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mercredi 11 décembre 2013

Chronique en droit de l'art.

A découvrir dans le journal Le Soir / Le Mad du jour: 

"La revente d’œuvres sur le marché de l'art et le droit de suite". 

Bonne lecture!

vendredi 6 décembre 2013

Qu’est-ce que le droit au respect de l’œuvre et à son intégrité?

Il s’agit d’un des droits dont bénéficie l’auteur. Ce droit, prévu par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, permet au créateur dont l’œuvre répond aux conditions d’application de la loi (être mise en forme et être considérée comme originale) de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute autre atteinte qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.

lundi 2 décembre 2013

La restauration de l’œuvre et le droit de l’art.

Au cours du temps, le collectionneur d’œuvres d’art effectue de nombreux actes de gestion afin d’entretenir et de développer sa collection. Citons par exemple l’achat et la revente de pièces, ou le prêt d’œuvres d’art lors de rétrospectives et d’expositions afin d’augmenter la valeur potentielle des biens prêtés. Parmi les différentes démarches qu’un collectionneur effectue, le choix de la restauration d’une pièce peut avoir une série de conséquences. Scientifiquement parlant, la restauration permet d’en apprendre davantage sur les techniques utilisées par l’artiste, ses matériaux, et permet parfois même une réattribution de l’œuvre. C’est ainsi qu’un restaurateur a eu un jour la surprise de découvrir sous une coulée de peinture la signature de… Monet. Pour le plus grand plaisir du propriétaire !

D’un point de vue juridique, deux cas de figures sont envisageables : ou bien la restauration est parfaite, auquel cas aucune difficulté particulière n’est à noter, si ce n’est celle de payer le coût du travail effectué par le restaurateur; ou bien la restauration s’avère être catastrophique et les difficultés surgissent.

Un cas d’école, maintenant bien connu, est celui de l’amusante restauration du « Ecce Homo » de l’artiste inconnu Elías García Martínez et propriété de l’église d’un village espagnol. Pour rappel, Madame Cecilia Giménez, une habitante du village, a décidé d’apporter son coup de pinceau à la restauration (que personne n’avait demandé) de l’œuvre en question. Résultat surprenant !

D’un point de vue juridique, nous exposions dans notre précédent article qu’un des droits des auteurs portait sur le respect de la création et de son intégrité (voir Le MAD du 30 octobre 2013 et l’encadré ci-après). Pour Ecce Homo, nul doute que ce droit n’a pas été respecté. Seulement, dans la mesure où les droits d’auteur ont une durée limitée dans le temps, la restauratrice en herbe n’a pas été inquiétée, les droits étant éteints .

Droits d’auteur applicables ou pas, il n’en reste pas moins que l’échec d’une restauration cause un préjudice au propriétaire de l’œuvre qui voit la valeur de celle-ci plus ou moins fortement diminuer. D’un point de vue juridique, si une personne cause un préjudice à une autre personne, elle doit le réparer, par exemple par le versement de dommages et intérêts.

Détail amusant, Madame Giménez n’aura pas longtemps été inquiète du mauvais résultat de sa prestation. Jusque-là, l’artiste était inconnu et l’église qui l’exposait n’était jamais visitée. Maintenant, les touristes payent pour la voir.

Ultime ironie de l’histoire, l’échec de la restauration va également rapporter de l’argent à la restauratrice puisque Madame Giménez, probablement approchée par des avocats consciencieux, s’est rendue compte qu’elle était en droit de réclamer elle-même des droits d’auteur sur sa « réinterprétation », celle-ci pouvant être considérée comme originale au sens de la loi. Dans ce cas-ci, au final, tant le propriétaire que la restauratrice s’y retrouve, mais il s’agit là d’un cas exceptionnel dans ce genre de circonstance.

dimanche 17 novembre 2013

Qu'est-ce qu'un port franc?

Les ports francs sont des sociétés dont la particularité est l’entreposage d’objets, souvent d’une grande valeur, selon un régime juridique particulier propre à l’Etat dans lequel la société est installée. Les objets entreposés sont variés. Citons évidemment les tableaux appartenant à des collectionneurs ou des investisseurs, mais aussi des bijoux, des vins, des pièces de monnaie, des cigares et même des voitures de collections.

Ce qui fait l’attrait des acteurs du marché de l'art, c’est la possibilité d’entreposer des objets qu’ils savent être un jour cédés à un tiers tout en évitant de devoir payer les droits de douane et de TVA. Cela ne signifie pas pour autant qu’aucune taxe ne sera versée. Il s’agit plutôt de postposer le paiement de ces taxes au moment où l’œuvre, changeant de main, entre dans le pays de destination finale. Autrement dit, l’objet est exempt des taxes tant qu’il reste au sein de l’entrepôt. Il ne l’est plus lorsqu’il est exporté.

On mesure vite l’intérêt fiscal des ports francs: si l’œuvre est vendue sans quitter l’entrepôt de stockage, elle change certes de propriétaire mais le paiement des taxes reste exempté. En outre, cet état de fait permet de mesurer à quel point une œuvre d’art peut être considérée de nos jours comme un bien financier spéculatif.

mercredi 13 novembre 2013

Quelques rappels en matière de droits d’auteur : le droit de suite.

Il s’agit d’un droit de l’auteur de percevoir une somme d’argent (un pourcentage sur le prix de vente) à chaque revente publique d’une de ses œuvres plastiques. Il s’agit donc ici des ventes sur le marché secondaire. 
Grâce à ce droit, l’auteur bénéficie directement de la plus-value que sa toile a prise au fur et à mesure des ans. Cependant, une série de conditions doivent être remplies. Seules les œuvres d’art graphiques et plastiques suivantes sont soumises au droit de suite :

- les tableaux, 
- les collages, 
- les peintures, 
- les dessins, 
- les gravures, 
- les estampes, 
- les lithographies, 
- les sculptures, 
- les tapisseries, 
- les céramiques, 
- les verreries, 
- les photographies.

Il faut également que l’œuvre originale soit vendue par un professionnel du marché de l’art. Par essence, la maison de vente ou le marchand d’art répondent à cette condition. De plus, le prix de revente doit dépasser la somme de 2.000,00 EUR en Belgique. En France, cette limite est fixée à 750,00 EUR et à 3.000,00 EUR au Luxembourg. Des pays comme les Etats-Unis (à l’exception de la Californie) et la Chine, dont Hong-Kong, n’ont pas de régime similaire applicable ; les rendant attractifs pour les maisons de vente internationales et les vendeurs désireux d’éviter ce prélèvement. En Belgique, lorsque le prix de revente dépasse cette somme, le droit de suite de l’artiste va être concrétisé par la perception d’un pourcentage sur ce prix. Ce pourcentage est de :

- 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50.000 EUR;
- 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 EUR et 200.000 EUR;
- 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01 EUR et 350.000 EUR;
- 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350.000,01 EUR et 500.000 EUR;
- 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 EUR.

Le montant total du droit de suite ne pourra jamais être supérieur à 12.500,00 EUR.

Si la revente a lieu dans les 3 ans à compter de l’acquisition, aucun droit de suite n’est dû.

mardi 12 novembre 2013

Les obligations de l’acheteur en faveur de l’artiste.

Plus que dans tout autre secteur, l’achat d’une œuvre d’art n’autorise pas le propriétaire à faire ce qu’il veut avec l’objet de son achat. Ceci découle des protections dont bénéficient les créateurs, communément visées sous le terme « droits d’auteur ». Explication.


La vente d’une œuvre d’art implique de composer avec les droits de l’acheteur d’une part[1], et les droits de l’auteur d’autre part. Si l’acheteur devient propriétaire d’une œuvre, il n’est pas pour autant titulaire des droits d’auteur qui sont totalement indépendants de la possession physique de l’œuvre.

Pour rappel, les droits de l’auteur sont variés. Par exemple, ils portent sur le droit d’exploiter la création ou encore sur le droit au respect de la création en tant qu’œuvre d’art. En règle, les droits d’auteur ne sont pas cédés à l’acheteur de l’œuvre. Il s’agit d’éléments rigoureusement distincts de la propriété de l’œuvre. On se retrouve alors dans une situation paradoxale où l’acheteur détient physiquement une création qu’il a dument acquise (et payée) alors que l’artiste bénéficie simultanément de droits d’auteur sur la même création, et qu’il exerce de manière tout autant légitime.

Quelques exemples illustrent ce propos.

Le propriétaire ne pourrait pas exploiter les reproductions de l’œuvre qu’il détient. Il s’agit d’une prérogative réservée à l’artiste (par exemple : imprimer des cartes postales la représentant et les vendre). Si une autre personne que l’artiste (ici, l’acheteur, mais de manière générale tout tiers) souhaite exploiter l’image de l’œuvre, elle devra conclure spécifiquement une convention avec l’artiste dans ce but. A défaut, l’artiste conserve ses droits !

Conséquence de ce qui précède, l’artiste peut réclamer l’accès à l’œuvre vendue dans une mesure raisonnable. Il est donc tout à fait concevable qu’un collectionneur soit un jour contacté par un artiste demandant d’accéder à sa création. Un tel accès doit – précisément – lui permettre d’exercer ses droits patrimoniaux. Par exemple, il peut à cette occasion réaliser une photographie ou filmer l’œuvre.

Notons enfin que l’auteur conserve le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification qu’un tiers voudrait apporter à son œuvre, ainsi qu’à toute autre atteinte à celle-ci, qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. Il est par exemple inimaginable de laisser le propriétaire disloquer un triptyque et vendre séparément les différentes composantes. Il doit respecter l’œuvre en tant que telle et ne peut la modifier d’une quelconque façon sans l’accord de l’auteur.

Exception au principe : si la règle veut que l’acheteur ne bénéficie d’aucun droit d’auteur en achetant une œuvre, ce dernier acquière tout de même le droit de l’exposer, et ce même s’il s’agit d’un des droits de l’auteur. En revanche, la manière de l’exposer ne peut porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de l’artiste. Imaginons que l’œuvre soit exposée lors d’un rassemblement politique auquel l’artiste n’adhère particulièrement pas, par exemple un parti extrémiste contraire aux idéaux de l’artiste : il pourrait alors valablement s’opposer à cette exposition !

Le propriétaire d’une œuvre d’art qui nous lit constate qu’une série d’obligations pèsent sur lui. Nous verrons dans notre prochain article qu’il est également tenu au respect de l’œuvre lors de la rénovation de celle-ci. A découvrir le 20 novembre dans le MAD !



[1] Voir à titre illustratif notre article du 9 octobre 2013 dans Le Mad.

Petit récapitulatif: qu’est-ce que les droits de l’auteur ?

Traditionnellement, les droits d’auteurs sont divisés en 2 catégories. D’une part, les droits patrimoniaux regroupent les droits liés à l’exploitation commerciale de la création (autoriser les reproductions, les adaptations, les communications au public,…). D’autre part, les droits moraux visent la protection de l’œuvre et de l’auteur (droit à l’intégrité, droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et de choisir le moment de la divulgation et de l’exposition). 

Les droits d’auteur ont une durée limitée dans le temps. Ils s’éteignent 70 ans après la mort de l’artiste.

mardi 29 octobre 2013

Chronique Le Soir / Le Mad

Découvrez ce mercredi le dernier article de ma chronique en droit de l’art.

Il s’agira d’aborder succinctement quelques obligations dans le chef de l’acheteur d’une œuvre d’art vis-à-vis de l’artiste. C’est donc la suite de l’article paru le 9 octobre dernier qui abordait uniquement les obligations de l’artiste (voir lien).

A découvrir ce 30 octobre dans le journal Le Soir / Le Mad.

Bonne lecture !


http://www.lesoir.be/336207/article/culture/marche-l-art/2013-10-09/engagements-l-artiste-envers-l-acquereur-sa-creation?goback=%2Egmr_5073894%2Egde_5073894_member_5800563074293313538#%21

jeudi 24 octobre 2013

Le sang de Louis XVI : finalement non-authentifié...

Nous avions posté sur ce blog un article exposant un des cas où le défaut d’authenticité d’un objet d’art ou d’une antiquité était supporté par l’acheteur sans possibilité de recours.

Nous avions pris comme exemple le récent cas d'un acheteur d’une étoffe qui aurait été utilisée pour prélever le sang du Roi Louis XVI lors de son exécution.

Après analyse scientifique, il s’avère que, selon la presse spécialisée, le sang dont il est question ne serait effectivement pas celui du défunt Roi.

Dans le cas de la vente aux enchères, l’acheteur connaissait ce risque. Il n’y a donc pas, par exemple, de vices cachés qui auraient permis de tenter de faire annuler la vente. Pour plus de détail, reportez-vous à notre article à ce sujet : 



mardi 15 octobre 2013

Quelques exemples des engagements de l’artiste envers l’acquéreur de l'œuvre d'art.

Dans une relation commerciale entre l’artiste et l’acheteur d’une œuvre, la vente de la création entraîne des droits et des obligations tant dans le chef du vendeur que dans celui de l’acheteur, au même titre que pour tout autre contrat de vente.

Au sens strict, ce type de convention implique deux conditions : la cession de la création (juridiquement, on parle du transfert de la propriété) et le paiement d’un prix convenu.

Dans le cas de la vente d’une œuvre, l’obligation principale de l’acheteur est celle de payer le prix. Il peut, le cas échéant, demander des modalités de paiement tel qu’un échelonnement, mais il devra en tout état de cause payer la somme convenue. Retirer l’objet ou en prendre livraison constitue sa seconde obligation ; ce qui soulève d’ailleurs rarement des difficultés sur le marché.

Du point de vue de l’artiste-vendeur, outre le transfert de la propriété, le fait de céder son œuvre induit une série d’autres obligations à sa charge.

Premièrement, la vente de sa création suppose de garantir à l’acheteur l’absence de vices cachés. Juridiquement, le vice caché d’une œuvre d’art serait défini comme tous les défauts cachés de l’œuvre qui la rendent impropre à son usage ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait pas donné le même prix, s'il les avait connus. Imaginons le cas d’un tirage photographique mal fixé sur papier et dont les couleurs se détériorent rapidement après l’achat. Dans ce cas, l’artiste doit rendre une partie du prix ou remplacer l’objet qui pose problème, et ce même s’il n’a pas connaissance du vice.

Parfois, la vente implique des engagements implicites de l’artiste. Citons par exemple les créations tirées à un nombre limité d’exemplaires identiques et numérotées en conséquence (les bronzes, les photographies,…). Lorsque ce type de bien est vendu comme tirage limité, l’artiste s’engage implicitement à ne plus réaliser par la suite de nouveaux tirages originaux. Une telle solution est logique dans la mesure où l’une des caractéristiques de l’objet d’art est sa rareté. Le numéro de tirage permet de garantir celle-ci. Or, si le nombre de tirages d’un même travail était revu à la hausse, il occasionnerait une perte de valeur de l’ensemble des tirages devenus, par ce fait, un peu moins rares. L’artiste qui procéderait de la sorte occasionnerait un dommage dans le chef de l’acheteur, même si l’achat n’était pas motivé par des considérations spéculatives.


Extrait de l'article publié il y a un mois dans le journal Le Soir / Le Mad.

mardi 8 octobre 2013

Découvrez mercredi prochain mon dernier article dans LE SOIR/LE MAD, examinant une nouvelle question en droit de l’art

Prochain sujet: la relation contractuelle entre l’artiste et l’acheteur de l'œuvre.

Plus précisément, il s’agira de 4 articles successifs examinant des questions aussi diverses que la garantie de l’artiste, les droits d’auteur, le droit de suite,…

A suivre toutes les 3 semaines !

mercredi 2 octobre 2013

Le cinéma et le mécanisme du TaxShelter en quelques mots…

Tout un chacun intéressé par le monde du 7e art entend régulièrement cet anglicisme lorsqu’on aborde la production cinématographique et audiovisuelle belge. Ce mécanisme est cependant rarement expliqué avec des mots simples. En quelques lignes, de quoi s’agit-il ?

L’industrie cinématographique, de même que beaucoup d’autres marchés culturels, éprouve régulièrement des difficultés à trouver les financements utiles à la réalisation de ses projets.

Dans ce contexte, le législateur belge a créé en 2004 un incitant fiscal : le TaxShelter. Cet incitant vise précisément à susciter l’intérêt des sociétés privées belges pour ce type d’investissement en leur octroyant une exonération fiscale de 150% du montant investi dans le projet. Juridiquement, ce régime est fixé à l’article 194 du code de l’impôt sur les revenus.

Concrètement, grâce à cet investissement, la société paiera moins d’impôts, tout en bénéficiant dans une certaine mesure d’un rendement minimum sur la somme investie.

dimanche 22 septembre 2013

La rédaction et la négociation des contrats.

A la lecture des contrats que tout un chacun rencontre régulièrement, la rédaction de ceux-ci peut paraître facile, voir évidente, pour le lecteur. Il n’en est rien.

Derrière cette apparente simplicité, il y a une réelle réflexion du rédacteur, que ce soit pour les contrats de vente (d’œuvres d’art ou autres), les contrats de cessions (de droits d’auteur ou autres), les contrats de licences (d’utilisation de marques, de brevets, ou autres) ou encore les contrats de représentation, de distribution, d’agents, etc. Tous soulèvent des questions juridiques auxquelles le rédacteur doit être attentif.

Pour la plupart des contrats, un régime juridique spécifique a été prévu par le législateur et, lorsqu’aucun régime particulier n’est édicté, le contrat n’en restera pas moins soumis au droit commun des contrats.

Utiliser les modèles gratuits disponibles sur internet est certainement le dernier conseil à suivre puisque ces contrats n’ont pas toujours été rédigés par des professionnels et/ou ne sont pas rédigés en fonction de la législation applicable en Belgique.

En réalité, le contrat doit permettre aux parties de transcrire leurs intentions en fonction de leurs intérêts respectifs et de la négociation qui en découle. Une fois les positions des parties fixées, encore faut-il que la rédaction soit claire. L’ensemble de ces éléments implique une rédaction rigoureuse du contenu de l’accord dans des termes simples. Au final, le contrat doit être, pour celui qui le signe, à l’image d’un tailleur fait sur-mesure.

Outre l’accord sur le fond, les parties ne doivent pas omettre de mentionner quelques éléments indispensables pour éviter toutes difficultés. Citons notamment quelques clauses classiques:

- Le droit applicable ;
- Les tribunaux compétents en cas de litige ;
- La procédure à suivre dans l’hypothèse où une clause du contrat ne devait pas être considérée comme légale.

Enfin – dernier conseil - le rédacteur n’omettra pas de rédiger un inventaire détaillé des annexes aux contrats et, pour éviter toute contestation, demandera aux parties de parapher chacune de celles-ci au moment de la signature de la convention.

jeudi 12 septembre 2013

Le Soir / LE MAD : chronique en droit de l'art.

Découvrez dès mercredi prochain le premier article de ma chronique en droit de l’art au sein du journal Le Soir / LE MAD.

Bonne lecture à tous.

mercredi 28 août 2013

Quelques outils juridiques pour designers et créateurs de mode.

Il est bien connu que les artistes bénéficient de protections sur leurs créations. L’ensemble de ces droits sont repris sous le terme générique « droits d’auteur ». Cette protection ne nécessite pas, en tant que telle, un enregistrement préalable. Elle est automatique, même s'il est parfois utile de s’assurer de la date de la création. 

D’autres personnes bénéficient également de cette protection automatique:

Les designers et les créateurs de mode.

Ces créateurs sont, plus encore que les artistes plasticiens, exposés aux contrefaçons et autres copies de leurs créations dans un secteur où les innovations des uns sont régulièrement captées et exploitées par d’autres…

Cette réalité implique l’utilisation d’autres outils de protection qu’une « simple » application de la loi relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. Nous pensons à la protection des marques et des dessins et modèles qui nécessitent chacune un enregistrement préalable.

Quelques exemples seront plus parlants : imaginons un designer créant un fauteuil aux lignes atypiques. Outre la protection des droits d’auteur, il lui est fortement conseillé d’enregistrer cette création en tant que dessin et modèle, et ce avant toute diffusion et commercialisation de sa création auprès du public.

Imaginons maintenant le cas d'un créateur de mode. Il a tout intérêt à diffuser ses créations avec sa marque et, le cas échéant, son logo apposés afin d’en garantir l’origine.

Enfin, signalons que le site internet sur lequel la création serait reproduite est également protégeable en tant que tel.

Ces démarches cumulées permettent aux créateurs de bénéficier d’une protection élevée dans un seul pays ou dans toute l'Europe, voir même dans le monde, et surtout, de disposer d’outils juridiques précieux en cas de contrefaçon, notamment la fameuse action en cessation visant à interdire à un tiers toute atteinte à une marque ou un modèle. 

Il s’agit donc là de mécanismes redoutables qui nécessitent cependant d’être mis en place préventivement. A ce titre, l’avocat en droit de l’art constituera le partenaire indispensable à tout créateur quel que soit son domaine. Notons à ce sujet qu'un avocat belge pourrait parfaitement procéder à l'enregistrement d'une marque ou d'un modèle pour tout le continent, voir le monde entier.

dimanche 25 août 2013

Le statut de l’artiste : quelques précisions d’actualité.

Le statut de l’artiste en Belgique n’est pas aussi difficile à cerner qu’il n’y parait. Il se distingue selon 3 régimes juridiques variant en fonction des modalités du travail que l’artiste exerce.

Le premier régime est celui – classique – d’un travailleur soumis à un contrat de travail. Il est employé et exerce son art sous le lien de subordination de son employeur. Imaginons un designer ou un graphiste travaillant pour une société. Il n’y a rien qui le différencie d’un autre travailleur salarié.

Le second cas porte sur le statut opposé, mais tout autant connu : celui de l’indépendant. Dans ce cas, ce régime a des conséquences tant au niveau social (obligation de payer les cotisations sociales) que fiscal (assujettissement à la TVA par exemple). Il doit respecter les obligations que tout indépendant doit respecter à la manière d’un médecin, d’un avocat, ou, dans le cas du marché de l’art, de tout designer, photographe ou graphiste dits « freelance »…

Cependant, le législateur belge, conscient des difficultés de nombres d’artistes, a prévu un 3e régime intermédiaire.

Les artistes visés par ce régime spécifique sont ceux qui réalisent des prestations artistiques telles que la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'œuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie. Grâce à ce système, l’artiste est présumé assujetti au même régime social que les salariés lorsque 3 conditions cumulatives sont remplies, et ce même s’il n’a signé aucun contrat de travail:

-           L’artiste visé doit fournir des prestations artistiques et/ou produire des œuvres artistiques;
-           Ces prestations sont réalisées contre paiement d’une rémunération ;
-           Ces prestations sont réalisées pour le compte d’un donneur d’ordre[1].

Ce statut permet en réalité aux artistes réalisant des œuvres sur commande (contrats de courtes durées par exemple) de bénéficier d’une protection sociale identique à celle des employés. Ceci constitue un avantage indéniable pour les artistes belges.

Comme pour toutes législations sensibles, l’interprétation de ce régime spécifique peut parfois poser des difficultés. Citons à ce titre le conflit entre l’ONEM et les intermittents concernant l’octroi d’indemnités de chômage et plus précisément quant à l’application de l’article 116§5 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Nous reviendrons sur cette question spécifique lors d’un prochain article sur ce blog.


Alexandre Pintiaux.
Avocat.

[1] Ce régime est prévu par les articles 170 à 184 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

mercredi 21 août 2013

Que faire après le vol de votre œuvre d’art ?


L’œuvre d’art est l’illustration parfaite d’une chose non-fongible. En cas de vol, l’œuvre peut être aisément reconnaissable par le propriétaire parmi d’autres œuvres volées. Le jour où elle réapparaît sur le marché, le risque pour le voleur augmente puisque le verus dominus a plus de chance de l’identifier en remontant la piste des intermédiaires par qui l’œuvre a transité à dater du vol...

L’actualité nous donne un parfait exemple de ce qu’il ne faut pas faire en cas de vol d’œuvres d’art. Il y a une dizaine d’année, un collectionneur japonais s’était vu dérober une œuvre de Renoir. S’il avait effectivement déposé plainte (première démarche à accomplir et, pour le surplus, évidente), il n’avait pas veillé à faire inscrire son œuvre dans les listes d’objets d’art dérobés (seconde démarche à accomplir).

En général, c’est la police qui inscrit les objets sur les listes d’INTERPOL ou du FBI.

L’inscription sur ces listes est fondamentale puisque celles-ci sont régulièrement consultées lors de la vente d’œuvres majeures par les maisons de vente et les marchands d’art notamment. Ceci est censé garantir l’origine licite du bien. Ces listes sont d’autant plus utiles que les œuvres d’art sont des objets relativement faciles à identifier.

En l’espèce, et malheureusement pour le propriétaire spolié, son œuvre vient d’être revendue chez Sotheby’s qui confirme avoir fait les vérifications d’usage au sein des moteurs de recherche.

Evidemment, il existe des outils juridiques permettant au propriétaire de revendiquer l’œuvre, mais la tâche sera par essence plus difficile que si l’œuvre avait été retirée de la vente avant l’adjudication. La police japonaise est évidemment pointée du doigt par les spécialistes dans le cas qui nous occupe.

A toutes fins utiles, ces bases de données sont accessibles par internet aux adresses suivantes :

-           http://www.fbi.gov/about-us/investigate/vc_majorthefts/arttheft
-           http://www.interpol.int/fr


Voyez également le site du « art loss register » : http://www.artloss.com

jeudi 18 juillet 2013

Des chefs d’œuvre brûlés pour échapper à la justice?

C’est malheureusement au sens premier du terme que des toiles d’artistes tels que Picasso, Monet et Gauguin auraient été brûlées par la mère d’un voleur présumé, annonce la presse ce matin. Ces œuvres avaient été volées au musée Kunsthal de Rotterdam l'année dernière et étaient activement recherchées par la police.

Quels sont les recours des victimes dans un tel cas de figure ?

Outre l’aspect pénal évident lié à un tel dossier, il faut distinguer les solutions selon les victimes.

  • Du point de vue de l’auteur :


Pour autant que l’auteur et plus particulièrement ses ayant-droit bénéficient toujours des droits d’auteur (jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur), ils pourraient revendiquer une atteinte à l’intégrité de l’œuvre qui constitue un des droits moraux de l’artiste.

La victime d’une telle atteinte peut demander des dommages et intérêts sur base des articles 86bis et suivants de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

  • Du point de vue du propriétaire de l’œuvre :


Les propriétaires d’œuvres ne sont pas détenteurs de droits d’auteur. Ils ne peuvent donc pas revendiquer la protection de la loi du 30 juin 1994 susmentionnée. Ils devront se tourner vers la responsabilité délictuelle dont le fondement juridique est l’article 1382 du Code civil qui précise que:

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».



Dans les deux cas de figure brièvement examinés ci-dessous, si la responsabilité de l’auteur de la destruction semble difficilement contestable, il n’en reste pas moins que sa solvabilité posera souvent problème dans l’exécution d’un jugement à son encontre…

mercredi 17 juillet 2013

Vol de dix œuvres d’art dans un musée de Bruxelles.

La presse annonce ce matin le vol de plusieurs œuvres au sein du Musée et jardin Van Buuren.

Il s’agit notamment d’œuvres d’Ensor et de Kees Van Dongen.

Heureusement pour le Musée, de telles œuvres, répertoriées et reprises dans les catalogues raisonnés, ne peuvent être vendues sur le marché de l’art. Un simple due diligence de l’acheteur potentiel révèlerait le caractère délictueux désormais attaché à ces œuvres et l’absence de possession légitime du vendeur qui les proposerait sur le marché.

Nous renvoyons à notre article déjà posté sur ce blog à ce sujet :


lundi 15 juillet 2013

Finalement, ils en récupèrent un…

Nous avions déjà abordé dans ces colonnes la vente qui s’est tenue à Paris en avril et soumise à quelques tentions concernant des masques de la tribu Hopi.

Nous avions expliqué qu’une action judiciaire en référé avait notamment été diligentée (voy. http://artetloibelge.blogspot.be/2013/04/la-procedure-en-refere-pour-les-acteurs.html ).

Plusieurs semaines après cette vente houleuse, et qui n’a pu être annulée malgré les demandes en ce sens, on annonce qu’un des acquéreurs d’un des 70 masques va le rendre à la tribu concernée. En réalité, il s’agit d’une ONG qui a dès le début enchéri en ce sens.

La presse spécialisée indique également qu’un autre masque aurait été acquis à cette seule fin. Cependant, pour ce second masque, la confirmation de la restitution n’a pas encore été rendue publique.

Le dossier n’est donc pas clôturé...

jeudi 11 juillet 2013

L’utilisation de techniques médicales dans le cadre d’authentifications et de restaurations d’œuvres d’art.

La question de l’authenticité d’une œuvre d’art a déjà été amplement développée dans ces colonnes.

Pour rappel, le défaut d’authenticité peut provenir d’une part d’une erreur d’attribution. Il s’agit de la croyance que l’œuvre a été faite par tel artiste, telle école, à telle période alors que ce n’est pas le cas. Le défaut d’authenticité peut d'autre part provenir de la création d’une œuvre en copie de l’œuvre originale: une contrefaçon.

L’attribution est une notion en elle-même toute relative puisque, suivant le marché sur lequel on évolue, l’attribution et le langage différera. Alors que – par exemple - pour les œuvres modernes et contemporaines, on citera nommément l’artiste, ce ne sera par exemple pas le cas pour l’art tribal, les antiquités romaines, grecques ou encore égyptiennes où on n’évoquera que la période concernée.

Par le passé, les techniques scientifiques d’examen des œuvres ont déjà permis d’approfondir les connaissances des historiens de l’art sur la manière dont certaines œuvres ont été réalisées, mais également dans la perspective d’authentifications (exemple : la découverte de la signature d’un artiste renommé sous une couche de peinture de surface).

Les méthodes de recherche scientifique sont variées : ultraviolets, infrarouges, micro-fluorescence, radiographie, examen par stéréo-microscope, …

Récemment, un chercheur, à savoir le professeur Warren (Duke University) a proposé d’utiliser une technique médicale servant à détecter certains cancers : le dit « laser pompe-sonde ».

Cette méthode permet de connaitre, par l’émission de lasers sur la zone visée, la composition chimique de celle-ci. Dans le cadre d’un mélanome, l’intérêt est évident afin de déterminer son caractère bénin ou malin. Dans le cadre d’une œuvre d’art, cette méthode permetrait d’identifier précisément les pigments utilisés. Idéal dans le cadre d’une authentification et encore plus dans la perspective d’une restauration.

La science et son évolution n’ont pas fini de favoriser de nouvelles découvertes en histoire de l’art.


Histoire à suivre évidemment…

mercredi 10 juillet 2013

Prochaine publication dans le Journal des Arts n° 395.

Je vous invite à acheter cette semaine le "Journal des Arts" (numéro 395, disponible dans toutes les bonnes librairies) dans lequel j'ai publié un comparatif sur le concept de la dation d'œuvre d'art en paiement de taxes entre la France et la Belgique. 

Bonne lecture à tous.

mardi 25 juin 2013

Vente et défaut d’authenticité : quand le risque est supporté par l’acheteur.

Traditionnellement, les derniers mois de l’année scolaire sont fastes sur le marché de l’art contemporain. De nombreuses maisons tiennent d’importantes ventes et les résultats de cette année ne sont pas en reste: un total de 788 millions est annoncé par les maisons Christie’s et Sotheby’s sur ce segment du marché durant le mois de mai.

Précédemment, durant le mois d’avril et dans une catégorie tout à fait différente, une relique du Roi Louis XVI a été adjugée à 19.000 EUR contre une estimation haute de 6.000 EUR. Il s’agissait d’un morceau d’étoffe qui aurait été trempé dans le sang du défunt roi juste après son exécution. Une feuille de papier y était jointe, celle-ci indiquant « Sang précieux de Louis XVI, 21 janvier 1793. Donné par le colonel Joubert en 1829 ».

En règle, l’achat de tout œuvre d’art implique une prise de risque : destruction, vol, mais aussi et surtout un risque lié à l’authenticité. Suivant le marché de l’art sur lequel l’acheteur évolue, les écueils liés à ce point sont plus ou moins nombreux.

Si dans le cas de l’art contemporain, le risque d’acquérir un faux est limité dans la mesure où il est encore possible de retracer l’origine précise de l’œuvre, dans le cas d’une relique deux fois centenaires (et plus généralement pour toute œuvre ou antiquité), l’acheteur prend un risque plus important. Or dans le cas de la relique, comment s’assurer de l’authenticité d’un tel objet? Le sang qui tache l’étoffe pourrait provenir de n’importe qui. Et il ne peut raisonnablement être attaché au papier annoté la valeur qu’aurait un certificat d’authenticité. Alors qui supporte ce risque ?

En droit de l’art, l’élément clé à prendre en considération est l’information telle qu’elle est fournie à l’acheteur.

Le vendeur cède-t-il l’œuvre (ou l’antiquité) comme une véritable réalisation de tel artiste ? De tel atelier ? De tel courant ? De telle période ? En fonction des déclarations du vendeur, l’acheteur doit pouvoir évaluer le risque lié à l’authenticité. Au final, si cette qualité faisait défaut, il y aurait un vice du consentement de l’acheteur, et justifierait l’annulation de la vente. Dans ce cas, c’est bien le vendeur qui supporte le risque lié à l’authenticité.

A l’inverse, si l’acheteur potentiel a été pleinement informé du risque encouru, il n’y aurait plus moyen d’annuler la vente sur cette base: le consentement a été donné en connaissance de cause.


Tout est une question de faits qui doivent être analysés dans chaque situation. On mesure au passage l’importance de conserver tous les documents liés à la vente d’un bien à haute valeur historique, culturelle, artistique et financière. Dans le cas de la relique de Louis XVI, un expert expliquait que seule une analyse ADN était susceptible de confirmer avec certitude la qualité attachée à l’étoffe. L’acheteur le savait lors de l’achat. Le risque est donc bien supporté par ce dernier à la décharge du vendeur.

vendredi 14 juin 2013

Le collectionneur face aux faussaires.

La presse annonce ce jour le démantèlement d’un réseau de faussaires qui auraient réalisé des contrefaçons d’artistes connus tels que Malevitch et Kandinsky. Après avoir peint les tableaux, ils les vendaient à des collectionneurs privés munis de certificats d’authenticité également contrefaits le tout, évidemment, à des prix conforment à la cote actuelle des artistes sur le marché.

Le certificat d’authenticité est à l’œuvre ce qu’une carte d’identité est à un citoyen. Cependant, comme une fausse carte d’identité, sa falsification trompe l’intéressé sur la véritable qualité de l’objet auquel le certificat est attaché, poussant le cas échéant le même acheteur à acquérir cette œuvre qu’il n’aurait pas pris s’il avait connu ce défaut.

Sur le marché, le risque lié à l’achat d’une œuvre d’art ne peut jamais être négligé. Sauf à passer par un professionnel s’engageant, selon la loi (garantie légale, vices cachés,…) ou ses propres conventions (engagement contractuel), à assurer l’authenticité d’un bien qu’il vend, l’acheteur diminuera le risque en s’informant sur le bien qu’il convoite. Parmi les informations récoltées, certaines attesteront de l’authenticité du bien. Citons à titre illustratif les questions suivantes :

- L’œuvre a-t-elle été exposée lors d’une rétrospective ?
- Les précédents propriétaires sont-ils connus ?
- L’œuvre fait-elle partie d’un catalogue raisonné de l’artiste ?
- L’œuvre a-t-elle déjà été vendue aux enchères ou par un professionnel du marché de l’art ?

Plus généralement, il s’agit de récolter toutes les informations qui déterminent le parcours de l’œuvre et de remonter - idéalement - au moment où elle a quitté l’atelier de l’artiste.


L’avocat, outre de veiller à l’aspect juridique de la transaction, assistera son client dans toutes ces démarches avant l’acquisition de l’objet convoité.

mercredi 12 juin 2013

Quelques réflexions sur le droit de l’art en Belgique.

Le droit de l’art n’est pas une nouvelle branche du droit qui serait comparable au droit civil, au droit de la concurrence, au droit des sociétés ou encore au droit fiscal.

En réalité, que ce soit en Belgique ou ailleurs, le droit de l’art recouvre d’une part quelques sources exclusivement destinées aux acteurs du marché de l’art, mais aussi et plus généralement, des sources dans chacune des branches du droit que le juriste ou l’avocat en droit de l’art va s’approprier et appliquer au marché qu’il connait.

Par exemple, la presse spécialisée parle actuellement du procès de l’ « Arsène Lupin des musées » qui vient de voir un voleur condamné en France à de la prison ferme. Il avait volé plusieurs centaines d’œuvres au sein notamment de galeries et de marchands d’art.

Dans un tel exemple, on pourrait être tenté de viser un droit pénal de l’art (vol d’œuvres d’art et recel de celles-ci). En réalité, de tels faits verront appliquer les règles du code pénal généralement d’usage à tout vol ou tout recel, que ce soit d’une œuvre d’art ou de tout autre objet.


A charge de l’avocat spécialisé en droit de l’art de déceler ces différents outils juridiques et de les utiliser dans l’intérêt des acteurs du marché de l’art qui le consultent. Là réside sa véritable valeur ajoutée.

jeudi 16 mai 2013

Conférence en droit de l'art.

Pour ceux qui seraient intéressés d'assister à une conférence en droit de l'art le 6 juin 2013 à 14.00 à Bruxelles (parmi de nombreux autres sujets passionnants), je vous invite à consulter le site suivant:

http://www.artconnoisseurs.eu/en/program


vendredi 10 mai 2013

Interview sur le droit de l'art à l'émission "jamais-trop-d-art".

http://audioblog.arteradio.com/jAMAIS-TROP-D-ARt/frontUser.do?method=getHomePage

La folle enchère, son vaccin et son remède.


Les cas de folles enchères sont particulièrement présents sur le marché de l’art asiatique notamment. Il s’agit de l’hypothèse où un bien vendu aux enchères n’est pas payé par l’enchérisseur, ce bien étant alors remis en vente. On parle dans ce cas de revente sur folle enchère.

Un moyen de limiter ce risque consiste à demander aux futurs enchérisseurs de procéder au dépôt d’une garantie; cette somme d’argent pouvant servir à apurer, le cas échéant, la future dette ou, à tout le moins, à s’assurer de la solvabilité du candidat enchérisseur. Il convient de s’en référer aux conditions de vente et d’achat de chaque maison de vente à cet égard.

Lorsque l’enchérisseur a remporté l’adjudication, il doit payer l’objet. Là encore, chaque maison de vente impose ses propres modalités de paiement. Si l’acheteur ne paye pas, il est possible d’intenter une action en justice à son encontre dans le pire des cas, ou d’obtenir des paiements échelonnés dans le meilleur des cas.

A défaut de paiement, l’objet sera remis en vente ou proposé au second meilleur enchérisseur selon les accords entre la maison de vente et le vendeur originaire.

lundi 29 avril 2013

Une illustration de la procédure en référé pour les acteurs du marché de l'art.


Nous avions déjà mentionné dans un précédent article de ce blog les tensions autour de la vente aux enchères des masques Hopi à Paris. A la lecture de la presse spécialisée, nous apprenons maintenant qu’une demande en référé devant les juridictions françaises avait été introduite à l’encontre des organisateurs de la vente. 

C’est l’occasion d’aborder en quelques lignes les principes de la procédure en référé selon le droit belge, celle-ci pouvant être un outil efficace dans certaines circonstances.

L’introduction d’une demande en référé est prévue à l’article 584 du Code judiciaire:

« Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire.

Le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce peuvent statuer au provisoire dans les cas dont ils reconnaissent l'urgence, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux.

Le président est saisi par voie de référé ou, en cas d'absolue nécessité, par requête ».

A l’analyse de cet article, le lecteur y décèle les deux principes de toute demande en référé. D’une part, le Président du tribunal compétent statue provisoirement sur la question qui lui est soumise. D’autre part, il doit y avoir une urgence afin de justifier la compétence du Président du Tribunal.

Dans le cas d’une vente aux enchères similaire à celle des masques Hopi, qui aurait lieu en Belgique, nous pouvons imaginer que l’imminence de la vente aurait justifié la demande en référé. Ce qui ne signifie pas pour autant que le Président du Tribunal compétent aurait pris les mesures urgentes qui lui seraient demandées. Le juge reste seul maître à bord en la matière.

D’ailleurs, dans le cas de la procédure française, la vente n’a pas été annulée…


vendredi 12 avril 2013

Une autre forme de don : la réserve d’usufruit.


Un riche collectionneur parisien est un habitué des donations au musée du Louvre. Cependant, il a la particularité de faire ses dons sous réserve de l’usufruit.

Concrètement, il donne, au sens juridique du terme, la nue-propriété à un tiers, en l’espèce le musée du Louvre, sous réserve de garder l’usufruit sur l’œuvre dont il était le propriétaire exclusif, jusqu’à la donation.

Il faut préciser que l’usufruit est un démembrement du droit de propriété. L’usufruitier a le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance (article 578 du Code civil belge).

Dans le cas de la donation sous réserve d’usufruit, le donateur a transféré la nue-propriété au musée tout en prenant le soin de conserver l’usufruit, ce qui lui permettra de profiter de l’œuvre jusqu’à sa mort. En effet, les droits de l’usufruitier cessent automatiquement à son décès. La pleine propriété revient alors à la personne ou l’institution qui est le nu-propriétaire.

N’est-ce pas là une solution idéale pour les collectionneurs sans héritiers par exemple ?

vendredi 5 avril 2013

Demandes d’annulation de ventes aux enchères à Paris.


Selon le Journal des arts, plusieurs tribus amérindiennes, appuyées par des institutions muséales, réclament le retrait d’objets culturels d’une vente aux enchères qui se tiendra prochainement à Paris. Ceux-ci réclament le retour desdits objets, à savoir une série de masques de culte, auxquels les tribus seraient particulièrement attachées.

En l’espèce, il semble que les objets aient été vendus dans le passé de manière légale par des membres des tribus concernés à des collectionneurs qui ont, à leur tour, décidé de les revendre. 

Si ces éléments de fait sont exacts, il ne nous semblerait pas possible d’appliquer la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels de 1970 dans une telle hypothèse, rendant hypothétique la demande de retrait des objets de la vente imminente…

Voyez à ce sujet notre précédent article.

Alexandre PINTIAUX




mardi 26 mars 2013

Vers une confirmation du ralentissement du marché de l’art ?


La presse spécialisée invoque depuis quelques mois un ralentissement du marché de l’art. Un récent rapport du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France confirme notamment un ralentissement des ventes aux enchères (il indique une baisse de 1,8 %).

A l’analyse, l’institution indique cependant que les objets de grandes qualités continuent à trouver preneur, notamment hors d’Europe.

dimanche 10 mars 2013

Nouvel article: Pillages, conflits et protections du patrimoine culturel.


Dernier article paru dans la presse spécialisée :

Pillages, conflits et protections du patrimoine culturel.

A télécharger gratuitement sur :
http://www.giottoagency.be/artenews/?product=artenews-n-85-mars-2013-d

Le MET de New York réalise une affaire sur le marché de l'art.


La difficulté de définir la provenance d’une œuvre d’art et/ou de définir l’auteur de celle-ci avec certitude est encore une fois illustrée par l’actualité sur le marché de l’art. Dernièrement, le MET de NY aurait acheté pour quelques centaines de dollars une œuvre qui serait, après vérification approfondie, une œuvre de David.

Dans ce cas-ci, l’affaire est plutôt rentable pour le musée newyorkais. Mais l’achat d’une œuvre ne s’avère pas toujours aussi positive.

De manière générale, l’achat d’une œuvre d’art constitue un risque que l’acheteur prend. Le droit commun prévoit d’ores et déjà une série de règles qui peuvent, selon les cas, être appliquées à ce type de transaction : la théorie des vices du consentement et l’information du consommateur sont autant de pistes que le juriste doit examiner lorsque l’œuvre n’a pas la qualité qu’elle aurait dû avoir.

De plus, l’acheteur désireux de limiter les risques veillera à organiser, à ses frais, un due diligence autour de l’œuvre convoitée. Néanmoins, comme dans toute affaire, la vente pourrait alors être conclue par un autre acheteur moins scrupuleux et plus rapide...

Nous verrons dans un prochain article comment se prémunir contre cette éventualité et éviter à l’acheteur de se voir « couper l’herbe sous le pied » par un autre collectionneur.

A suivre.

mercredi 13 février 2013

News in brief.


Le prochain article à paraître dans la presse belge spécialisée abordera notamment la question de l’éthique sur le marché de l’art et la protection internationale du patrimoine culturel d'un pays.

A suivre…

vendredi 8 février 2013

Vandalisme sur les œuvres d’art : au tour de « La liberté guidant le peuple ».


Cette fois, Delacroix est la victime, ou plus précisément son œuvre « La liberté guidant le peuple » sur laquelle une personne a inscrite au feutre « AE911 ».

L’auteur de l’inscription est d’ores et déjà connu et a été placé en garde à vue.

lundi 28 janvier 2013

Retour d’un Rubens à Tournai ?


L’actualité nous rattrape.

Nous venions de poster sur ce blog une note présentant quelques outils juridiques proposés par l’Unesco (voir : http://artetloibelge.blogspot.be/2013/01/la-protection-internationale-du.html).

Nous abordions la Convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels, signée par de nombreux pays dont la Belgique depuis 2009.

Ce texte permet à un pays de réclamer le retour d’un bien culturel qui aurait été pillé ou volé après l’entrée en vigueur de la convention.

Actuellement, la Belgique réclame à la France une toile de Rubens (« Triomphe de Judas Macchabée »). Celle-ci avait été volée en 1804, à un moment où aucun traité n’existait à ce sujet. M. Demotte vient d’adresser un courrier à M. Hollande afin de permettre à la Belgique de récupérer cette œuvre initialement conservée à la cathédrale de Tournai.

Selon nous, seule la voie diplomatique est possible pour trouver une solution à cette revendication belge, et c’est ce à quoi semble s’atteler notre Ministre-Président.




mercredi 23 janvier 2013

La gestion d'une galerie d'art.


Après de nombreuses heures de développement, et même s’il est encore voué à évoluer, la version 1.0 du cours de gestion de galerie d’art (cours par correspondance) est maintenant clôturée.

Ce cours inclut des dizaines de questions pour tester les connaissances de l’étudiant et pour le pousser à mettre en œuvre la théorie.

Pour plus de détails, voyez :

mardi 22 janvier 2013

La protection internationale du patrimoine culturel d’un pays.


En temps de guerre, mais également en temps de paix, le patrimoine culturel d’un pays est exposé à de nombreux périls : les pillages et les vols ou encore la destruction lors des bombardements sont autant de risques potentiels. Cette question est particulièrement d’actualité notamment dans le cadre du conflit au Mali.

L’Unesco tache de développer des outils juridiques internationaux afin de limiter toutes sortes d’effets néfastes sur le patrimoine des pays signataires.

Par exemple, une Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels a été signée par de nombreux pays. Dans ce cas, il s’agit d’éviter l’exportation de biens pillés et de prévoir le rapatriement de ceux-ci dans leur pays d’origine par la voie diplomatique. 

Cette question est particulièrement liée à l’éthique sur le marché de l’art international.

En outre, l’Unesco coopère en cas de conflit armé afin de limiter la destruction des sites protégés. C’est ainsi que dans le cadre du conflit au Mali, l’institution a fourni les informations utiles aux chefs des armés concernées (dont la France) afin de permettre de localiser précisément ces sites et éviter une atteinte irréparable à ceux-ci.

La Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokovaa, a lancé l’appel suivant : “I ask all armed forces to make every effort to protect the cultural heritage of the country, which has already been severely damaged” 

(source: 
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/la_directrice_generale_de_lunesco_exhorte_les_forces_militaires_a_proteger_les_sites_culturels_au_mali_lors_des_raids_aeriens_et_interventions_terrestres/)

mardi 15 janvier 2013

Convoitise sur les œuvres d'art ou comment se faire pincer un jour ou l'autre.


Les œuvres sont souvent sujettes à convoitise. Les vols sont fréquents aussi bien au sein des institutions reconnues que chez les particuliers.

Néanmoins, une œuvre d’art, à l’inverse des autres objets habituellement volés (portables, ordinateurs, télévisions, écrans, etc.) est souvent reconnaissable au premier coup d’œil, ou rapidement après quelques vérifications élémentaires.

Un propriétaire dépouillé peut voir réapparaître son bien lors d’une vente aux enchères plusieurs années après le vol.

On mesure toute l’importance pour la victime de procéder aux déclarations d’usage auprès des services de police. On mesure également toutes les précautions que l’acheteur doit prendre lorsqu’il convoite une œuvre sur le marché secondaire. Nous renvoyons à nos précédents conseils relatifs au due diligence.

Récemment, c’est une œuvre de Matisse (« Le Jardin »), volée en Suède et retrouvée en Grande-Bretagne, qui a été récupérée 25 ans après le vol.

lundi 7 janvier 2013

Une photographie d'E. Munch, l’auteur du « Cri », mise en vente.


E. Munch (1863-1944) avait réalisé une donation particulièrement importante à la ville d’Oslo.

Pour rappel, une donation (en droit belge) permet au propriétaire d’un bien, en l’espèce une collection d’œuvres, de céder ses biens à un tiers, dans ce cas-ci : la ville d’Oslo. Les biens quittent alors le patrimoine de l’artiste pour entrer dans le patrimoine de la ville, et ce sans contrepartie.

Un tel acte, dont l’intention libérale est la clé, peut cependant être accompagné de conditions. Munch aurait par exemple demandé que  son œuvre ne soit pas dispersée après sa mort.

C’est pour cette raison que ce projet de vente d’un portrait photographique de l’auteur suscite une polémique en Norvège.

Affaire à suivre...