L’artiste, qui utilise une intelligence artificielle dans son processus créatif, bénéficie-t-il d’une protection de l’œuvre finale ?
Dans nos précédents articles , nous avons abordé les problématiques liées au droit d’auteur et à l’intelligence artificielle dans le contexte du droit de l’art. Nous nous sommes tout d’abord interrogés sur la possibilité pour une IA, en tant qu’outil, de revendiquer elle-même un droit d’auteur sur ses créations. Nous avons ensuite analysé si le concepteur de l’IA, c’est-à-dire celui qui programme la machine, pouvait prétendre à un droit d’auteur sur les résultats générés par cette dernière .
Dans ce dernier volet, nous aborderons une question essentielle: l’utilisateur d’une IA peut-il revendiquer un droit d’auteur sur ce que l’outil produit lorsqu’il est utilisé comme moyen de création ? Pour y répondre, deux hypothèses sont posées.
La simple insertion d’instructions : une absence d’effort créatif personnel
La première hypothèse concerne la situation où l’utilisateur se contente d’insérer des instructions dans un outil d’IA. Par exemple, demander à la machine de créer une histoire ou une œuvre d’art en insérant une directive assez générale. Dans ce cas, l’utilisateur ne fournit aucun effort créatif personnel: il se limite à donner un ordre sans que son identité ou sa personnalité ne se reflète dans l’œuvre produite.
Le principal obstacle ici réside dans le critère de l’originalité, indispensable à l’octroi d’un droit d’auteur. Si la personnalité (définie ici comme étant l’esprit créateur) de l’utilisateur ne transparaît pas dans le résultat généré, il serait impossible pour celui-ci de revendiquer un droit d’auteur. Une simple commande, aussi générale soit-elle, ne peut être considérée comme un effort créatif suffisant pour satisfaire ce critère.
Nous pouvons dire qu’il n’y a point de protection en cas d’absence d’esprit créateur reflétant une personnalité.
La transposition de la volonté de l’artiste : une originalité suffisante ?
La deuxième hypothèse concerne le cas où l’utilisateur utilise l’IA pour reformuler une histoire qu’il a écrite lui-même ou encore pour générer une œuvre telle qu’il la conçoit et qu’il a déjà projeté dans une esquisse. En d’autres mots, l’IA intervient ici pour améliorer ou adapter une création préexistante de l’utilisateur.
Dans cette situation, la réponse pourrait être différente. En écrivant sa propre histoire ou en fixant une première esquisse, l’utilisateur réalise un effort créatif personnel qui reflète son empreinte et son identité. Même si l’IA intervient pour reformuler cette création, les éléments de personnalité et d’originalité de l’utilisateur restent présents. Ainsi, dans la mesure où l’utilisateur insère des informations qui traduisent ses choix libres et créatifs, il pourrait, à notre sens, prétendre à un droit d’auteur non seulement sur son projet initial, mais aussi sur l’œuvre finale corrigée par l’IA.
Dans ce contexte, le critère de l’originalité semble rempli, car l’effort créatif n’est pas exclusivement attribuable à l’IA, mais bien à l’utilisateur qui a initié et orienté fortement le processus. Il a laissé son empreinte personnelle en amont dans l’œuvre qu’il a créée. A ce titre, une protection nous semble tout à fait défendable.
En conclusions de nos chroniques sur le sujet, la règlementation autour de l’intelligence artificielle étant amenée à évoluer, cette question reste largement ouverte et sujette à interprétation en fonction des circonstances de chaque espèce. Bien qu’avant-gardiste à ce stade, il n’est pas exclu que le législateur vienne préciser ces points dans les années à venir.
Pour tenter d’éclairer les différentes situations où une personne (le programmateur de l’IA ou l’artiste utilisateur) pourrait, ou non, prétendre à un droit d’auteur en fonction de l’effort créatif et de l’originalité qu’il apporte à une création issue d’une IA, il convient de se poser inévitablement la question de son influence réelle sur le résultat final.
Alexandre PINTIAUX
Emilie RUELLE
| © AP |