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lundi 8 septembre 2014

Détruire une œuvre d’art

Les raisons et les circonstances qui amènent une œuvre d’art à être détruite sont diverses.

Il peut s’agir d’une destruction involontaire : imaginons un problème durant le transport de l’œuvre (accident de circulation, erreur de chargement,…) ; une maladresse lors d’une rétrospective et l’œuvre se décroche de sa cimaise ; ou encore une exposition inadéquate qui détériore anormalement l’œuvre (par exemple l’exposition d’une photographie au soleil direct de manière répétée)…

Dans ce type de situation, deux éléments doivent être examinés. 

Le premier porte sur l’auteur de la dégradation. S'il s'agit du propriétaire lui-même, il ne pourra s’en prendre qu’à lui-même. Il assumera les conséquences de ses actes. A l’inverse, si un tiers lui a causé le dommage, le propriétaire pourrait demander des dommages et intérêts pour compenser sa perte ou encore procéder à la rénovation du bien au frais de la personne fautive. En réalité, il ne s’agit là que d’une application de l’article 1382 du Code civil qui oblige la personne qui cause un dommage à autrui à le réparer.

Le second élément à prendre en compte est – évidemment – l’éventuelle police d’assurance applicable à la situation. Les polices potentiellement applicables sont variées : l’assurance incendie, une assurance de l’œuvre sur base d’une valeur convenue avec la compagnie, ou même une assurance dite « clou à clou » qui voit l’œuvre couverte entre le moment où elle est décrochée de son mur jusqu’au jour où elle y sera raccrochée (idéal en cas de prêt d’œuvre d’art lors d’une rétrospective).

Si la destruction de l’œuvre a été volontaire, il pourrait même être envisagé le dépôt d’une plainte à l’encontre du malfaiteur.

Evidemment chacun de ces éléments doivent être examinés au cas par cas.

Il arrive aussi que le propriétaire lui-même décide de détruire volontairement l’œuvre qu’il possède. Ce cas de figure se présente parfois lorsqu’une fresque a été peinte sur un immeuble et que le bâtiment en lui-même est détruit (réaménagement d’un quartier, ou plus sobrement l’immeuble laissé à l’abandon…). Par exemple en Belgique, la jurisprudence a dû aborder le cas d’une création peinte sur le mur d’une piscine communale et dont le taux d’humidité imposait une restauration sérieuse (et couteuse) des murs de la piscine. Dans ce cas, les questions de droit se posent principalement entre le propriétaire et l’auteur de l’œuvre, les droits de l’un entrant en conflit avec ceux de l’autre.

D’un côté, le propriétaire a le droit de détruire les choses dont il est seul et unique propriétaire. Il s’agit là de la manifestation la plus absolue du droit de propriété. D’un autre côté, l’artiste qui a créé l’œuvre bénéficie de droits d’auteur sur celle-ci et peut sur cette base s’opposer à une destruction ou une adaptation de sa création.

Que faire pour solutionner cette situation antagoniste ? Comment départager l’un et l’autre ? Hélas, il n’y a pas de tendance claire. Le juge met en balance les intérêts du propriétaire et ceux de l’auteur avant de trancher le conflit. Dans le cas de la piscine communale, le juge a décidé que le coût de la restauration était trop important et a autorisé la destruction de la fresque (recouverte par une peinture adaptée à l’humidité des lieux). Dans d’autres cas, il a été décidé que le propriétaire n’aurait pas dû détruire l’œuvre (ou en tout cas pas sans l’accord de l’auteur). Le juge peut tenir compte de nombreux éléments : intérêts économiques, commerciaux, importance de l’œuvre, coût de rénovation, capacité des personnes, obligation d’entretenir qui repose sur le propriétaire, etc…

Dans ce type de situations, nous constatons que les éléments factuels ont autant d’importance, si pas plus, que les droits revendiqués.

Alexandre PINTIAUX


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vendredi 5 septembre 2014

Conférence en ligne: inscrivez-vous!

J'aurai le plaisir de tester le principe des conférences en ligne ce 23 septembre 2014 à 20h.

Ce sera l'occasion de faire le point sur 2 questions choisies en droit de l'art.

D’une part, nous comparerons la législation belge avec le droit de nos voisins français en matière de dation d’œuvres d’art en paiement de taxe. Que permet notre pays ?
Ensuite nous examinerons l’opportunité de créer une fondation pour gérer une collection d’œuvres après la disparition du collectionneur. Cet outil n’est opportun que dans certains cas précis.



Inscrivez-vous via le lien suivant :

jeudi 14 août 2014

Les acteurs du marché de l’art

Nous entamerons à partir du 27 août une longue série d’articles de vulgarisation portant sur les acteurs du marché de l’art en Belgique.

Evidemment, nous examinerons systématiquement une question juridique liée à l’acteur ciblé.

A découvrir dans le journal Le Soir / Le Mad toutes les 3 semaines à partir du 27 août.

mardi 12 août 2014

Lecture en droit français : le droit à l’image

Nous prenons quelques minutes pour attirer l’attention des lecteurs de France et d’ailleurs sur un livre qui a retenu toute notre attention : «  Le droit à l’image et droit de faire des images » de notre confrère française Me J. Verbrugge.

Il s’agit d’un ouvrage de plus de 450 pages faisant le tour de la question selon la législation de nos voisins du sud. Les thèmes abordés sont nombreux, approfondis et exposés clairement, par exemple :

- L’image des personnes,
- L’image des biens,
- Les autorisations du modèle à obtenir par l’artiste,
- L’indemnisation suite à l’utilisation abusive d’images,
-      ...

L’ouvrage comporte de nombreux points forts :

• des cas concrets analysés,
• des exercices pratiques,
• des modèles d'autorisation à télécharger,
• des schémas synthétiques.

Bref, un livre qui devient rapidement indispensable pour toutes les personnes impliquées dans la capture et la diffusion d’images en France.

Je le recommande sans hésitation, tout en précisant à nos lecteurs belges qu’il existe des différences entre les 2 régimes juridiques respectifs.

Pour plus d’info, n’hésitez pas à consulter le site suivant :

lundi 4 août 2014

Les contrefaçons sur le marché de l’art

La contrefaçon est néfaste pour toutes les personnes actives sur le marché de l’art, à commencer par le collectionneur qui perd le fruit de son investissement. Heureusement, des outils existent. Analyse.


La valeur d’une œuvre d’art dépend, avant tout autre élément, de l’artiste qui en est l’auteur. Lorsque l’attribution est certaine, la valeur dépend de la technique utilisée par cet artiste (une huile sur toile a plus de valeur qu’un fusain, qui en a lui-même plus qu’une lithographie tirée en de nombreux exemplaires), la taille de la toile (plus elle est grande, plus le prix est élevé), le sujet traité (un portrait commandé, une marine, un nu,…), ou encore la période de création (s’agit-il d’une période clé de l’artiste ?).

La valeur attachée aux œuvres d’art a depuis longtemps attiré les faussaires, voyant là une opportunité de vivre non pas de leur art, mais de la notoriété acquise par d’autres artistes. Le faux est donc tant un calvaire pour l’acheteur qui perd son investissement, que pour l’artiste (ou ses ayants-droits) qui voit son nom associé à des questions d’authenticité.

Les plus grands noms ont subi (et subissent encore) ce problème : Vermeer, Monet, Picasso, Van Gogh, Magritte, … Aucun n’a été épargné.

Les faussaires eux-mêmes peuvent devenir célèbres lorsque le pot aux roses est découvert. C’est le cas actuellement de M. Beltracchi qui n’a pas hésité à proposer sur le marché de l’art de nombreux faux de sa création pendant plus de 20 ans (ironiquement alors que ses propres œuvres n’ont jamais suscité un grand intérêt du public).

D’un point de vue juridique, le faux porte atteinte aux intérêts de l’artiste copié. Celui-ci, et après lui les personnes qui gèrent ses droits d’auteur, peuvent évidemment s’opposer à l’apposition du nom (son sigle) sur une création qui n’est pas de lui. En application de la loi sur les droits d’auteur , l’apposition d’une signature sur une œuvre qui n’est pas de l’artiste constitue également une infraction pénale. Outre la protection par la loi, l’artiste peut mettre en place des moyens afin de garantir l’origine de ses œuvres. Il est courant de voir les auteurs joindre à l’objet en question un certificat d’authenticité.

Lorsqu’il n’est pas possible d’avoir un tel certificat, d’autres méthodes permettent de garantir l’origine de l’œuvre. Le catalogue raisonné, reprenant l’ensemble des œuvres connues d’un artiste, permet d’identifier l’œuvre à laquelle l’on est confronté. Si l’œuvre n’y est pas reprise, il ne s’agira pas pour autant d’un faux, à charge pour le propriétaire de demander (dans son intérêt) l’inscription dans ledit catalogue (sous réserve d’expertise).

D’autres documents sont également utiles : une facture d’une galerie réputée pour avoir été le représentant de l’artiste de son vivant sera aussi un document intéressant.

Enfin, il pourra être judicieux, si le doute persiste, de demander à un expert d’authentifié l’œuvre.

Si malgré tous ces éléments, l’œuvre se révèle malheureusement être fausse, il sera nécessaire de se retourner vers le vendeur. C’est à ce moment que l’avocat en droit de l’art apportera son soutien au collectionneur, car seule la loi permettra, dans certain cas, d’obtenir réparation. Outre l’aspect pénal, il est possible de demander l’annulation de la vente pour erreur. Il s’agit de démontrer que l’acheteur pensait acquérir un original alors que ce n’était pas le cas. Il pourrait aussi invoquer un vice caché, l’authenticité étant une condition sine qua non de l’achat d’une œuvre à un prix donné.

Lorsque le collectionneur est passé par l’intermédiaire d’une maison de vente, il faudra également s’assurer que celle-ci ne s’est pas exonérée de toute responsabilité, ce qui dans les faits est souvent le cas au moyens des conditions de vente. En réalité, seule une analyse de chaque situation permettra de trouver une solution.