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vendredi 12 mai 2023

jeudi 4 mai 2023

Nouvelle publication relative au droit des arts: l'art, le droit et la culture en 100 questions, par Alexandre Pintiaux

Je suis très heureux de vous annoncer la sortie de mon dernier ouvrage « L’art, le droit et la culture en 100 questions », édité chez Larcier. Parmi une multitude de sujets, il prend notamment en compte les récentes évolutions relatives au statut de l’artiste et à la réforme de la fiscalité des droits d’auteur. Il aborde également le cas des NFT sur le marché de l’art, le street art, la BD, etc... Bonne lecture !




jeudi 27 avril 2023

Les schémas relationnels du marché de l’art : le marché secondaire

Le marché de l’art regroupe un ensemble d’intervenants. Tour d’horizon des interactions entre les acteurs concernés et les conséquences juridiques qui en découlent. 


Cette approche schématique du secteur permet d’identifier les liens juridiques entre chacun des acteurs du marché. Il ne s’agit pas ici d’être exhaustif quant à toutes les situations potentielles – ce serait impossible - mais bien de présenter des schémas types reflétant les interactions juridiques. Cette réalité est différente sur le marché de l’art primaire et secondaire.

Nous analysions le cas du marché primaire précédement. Concentrons-nous maintenant sur le marché secondaire.

Pour rappel, ce second marché porte sur les œuvres qui retournent sur le marché. Elles ont déjà été diffusées au moins une fois par le passé par l’artiste ou une galerie et achetée par une personne. Elles sont alors reproposées au marché par leur propriétaire actuel. Dans notre schéma relationnel, celui qui est à l’origine du retour de l’œuvre est donc par définition son propriétaire. Il souhaite revendre l’œuvre et s’adresse potentiellement à deux catégories d’interlocuteurs : soit les marchands au sens large (galerie, marchand d’art et antiquaire), soit les maisons de vente publique.

Le cadre contractuel variera en fonction des situations. Le sens des flèches reprises dans notre schéma recouvre des réalités contractuelles potentiellement différentes.

Relation tripartite

Le schéma relationnel est toujours une relation tripartite entre le vendeur d’un côté et l’acheteur à l’autre extrémité. La personne intervenant entre les deux – en théorie un professionnel du marché –variera au gré des besoins.

Galerie, marchand et antiquaire

Vis-à-vis d’un intermédiaire marchand, les prix de vente et d’achat sont des prix convenus, ou à tout le moins encadrés. Par rapport au vente publique, ceci permet de s’assurer d’une certaine valorisation de l’œuvre associée à une relative discrétion, ce qui permet d’éviter de « brûler » l’œuvre en cas de mévente.

Souvent, l’œuvre sera prise en dépôt jusqu’à la matérialisation d’une vente dos à dos entre le vendeur et l’acheteur, l’intermédiaire restant entre les deux pour préserver sa commission d’une part et son carnet d’adresses d’autre part.

Il est également possible que l’œuvre soit directement acquise par le marchand. Elle intègre alors son stock jusqu’à la réalisation d’une vente. Dans ce cas, l’intermédiaire gagne sa vie par la matérialisation d’un bénéfice (différence entre le prix d’achat et de revente) et non par le paiement d’une commission.

Le cadre contractuel entre ces deux grands cas de figures s’en trouvent fortement imprégné bien évidemment.

Vente publique

Le cas d’une vente publique est très différent. D’abord les œuvres sont en principe toujours mises en dépôt auprès de la société de vente. Elles agissent toujours dans le cadre d’un contrat de commission, c’est-à-dire qu’elles vendent l’œuvre en leur nom propre mais pour le compte du tiers vendeur. Le nom du vendeur est inconnu de l’acheteur.

Dans la pratique, la maison de vente facture des frais à l’acheteur et au vendeur, ce qui constituera son chiffre d’affaires.

Risque et particularité

Le marché secondaire voit également s’appliquer des règles potentiellement différentes. Un droit de suite est par exemple applicable en cas de revente d’une œuvre à un prix supérieur à 2.000 EUR .

Le risque de faux est également spécifique au marché secondaire, alors qu’il est pratiquement inexistant sur le marché primaire dont l’auteur est à l’origine de la mise sur le marché de l’œuvre. Cette réalité s’en ressent dans le cadre contractuel qui précisera utilement qui supportera le risque d’un défaut d’authenticité.

Toujours des électrons libres

Outre les accords conclus entre les intervenants principaux, une série de considérations devront être évoquées au besoin, à savoir la question des frais de transport et les frais d’assurance qu’il conviendra d’objectiver, tout comme pour le marché primaire.

Copyright: AP



vendredi 21 avril 2023

Les schémas relationnels du marché de l’art : le marché primaire

Le marché de l’art regroupe un ensemble d’intervenants. Tour d’horizon des interactions entre les acteurs concernés et les conséquences juridiques qui en découlent. 


Cette approche schématique du secteur permet d’identifier les liens juridiques entre chacun des acteurs du marché. Il ne s’agit pas ici d’être exhaustif quant à toutes les situations potentielles – ce serait impossible - mais bien de présenter des schémas types reflétant les interactions juridiques. Cette réalité est différente sur le marché de l’art primaire et secondaire.

Pour rappel, le marché primaire est relatif aux œuvres mises sur le marché pour la première fois par l’artiste. Dans le schéma présenté ici, chaque flèche représente une convention potentielle entre les acteurs visés. Ces conventions sont parfois de simples accords verbaux, mais elles prennent de plus en plus la forme d’accords écrits.

Il est important de percevoir que la teneur de cet accord (ce que représente la flèche) varie d’une situation à l’autre. En d’autres mots, face à un schéma relationnel identique, la réalité juridique qui est associée varie. Analyse.

Vente atelier

Dans ce cas de figure, celui qui est à l’origine de la mise de l’œuvre sur le marché est l’auteur lui-même.

Dans ce cas, nous nous retrouvons dans une relation bipartite entre un vendeur (l’auteur) et l’acheteur (le collectionneur). La convention qui y est liée est un contrat de vente, qui sera dans la pratique matérialisé par une facture de vente.

La diffusion des œuvres

Traditionnellement, l’interlocuteur principal avec l’artiste est une galerie d’art. La relation juridique qui se noue entre l’artiste et la galerie varie en fonction des services proposés par la galerie : galerie de location, ligne, promotion sont autant d’accords différents conclus entre eux.

La flèche entre les deux constituera un contrat de dépôt des œuvres d’art (sans transfert de propriété), un contrat de vente (avec intégration de l’œuvre dans le stock de la galerie) ou un contrat de location (dans le cas où le service proposé par la galerie est celui d’une galerie de location de ses cimaises aux artistes sans promotion de l’œuvre en tant que telle).

Dans le cas de la galerie de location, l’artiste est le client de la galerie qui lui facture la mise à disposition du local. Dans ce cas, la vente d’une œuvre est toujours conclue entre l’artiste lui-même et l’acheteur final. Notre schéma relationnel est inversé car il n’existe pas d’interaction entre la galerie et l’acheteur final.

En dehors des galeries de location, la contrepartie convenue entre l’artiste et la galerie portera sur un pourcentage à prélever sur le prix de vente à l’acheteur final : la commission. Un premier cas de figure porte sur l’achat de l’œuvre par la galerie qui intègre alors son stock, la commission correspondant à la différence entre le prix atelier et le prix galerie à destination du client final. La galerie est devenue propriétaire (parfois un instant de raison) et revend l’œuvre à l’acheteur final.

Il existe pourtant une alternative très courante, à savoir celle où la galerie n’est que dépositaire. Le contrat est matérialisé entre l’artiste et l’acheteur, à charge pour la galerie de facturer sa commission directement à l’artiste. Dans ce cas, notre schéma relationnel est le même (cela reste la galerie qui a les contacts avec l’acheteur), mais la figure juridique qui y est présentée est inversée, le contrat de vente étant conclu entre l’artiste et l’acheteur d’un côté, et la galerie et l’artiste de l’autre quant à la commission de vente.

Quelques électrons libres

Outre les accords conclus entre les 3 intervenants principaux, une série de considérations devront être évoquées au besoin, à savoir la question des frais de transport et les frais d’assurance qu’il conviendra d’objectiver.

Ces considérations permettent de mesurer les particularités du secteur et les questions de droit qui en découlent. Elles seront toujours tranchées au cas par cas.

Dans notre prochaine chronique, nous aborderons le schéma relationnel sur le marché secondaire.



mercredi 29 mars 2023

Les Contrats de droit d’auteur : favorables aux artistes ? (partie 2/2)

Cet article est la suite de celui posté le 16 décembre 2022 sur ce même blog. N'hésitez pas à le parcourir également.


De nouvelles obligations en matière de contrat de cession et de licence ont fait leur apparition dans la législation belge relative aux droits d’auteur et aux droits voisins. Un point sur la question.


Nous abordions dans notre précédente chronique les principes de base en matière de cession et de licence de droit d’auteur. Nous rappelions alors les 4 mentions obligatoires devant apparaître dans les conventions (droits visés, durée, territoire et prix). Quelques nouvelles règles complètent ces principes depuis leur entrée en vigueur au mois d’août. La loi du 19 juin 2022 a transposé la dernière directive relative aux droits d’auteur  dont l’objectif est de permettre aux artistes de bénéficier d’une rémunération adaptée et proportionnée sur leurs œuvres .

Objectifs de la directive 

Trop souvent les artistes se trouvent dans une situation contractuelle défavorable face aux exploitants de leurs droits. A ce titre, les nouvelles dispositions ont toutes pour objectif de rééquilibrer cette relation. En outre, le législateur belge a pris le parti de renforcer l’application de ces dispositions par rapport à la directive en les rendant impératives.

Nouvelles opportunités 

Le thème central de ces règles est la rémunération appropriée et proportionnelle. Tout artiste qui cède ou donne sous licence les droits sur une œuvre conserve un droit à percevoir une telle rémunération. 

Afin d’en assurer l’effectivité, le législateur a prévu une obligation de transparence dans le but de favoriser l’évaluation de la valeur économique des droits exploités et de s’assurer de l’équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs et artiste-interprètes. A ce titre, l’exploitant des droits doit fournir à l’auteur ou l’interprète au minimum une fois par an des informations actualisées, pertinentes et complètes sur l’exploitation des œuvres et leurs interprétations, notamment quant à l’ensemble des recettes générées. Si c’est pertinent, il sera possible de s’adresser directement au sous-exploitant.

Une fois en possession de ces informations, il est possible pour l’artiste de réclamer une rémunération complémentaire lorsque la rémunération initiale se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des recettes ultérieurement tirées de l’exploitation de l’œuvre.

En outre, si – au regard de ces informations – l’artiste se rend compte que son œuvre ou son interprétation n’a pas été exploitée dans un délai déterminé, il pourra alors solliciter la révocation du contrat, ou à tout le moins de son exclusivité. Ce principe est réservé aux conventions conclues à titre exclusif. Ce délai d’exploitation est soit prévu dans le contrat directement, soit déterminé par les usages de la profession. Ces usages seront appréciés au regard des éventuelles conventions collectives du secteur. 

L’artiste bénéficie donc d’un arsenal pour faire respecter son droit à une rémunération appropriée et proportionnelle. Néanmoins, s’il est adhérent d’une société de gestion collective (SABAM, SACD, etc.) la rémunération complémentaire ne saurait être demandée à cette société. Le législateur considère que cette société applique déjà des tarifs objectivement justifiés. Par contre, l’artiste pourra demander les informations relatives à l’exploitation de ses droits directement à cette société, ce qui est un point régulièrement soulevé par certains auteurs.

Laissé pour compte

Malgré l’effort de protection des artistes, ces nouvelles dispositions laissent certains créateurs en dehors de leur champ d’application. Les programmes d’ordinateurs sont exclus de la directive, permettant uniquement aux auteurs des éléments graphiques et sonores d’appliquer de telles règles, oubliant alors le concepteur du programme informatique.

La législation en matière de droit d’auteur contribue à rééquilibrer le rapport de force entre l’auteur et le bénéficiaire © Shutterstock

lundi 13 mars 2023

Imposition des revenus de droits d'auteur: plafonds 2023 (EI 2024)

Les plafonds relatifs à l’imposition des revenus de droits d'auteur sont les suivants :

Les revenus de 2023 (exercice d’imposition 2024) sont soumis aux plafonds suivants :

Revenus mobiliers jusqu’à 70.220,00 EUR / an.

50 % frais forfaitaire pour la tranche de droits d'auteur de 1 à 18.720,00 EUR

25% frais forfaire pour la tranche de 18.720,01 EUR à 37.450,00 EUR


Attention: une réforme importante de la matière est entrée en vigueur ce 1 janvier 2023. Des conditions plus strictes que par le passé s'appliquent aux paiement à titre de droit d'auteur.





vendredi 3 mars 2023

LA RÉFORME DE LA FISCALITÉ DES REVENUS DE DROIT D’AUTEUR

La fin de l’année a vu son lot de législations plus ou moins obscures intégrées dans des lois-programmes adoptées sur le fil, dont la fiscalité des droits d’auteur. Analyse.


La technique est rodée depuis des années : à l’approche de la période des fêtes, le législateur a adopté une série de nouvelles règles dans une loi-programme fourre-tout, laquelle impacte notamment le secteur culturel. Par l’adoption de cette loi, le législateur a notamment voulu adapter le régime fiscal applicable aux revenus de droits d’auteur. Ce sont les conditions d’application qui ont évolué, le taux d’imposition (15%) demeurant inchangé.

Qui est concerné par les revenus de droits d’auteur ?

Toute personne qui participe à un processus créatif est potentiellement concernée par le droit d’auteur. Ce régime vise à protéger les créations qui reflètent la personnalité de leur auteur et qui sont mises en forme.

Les cas d’application sont infinis, et pas seulement limités au secteur culturel. Aux œuvres d’art plastiques, pièces de théâtre, films, musiques et littératures s’ajoutent une infinité de cas qui répondent aux conditions de protection : objets de design, œuvres architecturales, articles à vocation juridique (dont la présente modeste contribution en constitue un exemple), sont autant de cas potentiellement protégés par le droit d’auteur.

Autre application : les programmes d’ordinateur ! Ceux-ci répondent également aux conditions de protection dans de nombreux cas, or lorsqu’il y a une exploitation des droits d’auteur, il y a souvent une contrepartie financière. C’est cette contrepartie qui est avantageusement taxée à 15%, par comparaison aux revenus professionnels dont nous connaissons tous le fait que le prélèvement fiscal et social porte souvent sur plus de 50% du montant brut.

La réforme

Du fait des multiples cas où la protection par le droit d’auteur est applicable, la législation fiscale a souhaité réduire la voilure. La première victime de cette réforme est donc… l’informaticien qui se retrouve exclu du régime (quoi que les commentateurs ne sont pas unanimes sur la question). Par contre, elle ne devrait pas impacter les travailleurs actifs dans le secteur culturel, à tout le moins de manière directe. 

A défaut d’être visé directement par la réforme, il n’empêche qu’il peut parfois y avoir des victimes collatérales. En particulier, les nouvelles conditions d’application de ce régime fiscal avantageux sont plus strictes. Il faut cumulativement :

o Qu’une cession ou une licence de droit d’auteur ait été faite ou que le paiement provienne d’une société de gestion collective (comme par le passé en réalité) ;

o Que les revenus se rapportent à des œuvres littéraires ou artistiques originales ou à des droits voisins (c’est par cette précision que sont maintenant exclus les programmes informatiques contrairement à l’ancien régime);

o En vue de l'exploitation ou de l'utilisation effective de ces droits, sauf en cas d'évènement indépendant de la volonté des parties, conformément aux usages honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le détenteur de la licence ou un tiers;

o Et à condition que le titulaire originaire des droits précité détienne une attestation du travail des arts (ce qui est actuellement impossible puisque la commission chargée de les octroyée n’est pas encore constituée, mais il semble que l’administration assimilera à cette condition le fait d’être titulaire d’un visa artiste ou une carte artiste); ou à défaut, que dans le cadre de la cession ou de l'octroi d'une licence, le titulaire des droits cède ou octroie en licence ces droits à un tiers aux fins de communication au public, d'exécution ou de représentation publique, ou de reproduction. 

En d’autre termes, il faut que les droits soit réellement exploités.

Enfin, des seuils financiers stricts doivent maintenant être respectés.

Selon nous, ce changement complexifie la matière d’un point de vue fiscal, mais ne devrait donc pas impacter le secteur culturel puisque la très grande majorité des personnes qui y sont actives remplissent par définition l’ensemble de ces conditions. Ce ne sera par contre plus le cas pour les informaticiens qui doivent impérativement se pencher sur cette question et revoir leurs contrats.

Source: shutterstock



vendredi 10 février 2023

Montants 2023 relatifs aux défraiements dans le cadre du bénévolat - Belgique

 Le secteur culturel est souvent concerné par le travail bénévole au sein des ASBL culturelles.

Dans ce cadre, une indemnité en faveur du travailleur bénévole est possible dans une limite stricte. Pour l'année 2023, ces montants sont:

40,67€ par jour et 1.626,77 € par an.




vendredi 6 janvier 2023


 

Montants RPI 2023

 Indexation 2023 des montants RPI (régime des petites indemnités, et en néerlandais: Kleine Vergoedingsregeling (KVR)).

Comme chaque année, les montants relatifs au RPI ont été indexés au 1er janvier 2023. Les plafonds sont maintenant les suivants:

- Maximum 2.953,37 euros par an;

- Maximum 147,67 euros / jour / donneur d’ordre.

Attention: une réforme de ce régime est en cours. Le RPI deviendra l'indemnité des arts amateurs (IAA). Affaire à suivre!