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mercredi 2 octobre 2019

Le juge face à l’érotisme

Le titre est volontairement provocateur, mais le droit à l’image est-il limité au visage de la personne ou le corps est-il aussi protégé ? Analyse de toutes les hypothèses.

Nous abordions dans une précédente chronique la question du droit à l’image des stars constituant le sujet d’œuvres d’art. Pourtant, nul besoin d’être très connu pour être confronté à la diffusion de son image, parfois dénudée et/ou apparaissant lors de relations sexuelles. 

Evidemment, toute photo ou vidéo n’est pas une œuvre d’art mais le sujet mérite d’être examiné. Les cas de captations d’images sont de plus en plus fréquents avec le développement des technologies et la facilité de les diffuser à grande échelle par internet, ce qui engendre des dérives graves de type « revenge porn ». Il est donc essentiel de distinguer toutes les hypothèses qui, pour certaines, sont loin de toutes démarches artistiques.

Professionnels de l’érotisme

Le cas d’un modèle posant devant l’objectif d’un photographe spécialisé dans la réalisation d’œuvres érotiques implique d’appliquer les principes de base du droit à l’image. Le modèle doit consentir à la captation de son image (le cas échéant de manière tacite), et marquer son accord quant à la diffusion de l’œuvre.

Dans la pratique, les travailleurs/euses du sexe sont également concernés/ées par ces principes généraux... Dans ce cas de figure, n’en déplaise au client, la captation de l’image est souvent un service payant, de manière additionnelle à la prestation sensu stricto. Dans ce cas, il suffit de clarifier ce que le modèle accepte que soit fait de son image pour éviter toute difficulté.

Mais qu’en est-il dans le cadre d’une captation sans accord du modèle, ou faite avec son accord mais dans un cadre strictement privé ou encore lorsque le visage n’est pas reconnaissable mais bien certaines parties du corps plus ou moins intimes.

Pas de visage – pas de droit à l’image ?

Le modèle, quelle que soit finalement l’origine de l’image, a-t-il toujours un droit à l’image, même lorsque son visage n’apparait pas ?

La réponse dépend de chaque cas d’espèce. En effet, le modèle peut potentiellement revendiquer un droit à l’image lors de la captation photographique d’une partie du corps, et ce même si son visage n’apparaît pas. Le critère généralement retenu par le juge est le fait que la partie du corps concernée puisse être reconnue par les proches du modèle. 

Les cas d’application sont infinis ! Le plus modeste cliché amateur diffusé sur internet – avec ou sans malice – permettant au destinataire de l’image de reconnaître la personne qui pose implique une protection du modèle l’autorisant à s’opposer à cette utilisation litigieuse. Il en serait de même d’une prostituée occasionnelle qui apparaîtrait sur le site d’un bar où elle aurait pratiqué par le passé, sans que son époux ne soit au courant.

Dans ces cas de figures, le modèle serait en droit de demander à tout le moins le retrait de l’image, voire des dommages et intérêts le cas échéant.

Œuvres d’art érotiques vs cadre privé


Le cas d’une œuvre d’art érotique implique de respecter ces principes. Le photographe prudent aura donc prévu de faire signer un document aux personnes apparaissant sur les images, même si le visage n’est pas visible. Il est donc raisonnablement possible d’éviter des difficultés en la matière dans un cadre professionnel.


Malheureusement, l’évolution de la société nous impose de devoir aborder d’autres hypothèses qui nous emmènent loin du secteur culturel. La captation dans un cadre privé d’images érotiques, voire pornographiques, qui sont ensuite diffusées sans l’accord du modèle amène à appliquer une multitude de bases juridiques pour permettre à la victime d’agir. Outre l’atteinte à son image, elle pourrait revendiquer une atteinte à sa vie privée ou encore mettre en œuvre le droit à l’oubli à l’égard des sites sur lesquels elle apparaîtrait malgré elle.

Dans le cas du revenge porn, une action pénale serait même envisageable avec, le cas échéant, le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral évident subi par la victime.



mardi 1 octobre 2019

Interviews : IP TV et droits d'auteur

Réécoutez nos interviews relatives aux IP TV au sein des journaux télévisés de RTL et de la RTBF via les liens suivants:




Ainsi que dans L'Echo via le lien suivant.

Interview relatif aux principes de la matière dans le cadre de la gestion des droits d'auteur de TINTIN

Voici le résultat de mon dernier interview relatif aux droits d'auteur et à Tintin. A lire sur:

https://www.franceculture.fr/theme/bande-dessinee/tintin-au-pays-des-mises-en-demeure?fbclid=IwAR3ekhVF0AmmFYfTJCza629Ij3R8-szUh2ZIHORcT7pUFDEKuHHF38bmZsU

mercredi 4 septembre 2019

URGENT : les ASBL culturelles doivent procéder à une déclaration UBO avant le 30 septembre

Les ASBL, mais aussi les fondations, et plus généralement toutes les sociétés belges doivent procéder à une déclaration auprès du registre UBO (Ultimate Beneficial Owner).

Il s’agit d’une obligation dans le cadre de la législation anti-blanchiment dictée par l’UE. Cet enregistrement se fait via l’application que vous trouverez via ce lien.

Les informations à fournir sont les suivantes dans le cas des ASBL, AISBL et fondations : 
- Les personnes qui sont membre du Conseil d’Administration ;
- Les personnes qui sont habilitées à la représenter ; 
- Les personnes chargées de la gestion journalière ; 
- Les fondateurs ; 
- Les personnes physiques ou la catégorie de personnes physiques pour lesquelles la fondation a été constituée ou opère ; 
- Toute autre personne physique exerçant par d’autres moyens le contrôle en dernier ressort.

Le FAQ en ligne de l’administration ne manque pas d’ajouter : « les redevables d’information seront passibles d’amende administratives comprises entre 250€ et 50 000€ ».

Ultime deadline : le 30 septembre prochain.
Nouvelle démarche en perspective pour les ASBL culturelles
Photo: shutterstock

jeudi 22 août 2019

Clarification du concept de « rémunération à la tâche »


La notion de rémunération "à la tâche", "à la prestation" ou encore "au cachet" est très importante dans le secteur culturel.

Elle vise les cas où les artistes reçoivent un cachet. Ils sont dans ce cas payé à la prestation et non à l’heure, comme dans un contrat de travail traditionnel. Pour rappel, un paiement à la tâche permet ensuite l’application de la règle du cachet.

La définition du travail à la tâche a récemment été clarifiée par la Commission paritaire du spectacle (304) qui précise les éléments suivants: 


1. La rémunération doit être fonction de la charge totale de la prestation fournie (laquelle prend par exemple en compte la préparation individuelle, etc.) plutôt qu'en fonction du nombre d'heures effectivement prestées.

2. II ne s'agit pas d'une rémunération à la tâche si le salaire brut est égal ou inférieure aux nombres d'heures d'horaire de travail multiplié par le salaire horaire des barèmes sectorielles.

3. Le contrat peut contenir un horaire de travail, cela n'exclut pas l'emploi contre rémunération à la tâche. En effet, l'horaire peut ne comporter qu'une partie de la prestation complète quant aux jours de répétition, de représentation, d'exposition, des moments de lecture, jours de tournage, etc.


La convention collective ajoute :


Pour payer un travailleur avec une rémunération à la tâche, les critères suivants doivent être remplis. Si l'un des critères ci-après n'est pas rempli, on appliquera les rémunérations convenues dans les CCT sectorielles ou d'entreprise en vigueur.

1. Un contrat est conclu entre le travailleur et l'employeur/donneur d'ordre: soit un contrat de travail, soit un contrat sous article 1 bis.

2. Le contrat précité précise explicitement que le mode de rémunération est la rémunération à la tâche.

3. II doit s'agir d'une prestation artistique, répondant à la définition suivante dans l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969: (l par la fourniture de prestations et/ou la production d'œuvres de nature artistique", il ya lieu d'entendre "la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'œuvres artistiques dans les secteurs de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie ».

4. La mission ou la tâche doit être inscrite dans le contrat.



Ces éléments ont le mérite de baliser la matière et de guider les interprétations que donne l’administration lorsqu’elle est confrontée à ce type de contrat.