Le projet de loi programme actuellement discuté à la Chambre prévoit une exclusion préoccupante: les artistes et auteurs disposant uniquement d’une attestation « starter » seraient privés du bénéfice de la déduction des frais forfaitaire applicable au régime fiscal des droits d’auteur, contrairement à ceux titulaires d’une attestation ordinaire ou plus.
Cette distinction, difficilement justifiable et critiquée par le conseil d'état (!), pénalisera précisément celles et ceux qui sont en début de parcours ou en reconversion professionnelle, au moment où le soutien est le plus nécessaire.
Selon notre analyse, elle crée une inégalité de traitement au sein même du secteur culturel, sans aucune cohérence avec les objectifs affichés du régime.
Si cette mesure est adoptée, de nombreux créateurs et créatrices verront leur situation fiscale se dégrader de manière significative, puisque cela revient à passer d'un impôt de 7,5% à 15%, soit le double! Les artistes débutants n'ont pas besoin de rajouter de la précarité à une lancement de carrière déjà souvent placé sous le signe de la précarité.
Il est encore temps de réagir. Le texte n’est pas encore voté.
Auteurs, autrices, professionnels du secteur: informez-vous, interpellez vos représentants, faites entendre votre voix!
Voici le texte tel qu'il apparait dans le projet de loi programme actuel, l'article 17 visé in fine excluant de facto l'attestation starter du mécanisme:
Art. 10
L’article 3 de l’AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 19 août 2019, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
“En cas de revenus provenant de droits d’auteur et de droits voisins, visés à l’article 17, § 1er, 3° ou 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, la déduction forfaitaire visée à l’alinéa 1er est applicable seulement aux revenus provenant d’activités pour lesquelles le contribuable au moment où ces revenus sont payés ou attribués dispose d’une attestation du travail des arts visée à l’article 7 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et amélio rant la protection sociale des travailleurs des arts ou à l’article 12, § 8, de l’arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l’amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts, ou en vertu de dispo sitions similaires ou produisant des effets similaires, adoptées par un autre État membre de l’Espace éco nomique européen, et ne s’applique pas aux revenus provenant d’activités pour lesquelles le contribuable dispose d’une attestation du travail des arts telle que visée par l’article 17 de l’arrêté royal précité.”
Art. 11
L’article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
“Le forfait visé à l’alinéa 1er, 1°, s’applique seulement aux revenus provenant d’activités pour lesquelles le contribuable au moment où ces revenus sont payés ou attribués dispose d’une attestation du travail des artsvisée à l’article 7 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et amélio rant la protection sociale des travailleurs des arts, ou à l’article 12, § 8, de l’arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l’amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts, ou en vertu de dispo sitions similaires ou produisant des effets similaires, adoptées par un autre État membre de l’Espace éco nomique européen, et ne s’applique pas aux revenus provenant d’activités pour lesquelles le contribuable dispose d’une attestation du travail des arts telle que visée par l’article 17 de l’arrêté royal précité.”
Extrait du PROJET DE LOI-PROGRAMME du 24 mars 2026.
(Nous soulignons).
