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dimanche 28 décembre 2014

La location d’une œuvre d’art

De manière générale, la location d’un bien peut porter sur toutes sortes d’éléments. Si les immeubles et les voitures sont les plus évidents, d’autres objets sont régulièrement mis en location (matériel de bureau, outils et ustensiles de travail,…) dont les œuvres d’art.

Qui ?

La première question à analyser porte sur la personne qui propose l’œuvre en location. Des sociétés en fond leur activité principale, alors que certains galeristes proposent également ce service. Dans ce dernier cas, c’est l’occasion de faire connaître leurs artistes hors de la galerie tout en se préservant une rentrée financière. Il faut cependant s’assurer que l’objet social de la galerie est conforme à cette activité.

On pourrait également tout à fait imaginer que l’artiste lui-même propose certaines de ses créations à la location.

Un contrat de location ?

La matière est réglée par le droit commun du bail au sein du Code civil[1], à charge pour le propriétaire de compléter le contrat en fonction des caractéristiques propres aux objets d’art et de ses services accessoires.

Souvent, les sociétés spécialisées ne se limitent pas à proposer des œuvres d’art à la location. Elles fournissent un service complet de sélection d’artistes ou d’œuvres en accord avec les lieux qui les recevront et/ou les goûts du potentiel locataire. Elles mettent en place la logistique nécessaire à l’installation et la reprise des œuvres s’il a été convenu un changement à intervalle régulier, et, le cas échéant, procèdent au suivi lorsqu’une des œuvres exposées en location venait à faire l’objet d’une offre d’achat.

En ce qui concerne les obligations juridiques des parties, le bailleur doit mettre le bien à la disposition du locataire, alors que ce dernier doit en assurer une bonne conservation (à l’abri du vol, de l’humidité,…) et – bien entendu – payer le montant correspondant à la location.

Souvent, on oublie également que le droit de location est un droit d'auteur, qui continue donc à appartenir à l'artiste, même si l'œuvre a été vendue. Il faut donc aussi s'assurer de son accord au préalable.

Déductibilité fiscale de la location

En Belgique, l’achat d’une œuvre d’art n’est pas déductible fiscalement. C’est-à-dire qu’il n’est pas possible de considérer le prix d’achat de l’œuvre d’art en tant que frais professionnels. Ce prix ne constitue alors pas une dépense déductible. En effet, suivant l’administration fiscale, l’œuvre, ne se dépréciant pas, ne peut être amortie.

Certains auteurs de doctrine précisent que la location d’une œuvre d’art (par exemple dans le but de décorer un bureau) est fiscalement déductible si elle est affectée à la décoration des locaux de la société ou du particulier agissant en tant que professionnel. Cela constitue donc un véritable palliatif à la règle de base de non déductibilité fiscale de l’achat d’une œuvre d’art. Palliatif, certes ! Mais sous réserve de quelques spécificités puisque si l’œuvre était exposée dans une salle de réception, le coût de location ne pourrait être déduit qu’à raison de 50%.

Achat de l’œuvre

Le problème de la location d’une œuvre d’art porte sur le caractère temporaire de la jouissance du bien. Si le locataire peut en jouir pendant une période, il devra la restituer au propriétaire à la fin du contrat.

Si le locataire souhaite en bénéficier de façon permanente, il reste tout à fait possible de l’acheter purement et simplement. Il pourrait même être envisagé d’ajouter au contrat une option d’achat si l’œuvre est louée pendant une certaine durée. Cependant, il faut prendre garde à ne pas tomber dans le cas du leasing mobilier, lequel est soumis en Belgique à une législation spécifique qui compliquerait significativement l’activité de la société offrant ce type de service.

On le voit, le principe de la location d’une œuvre d’art a une série d’avantages non négligeables, sauf celui d’avoir le sentiment, si cher aux amateurs d’art, de posséder un objet de qualité et sauf à tout de même l’acheter en fin de contrat…



[1] Articles 1708 et suivants du Code civil.

mardi 9 décembre 2014

Au CDAC le 18 décembre

Ma prochaine conférence sur le droit de l'art se tiendra ce jeudi 18 décembre 2014 au sein du Cercle d'art Contemporain (CDAC) dans le cadre d'un business lunch avec de nombreux acteurs du marché de l’art.

Venez nombreux !

Inscription obligatoire via le lien suivant:


vendredi 28 novembre 2014

Le vocabulaire des ventes aux enchères

En lui-même, le terme « vente publique » a une signification particulière. Par opposition à une vente de gré à gré (un acheteur et un vendeur conviennent d’un prix pour un objet désigné), la vente publique propose à la vente un objet – une œuvre ou une antiquité dans le cas présent – au meilleur enchérisseur. Le transfert de propriété se fait lorsque les conditions de la vente sont remplies, à savoir lorsque le prix est connu (absence de surenchères). Dans ce cas, il s’agit du prix marteau lors de l’adjudication. Le transfert de propriété se fait au coup de marteau, sauf réserve explicite des conditions générales de vente de la maison. En pratique, ces conditions générales dérogent régulièrement au principe ci-dessus et fixent le transfert de propriété non pas au coup de marteau, mais bien au paiement effectif du prix. 

Souvent, le vendeur ne souhaite pas se défaire de son bien à n’importe quel prix. Il peut convenir d’un prix de réserve, qui correspond en principe à l’évaluation basse. En dessous de ce montant, l’œuvre ne sera pas vendue.

Il arrive que le meilleur enchérisseur ne paye pas l’œuvre, soit parce qu’il n’en a pas les moyens (il s’est laissé emporter par le feu des enchères) soit qu’il ne la veut plus (doute sur l’authenticité ?). On parle alors de folle enchère. Dans cas, les questions juridiques sont nombreuses : forcer la vente ou remettre l’objet en vente publique (revente sur folle enchère) ? Le premier réflexe sera là aussi de se tourner vers les conditions générales de vente de la maison.

La situation inverse se produit également : si personne n’enchérit, le lot est retiré des enchères ou ravalé. Les conséquences juridiques sont plus limitées, si ce n’est les éventuels frais que devrait tout de même payer le candidat vendeur.

Lors de la revente, certaines questions strictement juridiques doivent être examinées. 

La première est liée aux droits de l’auteur de l’œuvre. Lors de la revente d’une œuvre par un professionnel, l’artiste a automatiquement droit à un pourcentage sur le prix pour autant que celui-ci dépasse la somme de 2.000,00 € en Belgique. C’est ce qu’on appelle le droit de suite. Notons que ce seuil peut varier d’un pays à l’autre. Il est par exemple fixé à 750 € en France et 3.000 € au Luxembourg, alors que certains pays, dont les Etats-Unis n’ont pas de prélèvement similaire, ce qui les rend certainement attractifs sur le marché international de l’art. En ce qui concerne la somme due à l’artiste dans notre pays, le droit de suite ne pourra jamais dépasser un total de 12.500 €. 

Enfin, lors des ventes aux enchères de biens culturels, les Etats ont prévu un mécanisme juridique leur permettant de se substituer purement et simplement à l’acheteur et d’acquérir l’objet au prix de la meilleure enchère à la place de cet enchérisseur. C’est ce qu’on appelle le droit de préemption. Ce droit existe dans plusieurs pays dont la France. En communauté française, celui-ci est prévu depuis 2002 au sein du décret relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française.

Au sein du marché de l’art, certains décrient la pratique du droit de préemption car elle permet à l’Etat qui l’exerce d’acquérir le bien sans pour autant participer au jeu des enchères. C’est évidemment un avantage puisque, si l’Etat avait participé à l’enchère portant sur l’objet convoité, le prix de l’adjudication aurait très probablement été supérieur.

Si cette analyse nous semble exacte, il est à noter que, pour la Belgique et à notre connaissance, le droit de préemption n’est que rarement mis en œuvre. Ceci est d’autant plus vrai en période de rigueur budgétaire.

vendredi 7 novembre 2014

A lire ce mois-ci dans le magazine COLLECT

Découvrez ce mois-ci dans le magazine COLLECT une interview à laquelle j’ai eu le plaisir de participer en matière de droit de l’art.

Bonne lecture !


http://collectaaa.be/fr

mercredi 8 octobre 2014

La relation contractuelle entre la galerie d’art et ses artistes.

Après avoir analysé le statut des artistes dans notre précédent article, nous nous concentrons maintenant sur la relation contractuelle entre la galerie et les artistes qu’elle représente.

Un contrat ?

Si pendant des dizaines d’années, la conclusion d’un contrat écrit était l’exception (seule un accord verbal suffisait à fixer la relation), une telle rédaction devient une règle de plus en plus rependue. Pourtant la rédaction de ce type de convention ne s’improvise pas puisque plusieurs éléments doivent être prévus en fonction de chaque situation.

Le premier élément, propre à toute convention, est l’objet. Celui-ci détermine la raison d’être du contrat : que concluent les parties ? Dans le cas d’un artiste et d’une galerie, la clause relative à l’objet va souvent prévoir le principe de la promotion de l’artiste et de la vente de ses œuvres par l’intermédiaire de la galerie.

Il faut ensuite déterminer l’étendue des engagements de la galerie. Que recouvre le terme « promotion de l’artiste » ? Parfois, cela n’implique qu’une participation du cocontractant à une exposition collective. Dans d’autres cas, il s’agit d’organiser une exposition personnelle de l’artiste à intervalle régulier. La galerie peut aussi s’engager à des actes supplémentaires : édition d’une monographie, création d’un dossier de presse et sa diffusion, publicité active, visites VIP de l’atelier de l’artiste,…

Evidemment, l’implication d’une galerie envers l’artiste n’est pas un acte de bénévolat. La commission de la galerie est fixée selon des fourchettes très larges selon la renommée de l’artiste et de la galerie : une commission de 30 à 70 % est tout à fait plausible.

Une relation exclusive ?

Un aspect clé des contrats entre artistes et galeries porte sur la question de l’exclusivité. Celle-ci doit permettre de garantir à la galerie l’absence de concurrence d’une autre galerie, mais aussi de la part de l’artiste lui-même qui, parfois, n’hésite pas à faire des ventes parallèles à celles de la galerie. Cette dernière essayera d’obtenir l’exclusivité de ses artistes sur un territoire aussi large que possible : idéalement, le monde ou en tout cas un continent. Plus réalistement, la convention qui fixe une exclusivité nationale est déjà la preuve d’un engagement certains des parties l’une envers l’autre, sous réserve d’analyser la durée pour laquelle la convention est conclue : de quelques semaines à plusieurs années selon les cas.

Achat pour revente ou dépôt-vente ?

Un autre choix doit être fait. La galerie souhaite-t-elle acquérir une série d’œuvres de l’artiste pour les revendre ? Dans ce cas, il n’est nullement nécessaire de prévoir une commission. La galerie est rémunérée pour ses efforts en fonction de la marge bénéficiaire sur la revente.

Dans d’autres cas (le plus souvent), la galerie recevra en dépôt les œuvres. Le contrat doit donc prévoir les modalités de ce dépôt tout en respectant les prescrits du code civil[1] (obligation de garde notamment).

L’artiste et la galerie doivent ensuite examiner des questions pragmatiques : qui va supporter le coût du transport ? Qui assure les œuvres pendant l’exposition ? A quelle valeur ? Dans le cas des galeries qui n’effectuent pas de promotion d’artistes et qui limitent leurs services à proposer un espace d’accrochage, elles délaissent certainement ces éléments à l’artiste locataire.

Si ces éléments peuvent être plus ou moins techniques selon les cas, il ne faut jamais perdre de vue qu’un contrat ne doit être signé que s’il est parfaitement compris par les parties.


[1] Articles 1917 et suivants du Code civil.

lundi 22 septembre 2014

Premier acteur du marché de l’art : l’artiste

Sans les artistes, il n’y aurait pas d’œuvres d’art ; et sans œuvres, pas de marché. Les artistes sont à la base de tout un secteur d’activité. Pourtant, il est bien connu qu’une grande majorité d’artistes vivent peu ou mal de leur art. Ce constat a amené le législateur à réagir et à essayer de soutenir (parfois maladroitement) les créateurs dans notre pays.

Travailler en tant qu’artiste

Avant toute chose, il faut préciser que l’artiste, comme tout autre travailleur, doit s’inscrire dans un des statuts traditionnels face à l’emploi : salarié, indépendant ou fonctionnaire . Il n’existe pas, au sens strict, de « statut d’artiste », si ce n’est quelques règles permettant de bénéficier, dans certains cas, d’allocations de chômage.

Ce point étant précisé, qu’en est-il de l’artiste agissant en tant qu’employé ? Combien de photographes travaillent au sein d’une agence publicitaire avant de voir certaines de leurs photos exposées et puis vendues ? Le contrat de salarié a pour conséquence un lien de subordination vis-à-vis d’un employeur, or l’indépendance intellectuelle est une caractéristique sine qua non de la création artistique. Le statut de salarié parait donc être, pour beaucoup, un statut inadapté au travail artistique.

Il y a quelques décennies, certaines galeries d’art pouvaient se permettre de verser mensuellement une rémunération aux artistes qu’elles représentaient. S’ils n’étaient pas forcément des salariés, ces artistes bénéficiaient de la sorte d’un revenu fixe leur permettant de créer sans avoir à se soucier du lendemain. Inutile d’ajouter que cette pratique est maintenant rare, pour ne pas dire anecdotique.

De nos jours, les jeunes artistes cherchent plutôt un travail strictement alimentaire, ce qui leur permet, durant leur temps libre, de créer en toute indépendance.

L’artiste peut également décider de se tourner vers le statut d’indépendant ou d’indépendant-complémentaire, à charge pour lui de se conformer aux prescrits légaux en matière de cotisations sociales et de TVA.

Statut d’artiste : des règles spécifiques pour l’accès au chômage.

Régulièrement l’artiste (plasticien, mais également musicien, acteur, écrivain,…) reçoit une commande pour réaliser une tâche spécifique : imaginons un photographe qui doit faire un portrait d’une personne connue.

Le législateur belge a permis à ces artistes de commande de valoriser ces prestations et d’ouvrir, moyennant le respect de conditions, leurs droits à des allocations de chômage . C’est dans ce cas précis que beaucoup parle du « statut d’artiste » puisqu’il s’agit de règles particulières permettant d’être traité comme un travailleur salarié et donc de bénéficier d’allocations de chômage alors qu’il ne signe pas un contrat de travail au sens strict. Il est également possible dans certains cas d’éviter la dégressivité du montant des allocations perçues.

Ces règles étant difficiles à percevoir pour les non-initiés, il peut être nécessaire de se renseigner auprès de structures indépendantes telles qu’Artist Project à Bruxelles afin d’en mesurer les tenants et aboutissants.

lundi 8 septembre 2014

Détruire une œuvre d’art

Les raisons et les circonstances qui amènent une œuvre d’art à être détruite sont diverses.

Il peut s’agir d’une destruction involontaire : imaginons un problème durant le transport de l’œuvre (accident de circulation, erreur de chargement,…) ; une maladresse lors d’une rétrospective et l’œuvre se décroche de sa cimaise ; ou encore une exposition inadéquate qui détériore anormalement l’œuvre (par exemple l’exposition d’une photographie au soleil direct de manière répétée)…

Dans ce type de situation, deux éléments doivent être examinés. 

Le premier porte sur l’auteur de la dégradation. S'il s'agit du propriétaire lui-même, il ne pourra s’en prendre qu’à lui-même. Il assumera les conséquences de ses actes. A l’inverse, si un tiers lui a causé le dommage, le propriétaire pourrait demander des dommages et intérêts pour compenser sa perte ou encore procéder à la rénovation du bien au frais de la personne fautive. En réalité, il ne s’agit là que d’une application de l’article 1382 du Code civil qui oblige la personne qui cause un dommage à autrui à le réparer.

Le second élément à prendre en compte est – évidemment – l’éventuelle police d’assurance applicable à la situation. Les polices potentiellement applicables sont variées : l’assurance incendie, une assurance de l’œuvre sur base d’une valeur convenue avec la compagnie, ou même une assurance dite « clou à clou » qui voit l’œuvre couverte entre le moment où elle est décrochée de son mur jusqu’au jour où elle y sera raccrochée (idéal en cas de prêt d’œuvre d’art lors d’une rétrospective).

Si la destruction de l’œuvre a été volontaire, il pourrait même être envisagé le dépôt d’une plainte à l’encontre du malfaiteur.

Evidemment chacun de ces éléments doivent être examinés au cas par cas.

Il arrive aussi que le propriétaire lui-même décide de détruire volontairement l’œuvre qu’il possède. Ce cas de figure se présente parfois lorsqu’une fresque a été peinte sur un immeuble et que le bâtiment en lui-même est détruit (réaménagement d’un quartier, ou plus sobrement l’immeuble laissé à l’abandon…). Par exemple en Belgique, la jurisprudence a dû aborder le cas d’une création peinte sur le mur d’une piscine communale et dont le taux d’humidité imposait une restauration sérieuse (et couteuse) des murs de la piscine. Dans ce cas, les questions de droit se posent principalement entre le propriétaire et l’auteur de l’œuvre, les droits de l’un entrant en conflit avec ceux de l’autre.

D’un côté, le propriétaire a le droit de détruire les choses dont il est seul et unique propriétaire. Il s’agit là de la manifestation la plus absolue du droit de propriété. D’un autre côté, l’artiste qui a créé l’œuvre bénéficie de droits d’auteur sur celle-ci et peut sur cette base s’opposer à une destruction ou une adaptation de sa création.

Que faire pour solutionner cette situation antagoniste ? Comment départager l’un et l’autre ? Hélas, il n’y a pas de tendance claire. Le juge met en balance les intérêts du propriétaire et ceux de l’auteur avant de trancher le conflit. Dans le cas de la piscine communale, le juge a décidé que le coût de la restauration était trop important et a autorisé la destruction de la fresque (recouverte par une peinture adaptée à l’humidité des lieux). Dans d’autres cas, il a été décidé que le propriétaire n’aurait pas dû détruire l’œuvre (ou en tout cas pas sans l’accord de l’auteur). Le juge peut tenir compte de nombreux éléments : intérêts économiques, commerciaux, importance de l’œuvre, coût de rénovation, capacité des personnes, obligation d’entretenir qui repose sur le propriétaire, etc…

Dans ce type de situations, nous constatons que les éléments factuels ont autant d’importance, si pas plus, que les droits revendiqués.

Alexandre PINTIAUX


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vendredi 5 septembre 2014

Conférence en ligne: inscrivez-vous!

J'aurai le plaisir de tester le principe des conférences en ligne ce 23 septembre 2014 à 20h.

Ce sera l'occasion de faire le point sur 2 questions choisies en droit de l'art.

D’une part, nous comparerons la législation belge avec le droit de nos voisins français en matière de dation d’œuvres d’art en paiement de taxe. Que permet notre pays ?
Ensuite nous examinerons l’opportunité de créer une fondation pour gérer une collection d’œuvres après la disparition du collectionneur. Cet outil n’est opportun que dans certains cas précis.



Inscrivez-vous via le lien suivant :

jeudi 14 août 2014

Les acteurs du marché de l’art

Nous entamerons à partir du 27 août une longue série d’articles de vulgarisation portant sur les acteurs du marché de l’art en Belgique.

Evidemment, nous examinerons systématiquement une question juridique liée à l’acteur ciblé.

A découvrir dans le journal Le Soir / Le Mad toutes les 3 semaines à partir du 27 août.

mardi 12 août 2014

Lecture en droit français : le droit à l’image

Nous prenons quelques minutes pour attirer l’attention des lecteurs de France et d’ailleurs sur un livre qui a retenu toute notre attention : «  Le droit à l’image et droit de faire des images » de notre confrère française Me J. Verbrugge.

Il s’agit d’un ouvrage de plus de 450 pages faisant le tour de la question selon la législation de nos voisins du sud. Les thèmes abordés sont nombreux, approfondis et exposés clairement, par exemple :

- L’image des personnes,
- L’image des biens,
- Les autorisations du modèle à obtenir par l’artiste,
- L’indemnisation suite à l’utilisation abusive d’images,
-      ...

L’ouvrage comporte de nombreux points forts :

• des cas concrets analysés,
• des exercices pratiques,
• des modèles d'autorisation à télécharger,
• des schémas synthétiques.

Bref, un livre qui devient rapidement indispensable pour toutes les personnes impliquées dans la capture et la diffusion d’images en France.

Je le recommande sans hésitation, tout en précisant à nos lecteurs belges qu’il existe des différences entre les 2 régimes juridiques respectifs.

Pour plus d’info, n’hésitez pas à consulter le site suivant :

lundi 4 août 2014

Les contrefaçons sur le marché de l’art

La contrefaçon est néfaste pour toutes les personnes actives sur le marché de l’art, à commencer par le collectionneur qui perd le fruit de son investissement. Heureusement, des outils existent. Analyse.


La valeur d’une œuvre d’art dépend, avant tout autre élément, de l’artiste qui en est l’auteur. Lorsque l’attribution est certaine, la valeur dépend de la technique utilisée par cet artiste (une huile sur toile a plus de valeur qu’un fusain, qui en a lui-même plus qu’une lithographie tirée en de nombreux exemplaires), la taille de la toile (plus elle est grande, plus le prix est élevé), le sujet traité (un portrait commandé, une marine, un nu,…), ou encore la période de création (s’agit-il d’une période clé de l’artiste ?).

La valeur attachée aux œuvres d’art a depuis longtemps attiré les faussaires, voyant là une opportunité de vivre non pas de leur art, mais de la notoriété acquise par d’autres artistes. Le faux est donc tant un calvaire pour l’acheteur qui perd son investissement, que pour l’artiste (ou ses ayants-droits) qui voit son nom associé à des questions d’authenticité.

Les plus grands noms ont subi (et subissent encore) ce problème : Vermeer, Monet, Picasso, Van Gogh, Magritte, … Aucun n’a été épargné.

Les faussaires eux-mêmes peuvent devenir célèbres lorsque le pot aux roses est découvert. C’est le cas actuellement de M. Beltracchi qui n’a pas hésité à proposer sur le marché de l’art de nombreux faux de sa création pendant plus de 20 ans (ironiquement alors que ses propres œuvres n’ont jamais suscité un grand intérêt du public).

D’un point de vue juridique, le faux porte atteinte aux intérêts de l’artiste copié. Celui-ci, et après lui les personnes qui gèrent ses droits d’auteur, peuvent évidemment s’opposer à l’apposition du nom (son sigle) sur une création qui n’est pas de lui. En application de la loi sur les droits d’auteur , l’apposition d’une signature sur une œuvre qui n’est pas de l’artiste constitue également une infraction pénale. Outre la protection par la loi, l’artiste peut mettre en place des moyens afin de garantir l’origine de ses œuvres. Il est courant de voir les auteurs joindre à l’objet en question un certificat d’authenticité.

Lorsqu’il n’est pas possible d’avoir un tel certificat, d’autres méthodes permettent de garantir l’origine de l’œuvre. Le catalogue raisonné, reprenant l’ensemble des œuvres connues d’un artiste, permet d’identifier l’œuvre à laquelle l’on est confronté. Si l’œuvre n’y est pas reprise, il ne s’agira pas pour autant d’un faux, à charge pour le propriétaire de demander (dans son intérêt) l’inscription dans ledit catalogue (sous réserve d’expertise).

D’autres documents sont également utiles : une facture d’une galerie réputée pour avoir été le représentant de l’artiste de son vivant sera aussi un document intéressant.

Enfin, il pourra être judicieux, si le doute persiste, de demander à un expert d’authentifié l’œuvre.

Si malgré tous ces éléments, l’œuvre se révèle malheureusement être fausse, il sera nécessaire de se retourner vers le vendeur. C’est à ce moment que l’avocat en droit de l’art apportera son soutien au collectionneur, car seule la loi permettra, dans certain cas, d’obtenir réparation. Outre l’aspect pénal, il est possible de demander l’annulation de la vente pour erreur. Il s’agit de démontrer que l’acheteur pensait acquérir un original alors que ce n’était pas le cas. Il pourrait aussi invoquer un vice caché, l’authenticité étant une condition sine qua non de l’achat d’une œuvre à un prix donné.

Lorsque le collectionneur est passé par l’intermédiaire d’une maison de vente, il faudra également s’assurer que celle-ci ne s’est pas exonérée de toute responsabilité, ce qui dans les faits est souvent le cas au moyens des conditions de vente. En réalité, seule une analyse de chaque situation permettra de trouver une solution.

mercredi 30 juillet 2014

La destruction d'une oeuvre d'art

Paraît aujourd'hui dans le journal Le Soir ma dernière chronique en droit de l'art qui traite de la destruction des œuvres d'art; destruction qui peut être volontaire ou involontaire avec des conséquences juridiques différentes.

Notons au passage que cet article s'appliquerait parfaitement au cas d'un Maire en France qui vient de repeindre une oeuvre d'art sans l'accord de l'artiste.

Bonne lecture!

vendredi 18 juillet 2014

Une convention de confidentialité pour aider les créateurs et designers

Les créateurs et designers fourmillent d’idées à mettre en œuvre. Souvent, ils conçoivent un concept autour de l’objet créé. 

Si la création du prototype de l’objet qu’ils ont imaginé est souvent facile à mettre en place, c’est certainement moins le cas lorsqu’il s’agit de produire à plus grande échelle les biens. Une grande production et la diffusion qui l’accompagne sont des éléments nécessitant des moyens tant matériels que financiers que les jeunes entrepreneurs n’ont pas toujours…

C’est dans cet état d’esprit qu’il serait tenté de se diriger vers un partenaire qui aurait la possibilité de le soutenir (et d’investir) dans cette production.
La signature de la convention de
confidentialité doit se faire avant
tout exposé du projet.
Photo: © Shutterstock

Souvent, ce partenaire potentiel est actif dans un domaine similaire et peut être à l’affut de nouvelles idées à moindre coût. Le risque du créateur entrepreneur est donc évident : il pourrait voir son idée récupérée par ce partenaire potentiel, sans qu’aucune compensation ne soit prévue. En effet, en Belgique, le principe est que l’idée n’est pas protégée. Il a alors tout perdu pendant que l’autre partie tire directement profit de son idée.

Le droit a néanmoins apporté quelques solutions afin de permettre à l’entrepreneur de rencontrer des partenaires potentiels et de leur parler ouvertement de leur projet sans pour autant risquer de voir le concept s’envoler avec l’interlocuteur.

L’enregistrement préalable d’une marque et/ou d’un dessin et modèle (voire même d’un brevet) est la première chose à examiner. Dans ce cas, si le partenaire souhaite exploiter le concept, il doit acquérir les droits intellectuels qui y sont relatifs, le tout par une convention qui prévoira le prix de la cession ou de la licence. Il n’autre choix que de convenir avec le créateur d’une manière d’exploiter la création et son concept tout en rémunérant le cocontractant imaginatif.

Enfin, il sera judicieux pour le créateur de faire signer, avant tout exposé du concept, une convention de confidentialité rédigée par un professionnel du droit afin de lui permettre de sauvegarder ses intérêts dans les meilleures conditions.

C’est là qu’on mesure l’importance du binôme « entrepreneur-avocat » qui doit être une combinaison gagnante.

A bon entendeur évidement…

dimanche 13 juillet 2014

Le vol d’une œuvre d’art

Les collectionneurs d’objets à valeur patrimoniale importante s’exposent tôt ou tard à des risques : les destructions ou détériorations et les vols sont parmi les écueils évidents qu’ils risquent de rencontrer. Ceci est valable tant pour une collection d’œuvres d’art que pour une collection d’antiquités.

Le caractère unique, ou facilement identifiable des objets d’art et d’antiquité est une composante clé. Les toiles et dessins sont par essence uniques, alors que les bronzes ou les photographies sont en principe numérotés de sorte qu’il est facile d’identifier le tirage auquel l’on est confronté. L’unicité et la rareté de ces biens est donc fondamentale.

Il s’agit de tenir compte de cet aspect lorsqu’est examinée la problématique du vol, et ce indépendamment des modes traditionnels de protection (assurances, systèmes antivols plus ou moins complets, gardiennage,…).

© Shutterstock
La première chose que tout collectionneur doit mettre en œuvre, c’est la rédaction et la conservation d’un inventaire photographique de ses biens. Il peut le rédiger lui-même ou le faire faire par un professionnel. En tout cas, il ne faut pas hésiter à conserver tant une version papier que digitale afin de limiter les risques de perte (bug informatique, incendie,…).

Lorsque les systèmes traditionnels de sauvegarde n’ont pas été suffisants et qu’un vol a été commis, il y aura lieu – évidemment – d’en avertir les autorités. Compte tenu des montants enjeux (la valeur des objets) et de la facilité de les faire sortir du pays, il est conseillé d’éviter le simple dépôt de plainte à la police, mais de procéder, avec l’aide de son avocat, à la rédaction d’une constitution de partie civile auprès d’un juge d’instruction. Celui-ci dispose de moyens d’action dont ne dispose pas la police. Il est en effet le seul à pouvoir ordonner des devoirs d’instruction tels que des écoutes téléphoniques, des relevés bancaires ou encore des perquisitions. Il s’agit donc d’un gain de temps pour la personne victime du vol, à un moment où les heures et les jours qui suivent le méfait sont les plus importants : l’œuvre est peut-être encore en Belgique ou à encore des chances raisonnables d’être stockée dans une relative proximité du lieu du larcin.

Enfin, la victime doit veiller à une ultime démarche, à savoir l’enregistrement des biens au sein de répertoires spécialisés. Concrètement, il s’agit d’inscrire et de reproduire la photographie de l’œuvre sur des sites internet qui sont consultés par la police d’autres pays, mais aussi par les professionnels du marché de l’art qui vérifient la provenance du bien. Concrètement, il existe plusieurs options : INTERPOL dispose d’une base de données de ce type , de même que le FBI . Certaines initiative privée (donc payantes) existent également. Citons notamment The Art Loss Register.

L’effet est cependant non-négligeable compte tenu de l’unicité des œuvres, à savoir rendre l’œuvre invendable sur le marché international.

Les œuvres d’art ont cet avantage que n’ont pas les objets de grande consommation interchangeables: plusieurs années après le vol, si le vrai propriétaire tombe par hasard sur son bien, il le reconnaitra au premier coup d’œil et ne manquera pas de le revendiquer.

Les quelques mesures de bon sens analysées dans ces colonnes sont donc une manière pour le collectionneur de préparer ses futures armes le jour où le malheur se produit.

mercredi 9 juillet 2014

Chronique en droit de l'art: les contrefaçons

Découvrez ce jour mon dernier article abordant quelques aspects de droit liés aux contrefaçons sur le marché de l'art.

A lire dans le journal Le Soir / Le Mad de ce mercredi 9 juillet.

Bonne lecture.

dimanche 29 juin 2014

Prêt d’une collection : risques et avantages pour le propriétaire

Les œuvres d’art font régulièrement l’objet de demandes de prêt parmi les collectionneurs. Quels avantages et quels risques prennent-ils en confiant temporairement leur bien à un tiers?

De manière générale, le prêt d’une œuvre d’art (et plus généralement tout objet qui ne s’use pas) est défini par le code civil comme étant « un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi » . Dans ce cas, le prêteur reste – logiquement – le seul et unique propriétaire. L’emprunteur, quant à lui, doit garder (dans le sens de surveiller) et conserver l’objet qu’il devra restituer à la fin de la période de prêt.

Sur le marché de l’art, les contrats de prêt sont courants : les prêts d’œuvres font par essence partie de la relation contractuelle entre l’artiste et la galerie qui le représente. Il arrive également qu’un collectionneur soit sollicité afin de prêter une œuvre d’art. Les évènements justifiant cette demande ne manquent pas : rétrospectives et expositions temporaires sont monnaie courante…

Le phénomène ne se limite pas aux plus grandes œuvres. Au contraire, une demande de prêt touche régulièrement toutes les couches du marché de l’art. En Belgique, on voit couramment des rétrospectives d’artistes parfois très connus localement, mais dont le nom est pratiquement inexistant sur la marché international.

Quel est l’intérêt de prêter une œuvre d’art pour un collectionneur ? Généralement, la plupart des personnes préfère rester discrète quant à des éléments de leur patrimoine, et voudrait encore moins se séparer, fusse temporairement, d’une œuvre de qualité. La réponse réside dans le fonctionnement du marché de l’art en tant que tel. En effet, lorsqu’une œuvre est revendue (par exemple au sein d’une maison de vente) un ensemble de paramètres sont examinés afin d’en faire l’évaluation : cote de l’artiste, certificat d’authenticité, mais également le parcours de l’œuvre d’art depuis sa création, or une œuvre qui a été exposée lors d’une rétrospective majeure d’un artiste acquiert un « pédigrée » que n’aurait pas une œuvre du même artiste qui serait totalement inconnue et jamais exposée… L’avantage pour le propriétaire porte donc clairement sur la notoriété qui peut être attachée à son bien et qui, le jour d’une revente éventuelle, peut être source de plus-values.

Si l’avantage est évident, il n’en reste pas moins vrai que  faire sortir une œuvre d’art de son « cocon » habituel augmente toutes sortes de risques. Les écueils potentiels sont nombreux : incendie, vol, accident pendant le transport ou durant l’exposition, dégradations… 

Dans le cas d’une œuvre d’art, on attachera une attention particulière à la rédaction de la convention de prêt. Qui va supporter les risques ? Le prêteur ? L’emprunteur ? Quels sont les modalités du transport ? Du stockage ? Dans quelles conditions l’œuvre sera exposée ? Quel sera le système de surveillance (gardiennage et/ou alarme) ? Quelles seront les modalités de conservation (hygrométrie) ? Qui prendra en charge le coût de la police d’assurance pour couvrir les risques identifiés ? 

Autant de questions qui doivent être examinées avant toute démarche concrète de prêt. Il s’agit de définir à l’avance tous les risques potentiels et de contractualiser les solutions pour y répondre ou les limiter.

Si le contrat reste la seule option sûre à mettre en œuvre lors d’un tel prêt, et donc la seule à conseiller, il n’en reste pas moins vrai que dans beaucoup de cas, le prêteur ne se posera jamais ce type de question. A défaut de convention précise, ce seront les règles générales du code civil qui s’appliqueront, mais elles ne sont malheureusement pas adaptées aux spécificités du marché de l’art.

samedi 21 juin 2014

La protection des créations du designer ou créateur par l’enregistrement d’une marque

La marque est un outil mis à la disposition de l'entrepreneur afin de distinguer ses produits ou ses services. 

De manière caricaturale, un designer ou un créateur de mode qui souhaite préserver ses investissements (intellectuels) doit se poser la question de la protection de ses droits intellectuels. Le raisonnement doit se faire en 2 étapes:

Y-a-t-il eu la création d’un design nouveau ? Il est alors bon d’envisager l’enregistrement d’un dessin et modèle.

Y-a-t-il une diffusion des créations sous un nom particulier, utilisé comme outil de marketing notamment ? Il est alors adéquat d’examiner l’enregistrement de ce mot ou de ce logo sous la forme d’une marque. Dans ce cas, elle indiquera de quelle entité provient le produit sur lequel la marque est apposée. Cela peut constituer une garantie rassurante pour le public visé et un signe de qualité.

Une marque peut prendre une série de forme.

Avant tout, une marque doit être une représentation graphique (comme dit ci-dessus : un mot, un logo ou les 2).

De plus, la marque doit répondre à plusieurs caractéristiques :

- Être distinctive, c’est-à-dire permettre au consommateur d’identifier le produit (et son origine) par rapport aux autres produits concurrents.
- Être non descriptive, c’est-à-dire ne pas décrire le produit sur lequel elle est apposée (hors de question de déposer la marque « tabouret » pour commercialiser un tabouret…).
- La marque doit également être disponible, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas déjà avoir été enregistrée par d’autres.

Le cas échéant, il sera nécessaire de procéder à une véritable recherche de disponibilité avant de procéder à l’enregistrement de la marque. C’est notamment à cette étape qu’un professionnel du droit peut avoir une valeur ajoutée importante.

mercredi 4 juin 2014

Conférence ce jeudi 5 juin à Hannut: l'art et le droit en Belgique

Conférence à destination de toutes les personnes passionnées par l’art dans notre pays. 

Par Alexandre PINTIAUX 
Avocat au Barreau de Bruxelles

La conférence abordera quelques questions clés en suivant le parcours caricatural d’une œuvre d’art au cours de son existence. 

En se basant sur ce fil rouge, voici quelques exemples des thèmes qui seront abordés:

- La création de l’œuvre (droit d’auteur) ; 
- La mise en vente / l'achat d’une œuvre d’art ; 
- La revente (droit de suite, maisons de vente aux enchères) ; 
- Le vol ; 
- La donation d'une œuvre d'art ;
- La sauvegarde d'une collection (fondation?) ;
- Et la destruction de l'œuvre...

La conférence se terminera par un traditionnel "Questions / réponses" avec le public.

Où: Centre de Lecture publique de Hannut (Bibliothèque), rue de Landen, 43, 4280 Hannut

Quand: jeudi 5 juin à 20.00

Cadre: à l'occasion de l'exposition caritative de Mobilart 

lundi 2 juin 2014

Le port franc et le marché de l’art

Les ports francs sont encore peu connus parmi les amateurs d’art en Belgique. Ils ont pourtant un rôle clé à jouer lorsqu’il est question de combiner le stockage d’œuvres d’art et la fiscalité.

En quelques mots, il s’agit de sociétés destinées à l’entreposage d’objets, souvent d’une grande valeur, selon un régime juridique avantageux propre à l’Etat dans lequel la société est installée.

Les objets entreposés sont variés : tableaux appartenant à des collectionneurs ou des investisseurs, mais aussi bijoux, vins, pièces de monnaie, cigares et même des voitures de collection…

Outre ces objets à la valeur importante, ce qui fait l’attrait des acteurs du marché, c’est la possibilité d’y entreposer des biens qu’ils savent être un jour cédés à un tiers tout en évitant de devoir payer les droits de douane et de TVA. Cela ne signifie pas pour autant qu’aucune taxe ne sera versée. Il s’agit plutôt de postposer le paiement de ces taxes au moment où l’œuvre, changeant de main, entre dans le pays de destination finale. Autrement dit, l’objet est exempt des taxes tant qu’il reste au sein de l’entrepôt. Il ne l’est plus lorsqu’il est exporté.

Fiscalement, le port franc est intéressant: si l’œuvre est vendue sans quitter l’entrepôt de stockage, elle change réellement de propriétaire alors que le paiement des taxes reste exempté. Cet état de fait permet également de mesurer à quel point une œuvre d’art peut être considérée de nos jours comme un bien financier spéculatif.

L’intérêt pour cet outil est évident parmi les acteurs du marché cherchant à faire un investissement (par exemple des fonds d’investissement). L’attraction pour les ports francs risque donc de s’amplifier avec la spéculation régulièrement associée à l’achat d’une œuvre.

Contrairement à ce qu’on entend parfois, le dépôt dans le port ne porte donc pas sur un stockage dans un « non-pays ». Au contraire, la société est créée en conformité avec la législation nationale. Par exemple, en Suisse, les ports francs sont depuis quelques années soumis à l’obligation de lister les objets qui y sont entreposés, afin d’éviter tous trafics. Au Luxembourg, cette obligation de traçabilité est encore plus stricte.
L’intérêt fiscal n’est évidemment pas le seul avantage, les ports francs offrant souvent des services adaptés aux biens spécifiques que sont les œuvres d’art.

Parmi ces institutions dispersées dans le monde, le port franc de Genève est certainement un des plus connus. Actuellement, un entrepôt de ce type est en construction au Luxembourg. En revanche, en Belgique, s’il existe des sociétés permettant de stocker des œuvres de manière sécurisée, il n’existe aucun port franc à ce jour.

jeudi 29 mai 2014

Reproduire une œuvre d’art : quelles conditions ?

Il arrive régulièrement que des œuvres d’artistes soient reproduites à différentes occasions (dans un livre, sur internet, sur un téléphone, en poster, une carte postale, un T-shirt,…), ces reproductions étant ensuite commercialisées. 

Que faire lorsqu’une personne demande à l’artiste de pouvoir reproduire une de ses œuvres ?

Avant tout, rappelons qu’un auteur (au sens de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, ci-après « la loi ») conserve ses droits d’auteur, même lorsqu’il vend sa création. L’achat d’une œuvre d’art n’implique en aucun cas la cession des droits d’auteur de l’artiste vers l’acheteur, nouveau propriétaire.

L’article 1 de la loi prévoit : « L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie ».

Le droit de reproduction d’une œuvre constitue un des droits patrimoniaux de l’auteur qu’il conserve en cas de vente. L’auteur peut céder ce droit mais cela doit être expressement prévu. Dans ce cas, une convention de cession doit être rédigée afin de définir à tout le moins les éléments suivants :

- La durée de la cession,
- L’exclusivité éventuelle,
- L’étendue des droits cédés,
- Et le montant payé pour cette cession (un forfait ? un pourcentage ?).

La convention écrite doit être claire et précise. En effet, en cas de doute, l’article 3, §1er, al.3 de la loi prévoit que l’interprétation doit se faire de manière restrictive et en faveur de l’auteur .

La prudence doit être de mise en ce qui concerne les modèles de contrats disponibles sur internet. En cas de doute, il est fortement conseillé de les faire relire par un professionnel du droit.

mercredi 28 mai 2014

Prêter une œuvre d’art ?

A lire aujourd’hui dans le journal Le Soir / Le Mad :

Le prêt d’une collection : risques et avantages pour le propriétaire.

Bonne lecture !

vendredi 9 mai 2014

S’acquitter d’une taxe par la dation d’une œuvre d’art.

Pour rappel, la dation en paiement est un mécanisme juridique permettant au débiteur d’une dette de payer celle-ci en transférant la propriété d’un bien lui appartenant à son créancier qui l’accepte. Dans le cas de la dation d’œuvres d’art, le créancier est l’Etat, la dette est une dette fiscale et le débiteur est le propriétaire, par exemple les héritiers d’un artiste ou d’un collectionneur.

La Belgique utilise cet outil depuis des dizaines d’années (1985)[1]. Il est cependant limité au paiement d’une seule taxe : les droits de succession. A titre de comparaison, en France, non seulement le mécanisme existe depuis plus longtemps (1968), mais il est également plus permissif puisque plusieurs taxes peuvent être payées de la sorte : les droits de mutation à titre gratuit (les droits de succession, les legs et les donations), les droits de partage, et même l’impôt sur la fortune (ISF).

Les raisons qui ont poussé la France et la Belgique à agir de la sorte sont simples : il permet à l’Etat[2] de conserver et de préserver des œuvres d’intérêt artistique, technique et/ou culturel sur son territoire au sein d’institutions spécialisées que sont les musées. Du point du vue des héritiers d’œuvres de qualité, il arrive que les droits de succession soient élevés – notamment compte tenu du succès de l’artiste décédé ou de l’ampleur d’une collection léguée par exemple – sans que la succession ne reçoive de liquidités suffisantes pour les acquitter. Sans une dation, elle n’aurait d’autres choix que de procéder à la vente de certaines pièces pour s’acquitter de la taxe… Au final, tout le monde s’y retrouve : l’Etat veille au bien commun en permettant aux citoyens d’accéder à ce patrimoine, alors que les héritiers s’acquittent d’une taxe due même en l’absence de liquidités.

Les illustrations ne manquent pas : L’origine du monde de Courbet constitue une excellente mise en pratique pour la France alors que l’exceptionnelle collection Janssen d’objets d’art précolombien en constitue une autre pour la Belgique.

Cependant, le contribuable doit passer par une procédure divisée en 3 phases qui, dans certains cas, s’est avérée longue et usante : dans un premier temps, il s’agit de préparer et déposer la demande de dation dans les 4 mois suivants le décès. Le dossier est ensuite analysé par l’administration et – surtout – par une commission spécialisée composée d’experts en art, et de représentants des entités fédérées concernées². Enfin, si la procédure arrive à son terme, le transfert de propriété de l’œuvre doit être concrètement effectué, celle-ci devant être remise au musée désigné par l’Etat.

La Belgique a prévu que les frais d’expertises, s’il y a lieu, restent à la charge du contribuable tant que la dation n’est pas finalisée. Il s’agit d’éviter de la sorte que le candidat n’en profite pas pour faire expertiser une œuvre aux frais de l’Etat et décider en fin de procédure de retirer sa demande en refusant la valeur proposée par la commission.

L’opportunité d’effectuer une dation en paiement reste dans tous les cas un moyen efficace de sauvegarder un patrimoine culturel national. A ce titre, il mériterait d’être encore développé car, in fine, c’est le public des musées qui en profite. Il pourrait par exemple être étendu à d’autres taxes belges… En ce qui concerne l’impôt des personnes physiques (IPP), seule une réduction d’impôt égale à 45% de la valeur de l’œuvre a été instituée en cas de donation de celle-ci à l’Etat.


[1] Article 83-3 et 83-4 du Code des droits de succession.
[2] Notons qu’en Belgique, les succussions sont des compétences des Régions alors que la culture est une compétence des Communautés. L’Etat fédéral n’intervient pas juridiquement parlant.

mercredi 7 mai 2014

Les ports-francs et le marché de l'art

Découvrez aujourd’hui ma dernière chronique en droit de l’art présentant le fonctionnement des ports-francs.

A lire aujourd’hui dans le journal Le Soir / Le Mad.

mercredi 16 avril 2014

Conférence à destination de toutes les personnes passionnées par l’art en Belgique.

Quand: le jeudi 5 juin 2014 à 20.00.
Où: au Centre de Lecture publique de Hannut (Bibliothèque), rue de Landen, 43, 4280 Hannut.

La conférence abordera quelques questions clés du droit de l'art en suivant le parcours caricatural d’une œuvre d’art au cours de son existence.

En se basant sur ce fil rouge, voici quelques exemples des thèmes qui seront abordés:

- La création de l’œuvre (droit d’auteur) ;
- La mise en vente / l'achat d’une œuvre d’art ;
- La revente (droit de suite, maisons de vente aux enchères) ;
- Le vol ;
- La donation d'une œuvre d'art ;
- La sauvegarde d'une collection (fondation?) ;
- Les taxes et l'art en Belgique ;
- Et la destruction de l'œuvre...

La conférence se terminera par un traditionnel "Questions / réponses" avec le public.

mardi 15 avril 2014

Chronique en droit de l'art

Le prochain article de ma chronique en droit de l'art portera sur le mécanisme de la dation d'œuvres d'art en paiement de certaines taxes.


A découvrir ce mercredi dans le journal Le Soir / Le Mad.

jeudi 10 avril 2014

Création d’une ASBL : attention au but !

Beaucoup de personnes, actives dans le secteur culturel et de la création, décident de créer une ASBL pour exercer leur activité.

La rédaction des statuts d’une ASBL est toujours un exercice délicat pour ceux qui ne sont pas juristes. Et parmi tous les articles à envisager, celui précisant le but de l’ASBL est l’élément clé !

Le but est la raison pour laquelle les membres se rassemblent. Evidemment, il ne peut viser à fournir aux membres un quelconque bénéfice (l’association ne serait plus sans but lucratif). En revanche, il n’est pas exclu que l’ASBL exerce une action qui lui rapporte de l’argent, ces sommes devant alors être entièrement affectées à la réalisation du but.

Le but doit être à la fois précis (pour que les tiers sachent quel est l’activité de l’ASBL), et large (afin que l’ASBL ne soit pas limitée dans les démarches à accomplir à la réalisation de son objet social).

Pour ces raisons, de toutes les mentions obligatoires des statuts, le but est certainement l’article le plus délicat à rédiger et nécessite une attention particulière.

Pour rappel, les statuts doivent reprendre impérativement une série de mentions obligatoires. Cela est prévu par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations qui prévoit en son article 2 :

« Les statuts d'une association mentionnent au minimum :

1° les nom, prénoms, domicile, de chaque fondateur, ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social;
2° la dénomination et l'adresse du siège social de l'association ainsi que l'indication de l'arrondissement judiciaire dont elle dépend;
3° le nombre minimum des membres. Il ne peut pas être inférieur à trois;
4° la désignation précise du ou des buts en vue desquels elle est constituée;
5° les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres;
6° les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que la manière dont ses résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;
7° a) le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège, ainsi que la durée de leur mandat;
b) le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes habilitées à représenter l'association, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;
c) le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes déléguées à la gestion journalière de l'association, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;
8° le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres;
9° la destination du patrimoine de l'association en cas de dissolution, lequel doit être affecté à une fin désintéressée;
10° la durée de l'association lorsqu'elle n'est pas illimitée ».

mercredi 2 avril 2014

L'ONEM et le statut d'artiste

Les changements législatifs en la matière sont annoncés et connus depuis plusieurs mois.

Simultanément à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation visant notamment à réformer la réglementation du chômage applicable aux artistes, l'Onem a publié une note explicative dont l'extrait suivant en constitue l'introduction. Les explications de la note (8 pages tout de même...) sont éclairants pour les personnes concernées.

"A partir du 1.4.2014, les dispositions de la réglementation du chômage applicables aux travailleurs qui exercent une activité artistique ont fait l’objet d’importantes modifications. 

Les points importants de la réforme de la réglementation du chômage sont les suivants : 

- La règle de calcul avantageuse des prestations de travail pour ouvrir le droit aux allocations de chômage est étendue à tous les travailleurs qui effectuent des prestations artistiques (interprète ou créateur) rémunérées à la prestation ; 
- Le maintien du pourcentage le plus élevé d’indemnisation est étendu à tous les travailleurs qui effectuent des prestations artistiques (interprète ou créateur) et à tous les techniciens du secteur artistique. L’octroi de cet avantage requiert dorénavant un nombre minimal de journées de travail dans une période de référence. 
Les travailleurs qui bénéficiaient déjà de cet avantage en conservent le bénéfice ; 

- Une possibilité de retour en première période d’indemnisation (avec des allocations plus élevées) est introduite pour les travailleurs qui effectuent des prestations artistiques et pour tous les techniciens du secteur artistique ; 

- La possibilité de cumuler des allocations de chômage avec une activité artistique accessoire en tant que travailleur indépendant dans des limites de revenus est confirmée ; 

- Pour les travailleurs qui effectuent, en cours de chômage, des prestations artistiques salariées qui sont rémunérées à la prestation, des règles plus précises permettent d’en déterminer l’incidence sur l’indemnisation mensuelle". 

Retrouvez l'ensemble de la note de l'Onem T53 via le lien suivant:




dimanche 30 mars 2014

La sauvegarde d’une collection grâce à une fondation

La fondation en droit belge constitue un excellent moyen de sauvegarder un patrimoine artistique et, corrélativement, d’éviter la dispersion d’une collection. Tout dépend de ce que souhaite faire le propriétaire de ses œuvres d’art. Explication.

Le collectionneur face à ses œuvres se demande parfois 
ce qu’il en adviendra après son décès. 
La fondation peut constituer une réponse adéquate.
Source photo: shutterstock
Au fur et à mesure de leur carrière et de leur vie, les artistes conservent de nombreuses réalisations de leur œuvre. De même, des collectionneurs d’art se retrouvent parfois à la tête d’un patrimoine artistique important. Dans certaines situations, l’un comme l’autre souhaitent éviter que le fruit de toute une vie de création ou de collection ne soit dispersé après leur décès. Ce sera notamment le cas en l’absence d’héritiers ou, à l’inverse, pour prévenir la dispersion par des héritiers peu impliqués. C’est à cette occasion qu’une fondation de droit belge  peut être un outil utile.

A la création d’une fondation, une partie du patrimoine du fondateur (dans ce cas-ci, une collection) est transférée à la fondation ; à charge pour elle de l’utiliser à la réalisation d’un but désintéressé. Ce but peut être, par exemple, la sauvegarde d’une collection d’œuvres, la sauvegarde de la mémoire d’un artiste, la promotion de l’art en général par la mise à disposition de la collection lors d’expositions,… Il peut même être prévu que la fondation préserve les archives de l’artiste ou crée un musée dans ce but.

Par contre, la fondation ne peut procurer aucun gain matériel aux fondateurs, aux administrateurs, ou, sauf exception, à toute autre personne. Evidemment, si le but est de sauvegarder une collection d’art, cette condition sera par essence remplie.

Si aucun gain matériel ne peut être apporté au fondateur, il n’en reste pas moins possible que la fondation développe des activités lui procurant un revenu propre. L’exemple caricatural est l’institution qui demande un droit d’entrée aux visiteurs d’une exposition qu’elle organise. Dans ce cas, le bénéfice obtenu doit être affecté à la réalisation de son but désintéressé : la sauvegarde de la collection.

Si le but était de sauvegarder et de promouvoir la mémoire de l’artiste, la fondation pourrait même envisager de vendre des œuvres qui seraient dans son patrimoine. Mais, ici aussi, elle devra réaffecter le résultat de la vente à la réalisation de son but désintéressé.

Et si ce but est atteint, il pourrait même être envisagé que le fondateur (ou ses ayant-droits) reprenne les biens qui y avaient été affectés. Cependant, dans les exemples ci-dessus, cette possibilité sera difficilement applicable puisque la sauvegarde d’une collection ou de la mémoire d’un artiste est par essence un but perpétuel… 

En conséquence, il serait faux de croire que la fondation constitue un outil permettant de transmettre son patrimoine à ses héritiers. Au contraire même puisque dans notre hypothèse, les œuvres cessent d’appartenir au fondateur pour revenir à la fondation. 

Enfin, signalons que la création d’une fondation nécessite un passage obligé devant un notaire qui se chargera de rédiger les statuts et de prélever les taxes utiles dont des droits d’enregistrement.
Si la fondation peut être un outil intéressant pour l’artiste ou le collectionneur, il existe de nombreux autres outils à examiner. A suivre...

mercredi 26 mars 2014

La donation d’une œuvre d’art

Découvrez aujourd’hui dans le journal Le Soir / Le Mad un article rappelant le fonctionnement du mécanisme de la donation d’œuvres d’art en Belgique.


Bonne lecture !

jeudi 13 mars 2014

"L'art et le droit en Belgique": disponible en librairie dès ce 15 mars.


Après le lancement sur le site de la maison d’édition La Muette début du mois, le livre sera disponible en librairie dès ce 15 mars.


Il est d’ores et déjà disponible chez Filigrane.

Par sa structure, cet ouvrage aborde le droit de l’art d’une manière innovante et atypique. Il est conçu selon une logique particulière : les chapitres sont structurés selon les étapes parcourues par l’œuvre d’art au cours du temps. C’est pourquoi il s’ouvre sur le statut de l’artiste, avant que soient abordées les questions liées aux droits de l’auteur, aux contrats entre artistes et galeries, puis à la vente et à la revente de l’œuvre, jusqu’à son hypothétique destruction.

Bonne lecture!



lundi 10 mars 2014

Communication poussée sur l’ « affaire Gurlitt » par le principal intéressé

Pour rappel, M. Cornelius Gurlitt a vu sa collection d’œuvres d’art confisquée dans la mesure où une partie de celle-ci était soupçonnée d’avoir été spoliée par les nazis durant la seconde guerre mondiale.

La presse généraliste et spécialisée aborde régulièrement cette affaire depuis plusieurs mois.


M. Gurlitt, et ses avocats, viennent de mettre en ligne un site internet reprenant sa position au regard de l’affaire qui le concerne, et en fournissant quelques informations en droit Allemand. Le site www.gurlitt.info/en/index.html est donc intellectuellement intéressant afin d’examiner la position de l’acteur principal concerné tout en permettant de nous informer sur quelques éléments de droit Allemand.

mardi 18 février 2014

Parution de "L'art et le droit en Belgique": un manuel pour tous les acteurs du marché


Ce manuel est destiné aux acteurs du marché de l’art qui n’auraient pratiquement pas de connaissances juridiques. Il aborde les questions légales qui se posent tout au long du parcours d’une œuvre d’art, de sa création à son éventuelle disparition.

Par sa structure, cet ouvrage aborde le droit de l’art d’une manière innovante et atypique. Il est conçu selon une logique particulière : les chapitres sont structurés selon les étapes parcourues par l’œuvre d’art au cours du temps. C’est pourquoi il s’ouvre sur le statut de l’artiste, avant que soient abordées les questions liées aux droits de l’auteur, aux contrats entre artistes et galeries, puis à la vente et à la revente de l’œuvre, jusqu’à son hypothétique destruction.

Il s’agit ici d’appliquer les questions juridiques à la réalité particulière du marché de l’art et à ses différents acteurs (artistes, collectionneurs, marchands, galeries, musées…), à ses différents marchés (marché primaire, marché secondaire et secteur culturel), ainsi qu’aux aspects liés à la fiscalité et aux droits de succession.

Or, pratiquement rien, en Belgique, ne se rapproche d’un « code du droit de l’art ». Ce livre apporte les réponses spécifiques que les acteurs attendent.


Ouvrage disponible sur le site des éditions La Muette, ou en librairies en mars.

vendredi 14 février 2014

Antiquité et authenticité : comprendre le descriptif des œuvres.

L’authenticité est une des qualités essentielles de toute œuvre d’art ou antiquité. Pourtant, régulièrement, il n’est pas possible d’avoir une certitude infaillible quant à l’authenticité d’un bien, ce qui doit alors transparaître dans la description de l’objet.

En Belgique, il n’existe aucun texte légal obligeant les professionnels de l’art à décrire les œuvres exposées d’une manière spécifique. Il faut se tourner vers le droit commun de la vente pour déterminer les obligations d’information des vendeurs. En règle générale, tout vendeur doit informer son cocontractant de toute information dont il a connaissance concernant l’objet vendu et qui pourrait être susceptible d’influencer le consentement de l’acheteur.

En cas de doute sur l’authenticité, l’acheteur – correctement informé – doit pouvoir mesurer le risque à prendre, et le cas échéant renoncer à l’achat. S’il a été correctement informé et qu’il décide de poursuivre l’acquisition en connaissance de cause, il supportera le risque si, à l’avenir, l’œuvre n’était pas authentifiée et que sa valeur réelle est moindre que celle payée.

En France, le législateur a règlementé par décret  la manière de décrire les œuvres d’art [1]. Si le texte n’est pas applicable en droit belge, beaucoup de ces descriptions relèvent du bon sens. Bien plus, la manière de décrire les œuvres est en quelque sorte une coutume ancrée sur le marché de l’art tant national qu’international.

Ainsi, selon ledit décret, lorsque l’œuvre est signée, est estampillée ou est décrite comme étant « de » ou « par » tel artiste, elle est alors réputée être de l’auteur visé. C’est évidemment également le cas lorsque le nom de l’artiste précède directement le titre de l’œuvre sans autres mentions.

En revanche, les précisions suivantes sont des nuances importantes, ainsi :
- L'emploi du terme "attribué à" suivi d'un nom d'artiste garantit que l'œuvre ou l'objet a été exécuté pendant la période de production de l'artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable ;
- L'emploi des termes "atelier de" suivis d'un nom d'artiste garantit que l'œuvre a été exécutée dans l'atelier du maître cité ou sous sa direction ;
- L'emploi des termes "école de" suivis d'un nom d'artiste entraîne la garantie que l'auteur de l'œuvre a été l'élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. Ces termes ne peuvent s'appliquer qu'à une œuvre exécutée du vivant de l'artiste ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort.

Par opposition, les expressions "dans le goût de", "style", "manière de", "genre de", "d'après", "façon de", ne confèrent aucune garantie particulière d'identité d'artiste, de date de l'œuvre, ou d'école.

Enfin, dans le cas des antiquités, lorsque l’œuvre est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, cette indication garantit à l'acheteur que celle-ci a été effectivement produite au cours de la période de référence. Le décret ajoute : lorsqu'une ou plusieurs parties de l'œuvre ou de l’objet sont de fabrication postérieure, l'acquéreur doit en être informé.

Il est évident que ces descriptifs ont une valeur juridique qu’un acheteur ne peut négliger. Les conserver permettra sans doute de compléter toutes recherches ultérieures quant à l’authenticité. Enfin, lorsque c’est possible, un certificat d’authenticité, un avis d’expert ou même une facture originale de la première mise en vente du bien constituent d’autres documents précieux qui confirmeront l’authenticité. Se renseigner auprès du vendeur reste la seule bonne démarche à suivre.

La description de l’œuvre, souvent matérialisée par étiquette posée à ses côtés, doit permettre à l’acheteur potentiel d’évaluer le degré d’authenticité de l’œuvre convoitée
Source: Shutterstock


[1]Il s’agit du Décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection.