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lundi 31 août 2015

Le damier Vuitton et le droit des marques


En Belgique, il existe plusieurs options afin d’enregistrer une marque puisqu’il est possible d’opter pour une marque Benelux ou une marque communautaire. La marque Benelux a remplacé la marque nationale sur le territoire du Benelux, ce qui explique qu’il n’y ait pas de marque strictement belge.

Le choix entre l’un et l’autre varie en fonction de plusieurs facteurs dont le plus important porte sur l’étendue géographique sur laquelle l’entrepreneur (designer, créateur de mode,…) souhaite être actif.

Nous profitons d’un récent Arrêt (Tribunal de l’UE le 21 avril 2015 - affaire T 359/12) pour faire quelques rappels en matière de marque communautaire, puisque c’est une telle marque qu’avait enregistré Louis Vuitton, partie requérante dans ladite affaire. En l’espèce, le célèbre malletier avait enregistré son tout aussi célèbre motif à damier, d’une part en marron et beige, et d’autre part en gris.

En effet, de manière générale, un motif peut valablement être enregistré comme marque. Selon l’article 2 de la directive européenne 2008/95 « Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles dune représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services dune entreprise de ceux dautres entreprises ».

Pour être valablement enregistrée, une marque doit répondre à une série de conditions, à savoir être disponible, distinctive, et licite. Le caractère distinctif est l’aptitude de la marque à distinguer, aux yeux du consommateur, un produit ou un service particulier, et de faire le lien avec l’entreprise dont il provient. Tel ne sera pas le cas s’il s’agit d’un simple élément décoratif. C’est principalement cette question qui a été examinée par le Tribunal de l’UE.

Le Tribunal commence par rappeler les principes en matière de caractère distinctif. Le caractère distinctif d’une marque signifie que « cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d’autres entreprises » (§18).

 Il « doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services » (§19).

Le Tribunal remarque ensuite que cette marque se présente sous la forme d’un motif destiné à être apposé sur un produit tel que des sacs, portefeuilles, parapluies,…  Dès lors, elle est intrinsèquement liée à l’aspect des produits qu’elle désigne, et il faudra tenir compte de cette caractéristique lors de l’appréciation de son caractère distinctif, la perception du consommateur moyen qu’il y a lieu de prendre en compte étant liée dans cette situation à l’apparence du produit lui-même (§24).

En d’autres termes, quand vous voyez un sac Louis Vuitton recouvert de ce motif, vous faites le lien avec l’entreprise. Mais feriez-vous le même lien si vous voyiez ce même motif sans le sac ?

Il est donc plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque que d’une marque verbale ou figurative, qui, elle, consiste en un signe indépendant de l’apparence du produit qu’elle désigne.
Le Tribunal examina ensuite si le motif diverge de manière significative des habitudes du secteur de manière à permettre au consommateur d’identifier le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc de le distinguer des motifs provenant d’autres entreprises.

Le Tribunal répond par la négative, car selon lui le motif contesté consiste :

  • en un damier, motif régulier de carrés alternant deux couleurs, considéré comme basique et banal, utilisé depuis toujours.

  • en une structure à trame et à chaîne constituant un motif à l’intérieur des carrés, que le Tribunal considère comme habituel dans le secteur.

Cela peut paraitre surprenant dans le secteur de la mode et du luxe. Et c’est ce que Vuitton avance comme argument. Il existerait selon lui une pratique qui conduirait le public à être habitué à percevoir en tant que marques de tels signes, y compris de tels motifs recouvrant les surfaces de certains produit (§32). Cependant le Tribunal balaie ces arguments, les considérant sans pertinence afin d’apprécier le caractère distinctif.

Dès lors la marque projetée ne remplissait pas la condition de distinctivité.

Cette analyse est importante en matière de droit des marques, mais si telle est la conclusion du Tribunal, un pourvoi a été forme devant la Cour, et il sera extrêmement intéressant de savoir si celle-ci suivra cette première analyse…

jeudi 20 août 2015

Mécène, mécénat et droit : l’entente limitée en Belgique

Rappel du principe

Au sens commun du terme, le mécénat peut être défini comme l’action d’une personne visant à aider financièrement et de manière désintéressée une autre personne afin de lui permettre de développer son art ou ses recherches.

Si le mécénat est historiquement un des moyens pour un artiste de financer les œuvres imaginées, ce mécanisme n’est pas pour autant réservé aux arts. Songeons notamment aux nombreuses institutions scientifiques qui utilisent ce principe pour compléter leurs moyens financiers.

Ce mécanisme ne doit pas être confondu avec le sponsoring qui, lui, vise à fournir un avantage publicitaire direct moyennant le financement d’un évènement ou d’une activité et dont le traitement fiscal est distinct de celui du mécénat .

L’élément clé de la définition du mécénat est donc bien le désintéressement dans le chef de la personne qui donne (le mécène), mis à part son souhait de vouloir soutenir telle personne ou telle organisation.

D’un point de vue juridique, l’acte de mécénat s’apparente à une donation. Si toute personne juridiquement capable reste libre d’effectuer une donation, ce n’est pas pour autant que tous les mécènes seront traités légalement de la même manière. En Belgique, le législateur a depuis longtemps souhaité encourager le mécénat dans certains domaines définis qu’il juge dignes de soutien. Pour ce faire, il a mis sur pied une série de mécanismes fiscaux visant à inciter le mécène dans l’âme à franchir le pas. Les domaines soutenus sont variés : culture au sens large (musées, arts plastiques, musiques,…), recherche scientifique, action sociale, aide aux personnes handicapées, etc.
Institutions agréées et avantage fiscal

D’emblée, il faut noter que les avantages fiscaux dans le cadre du mécénat ne sont possibles que si le mécène apporte son aide financière à une institution agréée. Une association active dans le domaine culturel doit posséder la personnalité juridique et ne poursuivre aucun but de lucre, être établie en Belgique, être déjà subventionnée et, enfin, avoir une zone d’influence qui s'étend à l'une des Communautés ou au pays tout entier, de sorte que les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local sont exclues.

Lorsque le mécène donne à une institution agréée, il bénéficiera d’un avantage fiscal, celui-ci varie en fonction de la qualité juridique du mécène.

Le régime pour les mécènes particuliers

Il est accordé une réduction d'impôt à un particulier pour les dons qu’il a effectivement payés pendant la période imposable. Dans ce cas, la réduction d’impôt est accordée à condition que les dons atteignent au moins 40 EUR (montant indexé 2015) et fassent l'objet d'un reçu de la structure recevant le don.

La réduction d'impôt est égale à 45 % du montant donné. Le montant total des libéralités pour lequel la réduction d'impôt est accordée ne peut excéder par période imposable ni 10 % de l'ensemble des revenus nets, ni 376.350 EUR (montant indexé).

Rappelons également que les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt similaire en cas de dons d’une œuvre d’art à un musée étatique .

Régime pour les entreprises

Pour les entreprises, ces mêmes dons sont, pour la détermination du revenu imposable, déduits des bénéfices. Le montant total des libéralités pour lequel la déduction est accordée ne peut excéder par période imposable ni 5 % du bénéfice, ni 500.000 EUR.

Si la fiscalité est un excellent moyen de soutenir un secteur, dans le cas présent, le secteur culturel notamment, nous regrettons que le système ne soit pas plus permissif, notamment quant aux associations locales. A notre connaissance, il n’est pas prévu de réformer ce système dans un avenir proche.

De manière plus générale, nous pensons que le législateur belge (voir européen) pourrait mettre en oeuvre une politique de soutien plus favorable au secteur culturel, sans nécessairement faire supporter un coût important à la collectivité. Le sujet est encore vaste et mériterait d'être exploré en profondeur.

mercredi 12 août 2015

Art et justice à l’actualité !


Nous souhaitons mettre en évidence une intéressante initiative organisée par le Barreau de Mons et proposée jusqu’au 25 septembre 2015 aux Cours de Justice de Mons.

L’exposition s’intitule «Les trésors cachés des palais » présentant une série d'œuvres d'artistes, connus et moins connus, dérobées aux regards du grand public pour se trouver dans des lieux de justice confidentiels (voir la vidéo ci-dessous). Car c’est là toute la subtilité : les œuvres présentées dans cette exposition sont habituellement accrochées dans les bureaux de certains magistrats, greffiers ou encore des cabinets d’avocats. Les œuvres exposées sont donc mises en perspective dans le cadre dans lequel elles sont habituellement visibles (ou plutôt invisibles) du public.

Quelques noms ?

Alechinsky, Mambour, Anto Carte, Camus, Allard l’Olivier, Staquet, Peretti, Goya, Detry,…

Visualiser la vidéo de présentation.

mardi 4 août 2015

Quelques rappels concernant le « statut » d’artiste en Belgique

L’activité artistique consiste, selon la définition de l’ONEM, en la création, l’exécution ou l’interprétation d’un travail artistique. Elle peut porter sur divers arts, que cela soit les arts audiovisuels, plastiques, la musique, la littérature, les arts de la scène, le théâtre ou encore la chorégraphie.

L’exercice d’activités artistiques pourra permettre d’accéder au « statut d’artiste », c'est-à-dire un ensemble de règles propres aux artistes qui bénéficient d’allocation de chômage et qui permettent, moyennant le respect de certaines conditions, d’éviter la dégressivité des allocations de chômage.

Tout dépend de la façon dont cette activité artistique est réalisée. En effet, celles-ci peuvent être exercées dans différentes situations : elles peuvent être soumises à la sécurité sociale des travailleurs salariés (I), elles peuvent être exercées en tant qu’indépendant en profession principale (II) ou en tant qu’indépendant en profession accessoire (III), mais aussi pour beaucoup de personnes en Belgique comme hobby (IV) ou contre paiement d’une « petite indemnité » (V). Enfin, elles peuvent être exercées au sein d’une société commerciale ou d’une ASBL gérant ce type d’activité et donc vous êtes l’administrateur (VI).

Vu la diversité des situations qui peuvent être rencontrées, nous nous attardons très brièvement sur quelques situations.

Par exemple, une activité artistique exercée en tant qu’indépendant complémentaire pourra être cumulée avec un statut de chômeur indemnisé mais nécessitera d’effectuer une déclaration de cette activité. Si le montant net imposable des revenus artistiques annuel ne dépasse pas 4.190,16 euros cette activité artistique n’aura aucune influence sur le montant des allocations de chômage. Par contre, il s’agira de rester inscrit comme demandeur d’emploi et disponible sur le marché de l’emploi, sauf cas de dispense.

Une activité artistique effectuée en tant qu’indépendant en profession principale ne sera par contre pas compatible avec l’octroi d’allocations de chômage.

Si vous désirez davantage d’informations relatives au statut d’artiste, nous vous invitons à consulter la Feuille info T53 sur le site de l’ONEM :


lundi 3 août 2015

Le droit de suite en faveur des auteurs et des ayants-droits : pensez-y et puis n’y pensez plus !

Pour rappel, le droit de suite constitue une rémunération perçue au profit des auteurs d’œuvres originales graphiques, plastiques et photographiques lors des reventes de leurs œuvres au cours desquelles intervient un professionnel du marché de l’art[1].

Le professionnel peut aussi bien être un marchand d’art, une galerie, un intermédiaire connectant un acheteur et un vendeur, ou encore – évidemment – une maison de vente aux enchères.

Concrètement, pour autant que l’œuvre d’art soit revendue à un montant supérieur à 2.000 EUR, l’artiste bénéficiera d’un pourcentage calculé sur le prix de revente, celui-ci variant par seuils successifs. Il est de 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50.000 EUR, et diminue par tranches jusqu’à 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 EUR (voir ci-dessous notre tableau « le droit de suite en un clin d’œil »).

Vers une plateforme unique

En Belgique, une plateforme unique a été créée début juillet. Cela signifie que les artistes ne peuvent plus s’adresser directement aux sociétés de vente ou aux professionnels du marché comme par le passé puisque tous les droits de suite ne feront plus l’objet que d’une seule et unique déclaration auprès de cette structure.

Pourtant, s’agissant de sommes d’argent légalement dues à l’artiste ou ses ayants-droits, il serait dommage de ne pas les réclamer…

Artiste : que faire ?

Si vous pensez pouvoir bénéficier du droit de suite  et que vous souhaitez vous décharger de cette gestion auprès d’un professionnel qui veillera à vos intérêts, contactez le cabinet Rulkin and Partners (www.rulkin.be ).

Nous veillerons à réclamer ce qui vous revient auprès des institutions concernées en temps opportun.

Pour ce faire, envoyez un e-mail à info@rulkin.be. Dans les prochains jours, vous recevrez par retour un formulaire à remplir reprenant vos coordonnées pour nous permettre de vous identifier utilement auprès des structures concernées ainsi qu’un mandat pour que nous puissions agir en votre nom.

Coût:

Les frais de dossier sont fixés à 45,00 EUR HTVA. Un honoraire variable est limité à 10 % HTVA de toutes sommes perçues en votre faveur. Aucun autre montant n’est facturé : pas de mauvaise surprise et une transparence dans la méthode de calcul.

Des questions?

Envoyez votre question par e-mail à l'adresse info@rulkin.be avec vos coordonnées utiles pour que nous puissions vous recontacter.

Professionnels du marché de l’art : que faire ?

Vous êtes professionnel du marché de l’art et vous devez régulièrement procéder à des déclarations relatives au droit de suite ? Si vous souhaitez être déchargé de cette aspect, contactez le cabinet Rulkin and Partners (info@rulkin.be ) avec vos coordonnées utiles pour que nous puissions vous recontacter et évaluer concrètement quels sont vos besoins.



Le droit de suite en un clin d’œil

Qui est concerné ?
-          L’auteur directement ;
-     Ou ses ayants-droits pour autant que l’auteur soit décédé depuis moins de 70 ans

Créations concernées
-          Toutes les créations originales ;
-          Revendues selon le seuil visé ci-après,
NB : Les exemplaires d'œuvres d'art visées, qui ont été exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité, sont considérés comme des œuvres d'art originales.
De tels exemplaires sont en principe numérotés ou signés, ou dûment autorisés d'une autre manière par l'artiste.

Quelques exemples concrets

Un dessin, une peinture, une sculpture, une lithographie, une photographie, une planche originale de BD, etc.

Seuil
2.000 EUR

Pourcentages applicables
-     4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50.000 € ;
-       3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 € et 200.000 €;
-       1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01€ et 350.000 €;
     0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350.000,01 € et 500.000 €;
-  0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 €

Intervention d’un professionnel du marché de l’art
Par exemple un galeriste, un marchand, un intermédiaire ou une maison de vente…

Délai

5 ans




[1] Communiqué de presse du Ministre Kris Peeters du 26 février 2015.