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dimanche 30 mars 2014

La sauvegarde d’une collection grâce à une fondation

La fondation en droit belge constitue un excellent moyen de sauvegarder un patrimoine artistique et, corrélativement, d’éviter la dispersion d’une collection. Tout dépend de ce que souhaite faire le propriétaire de ses œuvres d’art. Explication.

Le collectionneur face à ses œuvres se demande parfois 
ce qu’il en adviendra après son décès. 
La fondation peut constituer une réponse adéquate.
Source photo: shutterstock
Au fur et à mesure de leur carrière et de leur vie, les artistes conservent de nombreuses réalisations de leur œuvre. De même, des collectionneurs d’art se retrouvent parfois à la tête d’un patrimoine artistique important. Dans certaines situations, l’un comme l’autre souhaitent éviter que le fruit de toute une vie de création ou de collection ne soit dispersé après leur décès. Ce sera notamment le cas en l’absence d’héritiers ou, à l’inverse, pour prévenir la dispersion par des héritiers peu impliqués. C’est à cette occasion qu’une fondation de droit belge  peut être un outil utile.

A la création d’une fondation, une partie du patrimoine du fondateur (dans ce cas-ci, une collection) est transférée à la fondation ; à charge pour elle de l’utiliser à la réalisation d’un but désintéressé. Ce but peut être, par exemple, la sauvegarde d’une collection d’œuvres, la sauvegarde de la mémoire d’un artiste, la promotion de l’art en général par la mise à disposition de la collection lors d’expositions,… Il peut même être prévu que la fondation préserve les archives de l’artiste ou crée un musée dans ce but.

Par contre, la fondation ne peut procurer aucun gain matériel aux fondateurs, aux administrateurs, ou, sauf exception, à toute autre personne. Evidemment, si le but est de sauvegarder une collection d’art, cette condition sera par essence remplie.

Si aucun gain matériel ne peut être apporté au fondateur, il n’en reste pas moins possible que la fondation développe des activités lui procurant un revenu propre. L’exemple caricatural est l’institution qui demande un droit d’entrée aux visiteurs d’une exposition qu’elle organise. Dans ce cas, le bénéfice obtenu doit être affecté à la réalisation de son but désintéressé : la sauvegarde de la collection.

Si le but était de sauvegarder et de promouvoir la mémoire de l’artiste, la fondation pourrait même envisager de vendre des œuvres qui seraient dans son patrimoine. Mais, ici aussi, elle devra réaffecter le résultat de la vente à la réalisation de son but désintéressé.

Et si ce but est atteint, il pourrait même être envisagé que le fondateur (ou ses ayant-droits) reprenne les biens qui y avaient été affectés. Cependant, dans les exemples ci-dessus, cette possibilité sera difficilement applicable puisque la sauvegarde d’une collection ou de la mémoire d’un artiste est par essence un but perpétuel… 

En conséquence, il serait faux de croire que la fondation constitue un outil permettant de transmettre son patrimoine à ses héritiers. Au contraire même puisque dans notre hypothèse, les œuvres cessent d’appartenir au fondateur pour revenir à la fondation. 

Enfin, signalons que la création d’une fondation nécessite un passage obligé devant un notaire qui se chargera de rédiger les statuts et de prélever les taxes utiles dont des droits d’enregistrement.
Si la fondation peut être un outil intéressant pour l’artiste ou le collectionneur, il existe de nombreux autres outils à examiner. A suivre...

mercredi 26 mars 2014

La donation d’une œuvre d’art

Découvrez aujourd’hui dans le journal Le Soir / Le Mad un article rappelant le fonctionnement du mécanisme de la donation d’œuvres d’art en Belgique.


Bonne lecture !

jeudi 13 mars 2014

"L'art et le droit en Belgique": disponible en librairie dès ce 15 mars.


Après le lancement sur le site de la maison d’édition La Muette début du mois, le livre sera disponible en librairie dès ce 15 mars.


Il est d’ores et déjà disponible chez Filigrane.

Par sa structure, cet ouvrage aborde le droit de l’art d’une manière innovante et atypique. Il est conçu selon une logique particulière : les chapitres sont structurés selon les étapes parcourues par l’œuvre d’art au cours du temps. C’est pourquoi il s’ouvre sur le statut de l’artiste, avant que soient abordées les questions liées aux droits de l’auteur, aux contrats entre artistes et galeries, puis à la vente et à la revente de l’œuvre, jusqu’à son hypothétique destruction.

Bonne lecture!



lundi 10 mars 2014

Communication poussée sur l’ « affaire Gurlitt » par le principal intéressé

Pour rappel, M. Cornelius Gurlitt a vu sa collection d’œuvres d’art confisquée dans la mesure où une partie de celle-ci était soupçonnée d’avoir été spoliée par les nazis durant la seconde guerre mondiale.

La presse généraliste et spécialisée aborde régulièrement cette affaire depuis plusieurs mois.


M. Gurlitt, et ses avocats, viennent de mettre en ligne un site internet reprenant sa position au regard de l’affaire qui le concerne, et en fournissant quelques informations en droit Allemand. Le site www.gurlitt.info/en/index.html est donc intellectuellement intéressant afin d’examiner la position de l’acteur principal concerné tout en permettant de nous informer sur quelques éléments de droit Allemand.