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lundi 23 janvier 2017

La protection de ses idées et projets artistiques et le contrat de confidentialité

Il arrive qu’un artiste ou un acteur de la culture soit amené à communiquer son projet avant sa réalisation. Comment se protéger en la matière ?


Avant tout, il convient de rappeler le principe de base en matière de droits intellectuels, à savoir l’absence de protection d’une idée. Seule la concrétisation de celle est susceptible de conférer une protection.

En ce qui concerne la protection par le droit d’auteur, l’accès à ce régime reposent sur deux conditions cumulatives, à savoir le caractère original de l’œuvre (est-ce que l’œuvre reflète la personnalité de son auteur ?) et sa mise en forme (est-ce que l’œuvre est perceptible par les sens ?). Découle de ces conditions le principe que l’idée, par essence par encore mise en forme, ne bénéficie pas d’une protection… Dès lors que faire lorsque son projet artistique ou culturel doit être dévoilé à un tiers, par exemple : une société de production, un éditeur, un industriel susceptible d’apporter un éclairage technique, un designer ou un créateur de mode avec lesquelles on envisage un partenariat, etc…

Un enregistrement de l’idée ?

C’est dans ce cadre qu’il est intéressant d’enregistrer une idée et de la combiner avec certaines conventions telles qu'une convention de confidentialité, qui permettront, ensemble, de combler de manière contractuelle le manque de protection par les droits intellectuels.

De manière générale, ce type de dépôt permet d’établir l’existence de l’idée à une date déterminée. Il n’est donc pas constitutif d’un droit intellectuel comme on le croit parfois. Il s’agit plutôt d’un moyen de preuve de l’existence de l’idée en cours de développement à un moment donné.

Conséquence de l’enregistrement

L’enregistrement de l’idée permet de présenter celle-ci à des partenaires financiers et commerciaux en limitant fortement le risque que ces mêmes partenaires potentiels ne décident, finalement, de mettre en œuvre l’idée seul de leur côté. Avant d’entamer les discussions et négociations, il est donc opportun de signer un accord de confidentialité dans lequel le numéro d’enregistrement de l’idée sera repris avec précision.

Souvent, les informations couvertes par la confidentialité ne sont pas indiquées précisément dans le contrat rendant son application mal aisée, voire totalement impossible, ce qui reviendrait à manquer l’objectif recherché.

Dans une étape ultérieure du projet, c’est-à-dire dans l’hypothèse où l’œuvre était déjà protégée par le droit d’auteur (dans cette hypothèse les conditions d’originalité et de mise en forme sont rencontrées), il pourrait encore être intéressant d’enregistrer son idée. Un tel enregistrement permettrait de fixer au plus tôt la date de la concrétisation de la création.

Ainsi, le fait de déposer les avant-projets et le projet définitif de la création permet de prouver non seulement la période de la création, mais aussi la manière dont celle-ci a été mise en œuvre.
Relevé aussi que – c’est essentiel – le contenu de l’enregistrement reste secret : il ne s’agit pas d’une donnée publique comme une marque, un dessin ou modèle ou encore un brevet.

Enfin, soulignons que la procédure est efficace (intervention d’un tiers neutre), économique (de l’ordre de quelques dizaines d’euros) et fiable.

A bon entendeur...

vendredi 6 janvier 2017

Artistes défrayés en RPI : montants 2017

Avis aux artistes qui sont défrayés via le régime des petites indemnités (RPI).

Voici les montants indexés pour l’année 2017 :

124,66 €/jour et 2.496,27 €/an.

Les conditions du RPI restent les mêmes:

  • Obligation de demander et obtenir la carte artiste auprès de la commission artiste
  • Maximum 30 jour par an
  • Maxium 7 jours calendrier consécutifs pour le même donneur d'ordre


mercredi 4 janvier 2017

Meilleurs vœux en 2017


Le cabinet vous souhaite le meilleur en 2017, que ce soit :
  • Dans vos démarches artistiques,
  • Vos activités artistiques et culturelles,
  • Et en droit de l’art.
Nous reprendrons prochainement sur ce blog toutes nos activités (conférences, publications,...) prévues en 2017. 
A suivre...

jeudi 15 décembre 2016

Looking for an associate NL/FR – Belgian ART and BUSINESS law

De behandelde materies zullen voornamelijk bestaan uit civiele (patrimoniaal recht, successie, “baux”, …) en commerciële (contracten, auteursrechten en diens fiscaliteit, bedrijfsrecht en bescherming van de consument) aangelegenheden, voor de rekening van KMO’s of particulieren. 

Eén van de bijzonderheden van dit advocatenkantoor is diens erkende expertise in de kunst en culturele sector. Binnen dit domein is het cliënteel van ons advocatenkantoor samengesteld uit onder andere artiesten, galerijen, theaters, sociale kantoren voor artiesten, handelaars en erkende architecten.  

Om hun actuele ontwikkeling te kunnen waarborgen, wenst het advocatenkantoor zo snel mogelijk een junior medewerker (M/V) aan te werven.

Functiebeschrijving

Binnen het advocatenkantoor zal u in directe samenwerking staan met de advocaten. Zij zullen aandachtig toezicht houden op uw dossiers en helpen u deze zo autonoom mogelijk af te handelen.

U zal zowel werken op dossiers in het civiel en commercieel recht als op dossiers in de kunst en culturele sector.

U zal instaan voor volgende taken:

- het opstellen van conclusies, procedures, juridische adviezen en het deelnemen aan hoorzittingen
- deelnemen aan vergaderingen met klanten
- de vragen van een sociaal kantoor voor artiesten beantwoorden, na een opleiding betreffende de materie te hebben gevolgd
- meewerken aan de redactie van wetenschappelijke artikels betreffende het  kunst en economische recht.
- verscheidene juridische onderzoeken tot een goed einde brengen

Gezocht profiel:

- tweetalig Nederlands/Frans (de kennis van het Nederlands is belangrijk omwille van veelvoudige contacten met Nederlandstalige klanten)
- de kennis van een 3e taal is een pluspunt
- een eerste ervaring in een advocatenkantoor geeft u een voorsprong, maar is in geen geval een vereiste
- een dynamisch en pragmatisch profiel komt evenveel in aanmerking als een academisch geschoold profiel
- het advocatenkantoor is op zoek naar een medewerker die zich wenst te integreren in een groeiend bedrijf en moedigt deze aan zich op lange termijn te investeren

Aanbod:

- de flexibiliteit die de medewerker de kans geeft zich te ontwikkelen
- een opleiding en coaching voor de ontwikkeling van zijn/haar project
- een dynamische organisatie waarbinnen uw persoonlijkheid gewaardeerd wordt
- een evenwicht tussen uw professioneel en privé leven, onder andere doordat u uw werk zelfstandig kan inplannen

Ons contacteren:


Stuur uw CV en motivatiebrief (van een halve pagina) door naar:
Alexandre Pintiaux
ap@kaleis.be

Confidentialiteit wordt gegarandeerd. 

jeudi 1 décembre 2016

Maison de vente aux enchères et marché de l’art: cadre légal

En France, la possibilité d’organiser des ventes publiques volontaires d’œuvres d’art et autres objets fut réservée pendant longtemps aux commissaires-priseurs, les plaçant, de facto, dans une situation de monopole protégé, et ce avant que l’Union européenne ne mette un terme à celui-ci il y a quelques années.

En Belgique, les règles sont – en théorie – beaucoup plus simples. Il n’existe pas un cadre juridique instaurant une obligation comparable à celle des commissaires-priseurs français. Il est donc possible de tenir le marteau sans pour autant être, au sens du droit français, commissaire. L’accès à la profession est libre et il n’est, par exemple, nullement nécessaire d’être historien de l’art comme on pourrait naïvement le croire.

En revanche, la loi impose la présence d’un huissier de justice pendant tout le déroulement de la vente (article 226 du code de droit d’enregistrement). S’il n’est pas nécessaire que l’huissier dirige lui-même les adjudications, il doit au minimum acter les prix auxquels les pièces sont adjugées. Selon la doctrine, son intervention est guidée par la nécessité, bien légitime, de garantir au public la loyauté de la vente par la mise sur un pied d’égalité les enchérisseurs, de même qu’il permet la perception des droits d’enregistrement.

S’il est possible d’organiser des ventes aux enchères dans notre pays, il n’en reste pas moins vrai que de nombreuses questions juridiques demeures.

La vente publique

Le terme même de « vente publique » n’est pas innocent. L’organisation de la vente doit se faire dans un lieu public, accessible à ceux qui souhaitent participer à la vente. Ne pourrait être considérée comme vente publique celle qui ne vise que des acheteurs potentiels présélectionnés par le vendeur ou la maison de vente. A l’inverse, rien ne s’oppose à ce que – c’est souvent le cas – l’ensemble des candidats acheteurs accomplissent des formalités dictées par l’organisateur. Typiquement, il pourrait être demandé à l’acheteur de produire une pièce d’identité ou d’adhérer préalablement aux conditions de vente. Dans ce cadre, une certaine publicité doit également être effectuée pour permettre à tout un chacun d’être informé de la vente et de ses modalités.

Le caractère public porte également sur la manière dont les offres sont faites : le public présent (ou représenté, le cas échéant en ligne ou par téléphone) doit pouvoir constater une surenchère et être en mesure de pouvoir y répondre par une nouvelle offre publique.
Enfin, l’adjudication, c’est-à-dire la manifestation aux yeux de tous de l’acceptation de l’offre la plus élevée, doit se faire publiquement également.

La loi des Parties et le droit de la consommation

Le droit des obligations est basé sur le principe de la convention-loi, c’est-à-dire le fait que les parties contractantes demeurent libres de négocier les modalités contractuelles qu’elles souhaitent et qui s’imposeront ensuite à elles.

Si ce principe est vrai pour certains aspects de l’offre d
’une maison de vente à l’encan (les commissions du vendeur, les frais de transport, d’assurance, et de catalogue font régulièrement l’objet de négociations), la relation qui se noue entre un vendeur ou un acheteur d’œuvres d’art et la maison de vente sera principalement fixée par des conditions générales préétablies. Concrètement, et c’est particulièrement vrai pour l’acheteur, sa seule possibilité consiste à adhérer ou non à ces conditions de vente. Souvent, elles prévoient, outre de s’assurer de l’accord de l’enchérisseur potentiel, que le simple fait d’enchérir vaut acceptation de ces modalités. C’est donc la figure du contrat d’adhésion qui doit être retenue.

Enfin, ces éléments doivent aussi être analysés au regard du droit de la consommation. La jurisprudence a déjà eu l’occasion de se pencher sur la validité de certaines clauses rédigées par les maisons de vente. Nous analyserons ces décisions dans notre prochain article.