Rechercher dans ce blog

Envie de suivre notre actualité?

N'hésitez pas à suivre notre actualité via Facebook en cliquant sur ce lien ou via LinkedIn en cliquant sur ce lien.

mercredi 16 octobre 2019

Les plus-values lors de la revente d’une œuvre d’art

Quel régime fiscal est applicable lorsqu’un particulier, collectionneur ou simple amateur d’art, décide de se défaire d’une œuvre qu’il détient. Analyse.

En France, le régime fiscal est bien connu. Un impôt doit être payé !
En effet, l’hexagone applique une taxation sur les plus-values générées lors de la revente d’une œuvre d’art par des particuliers. Une autre option, laissée à l’appréciation du contribuable français, lui permet d’appliquer un taux d’imposition forfaitaire, non pas sur la plus-value dégagée, mais bien sur le prix de vente total. Dans les deux cas, le fait d’agir en dehors d’un cadre professionnel n’est pas relevant.

Amis collectionneurs français : à vos calculettes ! Mais qu’en est-il pour la Belgique ?

Distinction entre les extrêmes…

Comme souvent en matière fiscale, il nous faut procéder à une distinction de bon sens entre la personne qui agit à titre professionnel et celle qui agit à titre strictement privé. 

Evidemment, un professionnel du secteur (par exemple un marchand d’art indépendant, ou un intermédiaire sous statut d’indépendant complémentaire) qui achète une œuvre pour la revendre agit dans un cadre professionnel. Comme toute activité professionnelle, il est taxé en conséquence à titre de revenu professionnel à l’impôt des personnes physiques. La taxe qu’il payera in fine dépendra du bénéfice qu’il aura dégagé, déduction faite des frais exposés pour les obtenir. 

Si notre marchand n’agit pas sous le statut d’indépendant mais à travers une société, cette dernière sera taxée sur son bénéfice à l’impôt des sociétés.

Ces éléments caricaturés constituent les rudiments de la matière. Inutile de s’y attarder.

A l’inverse, celui qui agit dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé bénéficiera d’une fiscalité très avantageuse. Et pour cause, puisqu’elle ne prévoit – en principe - aucune taxation.
Imaginons un amateur de bandes-dessinées. En 2000, il a acheté une magnifique planche originale d’E. P. Jacobs. En 2019, il décide de la revendre à un prix 20 fois supérieur à son prix d’achat. Même si la valeur de ce type de création aura clairement augmenté, et qu’il matérialise lors de la revente une plus-value évidente, il ne sera purement et simplement pas taxé.

Bonne nouvelle pour les collectionneurs nationaux, surtout lorsque nous les comparons à leurs homologues français. Cependant, quelques nuances doivent être apportées. Qu’en est-il en cas spéculation active ? Si l’œuvre n’a pas été achetée il y a 20 ans mais il y a 3 ans ? Et s’il fait régulièrement ce genre d’opération ? La solution peut être drastiquement différente, et donc plus douloureuse (fiscalement parlant). Il est possible que l’opération soit taxée, non pas à titre de revenus professionnels, mais à titre de revenus divers.
Collectionneurs : vous revendez une œuvre d’art et la plus-value s’envole… Pas de panique !
Source: shutterstock

La gestion normale d’un patrimoine privé

Afin de mesurer ce risque de requalification, il convient d’examiner les conditions à remplir afin de considérer que notre revente puisse bien être considérée comme une gestion normale d’un patrimoine privé. C’est le critère retenu par la loi.

Le concept de gestion normale fait référence au comportement qu’aurait un bon père de famille, à savoir en ne prenant pas des risques anormalement élevés, et évidemment sans lien avec une activité professionnelle.

Selon nous, en cas de spéculation évidente, par exemple lors d’un achat suivi d’une revente rapide avec une plus-value, le contribuable concerné risquerait de voir cette plus-value imposée à titre de revenus divers. Si ce type d’opération est régulière, l’ombre de l’imposition ne fera que croitre, avec même un risque de requalification à titre de revenu professionnel.

C’est toujours une appréciation de fait.

Si ce risque est réel pour quelques spéculateurs, une extrêmement grande partie des particuliers actifs sur le marché de l’art ne seront jamais concernés par ces considérations fiscales… et continueront à gérer leur collection en bon père de famille.

mercredi 2 octobre 2019

Le juge face à l’érotisme

Le titre est volontairement provocateur, mais le droit à l’image est-il limité au visage de la personne ou le corps est-il aussi protégé ? Analyse de toutes les hypothèses.

Nous abordions dans une précédente chronique la question du droit à l’image des stars constituant le sujet d’œuvres d’art. Pourtant, nul besoin d’être très connu pour être confronté à la diffusion de son image, parfois dénudée et/ou apparaissant lors de relations sexuelles. 

Evidemment, toute photo ou vidéo n’est pas une œuvre d’art mais le sujet mérite d’être examiné. Les cas de captations d’images sont de plus en plus fréquents avec le développement des technologies et la facilité de les diffuser à grande échelle par internet, ce qui engendre des dérives graves de type « revenge porn ». Il est donc essentiel de distinguer toutes les hypothèses qui, pour certaines, sont loin de toutes démarches artistiques.

Professionnels de l’érotisme

Le cas d’un modèle posant devant l’objectif d’un photographe spécialisé dans la réalisation d’œuvres érotiques implique d’appliquer les principes de base du droit à l’image. Le modèle doit consentir à la captation de son image (le cas échéant de manière tacite), et marquer son accord quant à la diffusion de l’œuvre.

Dans la pratique, les travailleurs/euses du sexe sont également concernés/ées par ces principes généraux... Dans ce cas de figure, n’en déplaise au client, la captation de l’image est souvent un service payant, de manière additionnelle à la prestation sensu stricto. Dans ce cas, il suffit de clarifier ce que le modèle accepte que soit fait de son image pour éviter toute difficulté.

Mais qu’en est-il dans le cadre d’une captation sans accord du modèle, ou faite avec son accord mais dans un cadre strictement privé ou encore lorsque le visage n’est pas reconnaissable mais bien certaines parties du corps plus ou moins intimes.

Pas de visage – pas de droit à l’image ?

Le modèle, quelle que soit finalement l’origine de l’image, a-t-il toujours un droit à l’image, même lorsque son visage n’apparait pas ?

La réponse dépend de chaque cas d’espèce. En effet, le modèle peut potentiellement revendiquer un droit à l’image lors de la captation photographique d’une partie du corps, et ce même si son visage n’apparaît pas. Le critère généralement retenu par le juge est le fait que la partie du corps concernée puisse être reconnue par les proches du modèle. 

Les cas d’application sont infinis ! Le plus modeste cliché amateur diffusé sur internet – avec ou sans malice – permettant au destinataire de l’image de reconnaître la personne qui pose implique une protection du modèle l’autorisant à s’opposer à cette utilisation litigieuse. Il en serait de même d’une prostituée occasionnelle qui apparaîtrait sur le site d’un bar où elle aurait pratiqué par le passé, sans que son époux ne soit au courant.

Dans ces cas de figures, le modèle serait en droit de demander à tout le moins le retrait de l’image, voire des dommages et intérêts le cas échéant.

Œuvres d’art érotiques vs cadre privé


Le cas d’une œuvre d’art érotique implique de respecter ces principes. Le photographe prudent aura donc prévu de faire signer un document aux personnes apparaissant sur les images, même si le visage n’est pas visible. Il est donc raisonnablement possible d’éviter des difficultés en la matière dans un cadre professionnel.


Malheureusement, l’évolution de la société nous impose de devoir aborder d’autres hypothèses qui nous emmènent loin du secteur culturel. La captation dans un cadre privé d’images érotiques, voire pornographiques, qui sont ensuite diffusées sans l’accord du modèle amène à appliquer une multitude de bases juridiques pour permettre à la victime d’agir. Outre l’atteinte à son image, elle pourrait revendiquer une atteinte à sa vie privée ou encore mettre en œuvre le droit à l’oubli à l’égard des sites sur lesquels elle apparaîtrait malgré elle.

Dans le cas du revenge porn, une action pénale serait même envisageable avec, le cas échéant, le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral évident subi par la victime.



mardi 1 octobre 2019

Interviews : IP TV et droits d'auteur

Réécoutez nos interviews relatives aux IP TV au sein des journaux télévisés de RTL et de la RTBF via les liens suivants:




Ainsi que dans L'Echo via le lien suivant.

Interview relatif aux principes de la matière dans le cadre de la gestion des droits d'auteur de TINTIN

Voici le résultat de mon dernier interview relatif aux droits d'auteur et à Tintin. A lire sur:

https://www.franceculture.fr/theme/bande-dessinee/tintin-au-pays-des-mises-en-demeure?fbclid=IwAR3ekhVF0AmmFYfTJCza629Ij3R8-szUh2ZIHORcT7pUFDEKuHHF38bmZsU