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jeudi 29 octobre 2026

L’originalité des œuvres : quand la jurisprudence s’en mêle – l’arrêt MIO (2e partie)

Après avoir examiné la condition d’originalité des œuvres d’art, nous poursuivons l’analyse de l’arrêt du 4 décembre 2025 de la Cour de justice de l’Union européenne : quel raisonnement un juge tient face à un problème de contrefaçon ?

 

A la suite de notre dernier article (le Mad du 8 avril 2026), nous nous penchons sur une question importante : celle de la contrefaçon en droit d’auteur et de la méthode d’analyse que le juge doit/devrait adopter face à des œuvres contrefaites, ce qu’illustre l’arrêt du 4 décembre 2025.

La contrefaçon : une reprise d’éléments originaux

En droit d’auteur, la contrefaçon ne se résume pas à une simple ressemblance entre deux objets. Elle suppose une condition précise : l’utilisation non autorisée d’éléments originaux d’une œuvre par un tiers.

La Cour rappelle ainsi que, afin de constater une atteinte au droit d’auteur, il revient à la juridiction de constater une utilisation non autorisée à tout le moins des éléments originaux créatifs de l’œuvre protégée et de déterminer si ces éléments, c’est-à-dire ceux qui sont l’expression des choix reflétant la personnalité de l’auteur de cette œuvre, ont été repris de manière reconnaissable dans l’objet contrefaisant.

Autrement dit, ce ne sont pas les similitudes en tant que telles qui sont déterminantes, mais la reproduction d’éléments concrets protégés. Cette exigence s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence Infopaq et Painer : la protection porte sur l’expression originale, et non sur l’idée, le style ou le concept général.

Une logique distincte du droit des dessins et modèles

Cette approche diffère fondamentalement de celle retenue en droit des dessins et modèles. Dans ce dernier domaine, la contrefaçon s’apprécie notamment à l’aune de l’impression globale produite sur l’utilisateur. Un tel critère n’est pas transposable au droit d’auteur. La Cour insiste sur le fait que l’analyse doit être centrée sur les éléments originaux de l’œuvre, et non sur une impression de « déjà-vu » ou de ressemblance globale.

Tendance, courant artistique, ou technique ?

L’arrêt indique également que le seul fait de suivre une même tendance ou un même courant artistique que l’auteur d’une œuvre antérieure n’est pas constitutif d’une telle atteinte en l’absence de reprise d’éléments créatifs concrètement identifiables de cette œuvre antérieure.

La Cour souligne que des ressemblances peuvent résulter de contraintes techniques, de choix fonctionnels, ou encore de caractéristiques banales ou usuelles du secteur concerné. Dans ces hypothèses, même une proximité visuelle importante entre deux objets ne suffit pas à caractériser une contrefaçon. Ce point est particulièrement crucial dans le domaine du design, où les objets — qu’il s’agisse de meubles, de luminaires, ou d’ustensiles — répondent souvent à des contraintes similaires.

Le filtrage des éléments protégeables

Face à ces situations, le rôle du juge est déterminant. Il doit procéder à une analyse rigoureuse en plusieurs étapes.

Comme le souligne la Cour, le juge doit d’abord identifier les éléments originaux de l’œuvre initiale qui relèvent d’une création intellectuelle propre. Il doit ensuite écarter de la comparaison les éléments non protégeables, tels que les contraintes techniques, les caractéristiques fonctionnelles ou les éléments banals.

Ce n’est qu’après ce filtrage qu’il peut examiner si les éléments originaux ainsi identifiés sont repris dans l’objet litigieux et déterminer s’il y a un acte de contrefaçon.

L’arrêt confirme ainsi une approche objective de la contrefaçon en droit d’auteur. La simple ressemblance ne suffit pas ; seule la reprise d’éléments originaux peut être sanctionnée. Dans un autre arrêt (Cofemel), la cour indique qu’une œuvre ne répond pas à l’exigence de précision et d’objectivité requise lorsque l’originalité repose essentiellement sur les sensations, intrinsèquement subjectives, de la personne qui perçoit l’objet en cause.

Dans le domaine des arts appliqués et du design, cette méthode permet de préserver un équilibre essentiel : protéger la création concrète sans entraver la liberté de concevoir des objets répondant à des contraintes communes.

De manière plus pratique, un artiste confronté a un acte de contrefaçon sera de ce fait appelé à renter dans le détail de ses choix libres et créatifs. En ce sens, la conservation de ses archives créatives sont essentielles, pour ne pas dire fondamentales !

(c): Alexandre Pintiaux