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mardi 4 août 2026

Protection des œuvres d’art - quand la jurisprudence s’en mêle: l'arrêt Infopaq

La notion d’originalité est au cœur du droit d’auteur, mais aussi une notion fortement discutée. Rappel et analyse en la matière.

 

Nous entamons une série de chroniques consacrées à la jurisprudence qui façonne concrètement la protection des œuvres d’art par l’interprétation des règles relatives aux droits de l’auteur. Ce premier article revient sur l’arrêt probablement considéré comme le plus fondamental de la Cour de justice de l’Union européenne en la matière : l’arrêt Infopaq.

Il ne fait évidemment aucun doute que les œuvres d’art bénéficient de la protection par le droit d’auteur, au même titre que les créations littéraires pour autant qu’elles répondent aux conditions fixées par la loi. Cette protection n’est pas réservée aux arts dits « nobles » et s’étend largement à toute création intellectuelle susceptible de répondre à deux conditions cumulatives. D’une part, l’œuvre doit être matérialisée, c’est-à-dire perceptible par les sens. On parle alors de sa mise en forme qui doit être effective, même pour une œuvre conceptuelle ou numérique. D’autre part, elle doit être originale.

L’originalité - notion qui fait couler beaucoup d’encre

Si la première condition soulève en pratique relativement (en droit, tout est relatif) peu de difficultés, la seconde a donné lieu à d’innombrables débats doctrinaux et contentieux. Que signifie être original ? Faut-il être novateur, unique, inédit ? Pendant longtemps, les juridictions nationales ont apporté des réponses parfois divergentes.

L’arrêt clé en la matière est l’arrêt Infopaq rendu en 2009. De manière surprenante, cette affaire ne concernait aucunement des œuvres d’art, mais bien… des articles de presse. La question posée à la Cour portait sur la protection de courts extraits de textes journalistiques, parfois limités à quelques mots. La Cour en a profité pour poser une définition générale de l’originalité, applicable à l’ensemble des créations. Si son interprétation s’est avérée très proche de la pratique belge jusque-là, cet arrêt a aussi eu le mérité d’imposer cette vision à toute l’Europe dans un interprétation large des termes des textes européens applicables à la matière. Cette vision large du sujet entraîne encore des conséquences en 2026, comme l’illustre l’incessant débat relatif à la fiscalité des droits d’auteur en Belgique dont bénéficie des personnes qui ne sont pas artistes.

Une œuvre propre à son auteur

Selon la Cour, une œuvre est originale lorsqu’elle constitue une création intellectuelle propre à son auteur. Plus précisément, la protection s’applique dès lors que l’œuvre contient des éléments qui sont l’expression des choix libres et créatifs de son auteur.

Cette définition, désormais centrale, met l’accent non pas sur la valeur artistique ou le mérite de l’œuvre, mais sur la personnalité de son créateur telle qu’elle transparaît dans la création ce qui explique l’application de cette protection bien au-delà des œuvres d’art ! Elle ne se limite pas aux œuvres d’art au sens strict, ni même aux œuvres prises dans leur ensemble. Des parties d’œuvres peuvent être protégées dès lors qu’elles participent, comme telles, à l’originalité de l’œuvre entière, tout comme des créations qui ne sont pas traditionnellement perçues comme artistiques sens stricto. Si les 9 « majeurs » sont assurément visés (architecture, sculpture, peinture, musique, littératures, arts de la scène, cinéma, arts médiatiques, et bande dessinée), cela va amplement au-delà. Un recueil, un objet de design, un bijou ou encore une création artisanale peuvent relever du droit d’auteur, pour autant qu’ils reflètent une création intellectuelle propre à leur auteur. Dans l’arrêt Infopaq, la cour se penchait sur l’utilisation de quelques mots d’un article et indiquait quant à l’originalité : ce n’est qu’à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots qu’il est permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle. Les mots en tant que tels ne constituent donc pas des éléments sur lesquels porte la protection, tout comme un tube de peinture isolément ne relève aucune originalité au sens de la loi ajouterions-nous.


AP