du secteur. 

L’artiste bénéficie donc d’un arsenal pour faire respecter son droit à une rémunération appropriée et proportionnelle. Néanmoins, s’il est adhérent d’une société de gestion collective (SABAM, SACD, etc.) la rémunération complémentaire ne saurait être demandée à cette société. Le législateur considère que cette société applique déjà des tarifs objectivement justifiés. Par contre, l’artiste pourra demander les informations relatives à l’exploitation de ses droits directement à cette société, ce qui est un point régulièrement soulevé par certains auteurs.

Laissé pour compte

Malgré l’effort de protection des artistes, ces nouvelles dispositions laissent certains créateurs en dehors de leur champ d’application. Les programmes d’ordinateurs sont exclus de la directive, permettant uniquement aux auteurs des éléments graphiques et sonores d’appliquer de telles règles, oubliant alors le concepteur du programme informatique.

La législation en matière de droit d’auteur contribue à rééquilibrer le rapport de force entre l’auteur et le bénéficiaire © Shutterstock

lundi 13 mars 2023

Imposition des revenus de droits d'auteur: plafonds 2023 (EI 2024)

Les plafonds relatifs à l’imposition des revenus de droits d'auteur sont les suivants :

Les revenus de 2023 (exercice d’imposition 2024) sont soumis aux plafonds suivants :

Revenus mobiliers jusqu’à 70.220,00 EUR / an.

50 % frais forfaitaire pour la tranche de droits d'auteur de 1 à 18.720,00 EUR

25% frais forfaire pour la tranche de 18.720,01 EUR à 37.450,00 EUR


Attention: une réforme importante de la matière est entrée en vigueur ce 1 janvier 2023. Des conditions plus strictes que par le passé s'appliquent aux paiement à titre de droit d'auteur.





vendredi 3 mars 2023

LA RÉFORME DE LA FISCALITÉ DES REVENUS DE DROIT D’AUTEUR

La fin de l’année a vu son lot de législations plus ou moins obscures intégrées dans des lois-programmes adoptées sur le fil, dont la fiscalité des droits d’auteur. Analyse.


La technique est rodée depuis des années : à l’approche de la période des fêtes, le législateur a adopté une série de nouvelles règles dans une loi-programme fourre-tout, laquelle impacte notamment le secteur culturel. Par l’adoption de cette loi, le législateur a notamment voulu adapter le régime fiscal applicable aux revenus de droits d’auteur. Ce sont les conditions d’application qui ont évolué, le taux d’imposition (15%) demeurant inchangé.

Qui est concerné par les revenus de droits d’auteur ?

Toute personne qui participe à un processus créatif est potentiellement concernée par le droit d’auteur. Ce régime vise à protéger les créations qui reflètent la personnalité de leur auteur et qui sont mises en forme.

Les cas d’application sont infinis, et pas seulement limités au secteur culturel. Aux œuvres d’art plastiques, pièces de théâtre, films, musiques et littératures s’ajoutent une infinité de cas qui répondent aux conditions de protection : objets de design, œuvres architecturales, articles à vocation juridique (dont la présente modeste contribution en constitue un exemple), sont autant de cas potentiellement protégés par le droit d’auteur.

Autre application : les programmes d’ordinateur ! Ceux-ci répondent également aux conditions de protection dans de nombreux cas, or lorsqu’il y a une exploitation des droits d’auteur, il y a souvent une contrepartie financière. C’est cette contrepartie qui est avantageusement taxée à 15%, par comparaison aux revenus professionnels dont nous connaissons tous le fait que le prélèvement fiscal et social porte souvent sur plus de 50% du montant brut.

La réforme

Du fait des multiples cas où la protection par le droit d’auteur est applicable, la législation fiscale a souhaité réduire la voilure. La première victime de cette réforme est donc… l’informaticien qui se retrouve exclu du régime (quoi que les commentateurs ne sont pas unanimes sur la question). Par contre, elle ne devrait pas impacter les travailleurs actifs dans le secteur culturel, à tout le moins de manière directe. 

A défaut d’être visé directement par la réforme, il n’empêche qu’il peut parfois y avoir des victimes collatérales. En particulier, les nouvelles conditions d’application de ce régime fiscal avantageux sont plus strictes. Il faut cumulativement :

o Qu’une cession ou une licence de droit d’auteur ait été faite ou que le paiement provienne d’une société de gestion collective (comme par le passé en réalité) ;

o Que les revenus se rapportent à des œuvres littéraires ou artistiques originales ou à des droits voisins (c’est par cette précision que sont maintenant exclus les programmes informatiques contrairement à l’ancien régime);

o En vue de l'exploitation ou de l'utilisation effective de ces droits, sauf en cas d'évènement indépendant de la volonté des parties, conformément aux usages honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le détenteur de la licence ou un tiers;

o Et à condition que le titulaire originaire des droits précité détienne une attestation du travail des arts (ce qui est actuellement impossible puisque la commission chargée de les octroyée n’est pas encore constituée, mais il semble que l’administration assimilera à cette condition le fait d’être titulaire d’un visa artiste ou une carte artiste); ou à défaut, que dans le cadre de la cession ou de l'octroi d'une licence, le titulaire des droits cède ou octroie en licence ces droits à un tiers aux fins de communication au public, d'exécution ou de représentation publique, ou de reproduction. 

En d’autre termes, il faut que les droits soit réellement exploités.

Enfin, des seuils financiers stricts doivent maintenant être respectés.

Selon nous, ce changement complexifie la matière d’un point de vue fiscal, mais ne devrait donc pas impacter le secteur culturel puisque la très grande majorité des personnes qui y sont actives remplissent par définition l’ensemble de ces conditions. Ce ne sera par contre plus le cas pour les informaticiens qui doivent impérativement se pencher sur cette question et revoir leurs contrats.

Source: shutterstock