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mardi 26 avril 2016

Quelques réflexions juridiques sur les nouveaux moyens d'expression

Source: Mima
A l’occasion de l’ouverture du Millenium Iconoclast Museum of Arts (MIMA), nous nous penchons sur les questions juridiques liées à la culture 2.0 que le musée promeut.

Culture 2.0

Avant tout, qu’entend-t-on par culture 2.0 ?

Pour expliquer ce terme, nous devons parler d’artistes dont les caractéristiques diffèrent de l’Artiste comme le public l’entend selon une vision traditionnelle (voire historique). Et pour cause ! Il existe de nombreux artistes qui participent et influencent la vie en société, alors qu’ils sortent totalement du cadre traditionnel du marché de l’art contemporain. Des touches à tout (potentiellement à la fois dessinateur, graveur, designer, musicien, infographiste, tatoueur, sportif, acteur, programmateur de site,…) bougeant dans le monde, et à la pointe des outils de communication à la fois pour réaliser et diffuser leurs créations.

Aspects internationaux

La mobilité des artistes soulève d’emblée une réflexion de la part d’un juriste. Avant de se poser la question du bénéfice d’un droit, il faut se poser la question de « quel droit ? ».

Les artistes et leurs œuvres étant de plus en mobiles, les atteintes à leurs droits peut se produire potentiellement partout dans le monde. En fonction de l’ordre juridique applicable, la protection de l’artiste et ses obligations (par exemple en cas de détérioration dans le cadre de la réalisation d’une œuvre street art) varieront d’un pays à l’autre. 

Heureusement, en matière de droits d’auteur, plusieurs conventions internationales garantissent que les œuvres originaires d’un état signataire seront protégées de manière identique à celles des auteurs nationaux. Autrement dit, un français qui invoquerait un atteinte à un droit d’auteur en Belgique bénéficierait de la même protection qu’un artiste belge.

Le support de l’œuvre

De nos jours, une vision classique des arts serait réductrice par rapport aux nombreux outils dont disposent les artistes pour mettre en œuvre leur idée. Là où, par le passé, on ne se concentrait que sur les arts plastiques et la littérature sensu stricto, les moyens d’expressions des artistes sont devenus infinis.

Le support de l’œuvre évolue en permanence. De nos jours, on peut voir la création se matérialiser sur une planche de skateboard, la peau d’un modèle tatoué, tout comme être éphémères, l’œuvre se détruisant avec le temps (les exemples sont infinis : sculpture sur sable ou sur glace, fresque sur un trottoir à la craie, utilisation de matériaux biodégradables,…).

Juridiquement, le support de l’œuvre a toute son importance puisqu’il s’agit d’une des deux conditions d’accès à la protection par le droit d’auteur. Si la seconde condition – à savoir l’originalité (en ce sens où l’œuvre doit avoir permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur) – est rencontrée alors la création sera protégée.

Notre droit permet donc tout à fait valablement de revendiquer une protection par le droit d’auteur sur un tatouage (pour prendre un exemple interpellant), ceci devant être combiné au fait que les droits d’auteur demeurent distincts du droit de propriété, sauf convention contraire.

Mise en œuvre du droit

Les difficultés surgissent lorsque l’artiste décide de revendiquer ses droits d’auteur. Nous avons déjà analysé ce point pour le Street Art tant dans son aspect civil que pénal . L’actualité a également été confrontée à un tatoueur revendiquant la protection de ses droits en tant qu’auteur alors que ses réalisations apparaissaient dans une publicité aux Etats-Unis. Ces exemples ne sont guère surprenant dès lors que les conditions de protection sont remplies.

Enfin, il peut arriver que des enseignes commerciales se réapproprient les créations d’artistes de street art notamment. Là aussi, elles s’exposent aux foudres du droit d’auteur, qui reste une protection particulièrement poussée de l’artiste contre l’utilisation de ses créations sans son accord.

lundi 18 avril 2016

Arnaques dans le secteur culturel

La Maison des Artistes (France) a récemment publié un communiqué de presse rappelant les domaines dans lesquels des artistes (amateurs, semi-professionnels et mais aussi professionnels) sont régulièrement confrontés à des arnaques.
 
La prudence reste donc toujours de mise.
 
Le communiqué cite notamment les sollicitions:
"
  • d’expositions,
  • d’acquisitions de vos œuvres (arnaque au chèque, proposition généralement en anglais),
  • de formations,
  • de ventes aux enchères,
  • de référencement sur des annuaires ou des guides (référencement faussement gratuit avec un tarif annuel onéreux en finale),
  • ainsi que d’agents ou de commissaires d’expositions qui vous demandent des sommes très élevées pour vendre vos œuvres, …"
  •  

    lundi 11 avril 2016

    Le leasing d’œuvre d’art : le point de la situation en Belgique

    Traditionnellement, la législation fiscale belge soulevait de nombreuses questions quant à la possibilité d’acquérir en leasing une œuvre d’art sur le marché belge. Le point sur la question.

    Le leasing d’une œuvre d’art est-il possible en Belgique ? Comment le contrat doit-il être rédigé ? Quel risque fiscal prend le client achetant en leasing ?

    Autant de questions qui ont fait que le leasing d’œuvres d’art, et les mécanismes apparentés, ont peu été utilisés en Belgique, et certainement beaucoup moins qu’en France où le mécanisme est, au contraire, parfaitement courant et les conséquences fiscales parfaitement connues.

    En Belgique, les questions juridiques soulevées par cet instrument découlaient du parallélisme fait entre l’achat purement et simplement d’une œuvre d’art et l’acquisition par une location financement, le tout dans un cadre professionnel.

    Dans le cas de l’achat, le bien doit être comptablement amorti sur base de sa durée d’utilisation présumée. Pour les œuvres d’art, ce principe ne peut être transposé sans réserve. La position de l’administration est sans équivoque sur ce point. Dans la mesure où l’œuvre ne se déprécie pas, elle ne peut être amortie, dès lors : impossibilité de déduire fiscalement l’achat d’une œuvre d’art. Ce principe reste encore applicable à l’heure actuelle dans le Royaume, mais fallait-il le transposer au leasing ?

    En outre, dans le cas d’un leasing, la durée de celui-ci se calcule sur base de la durée d’utilisation économique du bien. Or comment déterminer la durée d’utilisation d’une œuvre d’art puisque celle-ci ne s’« use » pas avec le temps ? En tous les cas, elle ne s’use pas comme une voiture ou du matériel de bureautique.

    Si la déduction fiscale de l’achat d’une œuvre n’est pas possible, en est-il de même pour le leasing qui permet au détenteur de devenir propriétaire en fin de contrat par la levée d’une option d’achat ? Beaucoup hésitaient face à ces questions, et ce d’autant plus que la location d’œuvre d’art est, à l’inverse de l’achat, déductible en tant que frais professionnels...

    La location de l'oeuvre avec une option d'achat devra
    être scrupuleusement reprise dans un contrat
    Source: shutterstock
    Depuis quelques temps, le ciel semble s’éclaircir, en particulier depuis que le Service des Décisions Anticipées de l’administration fiscale a pu, dans un cas précis, valider le mécanisme du leasing. Pour rappel, le SDA permet à tout contribuable de faire valider un montage fiscal avant que celui-ci ne produise des effets juridiques. Ceci permet à la personne qui investit dans cette démarche de connaître à l’avance la position de l’administration fiscale belge. Les décisions du SDA sont opposables à l’ensemble de l’administration, répondant de la sorte au besoin de sécurité juridique (à tout le moins fiscale) du contribuable.

    Ainsi, le SDA a pu décider que les loyers payés dans le cadre d’une location avec option d’achat par une société constituaient effectivement des charges professionnelles pour autant qu’elles ne dépassent pas de manière déraisonnable les besoins de ce professionnel.

    Si les signes sont positifs et devraient de plus en plus régulièrement susciter l’intérêt des acteurs du marché, il n’en reste pas moins vrai que la prudence reste de mise.

    Le contrat qui unit la galerie au preneur doit être rédigé avec soin. C’est qu’il fait à la fois appel à des concepts juridiques en matière de location, mais aussi de vente et de fiscalité à travers une demande de décision anticipée à l’administration fiscale.

    De même, le domaine n’est pas sans soulever des questions en matière de droits d’auteur entre l’artiste et la galerie qui devront aussi être examinées au cas par cas. Pour rappel, un des droits de l’auteur est de pouvoir donner en location ou en prêt sa création. Dès lors, si le galeriste souhaite donner en location une œuvre d’art, il devrait s’assurer de l’accord de l’artiste par un contrat de cession ou de licence dudit droit. Cet aspect est souvent éludé par les acteurs concernés, tant le galeriste que l’artiste.

    Dans le cas d’une vente pure et simple, si elle est réalisée par la galerie, celle-ci doit avoir au préalable racheté l’œuvre à l’artiste. Autrement, elle ne pourrait juridiquement vendre un bien dont elle n’est pas propriétaire mais assumerait plutôt une fonction d’intermédiaire entre un client potentiel et l’artiste. Dans le cas du leasing, ce résonnement doit être transposé. La difficulté du mécanisme réside dans la combinaison de la location pendant la durée du contrat, avec l’acquisition optionnelle en fin de contrat, ce qui matérialiserait un transfert de propriété.

    A la lumière de ces éléments, nous percevons pourquoi de nombreuses personnes sont hésitantes face à ce type de service, mais – heureusement ! – les solutions existent.

    En conclusions, rappelons que l’intérêt de ce mécanisme est multiple, et ce pour chacun des intervenants.

    Du point de vue de l’acheteur, l’intérêt est le plus important. Celui-ci va pouvoir acquérir une œuvre d’art dans un cadre professionnel, ce qui constituera autant de frais déductibles.

    Pour la galerie et l’artiste qui proposent ce type de service, il y a là un argument de vente qui ne manque pas de faire mouche face aux acheteurs agissant dans un cadre professionnel.

    mercredi 16 mars 2016

    Œuvres d’art : recel et blanchiment

    Le marché de l’art, comme tout marché attrayant, est parfois l’objet de malversations. Analyse du cas du recel et du blanchiment.

    Source: Shutterstock
    Le recel vise les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit. Par exemple, lorsqu’un individu cache, ou même détient une œuvre d’art qu’il sait volée, il commet de ce fait le délit de recel. Le blanchiment vise plutôt les avantages patrimoniaux tirés du crime ou du délit. Concrètement, lorsqu’un voleur revend une œuvre volée, il en obtient une somme d’argent. Cette somme doit être considérée comme de l’argent sale puisqu’elle provient d’une infraction pénale. Il doit ensuite trouver un canal pour l’écouler et le blanchir.

    En Belgique, ces éléments sont visés par l’article 505 al.1er du Code pénal et sont punis d’un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et/ou d'une amende de 156 à 600.000 EUR.
    Le marché de l’art est impacté de deux manières.

    Blanchiment d’œuvres d’art

    D’une part, une œuvre peut être volée, puis recelée et blanchie. Dans ce cas, l’infraction pénale originaire vise directement l’œuvre d’art, celle-ci revenant, d’une manière ou d’une autre, sur le marché dans le cadre du blanchiment.

    L’actualité nous donne un exemple avec le groupe Daesh qui finance ses activités illégales notamment par la vente d’œuvres pillées dans les musées et les sites archéologiques situés dans la zone géographique sous leur contrôle. Notons que la solution juridique viendra dans ce cas du droit international, en particulier la convention de l’Unesco de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, et permettant, à certaines conditions, la revendication d’objets par un Etat victime d’un pillage.

    Blanchiment d’argent sur le marché de l’art

    D’autre part, il peut y avoir une infraction commise par ailleurs (trafic en tout genre) dont le produit serait blanchi par l’achat d’une œuvre d’art. Dans cette seconde hypothèse, l’origine de l’œuvre est tout à fait licite, mais c’est l’argent servant à son acquisition qui est d’origine illicite.

    Mesures

    Les Etats attachent une grande importance à la lutte contre le blanchiment d’argent. Les moyens utilisés sont de deux ordres : à la fois répressif et préventif.

    L’aspect répressif est le plus connu et est visé par l’article 505 du Code pénal susvisé.

    L’aspect préventif est moins connu mais impacte directement la vie des citoyens, dont les acteurs du marché de l’art. La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme énumère notamment la règle de l’interdiction d’effectuer des paiements supérieurs à 3.000 EUR en liquide (actuellement toujours en vigueur même si le gouvernement annonça un augmentation à 7.500 EUR). Pour certains acteurs en lien avec le marché de l’art (banquiers, avocats,…), les obligations de vigilance ne sont pas négligeables. Il faut identifier clairement, par une preuve d’identité valable, le client ainsi que les bénéficiaires de l’opérations ; par exemple, lorsque l’avocat est mandater pour représenter son client dans le cadre d’une ventre d’œuvre d’art. De même que, en cas de transfert de sommes d’argent, il repose sur eux une obligation de vigilance par rapport aux opérations effectuées et l’origine des fonds.

    La matière évoluera encore puisqu’une nouvelle directive (2015/849/UE) a été publiée en juin 2015 et devra être transposée par les Etats membres d’ici 2017.

    De même, au niveau international, les recommandations du GAFI constituent « les normes internationalement approuvées contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: ils augmentent la transparence et permettent aux pays de prendre des mesures contre l'utilisation illicite de leur système financier »[1].

    Si ces différents textes ne sont pas spécifiques au marché de l’art, il n’en reste pas moins vrai que ceux-ci impactent les acteurs, limités dans la manière d’exercer leur commerce.





    [1] www.fatf-gafi.org/fr

    dimanche 6 mars 2016

    Commission artiste : du changement en matière de RPI et de l’« Article 1bis »

    Depuis la réforme du statut de l’artiste en Belgique en 2014, nous savions qu’une « commission artiste » allait être mise en œuvre afin d’encadrer le régime des petites indemnités (le fameux RPI) et le régime visé à l’article 1bis de la loi du 27 juin 1969. 

    Rappel concernant le RPI et l'article 1bis
    Pour rappel, le RPI vise à accorder un défraiement dont le montant est limité (indemnité de 123,32 EUR par jour, maximum 30 jours par an, maximum 2.466,34 EUR par an) le tout sans prélèvement de taxe et de cotisation sociale.

    L’article 1bis vise, quant à lui, à assimiler à des travailleurs salariés les artistes qui remplissent certaines conditions, et ce même s'ils ne sont pas engagés au travers d'un contrat de travail sensu stricto. On parle d'artiste de commandes. Les conditions à remplir sont de 3 ordres :
    • Une commande;
    • Portant sur une prestation artistique (c'est-à-dire la création et/ou l’exécution ou l’interprétation d’œuvres artistiques dans le secteur de l’audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie);
    • En échange d’une rémunération.

    Entrée en fonction de la commission artiste
    Aujourd'hui, l’entrée en fonction de cette commission engendre quelques modifications quant à la procédure à suivre afin d’utiliser un de ces deux régimes.

    Plus précisément, la commission artiste a 4 fonctions essentielles :
    • Informer les artistes au sujet de leurs droits et de leurs obligations en matière de statut de travailleur salarié  et/ou de travailleur indépendant ;
    • Recevoir les demandes et délivrer la carte artiste ;
    • Recevoir les demandes et délivrer le visa artiste ;
    • Recevoir les demandes et délivrer la déclaration d’indépendant.
    Dorénavant, il est nécessaire d’obtenir une carte artiste avant d’effectuer des prestations artistiques rémunérées par un RPI.

    De même, il est nécessaire d'obtenir un visa artiste avant d’effectuer des prestations sur base du régime 1bis.

    Afin d’obtenir ces sésames, il est nécessaire de remplir un formulaire qui doit être envoyé à la commission artiste à l’adresse suivante :
    SPF Sécurité sociale | DG Politique sociale
    Commission Artiste
    Boulevard du jardin Botanique, 50, boîte 115 Centre administratif Botanique | Finance Tower
    1000 Bruxelles

    Le formulaire est librement téléchargeable à l’adresse suivant :
    Site de la sécurité sociale