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mercredi 11 décembre 2013

Chronique en droit de l'art.

A découvrir dans le journal Le Soir / Le Mad du jour: 

"La revente d’œuvres sur le marché de l'art et le droit de suite". 

Bonne lecture!

vendredi 6 décembre 2013

Qu’est-ce que le droit au respect de l’œuvre et à son intégrité?

Il s’agit d’un des droits dont bénéficie l’auteur. Ce droit, prévu par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, permet au créateur dont l’œuvre répond aux conditions d’application de la loi (être mise en forme et être considérée comme originale) de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute autre atteinte qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.

lundi 2 décembre 2013

La restauration de l’œuvre et le droit de l’art.

Au cours du temps, le collectionneur d’œuvres d’art effectue de nombreux actes de gestion afin d’entretenir et de développer sa collection. Citons par exemple l’achat et la revente de pièces, ou le prêt d’œuvres d’art lors de rétrospectives et d’expositions afin d’augmenter la valeur potentielle des biens prêtés. Parmi les différentes démarches qu’un collectionneur effectue, le choix de la restauration d’une pièce peut avoir une série de conséquences. Scientifiquement parlant, la restauration permet d’en apprendre davantage sur les techniques utilisées par l’artiste, ses matériaux, et permet parfois même une réattribution de l’œuvre. C’est ainsi qu’un restaurateur a eu un jour la surprise de découvrir sous une coulée de peinture la signature de… Monet. Pour le plus grand plaisir du propriétaire !

D’un point de vue juridique, deux cas de figures sont envisageables : ou bien la restauration est parfaite, auquel cas aucune difficulté particulière n’est à noter, si ce n’est celle de payer le coût du travail effectué par le restaurateur; ou bien la restauration s’avère être catastrophique et les difficultés surgissent.

Un cas d’école, maintenant bien connu, est celui de l’amusante restauration du « Ecce Homo » de l’artiste inconnu Elías García Martínez et propriété de l’église d’un village espagnol. Pour rappel, Madame Cecilia Giménez, une habitante du village, a décidé d’apporter son coup de pinceau à la restauration (que personne n’avait demandé) de l’œuvre en question. Résultat surprenant !

D’un point de vue juridique, nous exposions dans notre précédent article qu’un des droits des auteurs portait sur le respect de la création et de son intégrité (voir Le MAD du 30 octobre 2013 et l’encadré ci-après). Pour Ecce Homo, nul doute que ce droit n’a pas été respecté. Seulement, dans la mesure où les droits d’auteur ont une durée limitée dans le temps, la restauratrice en herbe n’a pas été inquiétée, les droits étant éteints .

Droits d’auteur applicables ou pas, il n’en reste pas moins que l’échec d’une restauration cause un préjudice au propriétaire de l’œuvre qui voit la valeur de celle-ci plus ou moins fortement diminuer. D’un point de vue juridique, si une personne cause un préjudice à une autre personne, elle doit le réparer, par exemple par le versement de dommages et intérêts.

Détail amusant, Madame Giménez n’aura pas longtemps été inquiète du mauvais résultat de sa prestation. Jusque-là, l’artiste était inconnu et l’église qui l’exposait n’était jamais visitée. Maintenant, les touristes payent pour la voir.

Ultime ironie de l’histoire, l’échec de la restauration va également rapporter de l’argent à la restauratrice puisque Madame Giménez, probablement approchée par des avocats consciencieux, s’est rendue compte qu’elle était en droit de réclamer elle-même des droits d’auteur sur sa « réinterprétation », celle-ci pouvant être considérée comme originale au sens de la loi. Dans ce cas-ci, au final, tant le propriétaire que la restauratrice s’y retrouve, mais il s’agit là d’un cas exceptionnel dans ce genre de circonstance.

dimanche 17 novembre 2013

Qu'est-ce qu'un port franc?

Les ports francs sont des sociétés dont la particularité est l’entreposage d’objets, souvent d’une grande valeur, selon un régime juridique particulier propre à l’Etat dans lequel la société est installée. Les objets entreposés sont variés. Citons évidemment les tableaux appartenant à des collectionneurs ou des investisseurs, mais aussi des bijoux, des vins, des pièces de monnaie, des cigares et même des voitures de collections.

Ce qui fait l’attrait des acteurs du marché de l'art, c’est la possibilité d’entreposer des objets qu’ils savent être un jour cédés à un tiers tout en évitant de devoir payer les droits de douane et de TVA. Cela ne signifie pas pour autant qu’aucune taxe ne sera versée. Il s’agit plutôt de postposer le paiement de ces taxes au moment où l’œuvre, changeant de main, entre dans le pays de destination finale. Autrement dit, l’objet est exempt des taxes tant qu’il reste au sein de l’entrepôt. Il ne l’est plus lorsqu’il est exporté.

On mesure vite l’intérêt fiscal des ports francs: si l’œuvre est vendue sans quitter l’entrepôt de stockage, elle change certes de propriétaire mais le paiement des taxes reste exempté. En outre, cet état de fait permet de mesurer à quel point une œuvre d’art peut être considérée de nos jours comme un bien financier spéculatif.

mercredi 13 novembre 2013

Quelques rappels en matière de droits d’auteur : le droit de suite.

Il s’agit d’un droit de l’auteur de percevoir une somme d’argent (un pourcentage sur le prix de vente) à chaque revente publique d’une de ses œuvres plastiques. Il s’agit donc ici des ventes sur le marché secondaire. 
Grâce à ce droit, l’auteur bénéficie directement de la plus-value que sa toile a prise au fur et à mesure des ans. Cependant, une série de conditions doivent être remplies. Seules les œuvres d’art graphiques et plastiques suivantes sont soumises au droit de suite :

- les tableaux, 
- les collages, 
- les peintures, 
- les dessins, 
- les gravures, 
- les estampes, 
- les lithographies, 
- les sculptures, 
- les tapisseries, 
- les céramiques, 
- les verreries, 
- les photographies.

Il faut également que l’œuvre originale soit vendue par un professionnel du marché de l’art. Par essence, la maison de vente ou le marchand d’art répondent à cette condition. De plus, le prix de revente doit dépasser la somme de 2.000,00 EUR en Belgique. En France, cette limite est fixée à 750,00 EUR et à 3.000,00 EUR au Luxembourg. Des pays comme les Etats-Unis (à l’exception de la Californie) et la Chine, dont Hong-Kong, n’ont pas de régime similaire applicable ; les rendant attractifs pour les maisons de vente internationales et les vendeurs désireux d’éviter ce prélèvement. En Belgique, lorsque le prix de revente dépasse cette somme, le droit de suite de l’artiste va être concrétisé par la perception d’un pourcentage sur ce prix. Ce pourcentage est de :

- 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50.000 EUR;
- 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 EUR et 200.000 EUR;
- 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01 EUR et 350.000 EUR;
- 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350.000,01 EUR et 500.000 EUR;
- 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 EUR.

Le montant total du droit de suite ne pourra jamais être supérieur à 12.500,00 EUR.

Si la revente a lieu dans les 3 ans à compter de l’acquisition, aucun droit de suite n’est dû.