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jeudi 15 décembre 2016

Looking for an associate NL/FR – Belgian ART and BUSINESS law

De behandelde materies zullen voornamelijk bestaan uit civiele (patrimoniaal recht, successie, “baux”, …) en commerciële (contracten, auteursrechten en diens fiscaliteit, bedrijfsrecht en bescherming van de consument) aangelegenheden, voor de rekening van KMO’s of particulieren. 

Eén van de bijzonderheden van dit advocatenkantoor is diens erkende expertise in de kunst en culturele sector. Binnen dit domein is het cliënteel van ons advocatenkantoor samengesteld uit onder andere artiesten, galerijen, theaters, sociale kantoren voor artiesten, handelaars en erkende architecten.  

Om hun actuele ontwikkeling te kunnen waarborgen, wenst het advocatenkantoor zo snel mogelijk een junior medewerker (M/V) aan te werven.

Functiebeschrijving

Binnen het advocatenkantoor zal u in directe samenwerking staan met de advocaten. Zij zullen aandachtig toezicht houden op uw dossiers en helpen u deze zo autonoom mogelijk af te handelen.

U zal zowel werken op dossiers in het civiel en commercieel recht als op dossiers in de kunst en culturele sector.

U zal instaan voor volgende taken:

- het opstellen van conclusies, procedures, juridische adviezen en het deelnemen aan hoorzittingen
- deelnemen aan vergaderingen met klanten
- de vragen van een sociaal kantoor voor artiesten beantwoorden, na een opleiding betreffende de materie te hebben gevolgd
- meewerken aan de redactie van wetenschappelijke artikels betreffende het  kunst en economische recht.
- verscheidene juridische onderzoeken tot een goed einde brengen

Gezocht profiel:

- tweetalig Nederlands/Frans (de kennis van het Nederlands is belangrijk omwille van veelvoudige contacten met Nederlandstalige klanten)
- de kennis van een 3e taal is een pluspunt
- een eerste ervaring in een advocatenkantoor geeft u een voorsprong, maar is in geen geval een vereiste
- een dynamisch en pragmatisch profiel komt evenveel in aanmerking als een academisch geschoold profiel
- het advocatenkantoor is op zoek naar een medewerker die zich wenst te integreren in een groeiend bedrijf en moedigt deze aan zich op lange termijn te investeren

Aanbod:

- de flexibiliteit die de medewerker de kans geeft zich te ontwikkelen
- een opleiding en coaching voor de ontwikkeling van zijn/haar project
- een dynamische organisatie waarbinnen uw persoonlijkheid gewaardeerd wordt
- een evenwicht tussen uw professioneel en privé leven, onder andere doordat u uw werk zelfstandig kan inplannen

Ons contacteren:


Stuur uw CV en motivatiebrief (van een halve pagina) door naar:
Alexandre Pintiaux
ap@kaleis.be

Confidentialiteit wordt gegarandeerd. 

jeudi 1 décembre 2016

Maison de vente aux enchères et marché de l’art: cadre légal

En France, la possibilité d’organiser des ventes publiques volontaires d’œuvres d’art et autres objets fut réservée pendant longtemps aux commissaires-priseurs, les plaçant, de facto, dans une situation de monopole protégé, et ce avant que l’Union européenne ne mette un terme à celui-ci il y a quelques années.

En Belgique, les règles sont – en théorie – beaucoup plus simples. Il n’existe pas un cadre juridique instaurant une obligation comparable à celle des commissaires-priseurs français. Il est donc possible de tenir le marteau sans pour autant être, au sens du droit français, commissaire. L’accès à la profession est libre et il n’est, par exemple, nullement nécessaire d’être historien de l’art comme on pourrait naïvement le croire.

En revanche, la loi impose la présence d’un huissier de justice pendant tout le déroulement de la vente (article 226 du code de droit d’enregistrement). S’il n’est pas nécessaire que l’huissier dirige lui-même les adjudications, il doit au minimum acter les prix auxquels les pièces sont adjugées. Selon la doctrine, son intervention est guidée par la nécessité, bien légitime, de garantir au public la loyauté de la vente par la mise sur un pied d’égalité les enchérisseurs, de même qu’il permet la perception des droits d’enregistrement.

S’il est possible d’organiser des ventes aux enchères dans notre pays, il n’en reste pas moins vrai que de nombreuses questions juridiques demeures.

La vente publique

Le terme même de « vente publique » n’est pas innocent. L’organisation de la vente doit se faire dans un lieu public, accessible à ceux qui souhaitent participer à la vente. Ne pourrait être considérée comme vente publique celle qui ne vise que des acheteurs potentiels présélectionnés par le vendeur ou la maison de vente. A l’inverse, rien ne s’oppose à ce que – c’est souvent le cas – l’ensemble des candidats acheteurs accomplissent des formalités dictées par l’organisateur. Typiquement, il pourrait être demandé à l’acheteur de produire une pièce d’identité ou d’adhérer préalablement aux conditions de vente. Dans ce cadre, une certaine publicité doit également être effectuée pour permettre à tout un chacun d’être informé de la vente et de ses modalités.

Le caractère public porte également sur la manière dont les offres sont faites : le public présent (ou représenté, le cas échéant en ligne ou par téléphone) doit pouvoir constater une surenchère et être en mesure de pouvoir y répondre par une nouvelle offre publique.
Enfin, l’adjudication, c’est-à-dire la manifestation aux yeux de tous de l’acceptation de l’offre la plus élevée, doit se faire publiquement également.

La loi des Parties et le droit de la consommation

Le droit des obligations est basé sur le principe de la convention-loi, c’est-à-dire le fait que les parties contractantes demeurent libres de négocier les modalités contractuelles qu’elles souhaitent et qui s’imposeront ensuite à elles.

Si ce principe est vrai pour certains aspects de l’offre d
’une maison de vente à l’encan (les commissions du vendeur, les frais de transport, d’assurance, et de catalogue font régulièrement l’objet de négociations), la relation qui se noue entre un vendeur ou un acheteur d’œuvres d’art et la maison de vente sera principalement fixée par des conditions générales préétablies. Concrètement, et c’est particulièrement vrai pour l’acheteur, sa seule possibilité consiste à adhérer ou non à ces conditions de vente. Souvent, elles prévoient, outre de s’assurer de l’accord de l’enchérisseur potentiel, que le simple fait d’enchérir vaut acceptation de ces modalités. C’est donc la figure du contrat d’adhésion qui doit être retenue.

Enfin, ces éléments doivent aussi être analysés au regard du droit de la consommation. La jurisprudence a déjà eu l’occasion de se pencher sur la validité de certaines clauses rédigées par les maisons de vente. Nous analyserons ces décisions dans notre prochain article.

mercredi 23 novembre 2016

Propriété intellectuelle: récupération des frais auprès de l'adversaire

Cet été, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt au sujet du remboursement des frais de justice dans le domaine de la propriété intellectuelle. Les précisions que la Juridiction apporte en la matière sont inédites et remettent en cause le système belge, basé sur des indemnités forfaitaires. En effet, l'arrêt tend à confirmer qu'il doit être possible de se faire rembourser par l'adversaire l'ensemble des frais d'avocats, à la condition que ces honoraires respectent plusieurs critères.

Ce qu'il faut retenir de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne

Les réponses de la Cour peuvent paraître alambiquées si l'on ne maîtrise pas l'usage du vocabulaire juridique. Toutefois, les amateurs et professionnels emportés dans une procédure judiciaire en matière de propriété intellectuelle pourront en retenir les éléments suivants: 

En Belgique, lors d'une procédure judiciaire, il conviendra à la partie succombant de prendre en charge le remboursement des frais occasionnés par la procédure, qui furent supportés par la partie ayant obtenu gain de cause. Il s'agit de ce qu'on appelle l'indemnité de procédure. La nouveauté se situe en ce que le montant à rembourser pourra désormais comprendre les honoraires d'avocats. Afin de déterminer ledit montant de ce remboursement et les honoraires devant y être compris, le juge se réfèrera à la grille forfaitaire en vigueur et analysera ensuite si le montant est premièrement raisonnable. C'est-à-dire qu'il devra se limiter aux frais indispensables déboursés par la partie gagnante au procès.

Deuxièmement, le juge regardera si le montant est proportionné. Il examinera si la somme est adaptée en rapport avec une série d'éléments tels que l'objet du litige, la complexité des questions juridiques posées, la capacité financière du débiteur, ...

Il faut savoir également que la grille forfaitaire est accessible par la consultation de l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat. Ceci afin de garantir votre droit à la sécurité juridique et de la prévisibilité du coup de la justice, ainsi qu' à l'accès à la justice. En vertu de ces droits, le juge devra donc s'assurer que le remboursement ne constitue pas une charge excessivement onéreuse pour son débiteur et qu'il n'inclue pas l'ensemble des honoraires d'avocats payés par la partie ayant obtenu gain de cause. En effet, le débiteur de l'obligation de remboursement n'a pas à subir le choix du prix des honoraires, établi de façon subjective et suivant la volonté de son créancier avec son avocat. Il convient d'assurer une certaine égalité entre les parties, sans que l'une puisse imposer son poids financier à l'autre. Sans quoi, l'accès à la justice s'en trouverait malmené.

Troisièmement, le juge pourra avoir égard à l'équité afin de déterminer le montant du remboursement. Effectivement, l'obligation du débiteur est une règle générale à laquelle l'équité peut faire exception et il conviendra au juge de l'estimer selon des critères objectifs, tels que la situation financière de la partie succombant.

Lorsque des frais d'experts techniques ont été engagés par la partie ayant obtenu gain de cause, ceux-ci ne seront pas d'office repris sous la notion des frais de justice à rembourser. En effet, il ne suffit pas que ces frais aient été déboursés à l'occasion de l'action judiciaire. Le juge devra d'abord vérifier si ces dépenses ont un lien directe et immédiat avec l'action en justice. Aussi, nulle condition de faute contractuelle ou extra-contractuelle ne devra être prise en compte.

En conclusion:

Ainsi, au-delà des indemnités de procédure forfaitaire mises en place via le système belge, les frais de procédure réels pourraient être remboursés à la partie ayant obtenu gain de cause, à condition qu'ils soient en lien directe et étroit avec l'action en justice et qu'il reste raisonnable. De quoi encourager davantage à faire respecter ses droits de propriété intellectuelle!


mardi 15 novembre 2016

OFFRE DE COLLABORATION NL/FR – droit de l’art et droit des affaires


Depuis septembre 2016, Me Philippe Carreau et Me Alexandre Pintiaux ont décidé d’unir leurs forces sous la dénomination Kaléïs.

Les matières traitées sont essentiellement de nature civile (droit patrimonial, succession, baux,…) et commerciale (contrats, droits d’auteur et sa fiscalité, pratique du commerce et protection du consommateur), pour le compte de PME et de particuliers.

Une des particularités du cabinet est son expertise reconnue en droit de l’art et de la culture. Dans ce domaine, la clientèle du cabinet est constituée notamment d’artistes, de galeries, de théâtres, de bureaux sociaux pour artistes, de marchands, et d’architectes reconnus...

Afin de poursuivre son développement actuel, le cabinet souhaite engager un collaborateur junior (M/F) dans les plus brefs délais.  


Fonction au sein du cabinet

Au sein du cabinet, vous collaborez directement avec les avocats du cabinet qui vous supervisent attentivement et vous aident à traiter vos dossiers avec autonomie.

Vous travaillez tant sur des dossiers de droit civil et commercial que sur des dossiers en droit de l’art et de la culture.

Vous êtes amené(e) à :

-       Rédiger des conclusions, actes de procédure, avis juridiques et participer à des audiences ;
-       Participer à des réunions avec les clients ;
-       Répondre aux questions d’un bureau social pour artistes, après avoir été formé en la matière ;
-       Participer à la rédaction d’articles de doctrine en droit de l’art et droit économique ;
-       Mener à bien des recherches juridiques variées.

PROFIL RECHERCHÉ

·         Parfait bilingue néerlandais/français (notamment du fait de contacts réguliers directs avec une clientèle néerlandophone) ;
·         La connaissance d’une troisième langue est un atout ;
·         Une première expérience dans un cabinet est appréciée mais n’est aucunement indispensable ;
·         Un profil dynamique et pragmatique sera autant valorisé qu’un parcours académique de qualité ;
·         Le cabinet recherche un collaborateur soucieux d’intégrer une structure en plein développement et souhaite l’encourager dans le développement d’un projet personnel sur le long terme.

CE QUE NOUS OFFRONS

·         Une flexibilité permettant au collaborateur de développer son projet personnel ;
·         Une formation sérieuse et un coaching pour le développement de son projet personnel ;
·         Une structure dynamique à échelle humaine où les personnalités sont valorisées ;
·         Un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, notamment en laissant une autonomie organisationnelle.

NOUS CONTACTER

Envoyez vos CV et lettre de motivation (une demi page) à :

Me Alexandre Pintiaux

La confidentialité est garantie.

mardi 25 octobre 2016

Le leasing d’œuvres d’art: rappels en la matière

Comme d’autres mécanismes, le leasing permet l’introduction de l’art dans les locaux de professionnels, tout en permettant de considérer ce coût comme une dépense professionnelle. D’où vient la croyance (erronée, précisons-le d’emblée) qu’un tel régime n’est pas autorisé en Belgique.

Non déductibilité de l’achat d’une œuvre

L’hypothèse de départ est la suivante : un professionnel peut-il, à ce titre, acquérir une œuvre d’art pour ses locaux professionnels, tout en reprenant cette dépense en tant que frais, et donc réduire sa base taxable en conséquence ? 
Embellir ses locaux professionnels peut constituer un frais professionnel
Photo: Shutterstock

Selon l’administration fiscale belge, une œuvre ne se déprécie pas : elle ne peut être amortie et ne constitue donc pas une dépense déductible. L’achat de l’œuvre ne peut donc constituer un frais professionnel déductible. A l’inverse, le régime fiscal français paraît plus avantageux qu’en Belgique. En effet moyennant le respect d’un ensemble de conditions, les entreprises ont la possibilité de déduire le prix d’acquisition d’une œuvre d’un artiste vivant si celle-ci est exposée au public ou, à tout le moins, aux yeux des salariés . 

Si l’achat d’une œuvre n’est pas déductible fiscalement en Belgique, la location d’œuvres d’art quant à elle est tout à fait déductible à ce titre. Cette nuance importante étant précisée, le contrat de location-financement permet en quelque sorte de fusionner ces deux mécanismes, ou plutôt d’éviter la règle de base de non déductibilité lors de l’achat de l’œuvre. En effet, le contrat de leasing implique le paiement de loyers pendant la durée du contrat d’une part, et est assorti d’une option d’achat que le preneur est libre ou non de lever en fin de contrat d’autre part. Il s’agit donc essentiellement d’une location, assortie d’une option quant à l’acquisition éventuelle de l’œuvre en fin de contrat.

Attention aux pièges

De manière générale, au regard des éléments repris ci-dessus, nous conseillons de soumettre le projet de contrat de leasing au Service des Décisions Anticipées de l’administration fiscale (SDA). Ceci permet de mettre en œuvre ce mécanisme dans les règles de l’art (fiscal). Rappelons cependant que cet outil précieux doit être mis en œuvre avant que les contrats (de leasing dans ce cas-ci) ne soient signés, et donc exécutés entre les parties. 

Concernant un contrat de location-financement en tant que tel, le SDA a déjà eu l’occasion de valider ce mécanisme par le passé. Il a été précisé que les loyers payés dans ce cadre sont bel et bien des charges professionnelles, pour autant qu’elles ne dépassent pas de manière déraisonnable les besoins du bénéficiaire. Il s’agit là d’un principe de base en matière de déductibilité de frais professionnels, qui ne peuvent être excessifs par rapport aux revenus du contribuable.

Droits d’auteur

En ce qui concerne les droits d’auteur, même en cas de vente, l’artiste conserve l’ensemble de ses droits d’auteur. Autrement dit, l’achat de l’œuvre n’implique pas la cession des droits d’auteur en faveur de l’acquéreur, or un des droits d’auteur porte justement sur la possibilité de proposer une œuvre en location ou en prêt. Dès lors, si le galeriste désire donner une œuvre d’art en location, il doit obtenir l’autorisation de l’artiste par un contrat de cession ou de licence dudit droit. En cas de vente, le galeriste doit d’abord racheter l’œuvre à l’artiste : il doit par essence être propriétaire de ce qu’il compte vendre. En cas de leasing, il faut alors combiner les mécanismes, à savoir un contrat de cession ou de licence du droit de location combiné à un transfert de propriété de l’œuvre vers le galeriste. 

Même si le mécanisme du leasing d’œuvres n’est pas encore courant en Belgique, cette option présente un intérêt non négligeable pour les intervenants sur le marché : artiste, galeriste et, bien évidemment, acheteurs.