Rechercher dans ce blog

Envie de suivre notre actualité?

N'hésitez pas à suivre notre actualité via Facebook en cliquant sur ce lien ou via LinkedIn en cliquant sur ce lien.

vendredi 10 décembre 2021

Stage d’étudiant.e – cabinet Kaléïs – droit des arts et des affaires

Le cabinet d’avocat Kaléïs recherche un étudiant en droit (niveau 2e master indispensable) pour un stage de courte durée (1 mois).

Une des particularités du cabinet est son expertise reconnue en droit des arts et de la culture. Dans ce domaine, la clientèle du cabinet est constituée notamment d’artistes, de galeries, de théâtres, de bureaux sociaux pour artistes, de marchands, et d’architectes reconnus...

Le cabinet est aussi actif en droit des affaires et le conseil aux particuliers, notamment la protection du consommateur.

Le stage portera sur l’ensemble des matières pratiquées par le cabinet.

Les candidatures (une brève lettre de motivation et un CV) peuvent être envoyées à Alexandre Pintiaux via le mail ap@kaleis.be

Le stage est non rémunéré. L'étudiant réalise le stage dans le cadre de son cursus.

Dates à convenir en fonction de l’emploi du temps de l’étudiant.

Le cas échéant, si souhaité par l’étudiant, le cabinet pourra remettre une lettre de recommandation à l’étudiant. En outre, une collaboration sur le long terme (stage en tant qu’avocat au barreau de Bruxelles) est clairement envisageable.



mercredi 1 décembre 2021

La déductibilité fiscale des œuvres d’art (partie 2)

Nous évoquions dans notre précédente chronique que seules trois possibilités ont été validées par l’administration permettant actuellement de déduire tout ou partie de frais professionnels en lien avec une œuvre d’art :

- La location sensu stricto ;

- La location avec option d’achat ;

- L’achat avec l’échelonnement de paiements et déduction des frais accessoires.

Nous ne revenons pas sur la location, déjà visée dans la première partie.

La location avec option d’achat

Tout comme la première hypothèse, cette option vise la location d’une œuvre contre le paiement d’un loyer. Pour autant, dans cette option, le locataire est susceptible à tout moment d’acquérir la propriété de l’œuvre.

Les loyers payés par le locataire peuvent alors être déductibles à titre de charges professionnelles. Toutefois, cette déductibilité est conditionnée :

- Au respect des pourcentages de déductibilité fixés par le SDA lesquels sont par essence fortement réduits ;

- À ce que les loyers soient effectivement des frais professionnels, c’est-à-dire des frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ;

- À ce que les frais ne dépassent pas de manière raisonnable les besoins professionnels.

Le locataire se verra alors offrir une décote sur la valeur de l’œuvre. Dans une décision de 2012, le SDA avait fixé une décote maximale de l’ordre de 15 % de la valeur de l’œuvre louée depuis minimum un an, faisant que le prix d’achat de l’œuvre demeurait très élevé. Cette décote minime rendait dans ce cas cette option limitée.

L’achat avec l’échelonnement de paiement et déduction des frais accessoires 

Cette dernière hypothèse vise le transfert de propriété de l’œuvre, dont les paiements sont échelonnés par mensualités. C’est notamment le mécanisme mis en œuvre par la société Lenart en Belgique.

Dans une décision récente, le SDA a accepté que les frais accessoires, c’est-à-dire de transport, d’accrochage, d’assurance, les frais de dossiers, les intérêts de l’échelonnement, les frais de dossier du vendeur, soient fiscalement déductibles au terme de l’exercice comptable de l’acquisition de l’œuvre. 

Reste que le SDA a strictement conditionné la possibilité de bénéficier de ce traitement :

- Le vendeur doit avoir acquis l’œuvre sur le marché primaire à une galerie ou à un agent mais jamais directement auprès de l’artiste lui-même ;

- Le prix de l’acquisition de l’œuvre doit être celui porté à la connaissance de l’acheteur ;

- Le vendeur ne peut pas se faire de marge bénéficiaire par rapport à son propre prix d’acquisition, celui-ci doit donc correspondre au prix d’achat de l’acheteur ;

- L’acheteur doit supporter les frais accessoires ; 

- Ces frais accessoires doivent bien être distingués du montant du prix d’achat de l’œuvre dans la convention entre le vendeur et l’acheteur ;

- La convention doit prévoir une réserve de propriété au vendeur jusqu’au complet paiement du prix de l’œuvre, c’est-à-dire que l’œuvre n’appartient à l’acheteur qu’après paiement total du prix d’achat ;

- Les loyers doivent être des frais professionnels et ne doivent pas dépasser de manière raisonnable les besoins professionnels.

Ce mécanisme se calque sur ce qui se fait en cas d’achat d’un terrain par une société.

En conclusion, ces 3 options permettent d’éviter dans une mesure strictement cadrée le principe de base de non-déductibilité lors de l’achat d’une œuvre d’art.  Reste que ces options ont été soumises à l’administration dans le cadre de situations particulières, qui a de la sorte validé les montages fiscaux qui lui étaient soumis. Toutes autres options qui s’écarteraient de ces principes impliqueraient, ipso facto, un risque pour le professionnel acquéreur. Plus que jamais, ces questions nécessitent des analyses au cas par cas.




mercredi 6 octobre 2021

La déductibilité fiscale des œuvres d’art (partie 1)

 Le sujet intéresse toutes les galeries belges, et pourtant le régime reste très (trop) limité. Tour d’horizon de la matière.


Quel professionnel n’a jamais imaginé acheter une œuvre dans le cadre de son activité d’indépendant, ou au sein de la société qu’il gère ? Le sujet est important à plusieurs titres :

- La déductibilité fiscale de l’achat d’une œuvre d’art est autorisé chez nos voisins français, soutenant de la sorte le marché de l’art d’une part, et les artistes vivant d’autre part. En Belgique, il existe un mécanisme visant à soutenir l’audiovisuel et les arts de la scène via la taxshelter, mais pas les arts plastiques.

- Les sociétés, que ce soit la plus petite des PME aux grandes multinationales, sont souvent intéressées par l’exposition d’œuvres d’art dans leurs locaux, que ce soit pour le plaisir du personnel, l’image dégagée auprès de la clientèle, et/ou l’image de la société dégagée auprès du grand public.

Pourtant, le principe de base est que l’achat d’une œuvre n’est pas déductible dans un cadre professionnel, car non-amortissable. Ce principe est connu et répété à l’envie.  Récemment, une décision du service des décisions anticipée du SPF finance (ci-après : le SDA) a apporté un éclairage supplémentaire à la matière. C’est donc l’occasion de revenir sur ce qui est permis dans notre pays.

Seulement trois possibilités existent actuellement permettant de déduire tout ou partie de frais professionnels en lien avec une œuvre d’art, ce qui permet une forme de diminution plus ou moins intéressante de la base imposable (attention : chaque mot compte !): 

- La location sensu stricto;

- La location avec option d’achat;

- L’achat avec échelonnement de paiement et déduction des frais accessoires.

Nous passerons en revue ces hypothèses ci-après ainsi que dans notre prochaine chronique, mais avant, rappelons un principe conducteur en matière fiscale : toute dépense dans un cadre professionnel doit permettre à l’entreprise concernée de conserver ou acquérir des revenus imposables, faute de quoi ladite dépense pourrait être rejetée en cas de contrôle.

Cette condition est applicable à n’importe laquelle des hypothèses que nous analyserons et s’avère redoutable : hors de question qu’un électricien, se rendant uniquement chez ses clients, déduise des frais liés à une œuvre d’art qui décorerait son bureau à domicile où il ne reçoit ni client, ni collaborateur…

Première hypothèse : la location d’œuvre d’art

Cette option vise la location simple de l’œuvre, c’est-à-dire la jouissance temporaire de l’œuvre contre paiement d’un loyer sans que la propriété ne puisse être acquise dans le chef du locataire. S’agissant de question de déductibilité fiscale, notre hypothèse porte donc logiquement sur le cas où c’est une entreprise commerciale qui prend en location l’œuvre ciblée.

Dans sa récente décision, le SDA confirme ce qui était déjà connu et accepté en Belgique : les loyers payés sont des charges déductibles au titre de charges professionnelles dans le chef du locataire pour autant : 

- Qu’il n’y ait pas de transfert de propriété à l’expiration du contrat de location, l’œuvre devant être restituée ou la location reconduite ;

- Que ces loyers soient effectivement des frais professionnels, c’est-à-dire des frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ;

- Ces frais ne dépassent pas de manière raisonnable les besoins professionnels.

Ce mécanisme vise donc à fixer des loyers mensuels forfaitaires englobant le coût des œuvres et les services connexes (frais de gestion, transport, assurance, installation, retour des œuvres, …).

Dans notre pays, il existe déjà plusieurs structures qui proposent la location d’œuvres d’art, et ce bien avant cette récente décision, mais celle-ci a le mérite de rappeler ce qu’il en est actuellement.


Dans notre prochaine chronique, nous nous pencherons sur les cas plus complexes où la propriété de l’œuvre est transmises à l’acheteur professionnel. A suivre…


lundi 23 août 2021

Nom de l’artiste : libre de droit ? - partie 2

 L’artiste dispose d’un large panel de droits lui permettant de protéger son nom vis-à-vis des tiers. Penchons-nous sur le droit des marques.


Les protections conférées par le nom patronymique ou par le droit d’auteur sont celles avec lesquelles l’artiste est généralement le plus familier. L’une des principales préoccupations de l’artiste est de s’assurer qu’aucun tiers n’associe son nom à des œuvres dont il ne serait pas l’auteur. Nous en parlions dans notre dernière chronique .

Mais cela n’est pas tout. Face à la conjoncture actuelle, l’artiste est de plus en plus souvent amené à diversifier ses activités au-delà de l’unique réalisation de ses œuvres. C’est là qu’intervient le droit des marques.

Définition

Une marque est un signe distinctif, verbal ou figuratif, qui permet de distinguer l’origine commerciale d’un produit ou d’un service de son titulaire de ceux d’une autre personne, concurrente le cas échéant. 

Un des critères principaux d’une marque est son caractère exclusif. La marque confère à son titulaire le droit de s’opposer à l’usage ou l’enregistrement, par un tiers, de tout signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires, pourvu qu’il existe un risque de confusion vis-à-vis du public.

La marque représente un atout majeur entre les mains de l’artiste pour se prémunir contre toute personne qui tenterait d’exploiter commercialement son nom en se faisant passer pour ce dernier ou qui essayerait de tirer profit de la renommée de l’artiste.

En une phrase : là où le droit d’auteur protège l’œuvre et son auteur, la marque protègera toutes les autres formes d’exploitations des activités de l’artiste.

Quand l’artiste doit-il l’enregistrer ?

Tant que l’artiste se limite à une activité purement artistique, la protection de son nom en tant que marque semble être une préoccupation lointaine… à juste titre ! 

En marge de l’exploitation de ses œuvres proprement dites, il est de plus en plus fréquent de voir l’artiste développer des gammes de produits dérivés (T-shirts, mugs, figurines, etc.) sur lesquelles son nom, son pseudonyme ou sa signature, apparaissent. Le moment clef à prendre en considération est celui du passage de l’activité artistique classique, amplement protégée par le droit d’auteur, à un début d’exploitation commerciale de son nom sensu stricto au-delà de l’activité artistique.

Quelles sont les démarches à accomplir pour devenir titulaire d’une marque ?

Avant tout, il est essentiel que l’artiste vérifie que son nom, ou le pseudonyme qu’il souhaite exploiter à titre de marque, est disponible, à savoir qu’aucun tiers ne détient des droits antérieurs sur ce nom. Il importe de savoir si la marque antérieure est protégée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés par la future marque de l’artiste. 

Par exemple, si le célèbre peintre « Jean Dubois » souhaite protéger son nom en tant que marque pour des livres et goodies, il ne devra pas se préoccuper de l’existence d’une marque antérieure « Jean Dubois » qui serait protégée pour des services médicaux, qui sont de toute évidence différents. 

Une fois ces vérifications d’usage effectuées, il faut procéder à l’enregistrement de la marque pour la catégorie de produits et de services ciblés. Une fois enregistrée, la marque est opposable aux tiers pour une durée de 10 ans, renouvelable à l’infini.

L’actualité nous oblige à insister sur le fait qu’une marque ne peut être déposée anonymement. Ainsi, si l’anonymat de certains artistes a certainement contribué à leur célébrité (Banksy ou feu Daft Punk pour ne citer qu’eux), il n’en demeure pas moins que ceux-ci auront dû déposer leur marque au nom d’une personne bien existante, sous peine de voir leur marque déclarée nulle. A cet égard, la pratique commune est de déposer sa marque au nom d’une société holding gérant l’ensemble des droits de l’artiste… Il y a toujours une solution !

Comme nous pouvons le constater, l’artiste qui a à cœur de valoriser son nom trouvera en la marque un moyen efficace pour y arriver dans un cadre solide et exclusif, parfaitement combinable avec la protection par le droit d’auteur.



Yves Schyns

Distinctive + Ipsilon


Alexandre Pintiaux


mercredi 30 juin 2021

Nom de l’artiste : libre de droit ? (partie 1)

 L’artiste dispose-t-il d’une protection solide quant à son nom d’artiste ? Analyse.


Le nom de l’artiste est un élément essentiel et indissociable de son expression puisque c’est sous ce nom qu’il sera connu auprès du grand public. Ses œuvres sont directement associées à ce nom, à un point tel que certaines œuvres contemporaines sont pratiquement constituées uniquement par ce nom,… Les connaisseurs sauront à quelles œuvres, bien connues, nous faisons référence.

Avant de se pencher sur leur légalité, quels sont les hypothèses possibles ? De quelle marge de manœuvre l’artiste dispose-t-il ? Comme toujours, la solution légale dépend de chaque cas d’espèce.

Nom patronymique

Lorsque le nom d’artiste est identique et se confond avec son nom réel, la situation est simple. Il signe de son nom patronymique. Dans ce cas, le choix du nom sensu stricto ne constitue pas une forme d’expression particulière.

Selon nous, l’artiste ne peut revendiquer une exclusivité sur son nom patronymique, qu’il peut tout à fait légitimement utiliser, mais qu’un tiers pourrait vouloir utiliser pour une utilisation dans le cadre de ses activités propres de manière tout autant légitime.

En d’autres mots, l’artiste « Jean Dubois », ne peut empêcher l’artiste « François Dubois », de signer ses créations personnelles par son propre nom. Solution évidente et de bon sens.

La solution serait différente en cas de plagiat de l’œuvre du premier par le second. Dans ce cas, le problème n’est pas tant l’utilisation de son nom personnel mais bien le fait d’avoir produit une contrefaçon d’une œuvre existante. Un tel cas de figure est facilement solutionnable sur base du droit d’auteur en faveur de l’artiste plagié.

Pseudonyme

Le choix d’un pseudonyme est une situation très différente avec une multitude de sous-hypothèses. En théorie, le choix d’un pseudonyme offre un champ des possibles absolument infini. Rappelons qu’il s’agit là d’un des droits de l’auteur, lequel demeure libre de signer ses créations avec son nom propre (hypothèse précédente), ou son pseudonyme, voire de rester anonyme. Ces 3 cas de figures ont été visés par le livre XI, titre 5, du code de droit économique, qui est le siège de la matière du droit d’auteur.

De plus, le mot ou l’agencement de mots sélectionnés en tant que pseudonyme est susceptible de constituer une forme d’expression originale au sens du droit d’auteur, et ce indépendamment des œuvres créées. Ceci signifie que le pseudonyme, s’il est original, acquerrait une protection propre autonome par rapport aux créations de l’artiste, ce qui autoriserait l’artiste à interdire toute utilisation de ce nom par des tiers.

Un tel droit ne signifie pas pour autant que l’artiste puisse choisir tout et n’importe quoi : l’exercice de ce droit ne doit pas rentrer en conflit avec des droits préexistants appartenant à des tiers.

Premier cas : l’auteur ne peut sélectionner un pseudonyme qui serait identique au nom patronymique d’un autre artiste, sous peine de créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, ce qui amènerait potentiellement à appliquer les règles en matière de concurrence déloyale, également visées par le code de droit économique.

Deuxième cas : l’auteur ne peut non plus choisir un pseudonyme qui serait identique, ou proche de celui choisi par un autre artiste, voire par une enseigne (nom commercial). Là aussi, selon les situations, un acte de concurrence déloyale pourrait être constaté.

Troisième cas : l’auteur ne peut porter atteinte aux marques préexistantes pour des catégories de produits identiques ou similaires (dans nos hypothèses : l’exercice d’une activité artistique).

Signature

Clôturons cet état des lieux en rappelant que le délit de contrefaçon porte sur la reproduction illicite d’une œuvre d’art, mais aussi sur l’apposition illicite de la signature de l’artiste sur une œuvre quelconque. Le code précise : Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit d'auteur et aux droits voisins constitue le délit de contrefaçon. Il en est de même de l'application méchante ou frauduleuse du nom d'un auteur ou d'un titulaire d'un droit voisin, ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre ou sa prestation; de tels objets seront regardés comme contrefaits.

De la sorte, l’artiste est parfaitement équipé pour protéger son nom, mais nous verrons qu’il est possible d’aller encore plus loin, notamment par le droit des marques.



mercredi 16 juin 2021

La possession d’une œuvre d’art

 Comment prouver le titre de propriété d’une œuvre lorsqu’il n’y a pas de trace d’un écrit ?


Le cas de figure est courant : que l’œuvre soit transmise de génération en génération, achetée auprès de professionnels ou de particuliers, en vente publique, ou encore donnée par l’artiste, il n’est pas toujours possible – pour une infinité de raisons - de fournir la preuve de la propriété.

Pourtant, cette preuve est/devrait être demandée par les professionnels du marché le jour où vous décidez de vous en défaire. La situation est encore plus délicate lorsque l’œuvre que vous avez s’avère être le fruit d’un vol ou d’une spoliation sans doute plusieurs (dizaines) d’années avant.

Le code civil s’est penché sur cette hypothèse de manière pragmatique.

C’est en vue d’assurer la sécurité juridique du commerce de biens mobiliers, dont les œuvres d’art font assurément parties, que l’article 2279, al.1er du code civil édicte : En fait de meubles, la possession vaut titre. On parle alors de possession sur le bien, ce qui constitue un puissant concept juridique lorsqu’il est appliqué aux œuvres d’art : toute personne en possession d’une œuvre d’art est présumée en être le propriétaire à certaines conditions. 

Plusieurs conditions

Pour revendiquer cette règle, encore faut-il qu’elle puisse être appliquée à la situation rencontrée. Le possesseur d’une œuvre doit avoir la main mise concrète sur le bien. Il faut également que son comportement corresponde à celui qu’aurait un propriétaire. Appliqué au marché de l’art, une maison de vente publique, par exemple, n’agit qu’en tant que dépositaire de l’œuvre. Jamais en tant que propriétaire, ce qui exclut automatiquement la possibilité de revendiquer la possession. 

De plus, la possession doit être qualifiée d’ « utile », à savoir:

- Être continue, c’est-à-dire s’exercer de manière durable et régulière ; 

- Être publique, c’est-à-dire ne pas être clandestine ou cachée ;

- Être paisible, c’est-à-dire ne pas perdurer grâce à un ou des actes de violence ;

- Être non équivoque, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas porter à confusion.

Si l’une de ces conditions n’est pas rencontrée, la possession perdra alors son caractère utile et le détenteur ne bénéficiera pas de la présomption de l’article 2279 du code civil.

Inutile de dire qu’en cas de revendication de l’œuvre par un tiers, c’est typiquement sur ces 4 conditions que le débat (probablement judiciaire) se portera pour permettre à l’un de conserver l’œuvre dont il était le possesseur, ou à l’autre de récupérer l’œuvre dont il aurait été dépossédé par le passé. Dans ce cas, la solution se dégagera en fonction des particularités du cas d’espèce.

Quid en cas de vol ? 

Il arrive malheureusement régulièrement que des œuvres d’art soient volées auprès de leur véritable propriétaire. Sous réserve des évidentes conséquences pénales d’un tel acte, le code civil aborde cette problématique de la manière suivante : celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Ceci implique que le possesseur d’une œuvre d’art, même en ignorant qu’elle serait le fruit d’un larcin, devrait la rendre, sous réserve d’être remboursé dans le cas suivant : si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se le faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

Quid en cas de mauvaise foi ?

Il faut entendre par « bonne foi » la croyance légitime que la transmission de l’œuvre ait été réalisée par une personne que l’acquéreur considérait comme étant le véritable propriétaire de l’œuvre (le collectionneur ou l’artiste lui-même) ou son représentant (la galerie ou la maison de vente).

S’il devait être prouvé que l’actuel possesseur savait, au moment de l’acquisition, que celui qui vendait l’œuvre n’était en fait pas le propriétaire, il ne pourrait revendiquer – heureusement – la présomption de l’article 2279.

Le siège de la matière connaîtra une évolution très prochainement. En septembre 2021, ce fameux article sera abrogé du fait d’une importante réforme du code civil, et sera transposé dans un nouveau titre 3 dont la teneur demeure dans la lignée de ce qui est résumé ci-avant. 


mardi 25 mai 2021

Quel cadre légal pour la vente en ligne d’œuvres d’art ?

La pandémie a favorisé le développement des plateformes en lignes de vente d’œuvres d’art. Quel cadre s’applique à ce type de commerce ?


La plupart des maisons de vente aux enchères disposait déjà d’outils de vente en ligne. Toutes s’y sont définitivement mises avec la pandémie. La situation était en revanche fortement différente pour les galeries d’art qui ne disposaient – traditionnellement – que d’une vitrine en ligne. Le site internet servait avant tout d’outil de promotion, de même que les réseaux sociaux. 

Avec la pandémie, plusieurs enseignes se sont dirigées vers ce type de service en ligne pour garder une activité, lorsque les espaces physiques (le siège de la galerie, mais aussi les foires) étaient fermés. 

Un cadre spécifique pour les œuvres d’art ?

La législation belge a le mérite (pour les uns), ou le désavantage (pour les autres), de relativement peut cibler le marché de l’art. Il n’existe pas un cadre législatif spécifique qui exposerait comment il faut procéder à des ventes d’œuvres d’art, que ce soit en galerie ou sur la toile. 

Sous réserve des règles en matière d’exportation, nous ne pouvons que nous référer au droit économique dans toute sa globalité.

Vente à un consommateur

La vente en ligne s’apparente à une vente à distance. Ceci signifie que le galeriste doit conformer sa pratique aux règles qui protègent le consommateur, lequel est d’ailleurs de plus en plus informé de ses droits à force de fréquenter les grandes enseignes de la toile.

L’exemple le plus frappant est le sacro-saint droit de rétractation qui devra être expressément prévu dans les conditions de vente de la plateforme en ligne auxquels le consommateur devra adhérer (opt in) en cochant la fameuse petite case confirmant qu’il « a lu et accepté les conditions générales de vente ». 

Ceci est d’autant plus important que l’obligation d’information du consommateur repose sur le professionnel.

En pratique, l’acheteur déçu par l’œuvre achetée en ligne pourra la retourner à la galerie sans devoir se justifier et recevra en retour le remboursement intégral de son achat. Ce droit doit être exercé dans les 14 jours de la réception de l’œuvre.

En cas de vente publique, il est heureusement dérogé à ce mécanisme puisque, à défaut, l’exercice d’un tel droit conduirait à une totale imprévisibilité pour les professionnels de la vente à l’encans. Il existe une autre dérogation possible lorsque l’œuvre est l’objet d’une commande personnalisée ou selon des spécificités demandées par l’acheteur consommateur. 

RGPD

Une autre règlementation, également bien connue du grand public, porte sur la protection des données de l’acheteur de l’œuvre. 

Le galeriste qui vend en ligne doit obligatoirement collecter des données en vue de finaliser la commande, par exemple le nom, le prénom, le courriel, l’adresse de livraison, mais aussi les éventuels centre d’intérêt de l’acheteur… 

Dans un tel cadre, il doit obligatoirement informer la personne concernée de l’utilisation qui va être faite de ses données. Traditionnellement, il s’agira d’une utilisation pour les besoins contractuels entre les parties, à savoir la finalisation de la commande, et pour des besoins marketing.

Encore une fois, l’obligation d’information repose sur la galerie, ce qui se traduira généralement par une clause exhaustive dans les conditions générales, et la communication de la politique de gestion des données via le site de la galerie.

Exportation d’œuvres d’art

Si les règles ci-avant sont les mêmes que pour n’importe quel marchand en ligne, rappelons la seule règle relative au commerce d’œuvres d’art en Belgique, à savoir les obligations de déclaration relative à l’exportation d’œuvres, qui s’appliquent tout autant à une vente en ligne qu’à une vente physique en galerie.




mercredi 19 mai 2021

Les conséquences du Brexit sur le marché de l’art : (droit de) suite et fin !

 Finalement, quelles seront les conséquences du Brexit sur le marché ?


Les fidèles lecteurs de cette chronique se souviennent que nous avions déjà longuement abordé ce sujet en 2019 .

Avec l’accord intervenu entre l’UE et le Royaume-Unis en décembre 2020, il est temps de mettre un point final à ce chapitre. Que pouvons-nous ajouter, confirmer ou infirmer à la suite de nos dernières réflexions ? Nous avons parcouru les 1.300 pages de l’accord pour y répondre.

Droit de suite

Le point le plus important selon nous est que l’accord n’a pas oublié de viser le droit de suite. Information ô combien essentielle pour les acteurs du marché !

Pour rappel, ce droit existe en faveur de l’artiste plasticien (ou ses ayant-droits), ce qui lui permet de revendiquer une partie du prix de revente d’une œuvre d’art sur le marché de l’art. Nous parlons bien du prix de revente, à savoir lorsque l’œuvre est proposée auprès de ou via un professionnel du marché par un propriétaire, et non par l’artiste lui-même. En deux mots : le marché secondaire.

Le but de l’accord du 24 décembre était de définir les bases du nouveau partenariat entre le continent et le pays sortant. Un des jalons utilisés avait pour but d’éviter les distorsions de concurrence entre le marché européen et celui outre-manche. Sur cette base, nous pouvons en conclure que l’objectif est parfaitement atteint en ce qui concerne le droit de suite, puisque nous y décryptons que… rien ne va changer ! Il y avait déjà un droit de suite avant. Il y en aura encore un après le Brexit.

Nous avions pourtant pointé que l’Angleterre avait là l’opportunité de favoriser le marché de l’art londonien, déjà très présent à l’international. Il n’en sera finalement rien, pour le plus grand bonheur des acteurs du continent qui verront appliquer à ce concurrent de taille les mêmes règles que les leurs. Tant mieux !

Droits intellectuels

En ce qui concerne la protection des œuvres d’art par le droit d’auteur, la situation ne va pas diamétralement être différente de ce qui existait avant. Les parties ont acté un accord tout à fait similaire (pour ne pas dire identique) à ce qui existait déjà.

Nous ne pouvons que nous en réjouir pour les artistes plasticiens.

En matière de marque, nous n’avons pas non plus identifié de changement vital en la matière, par rapport à ce que nous avions déjà écrit dans ces lignes.

Biens culturels

Les négociateurs n’ont pas omis de viser les problèmes liés aux biens culturels, considérés comme sensibles lorsqu’il s’agit de protéger le patrimoine culturel d’un état ; protection à l’égard de laquelle l’UE a été active en matière de légifération.

L’accord indique que « les Parties coopèrent en vue de faciliter la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’une Partie, eu égard aux principes consacrés par la convention de l’Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 17 novembre 1970 ».

En d’autres mots : il a été négocié de ne rien changer.

Relevons tout de même que l’accord a poussé le raisonnement jusqu’à la manière dont les compétences doivent être exercées en cas de trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d'art, notamment en matière pénale, ce qui implique Europol et Eurojust.

Très bien !

Transport

Au niveau du transport, la tâche est plus délicate puisque l’actualité a d’ores et déjà démontré que les procédures à suivre avaient évoluées, ce à quoi les transporteurs d’œuvres d’art se sont déjà préparés.

En conclusions, et sous réserve du cas du transport, nous ne sommes pas convaincus que l’utilisation du terme « Brexit » soit appropriée quant aux questions évoquées ci-avant, l’accord s’apparentant plutôt globalement à une tranquille continuité, mais le diable est dans le détail : le Royaume-Unis est libre (il l’était d’ailleurs déjà avant le Brexit) d’adapter ces règles, tant qu’il respecte le degré de protection minimum fixé par l’accord.



jeudi 22 avril 2021

La gestion des conflits sur le marché de l’art

 Quels sont-ils et comment s’en prémunir ?

Les conflits sont inévitables en société. A partir du moment où deux personnes interagissent, les actes de l’un et de l’autre sont susceptibles d’être interprétés par le destinataire, et ensuite contestés s’ils entrent en contradiction avec les attentes de celui-ci. Si une telle réalité n’est pas nouvelle, elle est rarement envisagée du point de vue des acteurs du marché de l’art, alors même que ce marché fait – justement – régulièrement l’objet de contestations.

Le type de conflit varie en fonction des personnes concernées. Caricaturalement, nous pouvons distinguer les conflits entre les acteurs professionnels du marché d’une part, et le conflit entre le professionnel et l’acheteur particulier d’autre part.

Marché primaire : l’artiste et la galerie

Le conflit qui intervient entre un artiste et une galerie découle souvent, si pas exclusivement, d’une incompréhension plus ou moins (in)volontaire.

Il peut s’agir d’une compréhension opposée des obligations de l’autre partie, auquel cas la meilleure des solutions consiste à les coucher sur papier en amont de la relation contractuelle.

Plus délicat est le conflit qui surgit lorsqu’il existe déjà un contrat écrit, mais que les parties l’interprètent différemment. Imaginons le cas d’un artiste qui conteste le décompte de la galerie ou le cas de la galerie qui voit l’artiste vendre en parallèle une œuvre à un collectionneur rencontré lors du vernissage. Dans ces deux cas, le comportement de l’autre partie apparait inacceptable et la rupture n’est pas loin, voire déjà consommée.

Selon nous, plusieurs voies sont envisageables. Si les parties peuvent encore se parler, il est encore possible de se diriger vers les modes alternatifs de règlement des conflits. Pourquoi ne pas imaginer la mise en œuvre d’un processus de médiation qui consiste à faire intervenir un médiateur, à charge pour lui d’amener les parties à trouver une solution elles-mêmes ? Une autre option serait celle d’une conciliation, pour laquelle nous avons une préférence, où le conciliateur intervient dans la recherche de la solution entre les parties.

A défaut de solution, les parties n’auront d’autres choix que de soumettre leur différend à un juge qui le tranchera.

Marché secondaire : le marchand et l’acheteur particulier

Des conflits sont aussi fréquents sur le marché secondaire entre le marchand ou la maison de vente aux enchères et l’acheteur particulier, déçu par les (défauts de) qualités sa dernière acquisition. C’est que le risque inhérent à ce type d’achat est plus important que sur le marché primaire, où il reste une exception. 

L’hypothèse caricaturale est certainement celui d’une contestation liée à l’authenticité de l’œuvre. Est-il utopiste de croire qu’un particulier ne peut jamais s’en prémunir ? La réponse est délicate même s’il est un fait certain que le particulier a généralement moins d’outils à sa disposition pour juger préalablement l’œuvre convoitée que les professionnels eux-mêmes.

Est-il pour autant plus raisonnable de faire supporter ce risque aux vendeurs qui, eux, font tout pour se prémunir d’une mise en cause de responsabilité par la rédaction de conditions générales de vente les plus solides possibles ?

Les réponses devront, tôt ou tard, venir du législateur qui s’est bien gardé, depuis des années, de légiférer sur le marché de l’art de manière spécifique.

Il n’en reste pas moins que, en cas de conflit, celui-ci doit être solutionné. Notre expérience nous aura montré que les parties resteront souvent sur leurs positions jusqu’à l’introduction d’une procédure judiciaire. Ce n’est qu’à ce moment que les uns et les autres reconnaissent souvent qu’il sera moins couteux d’annuler la vente de commun accord, le cas échéant en la couvrant sous le sceau de confidentialité, plutôt que de débattre en public (les audiences judiciaires sont ouvertes à tous, dont la presse…) des fautes réelles ou non des différents intervenants, disposant parfois d’une certaine notoriété.

A bon entendeur…


vendredi 12 mars 2021

Droit des arts et de la culture : une vraie réforme du secteur !

Statut de l’artiste, droit d’auteur et financement des arts plastiques : questions choisies quant à une réforme du secteur.


La période est propice au lancement de nouvelles idées pour imaginer le monde de demain. De nombreux artistes s’expriment sur les réseaux sociaux et appellent les politiciens à prendre des actions en leur faveur.

Souvent, les uns et les autres ne maitrisent pas les concepts évoqués ou ne mesurent pas les conséquences légales de certaines propositions.

Nous évoquons ici 3 thèmes qui nous tiennent à cœur, relativement faciles à mettre en œuvre légalement parlant et qui sont susceptibles de soutenir réellement la création d’œuvres d’art… Loin de la multitude d’idées plus ou moins pertinentes qui circulent quotidiennement.

Le problème d’un pays fédéral comme le nôtre réside dans le partage de compétences dont le secteur culturel est une des victimes collatérales. Une réforme implique de mettre autour de la table plusieurs ministres et services publics pour finalement couvrir l’ensemble du spectre… Une réalité qui n’est pas réservée à la Belgique, mais qui est plus exacerbée dans notre pays que dans d’autres. Dès lors, autant émettre des idées qui limitent le nombre d’intervenants autour de la table.

Les propositions suivantes seraient toutes soumises à la chambre des représentants, au niveau fédéral.

Droit d’auteur

Le droit d’auteur est une matière fédérale, dont les principes sont dictés par l’union européenne. Autant dire que la marge de manœuvre est faible pour réformer la matière de manière spécifique à notre pays. Et pourtant il suffirait de changer un montant pour favoriser les artistes contemporains. 

Pour rappel, lorsqu’une œuvre est revendue par leur propriétaire sur le marché secondaire , les artistes bénéficient d’un droit de suite, les autorisant à percevoir un pourcentage sur le prix de revente.

Le seuil pour en bénéficier est de 2.000 euros, ce qui rend l’application de ce droit hautement hypothétique pour les jeunes artistes. L’UE permet pourtant de réduire ce seuil, par exemple à 750,00 euros. Une manière simple et efficace de soutenir les plasticiens, sans aucune conséquence négative pour l’état.

Statut de l’artiste

Le statut de l’artiste est décrié depuis toujours. Pour rappel, il s’agit d’un mécanisme permettant aux artistes qui perçoivent des allocations de chômage d’éviter la dégressivité des leurs allocations. 

Dans le mécanisme actuel, un artiste qui en bénéficie doit pourtant continuer à rechercher activement un emploi et doit pouvoir justifier de cette recherche en cas de contrôle. Dans la pratique, une telle recherche écarte inévitablement le plasticien de son atelier.

Une évolution du statut devrait permettre à un artiste remplissant les conditions d’éviter de devoir chercher de l’emploi en dehors de ses développements artistiques qui, eux, devraient continuer à être justifiables. Simple, efficace et facile à mettre en place.

Financement des activités 

Le nerf de la guerre reste le financement de l’activité artistique. Si le secteur culturel a salué la mise en place du mécanisme du tax shelter en faveur des arts du spectacles et audiovisuels, rien n’a été fait en matière d’art plastique. Pourtant, rien de plus simple à mettre en place par un mécanisme à la philosophie similaire.

Il suffit de faire sauter le sacro-saint verrou prévu en matière fiscale : l’interdiction de déduire l’achat d’une œuvre d’art par un professionnel. Si ce mécanisme était réformé et valablement conditionné, l’économie d’impôt dont bénéficierait l’acheteur professionnel de l’œuvre serait récupérée par le pouvoir taxateur en taxes directes et indirectes dans le chef de l’artiste et ses fournisseurs. Ceci serait d’autant plus vrai si le mécanisme était cadré par des conditions similaires à celles du tax shelter, à savoir que la dépense soit effectuée en Belgique.

Bien sûr, ces éléments ne constituent qu’une sélection de thèmes choisis arbitrairement, mais qui nous paraissent raisonnablement faciles à mettre en place. D’autres hypothèses seront volontiers partagées à qui en fera la demande.




vendredi 26 février 2021

Soutien à la culture!

En plus des multiples informations, publications et conseils communiqués via nos réseaux habituels en libre accès, le cabinet souhaite modestement également se joindre au soutien du secteur culturel par la participation à différentes initiatives.

Nous les résumons ci-après au et fur et à mesure des démarches entreprises. N'hésitez pas à partager ces belles initiatives!



Chaque année: ASBL assistance à l'enfance

Le cabinet contribue modestement à la confection de cadeaux de Saint-Nicolas et de Noël pour des enfants dont les parents n'ont pas les ressources pour le faire.

A suivre via le lien suivant.


Chaque année: l'UNICEF

Nos cartes de vœux permettent de soutenir l'UNICEF depuis plusieurs années.


Chaque année: Amnesty international 

(Le cabinet distribue les fameuses bougies).


Chaque année:

Les restos du coeur - Belgique


2022:

La maison Hannon.


Avril 2021 : CONART

Le projet est né il y a 2 ans, de l’utopie de trois amis amoureux d’émotions d’art : Pascal Mitevoy, Jean Yves Rabau et Nathalie Dissmann.

L’idée est de développer à partir de ce p'tit bout de carton qu’est notre cornet de frites, une vitrine d’émotions populaires.

A suivre via le lien suivant.


Février 2021: feed the culture.

Ce groupement contribue depuis des mois à soutenir les artistes les plus précarisés en leur permettant de se procurer de la nourriture.

Afin de financer ce mouvement de solidarité, des bougies viennent d'être proposées à la vente via le lien suivant.


Mars 2020: les œuvres du Soir.

Voyez les multiples initiatives prises par le journal Le Soir via le lien suivant.


mardi 23 février 2021

Imposition des revenus de droits d'auteur: plafonds 2021

 Les plafonds relatifs à l’imposition des revenus de droits d'auteur sont les suivants :


Les revenus de 2020 (exercice d’imposition 2021) sont soumis aux plafonds suivants :

Revenus mobiliers jusqu’à 62.090,00 EUR / an.

50 % frais forfaitaire pour la tranche de droits d'auteur de 1 à 16.560,00 EUR

25% frais forfaire pour la tranche de 16.560,00 EUR à 33.110,00 EUR


Les revenus de 2021 (exercice d’imposition 2022) sont soumis aux plafonds suivants :

Revenus mobiliers jusqu’à 62.550,00 EUR / an.

50 % frais forfaitaire pour la tranche de droits d'auteur de 1 à 16.680,00 EUR

25% frais forfaire pour la tranche de 16.680,00 EUR à 33.360,00 EUR



jeudi 21 janvier 2021

Cours de droit appliqué au marché de l'art à l'IRSHAAB


Comme chaque année, nous animerons quelques cours liés au marché de l'art auprès de l'IRSHAAB.

Voici le programme de cette année. Il est encore temps de vous inscrire.

LE MARCHÉ DE L’ART ET LE SECTEUR CULTUREL

Le cycle de cours a pour but d’outiller l’étudiant quant aux aspects pratiques du marché de l’art. En particulier, il examine des questions juridiques spécifiques auxquelles les acteurs du marché n’ont souvent jamais ou peu été formés.

Il est divisé en 5 modules, chacun avec un thème particulier. Chaque séance sera animée par Alexandre Pintiaux ou par des intervenants sélectionnés en fonction de leur expertise.

– La déductibilité fiscale de l’achat d’œuvres d’art (Alexandre Pintiaux)

– Quelle évolution du droit d’auteur en Europe (Jeanne Felix)

– Quelle protection pour le patrimoine national (intervenant externe)

– L’assurance des œuvres d’art (intervenant externe)

– Le transport des œuvres d’art (intervenant externe)



mardi 5 janvier 2021

Indexation 2021 du montant RPI (régime des petites indemnités)

 Comme chaque année, les montants relatifs au RPI ont été indexés au 1er janvier 2021. Les plafonds sont maintenant les suivants:

- Maximum 2.642,53 euros par an;

- Maximum 132,13 euros / jour / donneur d’ordre.



lundi 4 janvier 2021