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dimanche 15 décembre 2019

Marché de l’art et secteur culturel : préparez-vous au Brexit ! (Deuxième partie)

Nous poursuivons notre analyse des impacts qu’aura le Brexit sur le marché de l’art .

Malgré le report du Brexit au 31 janvier 2020, les incertitudes demeurent. Deux cas de figures sont toujours possibles, à savoir la sortie du Royaume-Unis sans accord ou avec accord.

Nous poursuivons notre analyse entamée dans notre précédente chronique avec la libre circulation des travailleurs, dans la mesure où 30 à 40 % des emplois au sein du marché de l’art au Royaume-Unis seraient occupés par des travailleurs européens selon le Journal des Arts (nov. 2016). Nous aborderons ensuite la question des contrats en cours.

Circulation des travailleurs

En cas de Brexit dur, tous les droits liés à la libre circulation des personnes ne seront plus appliqués de sorte que les citoyens européens devront respecter les mêmes conditions que n’importe quel autre ressortissant d’un état tiers. L’inverse est également vrai pour les citoyens britanniques qui se déplaceront vers l’UE.

En cas d’accord, la situation sera beaucoup plus stable, fort heureusement, et dans la continuité directe de la législation encore en vigueur à ce jour.

Le premier élément porte sur les résidents européens qui continueront à être actifs au R-U. Dans ce cas, il a été prévu que les citoyens qui sont depuis plus de 5 ans dans le pays acquerront, ainsi que leur famille, le droit de demeurer de manière permanente sur place.

Le travailleur actif sur le marché de l’art britannique quant à lui, continuera de bénéficier des mêmes protections qu’avant. La libre circulation des travailleurs serait maintenue pratiquement en l’état, de sorte que les répercussions sur le marché de l’art seront, de ce point de vue, strictement limitées, voire inexistantes… En cas d’accord ! 

Les contrats applicables au marché de l’art


Qu’adviendra-t-il des contrats négociés avant le Brexit et qui devront être appliqués après le Brexit ? 

Plusieurs types de contrat sont concernés. D’une part ceux relatif à la relation contractuelle entre professionnels du marché, par exemple une galerie d’art liée à un artiste contractuellement. D’autre part, ceux relatifs à la vente d’une œuvre d’art.

Dans les deux cas, l’impact est en théorie limité dans la mesure où c’est le principe de l’autonomie des volontés qui continuera à s’appliquer quelle que soit la forme du Brexit. Ceci signifie que les parties à une convention demeurent libre d’en négocier les termes, la convention constituant la loi des parties une fois le contrat conclu.

Cependant, il existe une série de législations importantes qui sont dictées par l’UE… Et que les conventions doivent respecter ! Il en est ainsi de la protection du consommateur.

A cet égard, l’UE et le Royaume-Unis confirment être résolus à œuvrer de concert pour préserver […] des normes élevées en matière de commerce libre et équitable et de droits des travailleurs, de protection des consommateurs […] .

Cependant, l’accord relatif au Brexit ne va pas au-delà de ces principes et confirme que, tant nos voisins outre-manche, que l’UE disposeront de leur autonomie et [de] la capacité de réglementer l'activité économique selon les niveaux de protection que chaque partie juge appropriés afin de réaliser des objectifs de politique publique légitimes, comme […] la protection des consommateurs.
Il y a donc une incertitude évidente quant à l’évolution de la matière post Brexit, en particulier dans l’hypothèse d’une vente à une personne agissant à titre privée, ce qui est le cas de nombreux acheteurs sur le marché de l’art. 

A ce stade, nous ne pouvons donc prédire l’évolution de la matière sur ce point mais ceci pourrait amener à devoir revoir les modèles de convention utilisés avec les consommateurs.

Une autre conséquence importante portera sur la libre circulation des œuvres d’art, ce qui peut aussi avoir une conséquence sur les contrats en cours. Nous l’aborderons dans notre prochaine chronique.

mardi 19 novembre 2019

Marché de l’art et secteur culturel : préparez-vous au Brexit ! (Première partie)

L’incertitude actuelle quant au Brexit n’empêche pas d’identifier déjà les impacts qu’il aura sur le marché de l’art et le secteur culturel. Analyse.

A ce stade, les conséquences seront plus ou moins fortes en fonction de la tournure que prendra l’actualité dans les prochaines semaines. Typiquement, deux cas de figures sont possibles, à savoir la sortie du Royaume-Unis sans accord ou avec accord, auquel cas nous pouvons nous baser sur les négociations tenues entre Theresa May et Christophe Barnier. En effet, même s’il est évident que cet accord a du plomb dans l’aile, il n’en reste pas moins une possible base qui sera, le cas échéant, amandée du fait des retards dans la mise en œuvre du Brexit. A cet égard, cela reste, selon nous, un outil précieux.

Source: shutterstock
Nous avons identifié 5 thèmes qui seront inévitablement soulevés au sein du marché de l’art et du secteur culturel, à savoir : 

- la situation quant aux droits intellectuels et essentiellement le droit d’auteur et le droit des marques, 
- la libre circulation des travailleurs dont 30 à 40 % des emplois sur le marché de l’art au Royaume-Unis seraient occupés par des travailleurs européens selon le Journal des Arts (nov. 2016),
- les conséquences du Brexit sur les contrats en cours, notamment en cas de prêt d’œuvre d’art ou de vente ;
- Et évidemment les conséquences sur la libre circulation des œuvres d’art, sujet déjà sensible avant même qu’il ne soit question du Brexit, dont le droit européen est particulièrement cadenassé.
- Enfin, nous nous poserons la question des opportunités que représente le Brexit pour le marché de l’art outre-Manche.
 
Nous les examinerons dans nos prochaines chroniques en détail, vu l’importance de la matière.

Droits intellectuels et Brexit

Bien évidemment, l’ensemble des droits intellectuels sont potentiellement impactés par le Brexit. Nous nous limiterons cependant à examiner les deux cadres juridiques les plus courant pour le marché de l’art et le secteur culturel que sont le droit des marques et la protection des créations par le droit d’auteur.

C’est que la réponse au Brexit peut être différente suivant le droit intellectuel impliqué.
Les marques enregistrées

Qu’adviendra-t-il des marques européennes, enregistrées sur base du droit européen et qui sont actuellement applicables au Royaume-Uni ? La question n’est pas anodine.
En cas de Brexit dur, cela signifierait que le pays se désolidariserait de l’ensemble de la législation européenne. Il y a donc un risque élevé que les marques européennes ne soient plus reconnues sur ce territoire.

En cas de Brexit soft, la solution a heureusement été prévue dans l’accord négocié avec Theresa May. Dans ce cas, le titulaire d'une marque de l'Union européenne enregistrée conformément au règlement européen devient titulaire d'une marque au Royaume-Uni, constituée du même signe, pour les mêmes produits ou services.

Imaginons les célèbres marques de galeries d’art de Bruxelles qui seraient particulièrement actives à Londres. Dans ce cas, aucune démarche complémentaire ne sera nécessaire pour maintenir la protection de celles-ci sur place.
Solution sage et efficace s’il en est… En cas de Brexit structuré !

Droit d’auteur

Les règles relatives aux droits d’auteur sont sensiblement différentes. Seuls certains aspects sont dictés par l’UE, alors que chaque état membre disposait déjà, avant la création de l’UE, de règles visant à protéger les créations littéraires et artistiques. 

Pour l’Angleterre, il s’agit du célèbre copyright qui continuera à être appliqué, alors que pour la Belgique, il s’agira toujours de la protection par les règles propres aux droits d’auteur.

Au niveau international, la matière est réglée par un traité  dont le Royaume-Unis et la Belgique sont signataires. Il prévoit notamment la règle du traitement national, à savoir le fait que la victime belge d’une atteinte à ses droits sur le territoire anglo-saxon y bénéficiera de la même protection que les nationaux sur place, l’inverse étant prévu au bénéficie des citoyens anglais sur notre territoire. 

Comme il s’agit d’un traité en dehors de l’UE, son application par nos voisins ne devrait aucunement être impactée. Il s’agit donc d’un statut quo sur cette question.

mercredi 16 octobre 2019

Les plus-values lors de la revente d’une œuvre d’art

Quel régime fiscal est applicable lorsqu’un particulier, collectionneur ou simple amateur d’art, décide de se défaire d’une œuvre qu’il détient. Analyse.

En France, le régime fiscal est bien connu. Un impôt doit être payé !
En effet, l’hexagone applique une taxation sur les plus-values générées lors de la revente d’une œuvre d’art par des particuliers. Une autre option, laissée à l’appréciation du contribuable français, lui permet d’appliquer un taux d’imposition forfaitaire, non pas sur la plus-value dégagée, mais bien sur le prix de vente total. Dans les deux cas, le fait d’agir en dehors d’un cadre professionnel n’est pas relevant.

Amis collectionneurs français : à vos calculettes ! Mais qu’en est-il pour la Belgique ?

Distinction entre les extrêmes…

Comme souvent en matière fiscale, il nous faut procéder à une distinction de bon sens entre la personne qui agit à titre professionnel et celle qui agit à titre strictement privé. 

Evidemment, un professionnel du secteur (par exemple un marchand d’art indépendant, ou un intermédiaire sous statut d’indépendant complémentaire) qui achète une œuvre pour la revendre agit dans un cadre professionnel. Comme toute activité professionnelle, il est taxé en conséquence à titre de revenu professionnel à l’impôt des personnes physiques. La taxe qu’il payera in fine dépendra du bénéfice qu’il aura dégagé, déduction faite des frais exposés pour les obtenir. 

Si notre marchand n’agit pas sous le statut d’indépendant mais à travers une société, cette dernière sera taxée sur son bénéfice à l’impôt des sociétés.

Ces éléments caricaturés constituent les rudiments de la matière. Inutile de s’y attarder.

A l’inverse, celui qui agit dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé bénéficiera d’une fiscalité très avantageuse. Et pour cause, puisqu’elle ne prévoit – en principe - aucune taxation.
Imaginons un amateur de bandes-dessinées. En 2000, il a acheté une magnifique planche originale d’E. P. Jacobs. En 2019, il décide de la revendre à un prix 20 fois supérieur à son prix d’achat. Même si la valeur de ce type de création aura clairement augmenté, et qu’il matérialise lors de la revente une plus-value évidente, il ne sera purement et simplement pas taxé.

Bonne nouvelle pour les collectionneurs nationaux, surtout lorsque nous les comparons à leurs homologues français. Cependant, quelques nuances doivent être apportées. Qu’en est-il en cas spéculation active ? Si l’œuvre n’a pas été achetée il y a 20 ans mais il y a 3 ans ? Et s’il fait régulièrement ce genre d’opération ? La solution peut être drastiquement différente, et donc plus douloureuse (fiscalement parlant). Il est possible que l’opération soit taxée, non pas à titre de revenus professionnels, mais à titre de revenus divers.
Collectionneurs : vous revendez une œuvre d’art et la plus-value s’envole… Pas de panique !
Source: shutterstock

La gestion normale d’un patrimoine privé

Afin de mesurer ce risque de requalification, il convient d’examiner les conditions à remplir afin de considérer que notre revente puisse bien être considérée comme une gestion normale d’un patrimoine privé. C’est le critère retenu par la loi.

Le concept de gestion normale fait référence au comportement qu’aurait un bon père de famille, à savoir en ne prenant pas des risques anormalement élevés, et évidemment sans lien avec une activité professionnelle.

Selon nous, en cas de spéculation évidente, par exemple lors d’un achat suivi d’une revente rapide avec une plus-value, le contribuable concerné risquerait de voir cette plus-value imposée à titre de revenus divers. Si ce type d’opération est régulière, l’ombre de l’imposition ne fera que croitre, avec même un risque de requalification à titre de revenu professionnel.

C’est toujours une appréciation de fait.

Si ce risque est réel pour quelques spéculateurs, une extrêmement grande partie des particuliers actifs sur le marché de l’art ne seront jamais concernés par ces considérations fiscales… et continueront à gérer leur collection en bon père de famille.

mercredi 2 octobre 2019

Le juge face à l’érotisme

Le titre est volontairement provocateur, mais le droit à l’image est-il limité au visage de la personne ou le corps est-il aussi protégé ? Analyse de toutes les hypothèses.

Nous abordions dans une précédente chronique la question du droit à l’image des stars constituant le sujet d’œuvres d’art. Pourtant, nul besoin d’être très connu pour être confronté à la diffusion de son image, parfois dénudée et/ou apparaissant lors de relations sexuelles. 

Evidemment, toute photo ou vidéo n’est pas une œuvre d’art mais le sujet mérite d’être examiné. Les cas de captations d’images sont de plus en plus fréquents avec le développement des technologies et la facilité de les diffuser à grande échelle par internet, ce qui engendre des dérives graves de type « revenge porn ». Il est donc essentiel de distinguer toutes les hypothèses qui, pour certaines, sont loin de toutes démarches artistiques.

Professionnels de l’érotisme

Le cas d’un modèle posant devant l’objectif d’un photographe spécialisé dans la réalisation d’œuvres érotiques implique d’appliquer les principes de base du droit à l’image. Le modèle doit consentir à la captation de son image (le cas échéant de manière tacite), et marquer son accord quant à la diffusion de l’œuvre.

Dans la pratique, les travailleurs/euses du sexe sont également concernés/ées par ces principes généraux... Dans ce cas de figure, n’en déplaise au client, la captation de l’image est souvent un service payant, de manière additionnelle à la prestation sensu stricto. Dans ce cas, il suffit de clarifier ce que le modèle accepte que soit fait de son image pour éviter toute difficulté.

Mais qu’en est-il dans le cadre d’une captation sans accord du modèle, ou faite avec son accord mais dans un cadre strictement privé ou encore lorsque le visage n’est pas reconnaissable mais bien certaines parties du corps plus ou moins intimes.

Pas de visage – pas de droit à l’image ?

Le modèle, quelle que soit finalement l’origine de l’image, a-t-il toujours un droit à l’image, même lorsque son visage n’apparait pas ?

La réponse dépend de chaque cas d’espèce. En effet, le modèle peut potentiellement revendiquer un droit à l’image lors de la captation photographique d’une partie du corps, et ce même si son visage n’apparaît pas. Le critère généralement retenu par le juge est le fait que la partie du corps concernée puisse être reconnue par les proches du modèle. 

Les cas d’application sont infinis ! Le plus modeste cliché amateur diffusé sur internet – avec ou sans malice – permettant au destinataire de l’image de reconnaître la personne qui pose implique une protection du modèle l’autorisant à s’opposer à cette utilisation litigieuse. Il en serait de même d’une prostituée occasionnelle qui apparaîtrait sur le site d’un bar où elle aurait pratiqué par le passé, sans que son époux ne soit au courant.

Dans ces cas de figures, le modèle serait en droit de demander à tout le moins le retrait de l’image, voire des dommages et intérêts le cas échéant.

Œuvres d’art érotiques vs cadre privé


Le cas d’une œuvre d’art érotique implique de respecter ces principes. Le photographe prudent aura donc prévu de faire signer un document aux personnes apparaissant sur les images, même si le visage n’est pas visible. Il est donc raisonnablement possible d’éviter des difficultés en la matière dans un cadre professionnel.


Malheureusement, l’évolution de la société nous impose de devoir aborder d’autres hypothèses qui nous emmènent loin du secteur culturel. La captation dans un cadre privé d’images érotiques, voire pornographiques, qui sont ensuite diffusées sans l’accord du modèle amène à appliquer une multitude de bases juridiques pour permettre à la victime d’agir. Outre l’atteinte à son image, elle pourrait revendiquer une atteinte à sa vie privée ou encore mettre en œuvre le droit à l’oubli à l’égard des sites sur lesquels elle apparaîtrait malgré elle.

Dans le cas du revenge porn, une action pénale serait même envisageable avec, le cas échéant, le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral évident subi par la victime.



mardi 1 octobre 2019

Interviews : IP TV et droits d'auteur

Réécoutez nos interviews relatives aux IP TV au sein des journaux télévisés de RTL et de la RTBF via les liens suivants:




Ainsi que dans L'Echo via le lien suivant.

Interview relatif aux principes de la matière dans le cadre de la gestion des droits d'auteur de TINTIN

Voici le résultat de mon dernier interview relatif aux droits d'auteur et à Tintin. A lire sur:

https://www.franceculture.fr/theme/bande-dessinee/tintin-au-pays-des-mises-en-demeure?fbclid=IwAR3ekhVF0AmmFYfTJCza629Ij3R8-szUh2ZIHORcT7pUFDEKuHHF38bmZsU

mercredi 4 septembre 2019

URGENT : les ASBL culturelles doivent procéder à une déclaration UBO avant le 30 septembre

Les ASBL, mais aussi les fondations, et plus généralement toutes les sociétés belges doivent procéder à une déclaration auprès du registre UBO (Ultimate Beneficial Owner).

Il s’agit d’une obligation dans le cadre de la législation anti-blanchiment dictée par l’UE. Cet enregistrement se fait via l’application que vous trouverez via ce lien.

Les informations à fournir sont les suivantes dans le cas des ASBL, AISBL et fondations : 
- Les personnes qui sont membre du Conseil d’Administration ;
- Les personnes qui sont habilitées à la représenter ; 
- Les personnes chargées de la gestion journalière ; 
- Les fondateurs ; 
- Les personnes physiques ou la catégorie de personnes physiques pour lesquelles la fondation a été constituée ou opère ; 
- Toute autre personne physique exerçant par d’autres moyens le contrôle en dernier ressort.

Le FAQ en ligne de l’administration ne manque pas d’ajouter : « les redevables d’information seront passibles d’amende administratives comprises entre 250€ et 50 000€ ».

Ultime deadline : le 30 septembre prochain.
Nouvelle démarche en perspective pour les ASBL culturelles
Photo: shutterstock

jeudi 22 août 2019

Clarification du concept de « rémunération à la tâche »


La notion de rémunération "à la tâche", "à la prestation" ou encore "au cachet" est très importante dans le secteur culturel.

Elle vise les cas où les artistes reçoivent un cachet. Ils sont dans ce cas payé à la prestation et non à l’heure, comme dans un contrat de travail traditionnel. Pour rappel, un paiement à la tâche permet ensuite l’application de la règle du cachet.

La définition du travail à la tâche a récemment été clarifiée par la Commission paritaire du spectacle (304) qui précise les éléments suivants: 


1. La rémunération doit être fonction de la charge totale de la prestation fournie (laquelle prend par exemple en compte la préparation individuelle, etc.) plutôt qu'en fonction du nombre d'heures effectivement prestées.

2. II ne s'agit pas d'une rémunération à la tâche si le salaire brut est égal ou inférieure aux nombres d'heures d'horaire de travail multiplié par le salaire horaire des barèmes sectorielles.

3. Le contrat peut contenir un horaire de travail, cela n'exclut pas l'emploi contre rémunération à la tâche. En effet, l'horaire peut ne comporter qu'une partie de la prestation complète quant aux jours de répétition, de représentation, d'exposition, des moments de lecture, jours de tournage, etc.


La convention collective ajoute :


Pour payer un travailleur avec une rémunération à la tâche, les critères suivants doivent être remplis. Si l'un des critères ci-après n'est pas rempli, on appliquera les rémunérations convenues dans les CCT sectorielles ou d'entreprise en vigueur.

1. Un contrat est conclu entre le travailleur et l'employeur/donneur d'ordre: soit un contrat de travail, soit un contrat sous article 1 bis.

2. Le contrat précité précise explicitement que le mode de rémunération est la rémunération à la tâche.

3. II doit s'agir d'une prestation artistique, répondant à la définition suivante dans l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969: (l par la fourniture de prestations et/ou la production d'œuvres de nature artistique", il ya lieu d'entendre "la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'œuvres artistiques dans les secteurs de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie ».

4. La mission ou la tâche doit être inscrite dans le contrat.



Ces éléments ont le mérite de baliser la matière et de guider les interprétations que donne l’administration lorsqu’elle est confrontée à ce type de contrat.

mercredi 3 juillet 2019

Marché de l'art et secteur culturel – Recueil des textes légaux applicables en Belgique

Deuxième édition du recueil des règles applicables au secteur culturel et au marché de l'art.
La première édition a été écoulée en moins d'un an.
A consulter sans modération par tous les acteurs concernés.

Pour consulter la table des matières, c'est par ici.

Pour consulter l'avant-propos, c'est par ici.

Pour consulter le site de la maison d'édition, c'est par ici.


mardi 25 juin 2019

ASBL culturelles : actions à prendre ? (partie 2)

Avec l’entrée en vigueur du code des sociétés et des associations, les ASBL existantes doivent obligatoirement se conformer à cette nouvelle législation. Nous poursuivons notre survol des modifications législatives.

Le nouveau code des sociétés et des associations implique une uniformité entre ces deux types de structures en termes de gouvernance. C’est notamment le cas quant aux délibérations des organes de décision et quant à la nullité de certaines décisions.

Les ASBL étaient régulièrement pointées du doigt du fait d’un certain amateurisme pour nombre de microstructures. Jusqu’à présent, il n’était pas rare qu’un artiste ou un collectif structure ses activités au sein d’une ASBL : facilité de gestion, absence de capital de départ… Autant d’argument qui sont en faveur des ASBL mais qui impliquaient par le passé de jouer avec la limite des règles, notamment l’absence de but lucratif .

Ceci porte aussi sur une plus grande responsabilisation des organes de gestion, à savoir le conseil d’administration.

Responsabilité des administrateurs

Il s’agit du changement qui risque d’impacter le plus les ASBL culturelles. 
A la constitution, l’assemblée générale doit nommer un conseil d’administration. Il n’était pas rare de voir les parents de l’artiste, et/ou son conjoint prendre en charge cette fonction à la légère et de manière totalement passive alors que, dans les faits, les ficelles étaient tirées par l’artiste lui-même.

Le code s’attaque directement à cette pratique particulièrement utilisée dans certaines franges du secteur culturel. Ceci s’explique notamment par les conséquences que peut avoir un mandat d’administrateur sur le statut de l’artiste et la perception des allocations de chômage qui y sont liées.
Il n’empêche, on ne peut parler de bonne gouvernance lorsque le conseil d’administration est de paille. 

Contrairement à ce qui était prévu avant, à savoir pratiquement rien dans le cadre des ASBL, le code a systématisé une responsabilité des administrateurs, mais aussi pour toutes les autres personnes qui détiennent le pouvoir de gérer effectivement la personne morale. Ceci vise les administrateurs fictifs ou non, mais aussi la personne qui gère réellement l’ASBL : l’artiste dans notre hypothèse. Le code prévoit que ces personnes sont responsables envers la personne morale des fautes commises dans l'accomplissement de leur mission. Il en va de même envers les tiers pour autant qu’une faute ait été commise lui causant un dommage.

Si ce principe est d’ores et déjà fixé dans la loi, le législateur a pris soin de limiter cette responsabilité à des montants plus ou moins importants en fonction de l’ampleur des activités économiques de l’ASBL. La responsabilité est limitée à 125.000 euros pour la tranche la plus basse, ce qui permet une potentielle assurabilité par les petites structures.

Publications et obligation d’adaptation au nouveau code
La mise à jour des statuts risque de devenir un casse tête pour beaucoup d'ASBL
Photo: Shutterstock

Inexistant par le passé, le délai pour publier tout acte utile (modification de statuts, changement d’administrateur, de délégué à gestion journalière, etc.) est maintenant fixé à 30 jours.
Toutes les ASBL existantes doivent obligatoirement adapter leurs statuts.  Faut-il pour autant réagir rapidement ? 

Le code est déjà en vigueur, mais la loi prévoit que seules les nouvelles ASBL doivent se conformer au nouveau code à ce stade. Pour les ASBL existantes, elles doivent se mettre en ordre entre 2020 et … janvier 2024. Ceci laisse suffisamment de temps pour réagir, mais nous conseillons à toutes les ASBL exerçant déjà une activité économique – ce qui est le cas pour une grande majorité des ASBL culturelles et artistiques ! – de se mettre en ordre sans délais. A défaut, elles ne peuvent pas exercer une activité économique telle que la nouvelle définition le permet, outre la responsabilité des administrateurs en fin de période de transition. C’est pourquoi nous sommes d’avis qu’il y a bien des actions à prendre dans un avenir proche !

jeudi 6 juin 2019

ASBL culturelles : actions à prendre ! (Partie 1)

Avec l’entrée en vigueur du code des sociétés et des associations, les ASBL existantes doivent obligatoirement se conformer à cette nouvelle législation. Survol des actions à prendre.

Nous annoncions déjà cet important changement législatif dans nos précédentes chroniques. Cette fois, ça y est ! Ce nouveau code est entré en vigueur ce 1er mai 2019, et impose d’importantes modifications aux statuts des sociétés et des associations, ce qui vise inévitablement aussi les nombreuses ASBL actives dans le secteur culturel.

Cependant, même si des adaptations sont inévitables pour toutes les ASBL, leur mode de fonctionnement restera à l’avenir tout à fait similaire à ce qu’elles ont connu jusqu’à présent.

A ce titre, nous pouvons dire que le changement législatif constitue une importante correction, mais n’est pas une totale révolution. Il n’empêche : une multitude de vérifications doivent être mises en œuvre.

Changement de définition

Le changement le plus évident porte sur la définition d’une ASBL. Là où le critère retenu était par le passé l’absence de but lucratif, et par répercussion l’impossibilité théorique d’avoir une activité économique, le critère retenu est maintenant celui du but désintéressé. Autrement dit, elle ne peut procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial aux membres, administrateurs, et plus généralement toute personne sauf s’il s’agit de la réalisation de son but. L'interdiction ci-avant ne fait pas obstacle à ce que l'association rende gratuitement à ses membres des services qui relèvent de son objet et qui s'inscrivent dans le cadre de son but.

Les ASBL peuvent maintenant avoir des activités économiques, potentiellement sources de revenus importants, à la condition que ces revenus lui servent à accomplir son but désintéressé. Ceci permet (enfin !) de conformer la législation à une pratique bancale qui était souvent adoptée dans le secteur culturel.

Une telle définition, salutaire selon nous, implique par essence une adaptation du but et de l’objet des ASBL déjà existantes. Cette action est d’autant plus importante que le code prévoit que tant que l’ASBL n’a pas adapté ceux-ci au nouveau code, il lui est strictement interdit d’exercer des activités économiques.

Membres et administrateurs

Les organes de l’ASBL ne sont pas non plus exempts de changements dont le plus évident porte sur le nombre de membres de l’ASBL. S’il était limité à 3, il est maintenant possible de créer une association avec seulement deux membres. Ceci permettra d’éviter une pratique courante dans le secteur consistant à reprendre de simples sympathisants en tant que membres effectifs afin de répondre à cette condition.

Le corollaire de ce changement porte sur le nombre d’administrateurs. S’il y a moins de 3 membres, le conseil peut être composé de deux personnes seulement.

Délégué à la gestion journalière

Un autre organe communément utilisé par les ASBL actives dans le secteur culturel porte sur le délégué à la gestion journalière.

Imprécise par le passé, la définition est maintenant clarifiée : la gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l'association que les actes et les décisions qui, soit en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration.

Source: shutterstock
Membres effectifs et membres adhérents

Comme par le passé, la responsabilité des membres reste limitée. Ceci signifie que leur responsabilité personnelle ne peut être engagée du fait des engagements pris par l’ASBL. 

Il existe toujours une distinction entre membre effectif (avec droit de vote), et membre adhérent (sympathisant sans droit de vote). Pour ce dernier, il est nécessaire de prévoir leurs droits et obligations directement dans les statuts, alors que ceci pouvait être fait dans un autre document. Concrètement, il faut vérifier – le cas échéant – si les mentions d’un règlement d’ordre intérieur ne doivent pas être transposées directement dans les statuts.

mardi 14 mai 2019

La plateforme artist@work pour structurer les demandes des artistes

Il y a du changement pour les artistes en matière de RPI (carte artiste), d’article 1 bis (visa artiste) et de statut d’indépendant.

Une nouvelle plateforme vient d’être mise en ligne afin de faciliter les démarches administratives que doivent faire les artistes face à ces 3 options.

Avant, les démarches devaient se faire à la Commission Artistes via des formulaires spécifiques.

Cette plateforme souhaite simplifier les démarches et communique un ensemble de rappels utiles de la matière. Elle s’appelle artist@work.

www.artistatwork.be





mercredi 17 avril 2019

La protection du patrimoine national

Certaines œuvres d’art sont concernées par des règles visant à protéger le patrimoine des états. Explications.

D’emblée, la question de départ apparaît étrange à l’oreille d’un collectionneur. Après tout, il dispose du droit le plus absolu sur ses créations, à savoir un droit de propriété. Comme pour tout autre objet, ce droit implique que le propriétaire puisse jouir de l’œuvre comme il l’entend : l’exposer, la prêter ou l’utiliser comme caution, mais aussi et surtout : la revendre.

Ce principe doit pourtant être tempéré par un ensemble de règles qui limitent plus ou moins fortement ce droit de propriété.

Protection européenne 

La matière est fixée au sein du règlement relatif à l'exportation de biens culturels. Les considérants de ce texte nous éclairent sur le but recherché.

Il est notamment précisé que : afin d'entretenir le marché intérieur, il est nécessaire d'avoir des règles concernant les échanges avec les pays tiers pour assurer la protection des biens culturels. Il est nécessaire de prendre des mesures, notamment pour assurer un contrôle uniforme des exportations de biens culturels aux frontières extérieures de la Communauté [européenne -ndla]. Un tel système devrait exiger la présentation d'une autorisation délivrée par l'État membre compétent préalablement à l'exportation de biens culturels. À cet effet, il est nécessaire d'avoir une définition claire du champ d'application desdites mesures et de leurs modalités d'application. La mise en œuvre du système devrait être aussi simple et efficace que possible.

Dans la pratique, le règlement a prévu un listing qui vise à préciser les catégories de biens culturels qui doivent faire l'objet d'une protection particulière lors des échanges avec les pays tiers.

Tous les biens culturels ne sont évidemment pas visés et n’impliquent pas forcement d’obtenir une autorisation d’exportation (sortir de l’UE) ou d’expédition (sortir du pays au sein de l’UE). Un seuil financier est applicable en fonction du type de bien et de sa valeur. Les seuils varient entre 15.000 EUR (par exemple pour les mosaïques, les photographies, les dessins) et 150.000 EUR pour les tableaux. Le seuil est de 50.000 EUR pour les statues, les voitures de collection et les livres notamment.

Autorisation d’exportation

Le règlement précise que l'exportation de biens culturels hors du territoire douanier de la Communauté est subordonnée à la présentation d'une autorisation préalable.

L'autorisation d'exportation est délivrée sur demande du propriétaire par une autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel le bien culturel en question se trouve.

En Belgique, ce sont les communautés qui sont compétentes pour les questions culturelles . Le règlement ne manque pas d’ajouter que l'autorisation d'exportation peut être refusée lorsque les biens culturels sont couverts par une législation protégeant les trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique dans l'État membre concerné, ce que la Fédération Wallonie Bruxelles n’a pas manqué de mettre en œuvre.

Biens classés et trésors nationaux

En Belgique francophone, la matière est donc complétée par un décret relatif aux biens culturels mobiliers.

Celui-ci prévoit de quelle manière des objets culturels peuvent être classés ou désignés en tant que trésor national : le Gouvernement procède, en vue de leur protection, au classement des biens culturels mobiliers présentant un intérêt remarquable, en raison de leur valeur historique, archéologique, ethnologique ou scientifique.

Les motifs justifiant le classement sont de plusieurs ordres, au moins deux devant être réunis : l'état de conservation, la rareté, le lien que présente le bien avec l'Histoire ou l'Histoire de l'Art, l'esthétique, la grande qualité de conception et d'exécution, la reconnaissance du bien par la communauté en tant qu'expression de son identité historique, esthétique ou culturelle, ou encore l'intérêt de l'ensemble ou la collection dont le bien fait partie.

Une fois classés, les objets concernés ne peuvent plus être expédiés ou exportés de manière définitive hors de la FWB.

En conséquence, de grandes collections peuvent être impactées par ces règles lorsqu’il s’agit de les valoriser à l’étranger pour le compte du propriétaire.
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mercredi 27 mars 2019

La TVA applicable au marché de l’art et au secteur culturel

La taxe sur la valeur ajoutée impacte tant le secteur culturel que le marché de l’art. Il existe seulement quelques exceptions. Analyse.

Les acteurs de la culture et du marché de l’art se posent inévitablement la question suivante : y-a-t-il une TVA à prélever. Si oui, à quel taux doit-elle être appliquée ? 6 ou 21% ?

Afin de répondre à cette question, nous ne pouvons que rappeler nos précédents articles sur le sujet  quant à 3 situations relativement faciles :

- L’artiste qui vend une œuvre d’art unique applique en principe un taux de 6% ;
- L’artiste qui cède ses droits d’auteur applique un taux de 6% ;
- La galerie qui vend une œuvre d’art applique un taux de 21%, en théorie sur sa marge bénéficiaire.

Mais ces 3 situations ne répondent pas à toutes les hypothèses. Il existe un article du code de la TVA  qui prévoit – ce n’est pas anodin – l’absence de TVA sur certaines prestations culturelles. Ce sont ces éléments que nous exposons ci-après.

ASBL et TVA

Tordons directement le cou à un canard qui circule dans les milieux concernés : ce n’est pas parce qu’une structure ne recherche pas de but lucratif qu’elle ne doit pas appliquer la taxe. Ce n’est qu’au cas par cas qu’il sera possible de répondre à la question de l’assujettissement, de l’exonération et par répercussion celle du taux applicable.

Exonération = cas particuliers

Le régime des exonérations, autrement dit le fait de ne pas avoir à appliquer de TVA sur les factures émises dépend de chaque situation spécifique. Nous identifions les cas suivants qui intéressent le secteur culturel, étant précisé que des conditions doivent souvent être respectées :

- Les locations de livres et de périodiques, de partitions musicales, de disques, de bandes magnétiques, de diapositives et d'autres supports de la culture, et les prestations de services fournies aux lecteurs par les bibliothèques, lorsque les prestataires de ces services sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais.

- Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies par l'exploitant aux visiteurs et relatives à la visite, guidée ou non, de musées, monuments, sites, parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques, lorsque cet exploitant est un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif et que les recettes qu'il retire de cette activité exemptée servent exclusivement à en couvrir les frais.

- Les prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par les conférenciers agissant en tant que tels ; les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d'autres supports du son et aux réalisateurs de films et d'autres supports de l'image, par les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'œuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique.

- L'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d'expositions, de concerts ou de conférences ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des organismes reconnus par l'autorité compétente, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités, servent uniquement à en couvrir les frais ;

- Les contrats d'édition d'œuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou les compositeurs.

D’emblée, le lecteur attentif aura perçu que ces hypothèses restent marginales. La plupart des activités culturelles, et encore plus lorsqu’il s’agit du marché de l’art, sont soumises à l’application de la TVA. Reste éventuellement à appliquer le régime de la franchise à la demande de l’acteur culturel s’il a un chiffre d’affaire inférieur à 25.000 EUR. Dans ce cas : la TVA ne s’applique pas, mais ne peut être récupérée par ailleurs. 

dimanche 10 mars 2019

Revenus de droits d'auteur - montants 2019 (indexation)

Il est maintenant bien connu que les revenus de droits d’auteur sont fiscalement avantageux.

Attention : des conditions strictes doivent être respectées, à commencer par le fait de prévoir une convention solide entre l’auteur et le bénéficiaire des droits d’auteur.

Il est fortement conseillé de se faire assister par un juriste spécialisé dans la matière pour établir ce type de convention.

Voici les montants indexés pour l’année 2019 (taux d’imposition de 15%) : 61.200 EUR. 

En ce concerne les frais forfaitaires, voici les montants par tranche :

- Première tranche : 0 à 16.320 EUR ;
- Seconde tranche : de 16.320,01 à 32.640 EUR.

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jeudi 7 mars 2019

Participation du cabinet Kaléïs à un reportage sur l'art, le plagiat et le droit

Nous partageons avec plaisir le reportage produit et réalisé par le collectif Coup2Pouce sur un sujet (évidemment) passionnant : l'art et le droit.

Ce reportage est orienté vers la question délicate de la frontière entre l’inspiration et le plagiat.

Bravo au collectif pour ce beau travail  (cliquez sur l'image...)!


Notre interview au sein des locaux du cabinet Kaléïs.





mardi 5 mars 2019

Changement en matière d’ASBL : code des sociétés et des ASBL

Ce 28 février 2019, la chambre a adopté le projet de loi relatif à la réforme du Code des sociétés et des ASBL.

Le texte devrait entrer en vigueur le 1er mai prochain.

Si la philosophie de l’ASBL n’évolue pas, ce nouveau texte implique des modifications importantes et des actions à prendre, pour ne citer que deux cas évidents :

- Il nécessitera la mise en conformité de l’ensemble des ASBL existantes et donc impliquera une modification des statuts.

- De même, il devrait y avoir du changement en matière d’impôt dans le secteur non marchand.

A ce stade, nous sommes en train d’en examiner la teneur. Nous ne manquerons pas de communiquer sur le sujet.


jeudi 14 février 2019

ASBL, secteur culturel et marché de l’art : quelle évolution ? (seconde partie)

Quelle option s’offre à l’artiste pour structurer un projet au sein d’une association sans but lucratif – Analyse et évolutions récentes.

Nous rappelions dans notre dernière chronique (voir partie 1) la définition d’une ASBL . Nous exposions que celle-ci n’est plus en phase avec la réalité et qu’elle allait – positivement - évoluer avec la venue d’un nouveau code des sociétés et des associations.

Ce qui est vrai en décembre ne l’est plus en janvier : du fait de la chute du gouvernement, le vote sur cet important texte n’a pu être finalisé et est reporté sine die.

Il n’empêche que les ASBL continuent leurs développements dans le secteur culturel et impliquent des mesures qui nécessitent parfois la mise en place d’une rémunération en faveur d’un artiste ou d’un tiers. En la matière, plusieurs options s’offrent aux administrateurs de la structure.

Artiste et ASBL

Une ASBL peut, comme n’importe quelle structure, agir en tant qu’employeur tant que l’engagement est justifié par la réalisation du but non lucratif qui est le sien. Elle est donc tout à fait susceptible de signer avec un artiste un contrat de travail (à durée déterminée ou pour un travail nettement défini) ou encore un contrat de collaboration (pour les artistes agissant sous statut indépendant). 

Les centres culturels mettent régulièrement en œuvre ces mécanismes en fonction de leurs projets.

Un peu moins connu du grand public, mais tout aussi courant dans le secteur : une ASBL peut proposer à un artiste le paiement d’une petite indemnité dite « RPI » (pour « régime des petites indemnités »). Ce mécanisme a déjà fait l’objet d’une précédente chronique. Nous n’y revenons pas .

En cas d’utilisation et de diffusion des créations de l’artiste, l’ASBL peut tout aussi valablement verser à celui-ci des droits d’auteur en contrepartie de cette exploitation. Lorsqu’elle est possible, cette option est souvent appréciée des artistes du fait de l’imposition réduite qu’elle implique (application d’un taux de 15% jusqu’à un montant de 59.970 EUR).

ASBL et activité complémentaire

Avant de tomber, le gouvernement avait mis en place un nouveau mécanisme dit « des activités complémentaires », lequel vise en particulier le travail associatif .

Ce régime vise notamment les services aux associations dans un cadre non professionnel. Là où les personnes concernées rechignaient à déclarer les montants, souvent réduits, qu’ils recevaient à ce titre, il est maintenant possible de percevoir 500 EUR / mois, soit 6.000 EUR / an (indexable) sans prélèvements fiscaux et sociaux. 

Si la création artistique n’est pas visée par ce nouveau régime, des personnes gravitants autour de l’artiste et de l’ASBL dans le secteur culturel pourraient en bénéficier. Nous relevons les personnes suivantes :
- L’accompagnateur artistique ou technico-artistique dans le secteur des arts amateurs, le secteur artistique ainsi que le secteur de la culture ;
- Le guide ou accompagnateur d’arts, de patrimoine ou de la nature ;
- L’aide et appui occasionnels ou à petite échelle dans le domaine de la gestion administrative, l’administration, le classement des archives ou dans le cadre d’une responsabilité logistique pour des activités dans le secteur socio-culturel ;
- L’aide occasionnelle et à petite échelle à la gestion, à l'entretien et à l'ouverture au grand public du patrimoine culturel ;
- L’aide occasionnelle ou à petite échelle pour l’élaboration de newsletters ou d’autres publications ainsi que de sites internet dans le secteur socio-culturel, de l’éducation culturelle, de l’éducation artistique, des arts
- L’animateur de formations, de conférences, de présentations ou de spectacles sur des thèmes culturels, artistiques et sociétaux dans le secteur socio-culturel, de l’éducation culturelle, de l’éducation artistique et des arts.

Il existe encore de nombreuses autres situations, mais qui n’intéressent pas le secteur culturel.

jeudi 31 janvier 2019

Régime des petites indemnités (RPI) - montants 2019

Comme chaque année, les montants RPI ont été indexés.

Pour l’année 2019, les artistes qui souhaitent mettre en œuvre ce mécanisme devront se conformer aux montants suivants :

-          128,93 € par jour et par donneur d'ordre;
-          plafond de 2.578,51€ par an.

Nous rappelons qu'il est indispensable d'obtenir la carte artiste auprès de la commission artiste et de remplir un relevé des prestations.



mardi 29 janvier 2019

ASBL, secteur culturel et marché de l’art : quelle évolution ? (partie 1)

C’est bien connu, les associations sans but lucratif sont souvent les structures juridiques retenues pour encadrer un projet artistique. Explications et évolutions.

L’ASBL est définie par la loi comme l’association qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. Cette définition n’est cependant plus en phase avec la réalité du secteur associatif, notamment lorsque cette structure est utilisée dans le secteur qui nous intéresse, à savoir le secteur culturel et le marché de l’art.

Avec la réforme du droit des sociétés, les ASBL vont être intégrées dans le même code et partageront des règles communes avec d’autres structures dotées de la personnalité juridique .

Le critère retenu pour définir les ASBL sera celui de la distribution des bénéfices, évidemment proscrite pour les ASBL par opposition aux sociétés, et non plus celui de l’opération commerciale cumulée à celui d’un gain matériel.

Le code des sociétés et des associations

L’ancienne loi sur les ASBL sera abrogée et en grande partie transposée au nouveau code des sociétés et des associations. Certains s’inquiètent de l’amalgame dans un seul et même document de structures aux finalités bien différentes. Selon nous, cette crainte n’est pas justifiée.

Cette transposition permettra une uniformisation des organes décisionnels des sociétés et des associations. Ceci ne devrait pas poser de réelles difficultés, d’autant plus que les principes relatifs aux ASBL resteront inchangés, ou positivement adaptés pour correspondre à la réalité déjà en œuvre dans le secteur culturel et le marché de l’art.

Ceci s’explique par le fait que la définition actuelle des ASBL ne permet pas – en théorie – d’effectuer des opérations économiques ou industrielles. Une partie de la doctrine juridique en déduisait qu’une ASBL ne pouvait pas percevoir de revenus d’une quelconque manière. Pourtant, dans la pratique, beaucoup d’artistes exercent leur activité au travers d’une ASBL, tout en générant une forme de revenu. S’il ne peut évidemment pas s’agir d’obtenir un gain matériel pour cet artiste, ceci ne doit cependant pas empêcher l’ASBL de diffuser l’œuvre, et de la vendre le cas échéant… Si la définition ne semble pas le permettre, c’est pourtant bien ce qui se fait dans le secteur culturel. Songeons à toutes les ASBL permettant aux artistes de professionnaliser leur activité…

Une réforme salutaire

La réforme annoncée, avec le critère unique d’absence de recherche d’un but lucratif, va donc permettre de confirmer dans la loi ce qui se faisait déjà dans la pratique.

Dans ce cadre, une ASBL sera un acteur économique au même titre qu’un autre opérateur culturel ou artistique, à la nuance près que les revenus de ses activités ne pourront en aucun cas être distribués aux membres. Ces revenus doivent impérativement être réaffectés à la réalisation du but non lucratif de l’ASBL.

ASBL en faillite

Traditionnellement, les ASBL, fussent-elles actives dans le secteur culturel ou non, étaient réputées ne pas pouvoir tomber en faillite, faute d’activité commerciale.

A nouveau, cette approche n’était pas conforme à la réalité, et a d’ores et déjà été réformée en mai dernier. Il est maintenant possible qu’une association soit déclarée en faillite. Selon nous, cette modification est logique en ce sens où elle permet de mettre sur un pied d’égalité l’ensemble des opérateurs économiques, dont les ASBL font partie. 

Lors de notre prochaine chronique, nous poursuivrons notre analyse quant aux ASBL actives au sein du secteur culturel et du marché de l’art en analysant les modes de paiement des personnes collaborant avec ce type de structure.