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vendredi 9 octobre 2026

L’originalité des œuvres : quand la jurisprudence s’en mêle – l’arrêt MIO

Après avoir analysé les arrêts Infopaq, Painer et Brompton Bicycle, nous poursuivons notre série consacrée à l’originalité en droit d’auteur avec une récente décision datant du 4 décembre 2025.


L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions importantes en matière d’arts appliqués, c’est-à-dire ces objets de design qui, tout en étant utilitaires, peuvent prétendre à une protection par le droit d’auteur.

Les arts appliqués et droits intellectuels…

Les arts appliqués concernent une large variété d’objets du quotidien : tables, chaises, meubles modulaires, armoires, luminaires, objets décoratifs, voire certains éléments d’architecture ou de design industriel. Ces objets ont une fonction utilitaire évidente, mais peuvent également présenter une dimension créative.

Traditionnellement, le dessin et modèle était le droit intellectuel vers lequel un praticien se tournait spontanément, mais quid d’une protection par le droit d’auteur ? Un objet utile peut-il être protégé comme une œuvre de l’esprit ? Et si oui, à quelle condition ?

Une exigence d’originalité renforcée ?

La réponse est positive, mais à une condition centrale : l’originalité, la cour indiquant que les droits intellectuels peuvent se cumuler, mais pas s’influencer. Cela signifie que le juge doit analyser la problématique de la protection d’une œuvre d’art appliqué par le droit d’auteur avec la même approche que pour toute autre création.

L’arrêt confirme donc avec clarté qu’il n’existe aucun seuil d’originalité spécifique pour les arts appliqués. La Cour rejette toute tentation d’exiger un niveau plus élevé de créativité au motif que l’objet serait utilitaire ou déjà susceptible d’être protégé par le droit des dessins et modèles. Le critère d’originalité reste unique et uniforme : celui de la création intellectuelle propre à son auteur.

Des choix libres et créatifs objectivés dans la forme

La cour précise que les œuvres des arts appliqués se distinguent d’autres catégories d’œuvres par le fait qu’elles constituent, en premier lieu, des objets utilitaires. Or, de tels objets sont le fruit du savoir-faire et des choix de leurs créateurs, ces derniers pouvant être dictés par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards ou des conventions adoptés dans le secteur concerné.

Comme dans les arrêts précédents, la Cour rappelle que l’originalité repose sur l’existence de choix libres et créatifs, tout en apportant une précision essentielle : ces choix doivent être objectivement perceptibles dans la forme de l’objet.

Il ne suffit pas que le designer ait eu une intention créative ou un processus artistique intellectuellement élaboré. Encore faut-il que ces éléments se traduisent concrètement dans l’objet lui-même. Les idées, les intentions ou la démarche créative ne sont prises en compte que si elles se matérialisent dans la forme visible.

En pratique, cela signifie que le juge doit identifier, dans l’objet lui-même, les éléments qui traduisent la liberté créative de l’auteur, faisant par ailleurs écho à la seconde condition de protection, à savoir la mise en forme.

Fonction technique et liberté créative

La présence d’une fonction utilitaire n’exclut donc pas par elle-même la protection. Toutefois, elle peut limiter la marge de manœuvre du créateur. Lorsque la forme de l’objet est dictée exclusivement par des contraintes techniques, aucune originalité ne peut être retenue. À l’inverse, dès lors qu’un espace de liberté subsiste et que l’auteur en fait usage pour exprimer des choix propres, la protection redevient possible moyennant l’existence de l’originalité mise en forme dans l’objet en lui-même.

L’arrêt confirme ainsi une approche désormais bien établie : l’originalité est une notion autonome du droit de l’Union, qui s’applique uniformément à toutes les catégories d’œuvres. Les objets de design et les arts appliqués bénéficient d’une pleine reconnaissance, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une quelconque valeur artistique ou esthétique, ce qui aurait ajouté une condition supplémentaire. La protection par le droit d’auteur demeure donc particulièrement large et déborde amplement du secteur culturel et du marché de l’art.

Relevons en conséquence qu’une telle décision est susceptible d’avoir des conséquences économiques en Belgique, puisque les revenus provenant de l’exploitation des droits d’auteur est fiscalement avantageuse... pour tous créateurs !