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jeudi 27 décembre 2018

Donner ou léguer : l’exemple d’une œuvre d’art (seconde partie)

Le droit des successions a été sensiblement modifié depuis ce premier septembre. Dans ce cadre, les œuvres sont également concernées en tant que valeur patrimoniale. Analyse.


Comme annoncé dans notre précédent article (Le Soir – Le Mad du 3 octobre), la réforme porte tant sur les donations que sur les successions. Nous avions analysé l’hypothèse d’une donation. Penchons-nous aujourd’hui sur l’hypothèse d’une succession en considérant qu’un collectionneur souhaite disposer de son patrimoine constitué d’un ensemble important d’œuvres d’art dans le cadre d’une famille avec deux enfants.

Plusieurs outils sont à la disposition du collectionneur pour organiser le partage lors de sa succession.

Le bon vieux testament

Bien entendu, la réforme n’a pas modifié la possibilité offerte à tous de disposer de son patrimoine par testament. Il s’agit donc bien de coucher sur papier ses intentions quant au partage du patrimoine.

Comme par le passé, un testament peut être rédigé de la main de la personne concernée, daté et signé. On parle alors de testament olographe. Il est également possible de préparer un testament pas l’intermédiaire d’un notaire. On parle dans ce cas de testament authentique, permettant d’éviter tout risque de disparition malencontreuse du document rédigé par le futur défunt.

S’il n’y a pas de changement sur la forme, il y a un changement de taille dans la manière dont la collection familiale peut être attribuée à l’un ou l’autre enfant, ou encore à un tiers en tout ou en partie.

Dans l’hypothèse où le collectionneur souhaiterait déshériter un enfant intégralement, sa volonté, pourtant claire et univoque, sera tempérée par le principe de la réserve légale. Ceci signifie qu’il n’est jamais possible de déshériter intégralement un de ses enfants sans son accord, et ce à concurrence de la réserve.

Depuis le 1er septembre, la réserve est fixée à la moitié du patrimoine quel que soit le nombre d’enfants, ce qui a par répercussion également un impact sur les donations faites du vivant du collectionneur, puisqu’il dispose de plus de flexibilité depuis la réforme. Sous l’ancien régime, la réserve applicable à notre exemple (deux enfants) aurait été de deux tiers. Elle aurait même pu correspondre à trois-quarts du patrimoine s’il avait eu davantage d’enfants. 

Nous constatons donc clairement une volonté du législateur de permettre aux personnes de disposer plus librement de leur patrimoine, mais toujours avec un garde-fou.

Pacte successoral

Le pacte de succession : une piste pour que l’ensemble de la famille garde le sourire.
Source : shutterstock
Une importante modification du code porte sur la possibilité de faire un pacte successoral. Ceci permet à l’ensemble de la famille d’examiner la manière dont le patrimoine sera partagé, notamment la collection de notre exemple. 

Ceci a pour effet de tenir compte des donations d’œuvres que le collectionneur aurait déjà pu avoir fait de son vivant à un enfant, et donc de rétablir l’équilibre en lui attribuant une autre œuvre de valeur identique ou, pourquoi pas, l’équivalent en argent ou plus généralement toute autre valeur patrimoniale.

Ce pacte est sensiblement différent de la donation puisqu’il ne vise pas à partager les biens du vivant du collectionneur, mais bien de prévoir ce qui sera fait de ses biens à son décès. 

Contrairement aux testaments, ce mécanisme permet d’établir un dialogue ouvert avec les futurs intervenants à la succession, et de dégager un accord qui respecte les besoins de chacun. Il est donc essentiel que tout le monde accepte d’être autour de la table pour en discuter et que ces mêmes personnes acceptent toutes le résultat de ces discussions. 

Vu l’importance d’un tel acte, il est obligatoire de passer devant notaire.

Si ces mécanismes ne sont nullement prévus pour le cas d’une collection d’œuvres d’art, nul doute que l’ensemble de ces règles favorise la gestion de la collection, et surtout la manière de la transmettre.

mercredi 19 décembre 2018

Donner ou léguer : l’exemple d’une œuvre d’art (première partie)

Le droit des successions a été sensiblement modifié depuis ce premier septembre 2018. Dans ce cadre les œuvres sont également concernées en tant que valeur patrimoniale. Analyse.


La réforme porte tant sur les donations que les successions. La première réflexion est donc d’identifier ce qu’il est préférable de faire dans une situation spécifique. Partons de l’exemple d’un collectionneur qui souhaite donner (de son vivant) une œuvre d’art à un de ses enfants, dans une famille constituée des deux parents et de deux enfants.

En cas de don, il existe un principe de base qui veut que le donateur ne privilégie en principe pas un enfant par rapport à un autre, sauf mention spécifique contraire . Cela signifie qu’un don est fait en avance sur hoirie. Autrement dit, il s’agit pour lui d’une avance sur son futur héritage.

Par dérogation, le donateur peut ne pas suivre ce principe et prévoir que l’œuvre qu’il donne à un de ses enfants soit considérée en dehors de la succession. Dans ce cas, le don est totalement distinct de la part à laquelle l’enfant donataire aura droit lors du décès du collectionneur. Cependant, dans notre exemple, le second enfant de la famille, s’il s’estimait lésé, pourrait demander la réduction de la donation si ce que lui réserve la loi est dépassé. Par le passé, cette réserve variait en fonction de la situation familiale : plus il y avait d’enfants, moins la personne concernée pouvait disposer librement de son patrimoine en favorisant un enfant au détriment des autres. Chacun avait une part qui lui était réservée par la loi, les protégeant des legs et donations disproportionnés.

Depuis le 1er septembre, la réserve est fixée à la moitié du patrimoine quel que soit le nombre d’enfant, ce qui a par répercussion un impact indirect sur les donations comme dans notre exemple puisque le père collectionneur dispose de plus de flexibilité depuis la réforme.

La valeur de l’œuvre d’art

Dans les deux cas, la question de la valorisation de l’œuvre d’art se posera au moment du décès ce qui, en pratique, engendre inlassablement des discussions entre les héritiers en fonction de leurs intérêts individuels. Quelle valeur va-t-on attacher à l’œuvre donnée ?

Avant le 1er septembre, les donations s’évaluaient au jour de la donation, ce qui n’était pas sans soulever des difficultés. Que faisait-on face à une œuvre dont la valeur avait sensiblement augmenté après plusieurs années, comme cela se voit régulièrement sur le marché de l’art ? C’est à ce moment que les conflits étaient susceptibles de surgir dans la fratrie.

Depuis le 1er septembre 2018, le législateur a tenté de corriger ces principes puisque les objets mobiliers s’évaluent à leur valeur au jour de la donation (comme avant), étant précisé qu’elle est indexée jusqu’à la date du décès, en fonction de l’indice des prix à la consommation .

La loi précise cependant que la valeur intrinsèque du bien au jour de la donation est celle mentionnée dans l'acte fait devant le notaire ou exprimée au jour de la donation, sauf si elle est manifestement déraisonnable eu égard à l'état et à la situation du bien au jour de la donation. Nul doute que les œuvres d’art peuvent potentiellement être concernées par ces exceptions, or cette valeur est essentielle tant au moment de la donation devant notaire (paiement des droits d’enregistrement) que dans le cadre de la succession lors du partage entre les héritiers.
L’évaluation des œuvres d’art : un casse-tête en perspective ? Source : shutterstock

Indice des prix à la consommation vs marché de l’art

L’indice des prix à la consommation est basé sur le panier moyen des biens et services achetés par les ménages. Selon nous, si la réforme tente assurément d’objectiver le débat, ce qui est positif, cet indice ne permettra probablement pas de rendre fidèlement compte des variations de la cote d’un artiste ou d’une œuvre en particulier. En effet, l’indice des prix à la consommation étant un indice global, celui-ci ne peut refléter les variations spécifiques à certains secteurs comme celui du marché de l’art, considéré par certains comme valeur refuge depuis une dizaine d’année.


vendredi 14 décembre 2018

Une application propre aux artistes utilisant la carte ou le visa?

Nous apprenons la probable création d’une application destinée aux artistes bénéficiant du régime des RPI (régime des petites indemnités nécessitant l'obtention d'une carte artiste)) et de l’article 1bis (assimilation du paiement d’un cachet à un travail sous statut salarié nécessitant l'obtention d'un visa artiste).

Cette application est présentée comme une simplification majeure des démarches administratives. Elle portera le nom de artist@work.

A ce stade, nous ne pouvons prévoir s’il s’agit réellement d’une avancée ou d’une simple annonce en période électorale.

Nous ne manquerons pas d’y revenir lors d’un prochain article.