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mardi 25 mai 2021

Quel cadre légal pour la vente en ligne d’œuvres d’art ?

La pandémie a favorisé le développement des plateformes en lignes de vente d’œuvres d’art. Quel cadre s’applique à ce type de commerce ?


La plupart des maisons de vente aux enchères disposait déjà d’outils de vente en ligne. Toutes s’y sont définitivement mises avec la pandémie. La situation était en revanche fortement différente pour les galeries d’art qui ne disposaient – traditionnellement – que d’une vitrine en ligne. Le site internet servait avant tout d’outil de promotion, de même que les réseaux sociaux. 

Avec la pandémie, plusieurs enseignes se sont dirigées vers ce type de service en ligne pour garder une activité, lorsque les espaces physiques (le siège de la galerie, mais aussi les foires) étaient fermés. 

Un cadre spécifique pour les œuvres d’art ?

La législation belge a le mérite (pour les uns), ou le désavantage (pour les autres), de relativement peut cibler le marché de l’art. Il n’existe pas un cadre législatif spécifique qui exposerait comment il faut procéder à des ventes d’œuvres d’art, que ce soit en galerie ou sur la toile. 

Sous réserve des règles en matière d’exportation, nous ne pouvons que nous référer au droit économique dans toute sa globalité.

Vente à un consommateur

La vente en ligne s’apparente à une vente à distance. Ceci signifie que le galeriste doit conformer sa pratique aux règles qui protègent le consommateur, lequel est d’ailleurs de plus en plus informé de ses droits à force de fréquenter les grandes enseignes de la toile.

L’exemple le plus frappant est le sacro-saint droit de rétractation qui devra être expressément prévu dans les conditions de vente de la plateforme en ligne auxquels le consommateur devra adhérer (opt in) en cochant la fameuse petite case confirmant qu’il « a lu et accepté les conditions générales de vente ». 

Ceci est d’autant plus important que l’obligation d’information du consommateur repose sur le professionnel.

En pratique, l’acheteur déçu par l’œuvre achetée en ligne pourra la retourner à la galerie sans devoir se justifier et recevra en retour le remboursement intégral de son achat. Ce droit doit être exercé dans les 14 jours de la réception de l’œuvre.

En cas de vente publique, il est heureusement dérogé à ce mécanisme puisque, à défaut, l’exercice d’un tel droit conduirait à une totale imprévisibilité pour les professionnels de la vente à l’encans. Il existe une autre dérogation possible lorsque l’œuvre est l’objet d’une commande personnalisée ou selon des spécificités demandées par l’acheteur consommateur. 

RGPD

Une autre règlementation, également bien connue du grand public, porte sur la protection des données de l’acheteur de l’œuvre. 

Le galeriste qui vend en ligne doit obligatoirement collecter des données en vue de finaliser la commande, par exemple le nom, le prénom, le courriel, l’adresse de livraison, mais aussi les éventuels centre d’intérêt de l’acheteur… 

Dans un tel cadre, il doit obligatoirement informer la personne concernée de l’utilisation qui va être faite de ses données. Traditionnellement, il s’agira d’une utilisation pour les besoins contractuels entre les parties, à savoir la finalisation de la commande, et pour des besoins marketing.

Encore une fois, l’obligation d’information repose sur la galerie, ce qui se traduira généralement par une clause exhaustive dans les conditions générales, et la communication de la politique de gestion des données via le site de la galerie.

Exportation d’œuvres d’art

Si les règles ci-avant sont les mêmes que pour n’importe quel marchand en ligne, rappelons la seule règle relative au commerce d’œuvres d’art en Belgique, à savoir les obligations de déclaration relative à l’exportation d’œuvres, qui s’appliquent tout autant à une vente en ligne qu’à une vente physique en galerie.




mercredi 19 mai 2021

Les conséquences du Brexit sur le marché de l’art : (droit de) suite et fin !

 Finalement, quelles seront les conséquences du Brexit sur le marché ?


Les fidèles lecteurs de cette chronique se souviennent que nous avions déjà longuement abordé ce sujet en 2019 .

Avec l’accord intervenu entre l’UE et le Royaume-Unis en décembre 2020, il est temps de mettre un point final à ce chapitre. Que pouvons-nous ajouter, confirmer ou infirmer à la suite de nos dernières réflexions ? Nous avons parcouru les 1.300 pages de l’accord pour y répondre.

Droit de suite

Le point le plus important selon nous est que l’accord n’a pas oublié de viser le droit de suite. Information ô combien essentielle pour les acteurs du marché !

Pour rappel, ce droit existe en faveur de l’artiste plasticien (ou ses ayant-droits), ce qui lui permet de revendiquer une partie du prix de revente d’une œuvre d’art sur le marché de l’art. Nous parlons bien du prix de revente, à savoir lorsque l’œuvre est proposée auprès de ou via un professionnel du marché par un propriétaire, et non par l’artiste lui-même. En deux mots : le marché secondaire.

Le but de l’accord du 24 décembre était de définir les bases du nouveau partenariat entre le continent et le pays sortant. Un des jalons utilisés avait pour but d’éviter les distorsions de concurrence entre le marché européen et celui outre-manche. Sur cette base, nous pouvons en conclure que l’objectif est parfaitement atteint en ce qui concerne le droit de suite, puisque nous y décryptons que… rien ne va changer ! Il y avait déjà un droit de suite avant. Il y en aura encore un après le Brexit.

Nous avions pourtant pointé que l’Angleterre avait là l’opportunité de favoriser le marché de l’art londonien, déjà très présent à l’international. Il n’en sera finalement rien, pour le plus grand bonheur des acteurs du continent qui verront appliquer à ce concurrent de taille les mêmes règles que les leurs. Tant mieux !

Droits intellectuels

En ce qui concerne la protection des œuvres d’art par le droit d’auteur, la situation ne va pas diamétralement être différente de ce qui existait avant. Les parties ont acté un accord tout à fait similaire (pour ne pas dire identique) à ce qui existait déjà.

Nous ne pouvons que nous en réjouir pour les artistes plasticiens.

En matière de marque, nous n’avons pas non plus identifié de changement vital en la matière, par rapport à ce que nous avions déjà écrit dans ces lignes.

Biens culturels

Les négociateurs n’ont pas omis de viser les problèmes liés aux biens culturels, considérés comme sensibles lorsqu’il s’agit de protéger le patrimoine culturel d’un état ; protection à l’égard de laquelle l’UE a été active en matière de légifération.

L’accord indique que « les Parties coopèrent en vue de faciliter la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’une Partie, eu égard aux principes consacrés par la convention de l’Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 17 novembre 1970 ».

En d’autres mots : il a été négocié de ne rien changer.

Relevons tout de même que l’accord a poussé le raisonnement jusqu’à la manière dont les compétences doivent être exercées en cas de trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d'art, notamment en matière pénale, ce qui implique Europol et Eurojust.

Très bien !

Transport

Au niveau du transport, la tâche est plus délicate puisque l’actualité a d’ores et déjà démontré que les procédures à suivre avaient évoluées, ce à quoi les transporteurs d’œuvres d’art se sont déjà préparés.

En conclusions, et sous réserve du cas du transport, nous ne sommes pas convaincus que l’utilisation du terme « Brexit » soit appropriée quant aux questions évoquées ci-avant, l’accord s’apparentant plutôt globalement à une tranquille continuité, mais le diable est dans le détail : le Royaume-Unis est libre (il l’était d’ailleurs déjà avant le Brexit) d’adapter ces règles, tant qu’il respecte le degré de protection minimum fixé par l’accord.