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jeudi 27 décembre 2018

Donner ou léguer : l’exemple d’une œuvre d’art (seconde partie)

Le droit des successions a été sensiblement modifié depuis ce premier septembre. Dans ce cadre, les œuvres sont également concernées en tant que valeur patrimoniale. Analyse.


Comme annoncé dans notre précédent article (Le Soir – Le Mad du 3 octobre), la réforme porte tant sur les donations que sur les successions. Nous avions analysé l’hypothèse d’une donation. Penchons-nous aujourd’hui sur l’hypothèse d’une succession en considérant qu’un collectionneur souhaite disposer de son patrimoine constitué d’un ensemble important d’œuvres d’art dans le cadre d’une famille avec deux enfants.

Plusieurs outils sont à la disposition du collectionneur pour organiser le partage lors de sa succession.

Le bon vieux testament

Bien entendu, la réforme n’a pas modifié la possibilité offerte à tous de disposer de son patrimoine par testament. Il s’agit donc bien de coucher sur papier ses intentions quant au partage du patrimoine.

Comme par le passé, un testament peut être rédigé de la main de la personne concernée, daté et signé. On parle alors de testament olographe. Il est également possible de préparer un testament pas l’intermédiaire d’un notaire. On parle dans ce cas de testament authentique, permettant d’éviter tout risque de disparition malencontreuse du document rédigé par le futur défunt.

S’il n’y a pas de changement sur la forme, il y a un changement de taille dans la manière dont la collection familiale peut être attribuée à l’un ou l’autre enfant, ou encore à un tiers en tout ou en partie.

Dans l’hypothèse où le collectionneur souhaiterait déshériter un enfant intégralement, sa volonté, pourtant claire et univoque, sera tempérée par le principe de la réserve légale. Ceci signifie qu’il n’est jamais possible de déshériter intégralement un de ses enfants sans son accord, et ce à concurrence de la réserve.

Depuis le 1er septembre, la réserve est fixée à la moitié du patrimoine quel que soit le nombre d’enfants, ce qui a par répercussion également un impact sur les donations faites du vivant du collectionneur, puisqu’il dispose de plus de flexibilité depuis la réforme. Sous l’ancien régime, la réserve applicable à notre exemple (deux enfants) aurait été de deux tiers. Elle aurait même pu correspondre à trois-quarts du patrimoine s’il avait eu davantage d’enfants. 

Nous constatons donc clairement une volonté du législateur de permettre aux personnes de disposer plus librement de leur patrimoine, mais toujours avec un garde-fou.

Pacte successoral

Le pacte de succession : une piste pour que l’ensemble de la famille garde le sourire.
Source : shutterstock
Une importante modification du code porte sur la possibilité de faire un pacte successoral. Ceci permet à l’ensemble de la famille d’examiner la manière dont le patrimoine sera partagé, notamment la collection de notre exemple. 

Ceci a pour effet de tenir compte des donations d’œuvres que le collectionneur aurait déjà pu avoir fait de son vivant à un enfant, et donc de rétablir l’équilibre en lui attribuant une autre œuvre de valeur identique ou, pourquoi pas, l’équivalent en argent ou plus généralement toute autre valeur patrimoniale.

Ce pacte est sensiblement différent de la donation puisqu’il ne vise pas à partager les biens du vivant du collectionneur, mais bien de prévoir ce qui sera fait de ses biens à son décès. 

Contrairement aux testaments, ce mécanisme permet d’établir un dialogue ouvert avec les futurs intervenants à la succession, et de dégager un accord qui respecte les besoins de chacun. Il est donc essentiel que tout le monde accepte d’être autour de la table pour en discuter et que ces mêmes personnes acceptent toutes le résultat de ces discussions. 

Vu l’importance d’un tel acte, il est obligatoire de passer devant notaire.

Si ces mécanismes ne sont nullement prévus pour le cas d’une collection d’œuvres d’art, nul doute que l’ensemble de ces règles favorise la gestion de la collection, et surtout la manière de la transmettre.