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vendredi 15 juillet 2022

Imposition des revenus de droits d'auteur: plafonds 2023

 Les plafonds relatifs à l’imposition des revenus de droits d'auteur sont les suivants :


Les revenus de 2022 (exercice d’imposition 2023) sont soumis aux plafonds suivants :

Revenus mobiliers jusqu’à 64 070,00 EUR / an.

50 % frais forfaitaire pour la tranche de droits d'auteur de 1 à 17 090,00 EUR

25% frais forfaire pour la tranche de 17 090,00 EUR à 34 170,00 EUR





jeudi 14 juillet 2022

Quelle est l’utilité des NFT sur le marché de l’art ( le secteur culturel)? Partie 3/3

Nous finalisons notre analyse de ce phénomène en abordant les réelles utilités des NFT. Troisième et dernière partie.


Dans nos précédentes contributions (avril et mai), nous exposions ce que sont concrètement ces jetons non fongibles. Nous y précisions qu’ils ne constituaient pas des œuvres d’art au sens strict, mais plutôt une sorte de contrat numérique infalsifiable, lequel est lié à une image numérique que le générateur du NFT y attache. Par générateur, nous visions ici la personne derrière son ordinateur qui génère numériquement le NFT dans la blockchain. Nous y évoquions également le cadre juridique autour de cette nouvelle technologie liée intrinsèquement aux crypto-monnaies.

Actuellement, de nombreux NFT sont vendus alors que le créateur de ce jeton n’est pas titulaire des droits intellectuels de l’image de l’œuvre qui y est attachée. Si c’est techniquement facile de le mettre en œuvre – en quelques clics avec une connexion internet – une telle pratique porte atteinte aux droits intellectuels du créateur de l’image liée au NFT. Voyez nos dernières contributions à ce sujet.

Quelle est la vraie utilité du NFT ?

Selon nous, un NFT n’a de l’intérêt que s’il est généré par le titulaire des droits intellectuels liés à l’œuvre concernée ou à la marque qui y est exploitée. Dans ce cas, la technologie offre un champ des possibles infinis, bien loin des considérations mercantilles de ceux qui pensent – erronément – « acquérir une œuvre d’art » en achetant ce type de jeton numérique.

Nous allons illustrer notre propos de trois manières.

Le NFT en tant que support d’un certificat d’authenticité 

L’artiste qui crée l’œuvre d’art émet souvent un certificat d’authenticité papier qui est joint à l’œuvre. Si l’artiste décide de ne plus émettre de certificat physique mais d’utiliser la technologie des NFT pour émettre un certificat numérique, il crée un jeton numérique infalsifiable stocké dans la blockchain, alors que les versions papiers peuvent faire l’objet de falsification.

Une telle application est tout à fait plausible et constituera une manière pour l’artiste de limiter le risque de contrefaçon de ses créations. Nous pensons qu’il s’agit là de l’avenir des NFT sur le marché de l’art.

Le NFT en tant que support d’une marque

Le créateur du NFT peut également être le titulaire d’un droit de marque.

Nous voyons de nombreuses marques de luxe proposer l’achat de NFT en lien avec les produits qu’elles diffusent. Dans ce cas, elles-y attachent une image (parfois unique et spécifique).

Dans un tel cas de figure, le titulaire de la marque utilise la technologie dont il est question pour mettre en évidence ses produits et en poursuivre le marketing. Le fait que les NFT sont uniques rend la matière attirante pour ceux qui se laissent charmer par ce genre d’argument, mais cela ne représente – toujours selon nous – aucun intérêt pour les acteurs du marché de l’art.

Le NFT en tant que support technique pour l’organisation d’évènements culturels

Dans la mesure où le NFT est un contrat numérique, rien n’empêche par exemple un organisateur de concert d’émettre les tickets du concert d’une célèbre rock star sous cette forme. Un tel cas d’application aurait pour effet de permettre à l’organisateur de contrôler le marché de la revente des tickets de concert en bénéficiant d’un droit de suite qu’il est possible de lier au NFT. Par ce droit de suite, l’organisateur bénéficierait d’une partie de la plus-value matérialisée lors de revente du ticket-NFT. Dans ce cas, l’organisateur, et par répercussion les artistes, augmenteraient leurs revenus en mettant un pied sur le marché secondaire de revente de tickets dans l’événementiel. 

Là aussi, nous sommes d’avis qu’il s’agit d’un réel avenir pour une telle technologie.


Plus éloignée du marché de l’art, nous sommes donc convaincus que la technologie n’est qu’à l’aube d’une révolution pour limiter le risque de contrefaçon pour les artistes plasticiens, mais aussi dans le secteur culturel et évènementiel. Pensez aux organisateurs de concerts, théâtres, soirées, et évènements sportifs qui pourraient trouver un outil de contrôle là où, aujourd’hui, ils subissent le comportement de revendeurs spéculateurs.

Source: Shutterstock
Source: Shutterstock



lundi 4 juillet 2022

Quelle est l’utilité des NFT sur le marché de l’art ? Partie 2/3

Dans notre contribution du mois dernier, nous exposions que ces jetons non fongibles ne constituaient pas des œuvres d’art au sens strict, mais plutôt une sorte de contrat numérique infalsifiable, lequel est lié – on pourrait dire « soudé » - à une image numérique. Cette image peut être une reproduction d’une œuvre d’art, mais aussi tout et n’importe quoi qui puisse être transposé dans un fichier numérique. Cela peut donc être la plus médiocre des images, mais aussi un fichier MP3 pour une musique, une vidéo,… Les applications possibles sont infinies.

Quel est le cadre légal ?

La réponse est simple : il n’existe pas de cadre légal spécifique aux NFT. 

Est-ce-à-dire que la commercialisation des NFT se fait dans une zone de non-droit ? Ce n’est pas non plus notre avis. Encore une fois, il faut avoir conscience de ce qui est derrière cet acronyme pour comprendre les questions de droits qui y sont liées.

Achat d’un NFT

L’acquisition d’un NFT signifie acquérir la propriété d’un fichier numérique unique. Et rien d’autre.

Certes, ce fichier est lié à une image (pour les NFT qui intéressent le marché de l’art) mais cela ne signifie pas que le propriétaire du NFT devient propriétaire de cette image. Et c’est sur ce point que le malentendu porte actuellement ! Il est juridiquement incorrect de dire qu’un NFT constitue un achat d’une œuvre dématérialisée. Il constitue un achat du document qui est lié à l’œuvre. Voyez notre dernière contribution à ce sujet. 

A ce titre, rappelons les conditions pour être protégé par le droit d’auteur : il faut qu’une œuvre soit originale (c’est-à-dire qu’elle reflète la personnalité de son auteur) et mise en forme (à savoir être perceptible par les sens). Un NFT ne remplira – selon nous – jamais la condition d’originalité puisque ce jeton n’est rien d’autre qu’une écriture cryptographique, et donc strictement technique.

Le fait que ce jeton soit lié à une image qui – elle – est peut-être originale au sens du droit d’auteur ne permet pas de transférer cette originalité au jeton numérique qui y est lié. En d’autres mots, ce n’est pas parce que le design d’une création est original que le certificat d’authenticité qui y est lié est lui-même original. Cela doit être examiné individuellement.

NFT et droits intellectuels

Actuellement, de nombreux NFT sont vendus alors que le créateur de ce jeton n’est pas titulaire des droits intellectuels de l’image de l’œuvre qui y est attachée. Techniquement, n’importe qui a la possibilité de créer un NFT – en quelques clics sur un ordinateur avec une connexion internet - sans pour autant avoir le droit d’exploiter l’œuvre concernée. 

C’est là le second problème en la matière.

Selon nous, un NFT n’a de l’intérêt que s’il est créé par le titulaire des droits intellectuels lié à l’œuvre concernée. Il peut s’agir de l’artiste lui-même qui transposerait dans un fichier numérique une de ses dernières créations plastiques. Il peut aussi s’agir du titulaire d’une marque qui décide d’associer un NFT à un de ses produits commercialisés sous sa marque.

Dans ces deux cas de figure, l’acheteur du NFT acquière un contrat numérique créé par l’artiste et attaché à une reproduction numérique de l’œuvre, elle-même supervisée par l’artiste. La boucle est bouclée. Il peut être acquis valablement.

Dans tous les autres cas, l’acheteur ne ferait qu’acquérir un fichier numérique unique qu’un tiers a attaché à une œuvre d’un artiste tiers, ce qui – au demeurant – constituera souvent une atteinte aux droits intellectuels de l’artiste ou du titulaire de la marque. Ce cas de figure est – toujours selon nous – totalement illégal et pourrait amener à la mise en cause de la responsabilité du créateur du NFT litigieux, voire de la plateforme hébergeant ledit jeton. Du point de vue du collectionneur, il n’y a aucun intérêt à investir dans ces jetons-là.


Nous reviendrons dans notre prochaine chronique sur les applications potentielles qui peuvent être faites de cet outil. A suivre.