LE BLOG DU DROIT DES ARTS BELGE ET INTERNATIONAL
Par Alexandre Pintiaux, avocat au Barreau de Bruxelles, Belgique - Kaléïs, cabinet d'avocats
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dimanche 3 novembre 2024
Deuxième vidéo : les droits d'auteurs en tant que valeur autonome distincte de la propriété de l'oeuvre
vendredi 25 octobre 2024
L’activisme écologique et l’atteinte à une œuvre d’art
Comment la loi appréhende le cas des activistes écologiques qui s’attaquent aux œuvres d’art ? Analyse et nuance sont de mise.
Les images font régulièrement le tour de la toile. La scène se déroule sensiblement de la même manière d’une fois à l’autre. Une caméra est allumée dans un musée. Elle montre souvent des jeunes personnes face à une œuvre connue du grand public. Soudainement, ils retirent un pull ou un manteau montrant un t-shirt portant le slogan ou le message qu’ils veulent faire passer. Ils utilisent ensuite un accessoire qu’ils ont pris soin de dissimuler jusqu’à l’instant fatidique pour s’attaquer à l’œuvre impliquée, bien malgré elle, dans cette scène : de la soupe, un tube de glue, de la crème plus ou moins fraiche, de la peinture, etc. Les personnes déclament ensuite leur revendication jusqu’à l’inévitable intervention du service de sécurité du musée.
Souvent, il s’agit d’une volonté de faire prendre conscience auprès du public de la nécessité de prendre des actions pour le climat.
Une scène devenue presque banale, et décrite par un politicien d’un pays voisin comme étant une forme d’écoterrorisme. Mais comment le droit appréhende ce cas de figure ? Outre l’évidente question du droit pénal (selon les circonstances, détériorer un bien appartenant à autrui est une infraction pénale punissable sur base des articles 526 et suivants du code pénal belge), la réponse varie selon les situations. Nous évoquons les différentes hypothèses ci-après.
Droits de l’auteur
Par définition, dans notre exemple, une œuvre est attaquée par une personne qui n’est pas l’auteur de l’œuvre. L’action est donc faite, a priori, sans l’autorisation du créateur.
Il convient donc de rappeler que, même après la vente du bien, l’auteur d’une œuvre d’art conserve le droit de s’opposer aux atteintes à l’intégrité de sa création. Ceci signifie qu’il peut s’opposer à une détérioration d’une œuvre dans l’hypothèse – très improbable – où l’action serait annoncée à l’avance, mais cela l’autorise aussi à demander des dommages et intérêts lorsque l’action a déjà eu lieu, ce qui apparait être l’hypothèse la plus probable.
Selon nous, l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre peut aussi être faite d’un point de vue intellectuel, dans la mesure où – même en l’absence de détérioration physique – l’artiste peut tout à fait souhaiter ne pas voir son œuvre associée à un courant idéologique auquel il n’adhérerait éventuellement pas.
Dans la pratique, l’auteur de l’œuvre (ou ses ayants-droits si l’auteur est décédé) pourrait se constituer partie civile dans le cadre de la procédure pénale et demander des dommages et intérêts à l’activiste qui serait reconnu coupable de l’infraction.
Ce cas de figure n’est évidemment possible que face à des œuvres modernes et contemporaines et dans la mesure où les droits d’auteur d’artiste concerné seraient encore exploité… De quoi donner des idées aux activistes soucieux d’optimiser le risque juridique de leurs actions ?
Droit du propriétaire
Du point de vue du propriétaire, et sans entrer dans des considérations quant à l’existence d’un contrat d’assurance, l’œuvre qui a été détériorée sera restaurée aux frais de l’activiste qui serait, ici aussi, reconnu coupable de l’infraction pénale. Si l’œuvre devait avoir été complètement détruite par son action, des dommages et intérêts compenseraient utilement la perte du bien. Un dommage indirect pourrait également devoir être réparé (accessoire liés à l’œuvre, intervention de tiers pour le retour au calme, etc).
Comme pour l’auteur, une constitution de partie civile sera nécessaire pour faire valoir ses droits.
A l’inverse – et force est de reconnaitre que c’est souvent le cas – s’il n’y a finalement pas eu de dégradation de l’objet, le propriétaire ne subirait, par définition, aucun dommage de sorte que son action serait probablement jugée irrecevable.
Dans notre prochaine chronique, nous nous pencherons sur le point de vue de notre activiste qui tentera – parfois avec succès – de justifier son action sur base de la liberté d’expression pour éviter ou limiter les effets d’une condamnation. A suivre.
Source: shutterstock |
mardi 22 octobre 2024
Vidéo : les définitions de l'oeuvre d'art en droit belge
vendredi 13 septembre 2024
Elargir le tax shelter aux arts plastiques ?
Ce régime constitue une forme de soutien au secteur des arts de la scène et du cinéma depuis des années. Serait-ce possible de l’élargir aux arts plastiques ?
Le Tax Shelter est défini comme étant un incitant fiscal destiné à encourager la production d’œuvres audiovisuelles et scéniques. Il permet aux sociétés belges ou étrangères établies en Belgique d’investir dans des œuvres destinées aux films, à la télévision, au théâtre ou aux salles de concert et d’obtenir en contrepartie un avantage fiscal .
En résumé, il permet de financer des œuvres par des entreprises qui bénéficient en échange d’un avantage fiscal supérieur à la somme investie. En d’autres mots, l’investisseur économise plus de la sorte que s’il avait gardé la somme et payé, par définition, un impôt sur ce montant. Le producteur est également satisfait puisque son projet culturel est financé par ce mécanisme. Il devra ensuite justifier la manière dont la somme a été dépensée dans le cadre de la production. A cet égard, les dépenses doivent en grande partie être faites en Belgique, ce qui permet à l’état de récupérer auprès des prestataires et autres fournisseurs (via l’impôt des personnes physique, l’impôt des sociétés, la TVA, les cotisations) l’avantage fiscal donné en amont.
Ce régime est un rare exemple où tout les acteurs impliqués y trouvent leur compte. Dès lors, pourquoi le limiter uniquement aux arts de la scène et à l’audiovisuel ?
Il nous paraît plus difficilement transposable aux arts plastiques pour les raisons suivantes :
- Ce régime nécessite à chaque fois d’être adapté au secteur culturel auquel il est élargi. Ce fut le cas lorsqu’il a été étendu aux arts de la scène. Ce serait également le cas s’il devait par exemple s’adapter au secteur musical (pourquoi pas ?). Cependant, les arts plastiques sont à ce point différents des autres pans de la culture qu’il nécessiterait une adaptation plus conséquente, quoique faisable selon nous.
- Le tax shelter est un régime qui est très encadré. Les sociétés de production doivent obtenir un agrément, ou passer par des organismes eux même agréés. La manière de justifier les dépenses dans le cadre de ce régime est également très cadrées. Ceci nécessiterait donc une importante modification de la procédure pour y intégrer un atelier d’artiste, par définition avec des moyens plus réduits pour préparer des dossiers de cette ampleur.
- Enfin, le tax shelter ne permet en aucun cas à l’investisseur de devenir propriétaire de l’œuvre à laquelle il a contribué par son financement. Appliqué aux arts plastiques, il y a fort à parier qu’un investisseur qui financerait la création d’une œuvre d’art serait aussi, au moins en partie, motivé par la perspective d’en profiter personnellement, ce qui n’est pas visé par le tax shelter.
En revanche, il nous parait tout à fait possible que la philosophie de ce régime soit conservée, à savoir conditionner un avantage fiscal à un investisseur moyennant le financement d’une œuvre d’un artiste qui paye ses impôts en Belgique et qui expose ses frais de production dans notre pays.
Sous ces conditions, il pourrait servir de base dans 2 cas de figures :
La première option consisterait à élargir ce régime à uniquement un certain type d’œuvre plastique, par exemple pour des projets artistiques d’une certaine envergures, moyennant au final relativement peu de modification par rapport au régime actuel, si ce n’est la nécessité que les plasticiens aurait à devoir se structurer pour répondre aux conditions strict du régime. Dans ce cas, l’investisseur bénéficie de l’avantage fiscal moyennant le financement du projet qui serait donc exploité par l’artiste de manière totalement autonome.
Une ultime alternative, qui emporte notre adhésion, consisterait à s’inspirer également du régime français qui autorise les sociétés, et plus largement les professionnels, à acheter une œuvre d’un artiste vivant moyennant la possibilité de déduire fiscalement cet achat. Si nous savons à quel point la fiscalité belge est opposée au fait de déduire fiscalement un œuvre d’art, l’achat d’une œuvre auprès d’un artiste payant ses impôts en Belgique et effectuant ses dépenses en Belgique pourrait tout à fait facilement être combiné à une forme d’avantage fiscal pour l’acheteur professionnel (peut-être plus réduit que celui actuellement applicable au tax shleter), sans pour autant ouvrir la boite de pandore…
A titre personnel, nous sommes convaincu que le régime mériterait d’être développé, à l’heure où les subsides sont rabotés d’année en année. A creuser, espérons-le, dans un avenir proche auprès d’une oreille politiquement attentive.
Trouver d’autres modes de financement de la culture et des projets artistiques nous paraît être indispensable dans la situation actuelle. source: Shutterstock |
mercredi 31 juillet 2024
Réforme du régime de la TVA pour le marché de l’art : quelle(s) solution(s) ?
Une directive TVA doit être transposée par les États membres de l’UE au plus tard le 31 décembre 2024. Celle-ci prévoit des modifications impactant marché de l’art.
Copyright: Alexandre Pintiaux |