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mercredi 31 juillet 2024

Réforme du régime de la TVA pour le marché de l’art : quelle(s) solution(s) ?

Une directive TVA doit être transposée par les États membres de l’UE au plus tard le 31 décembre 2024. Celle-ci prévoit des modifications impactant marché de l’art.



Cette directive prévoit notamment la suppression partielle du régime particulier de la marge bénéficiaire auquel le secteur du marché de l’art belge est soumis depuis des années. Selon ce régime, la TVA est calculée sur la marge bénéficiaire du vendeur, et non la totalité de la transaction. En d’autres termes, les marchands d’œuvres d’art doivent payer la TVA à un taux de 21% uniquement sur le bénéfice qu’ils réalisent lors de la vente, et pas sur la totalité du prix payé par l’acheteur de l’œuvre. 

Dans la transposition de la directive, une marge de manœuvre est cependant laissée aux États membres, qui peuvent choisir d’appliquer un taux d’imposition réduit sur le prix global à la place du taux de 21% sur la marge bénéficiaire qui était précédemment prévu.

D’autres états sont déjà loin dans le processus de transposition de cette législation dans leur ordre national. En Belgique, avant les élections, l’avant-projet de loi avait passé l’étape du Conseil des ministres et est maintenant soumis au Conseil d’État pour avis. Il devra encore être approuvé par le Parlement, avant de finalement pouvoir entrer en vigueur en janvier 2025. Notre processus législatif est donc loin d’être achevé, ce qui implique de conserver des réserves quant aux informations qui suivent, lesquelles sont encore susceptibles d’évoluer.

En l’état actuel des choses, la Belgique envisage d’imposer au marché de l’art primaire le taux de 21%, non plus sur la marge bénéficiaire, mais sur la totalité du prix de vente de l’œuvre d’art, alors que des pays concurrents ont d’ores et déjà opté pour un taux réduit de TVA applicable à toutes les transactions sur le marché des œuvres d’art. La distorsion entre les deux hypothèse est flagrante et en défaveur de la Belgique.

Champ d’application et conditions

Les modifications apportées par la directive ne s’appliquent toutefois qu’aux transactions dans lesquelles la TVA peut être récupérée par le vendeur, c’est-à-dire l’achat d’une œuvre directement auprès de l’artiste ou l’importation d’une œuvre d’un artiste non-européen.

En revanche, les opérations du second marché ne sont pas visées par cette réforme. Ce nouveau régime ne concernerait ainsi pas l’hypothèse où l’œuvre provient d’une personne qui n’est pas assujettie à la TVA. Tel est par exemple le cas lorsqu’un marchand d’art rachète une œuvre d’art à un particulier ou lorsqu’une maison de vente propose à l’encan une œuvre d’un client particulier. Dans ces cas, l’assujetti pourra toujours appliquer le régime de la TVA sur la marge à un taux de 21%, comme auparavant.

Risques du nouveau régime

La potentielle entrée en vigueur de ce nouveau régime aurait essentiellement des conséquences négatives pour le marché de l’art belge primaire, et donc surtout l’art contemporain. Il pourrait avoir pour effet de faire fuir les acheteurs et de faire baisser la compétitivité de la Belgique sur une question strictement fiscale. En cas de concrétisation du projet, les collectionneurs auraient fiscalement intérêt à acheter l’œuvres convoitée d’un artiste déterminé à l’étranger plutôt que sur le sol belge. Le problème se répercuterait également sur les importations d’œuvres d’art depuis l’étranger sur notre territoire.

Certains grands acteurs du marché, tels que la ROCAD (Royal Chamber of Art Dealers), ont déjà exprimé leur mécontentement face à cette réforme et tentent de mettre la pression sur les politiques impliqués dans la transposition de la directive. La ROCAD a ainsi mis en place une pétition allant dans ce sens et ayant déjà récolté plus de 7000 signatures !

Attendons donc l’épilogue de cette saga alors que les dernières étapes de la procédure législative se profile avec le changement de gouvernement. Nous espérons qu’un taux réduit sur le montant total de la transaction sera retenu in fine, comme cela a été le cas ailleurs chez des voisins. L’herbe y sera-t-elle plus verte ? Espérons que non !

Alexandre Pintiaux
Thomas Nagiel

Copyright: Alexandre Pintiaux



jeudi 27 juin 2024

Subventions culturelles : le flou « artistique » persiste (partie 2/2)

Malgré une réforme visant à clarifier les règles relatives à l’octroi des subventions culturelles, les critères de la loi, la procédure et la décision finale restent opaques. Suite de notre analyse.


Nous évoquions dans notre dernière chronique  le fait qu’un décret relatif à la nouvelle gouvernance culturelle devait rendre le processus d'attribution des aides plus objectif et transparent. Le résultat restait toutefois mitigé selon nous alors que peu d’opérateurs culturels peuvent s’en passer pour proposer une culture de qualité en Belgique francophone.  

Pour rappel, le processus à suivre est toujours le même : un dossier est préparé par la structure candidate à l’octroi d’un subside avant d’être examiné par l’administration. Il passe ensuite devant une commission spécialisée composée de membres issus du secteur artistique concerné (par exemple, les arts plastiques, les arts de la scène ou encore le cinéma). Enfin, le dossier revient chez le ministre compétent qui prend la décision finale, souvent en suivant tel quel l’avis de la commission. 

Enveloppe fermée et conflit d’intérêt

Certes le nouveau décret interdit les conflits d’intérêts, ce qui constitue une avancée.  Ainsi, les membres de ces commissions ne peuvent pas participer au vote sur les dossiers soumis par les structures auxquelles ils sont liés. Malgré tout, ces personnes sont souvent, pour ne pas dire toujours, eux-mêmes demandeurs pour d’autres dossiers soumis au même moment. Cela engendre inévitablement un conflit d’intérêts « général ». Tous les dossiers présentés à la même session, entrent en concurrence et la pratique nous a montré que ces commissions tenaient compte d’une enveloppe budgétaire fermée au moment de rendre leur avis. Accorder des aides à des projets concurrents diminue alors le budget pour leurs propres dossiers.

Une analyse rapide des subventions octroyées pour plusieurs acteurs de la culture montre que les dossiers dont les membres siégeaient au sein d’une des commissions ont souvent obtenu des aides plus élevées que les opérateurs non représentés dans ces commissions. Cela crée des doutes sur la légitimité des décisions et force les demandeurs à envisager des recours lorsque la décision finale est négative.

Types de recours

En fonction des situations, deux types de recours sont possibles :

- Un recours auprès de la Chambre des recours. Il s’agit alors d’un recours administratif qui, en cas d’avis positif, obligera l’administration à soumettre le dossier une nouvelle fois à la commission, mais dont la composition sera revue, avant que le dossier ne retourne sur le bureau du ministre compétent.

- Un recours au Conseil d’État. Dans ce cas, il s’agit d’obtenir l’annulation de la décision administrative en raison de son illégalité.

Dans les deux cas, nous recommandons que la forme du recours soit la même à savoir critiquer les motifs de la décision qui ne répondent souvent pas aux critères légaux, l’absence de transparence, les contradictions entre les arguments retenus et les éventuels conflits d’intérêts.

Portée d’un recours

Dans tous les cas, lorsqu’un recours est positif, le résultat final n’est jamais garanti. 

Dans le cas du recours administratif, le dossier revient chez le ministre compétent qui aura la possibilité de reprendre une décision potentiellement identique à la première, mais probablement mieux justifiée. Quant au Conseil d’État, si le (long) parcours est différent, la situation finale est sensiblement identique puisque l’administration devra reprendre une décision, potentiellement identique mais en la justifiant légalement. Le risque d’un retour au point de départ est donc plausible. Une ultime possibilité serait alors de solliciter une indemnisation si l’on peut prouver que la décision de refus du subside constitue une faute administrative qui a causé un préjudice. Comme l’annulation arrive souvent bien trop tard par rapport aux programmes et aux projets des opérateurs, seule une compensation est alors envisageable. Une telle demande pourra se faire soit directement au Conseil d’État, soit via les tribunaux civils. 

Force est de constater que s’opposer à un refus de subside ou à l’octroi d’un montant inférieur à la demande constitue un parcours souvent éprouvant pour les acteurs de la culture.


Philippe Carreau

Alexandre Pintiaux


Des démarches judiciaires peuvent être nécessaires pour réparer un éventuel préjudice. © Shutterstock




vendredi 21 juin 2024

Subventions culturelles : le flou « artistique » persiste

Les artistes et les opérateurs culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles dépendent très souvent des subventions publiques pour fonctionner. Malgré une réforme visant à clarifier les règles, les critères de la loi, la procédure et la décision finale restent opaques. Analyse.


En mars 2019, un nouveau décret relatif à la nouvelle gouvernance culturelle devait rendre le processus d'attribution des aides plus objectif et transparent. Le résultat reste toutefois mitigé. Pourtant ces aides sont souvent incontournables pour permettre aux artistes d’enrichir la scène culturelle en Belgique francophone.  

Différents types de financement sont disponibles : aides ponctuelles, pour une création, pour un programme sur plusieurs années. La procédure pour demander de tels soutiens est toutefois similaire : l’opérateur doit préparer un dossier et répondre aux exigences qualitatives et financières prévues dans la loi.

Le dossier

La première étape pour les artistes et opérateurs culturels consiste donc à bien ficeler leur dossier. Ils doivent décrire leur projet et leurs activités passées et futures, établir un plan financier et budgétaire, fournir toute une série d’annexes financières, sociales et comptables. Ils doivent également veiller à rencontrer les nouveaux objectifs de la loi : diversité culturelle, médiation, représentation équilibrée des genres et des minorités, durabilité et mutualisation. Rien que ça ! Un guide administratif explique comment préparer son dossier et remplir le formulaire concerné. Malheureusement, on n’y trouve pas d’explications claires sur plusieurs exigences de la loi, ce qui laisse une place (trop) importante à des interprétations personnelles. 

Analyse de la demande

Une fois le dossier déposé, il est examiné formellement par l’administration avant d’être soumis à l’avis d’une commission spécialisée. Il existe plusieurs commissions selon le domaine. Elles sont composées de membres issus du secteur artistique concerné (par exemple, les arts plastiques, les arts de la scène ou encore le cinéma). Ces professionnels évaluent la qualité des projets, toujours sur la base des mêmes critères légaux peu compréhensibles et dans le cadre d’une enveloppe budgétaire fermée, ce qui crée certains problèmes. D’autant plus, lorsque les examinateurs du dossier sont en quelque sorte des concurrents potentiels des demandeurs de subventions puisqu’ils sont – eux aussi – souvent membres d’opérateurs du secteur également subsidiés.

Récemment, de nombreux artistes ont vu leurs demandes rejetées, parfois pour des motifs obscurs. 

Plusieurs avis de refus reprenaient des considérations inadéquates ou étrangères aux critères légaux à examiner. Par exemple, il est surprenant d’y trouver des motivations très subjectives (manque d’« audace », anciens projets peu appréciés), en contradiction avec les éléments du dossier et parfois même totalement étrangères aux critères de la loi. Ainsi, plusieurs commissions ont tenu compte des contraintes budgétaires pour refuser ou réduire les subventions demandées, alors que le respect des budgets ne relève pas de leur mission. Dans des cas particuliers, le fait que des compagnies collaboraient avec d’autres compagnies subsidiées elles aussi par la Fédération Wallonie-Bruxelles ou par d’autres instances étrangères, a servi de prétexte pour rejeter la demande. Du point de vue de l’opérateur demandeur, la pratique de commissions est donc critiquable même s’il faut reconnaître que leurs membres ne semblent pas formés juridiquement à l’application des règles légales.

Une fois l’avis rendu, la ministre de la Culture doit prendre la décision finale. La pratique montre que pour éviter de politiser l’octroi des subventions, elle suit toujours l’avis rendu par les commissions. Les décisions ministérielles de refus ou d’octroi d’une aide financière réduite reposent donc intégralement sur ces fameux avis. Juridiquement, il s’agit d’actes administratifs qui doivent reposer sur une motivation exacte, pertinente et conforme à la loi. Si tel n’est pas le cas, des recours sont possibles.

Dans notre prochain article, nous explorerons les recours possibles en cas de refus de financement.


Philippe Carreau

Alexandre Pintiaux


La préparation du dossier peut être un véritable casse-tête pour les opérateurs face à des critères vagues. © Shutterstock



vendredi 17 mai 2024

L’indemnité des arts amateurs

 Avec la réforme du statut de l’artiste, certains mécanismes périphériques ont également été modifiés. C’est le cas pour l’indemnité des arts amateurs qui remplacera bientôt le RPI. Analyse.


Ce 1er janvier 2024, l’indemnité des arts amateurs (IAA) remplacera le régime des petites indemnités (RPI). A la base créé pour les amateurs, ce dernier est régulièrement utilisé par les artistes dans le cadre d’activité professionnelle courante sur le marché. Cet état de fait était fortement critiqué par certains acteurs de la culture car cela constituait, selon eux, une concurrence déloyale à l’égard des autres artistes engagés au cachet. L’intérêt du RPI résidait dans le fait que le montant payé ne subissait aucun prélèvement fiscal ni social, alors qu’un cachet est – quant à lui – soumis à d’importante charges fiscales et sociales en Belgique, comme toute forme de rémunération.

Le but de la réforme du RPI, qui change au passage de nom et devient l’IAA, est donc de le rendre moins attractif.

Signalons qu’il demeure strictement limité aux activités artistiques, à savoir pour l'artiste qui fournit une contribution artistique nécessaire à la création ou à l'exécution d'une œuvre artistique dans les domaines des arts, mais également les arts plastiques et audiovisuels, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée. Une contribution artistique est considérée comme nécessaire lorsque, en l'absence de celle-ci, le même résultat artistique ne pourrait être obtenu.

Comme par le passé, les activités techniques et de soutien au secteur culturel demeurent exclues de ce régime.

Conditions de fond

L’arrêté royal qui met en œuvre ce nouveau régime à notamment réduit le montant de cette indemnité. Si elle était de 147,67 € maximum par jour par donneur d’ordre en 2023, elle ne sera plus que de minimum 45 € et maximum 70 € en 2024, avec toutefois la possibilité d’ajouter à ce montant le remboursement de frais de déplacement à concurrence de maximum 20€.

Ce régime est applicable pour un maximum de 30 jours par an, et 7 jours consécutifs pour le même donneur d’ordre.

En revanche, il n’existe pas de définition légale des « arts amateurs », de sorte qu’aucune condition complémentaire ne peut être déduite de ce nouveau libellé.

Conditions de forme

Lorsqu’un artiste souhaitait appliquer ce régime, il devait demander préalablement une carte artiste. Ce principe est supprimé, la personne concernée devant se limiter à une inscription sur la plateforme Working in the Art.

Préalablement à la déclaration des activités artistiques dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur et au plus tard au moment où l'artiste débute ses activités artistiques, le donneur d'ordre doit également s'enregistrer par le biais de cette même application électronique. De plus, le nouveau régime prévoit le paiement d’une cotisation de solidarité de 5 pour cent à charge des donneurs d'ordre lorsque, au cours de cette année civile, ceux-ci ont versé plus de 500 euros d'indemnités des arts aux amateurs.  

Ce régime n’est pas applicable si l’artiste est lié au donneur d’ordre par un contrat de travail ou dans le cadre de l'article 1bis que ce soit par l'intermédiaire d'un bureau social pour artistes ou pas, ou par un contrat d'entreprise, ou une désignation statutaire sauf s’ils apportent la preuve que les activités sont différentes. Autrement dit, l’IAA ne peut en aucun cas être cumulée avec un autre régime entre les mêmes personnes, par exemple entre le même artiste plasticien et le même centre culturel.

Le non-respect de ces conditions est particulièrement grave. Lorsque les activités n'ont pas été préalablement déclarées, outre une interdiction de bénéficier du régime de l’IAA, la prestation artistique sera surtout considérée comme étant exercée dans le cadre d’un contrat de travail ! En d’autres termes, la rémunération sera assimilée à un salaire soumis aux prélèvement sociaux et fiscaux habituels dans le chef du travailleur, et aux charges sociales patronales dans le chef du donneur d’ordre. La rigueur est donc de mise !

Une indemnité limitée et sous conditions (source:shutterstock)




mardi 7 mai 2024

QUEL EST CE NOUVEAU STATUT DE L’ARTISTE EN BELGIQUE ? (PARTIE 3/3)

La réforme du statut d’artiste est entrée en vigueur en début d’année. Quelle protection sociale s’applique maintenant aux artistes plasticiens (et les autres) ? Suite et fin de notre analyse.

Dans nos deux dernières chroniques, nous vous avions présenté les conditions d’octroi des nouvelles attestations du travailleur des arts « débutant » ou « plus ». Une fois cette attestation en poche, l’artiste peut passer à une seconde étape afin de percevoir cette fameuse allocation du travail des arts. Aujourd’hui, ce sont les conditions d’octroi et les modalités d’application de cette allocation que nous allons parcourir.

L’allocation du travail des arts (ATA) ?

L’allocation du travail des arts peut être considérée comme un dérivé des allocations de chômage, spécialement adaptée aux travailleurs des arts. En théorie, cette allocation sert à couvrir les périodes pendant lesquelles le travailleur des arts n’est pas soumis à un contrat de travail ou lorsqu’il ne touche pas de cachet. A ce titre, nous pouvons le considérer comme une forme de revenu de remplacement avec une philosophie similaire à celui de l’intermittent du spectacle en France.

Conditions d’octroi de l’allocation

Plusieurs conditions doivent être remplies pour recevoir cette allocation du travail des arts.

Premièrement, comme déjà indiqué, le demandeur doit être en possession d’une attestation « débutant » ou « plus » en cours de validité.

Ensuite, le demandeur doit être en mesure de pouvoir justifier au moins 156 jours de travail en tant que salarié ou assimilé (article 1 bis), dans une période de référence de 24 mois précédant l’introduction de sa demande. Ces jours de travail sont valables quelle que soit la nature du travail effectué (et donc même en dehors du domaine artistique !), la durée du contrat de travail ou le mode de rémunération. Pour déterminer le nombre de jours de travail prestés, il faudra appliquer la « règle du cachet », c’est-à-dire qu’il faut diviser la totalité des rémunérations brutes perçues pendant la période de références par 76,70 EUR (salaire mensuel de référence), pour arriver au nombre de jours de travail effectués. Il faut cependant préciser que le résultat du calcul est limité à un maximum de 78 jours de travail par trimestre.

Finalement, la dernière étape consiste en l’introduction d’une demande d’allocation auprès de l’organisme de paiement du choix du demandeur, via le formulaire C181, disponible sur le site web de l’ONEM.

Montant et durée de l’allocation du travail des arts

L’organisme de paiement va effectuer un nouveau calcul : le montant journalier de l’allocation s’élève à 60% de la rémunération brute moyenne du demandeur, perçue pendant la période de référence (pour rappel, les 24 derniers mois). Pour déterminer cette rémunération brute moyenne, il faudra diviser par 156 l’ensemble des rémunérations brutes perçues durant la période de référence.

La loi prévoit toutefois que, après application du taux de 60%, ce montant journalier doit être compris entre un minimum de 60,21 EUR (68,34 EUR pour les travailleurs chargés de famille) et un maximum de 70,96 EUR.

La période d’application de l’allocation est quant à elle d’une durée de 36 mois, tout au long de laquelle le demandeur doit disposer d’une attestation valable. Cette période est renouvelable pour la même durée, à des conditions similaires, si ce n’est qu’il faudra cette fois-ci être en mesure de justifier 78 jours de travail salarié sur une période de référence représentant les 36 derniers mois précédant la demande de renouvellement.

Il faut pour finir préciser que l’artiste a toujours le droit d’exercer son activité pendant la période durant laquelle il touche l’allocation. Par contre, il ne pourra pas bénéficier de celle-ci pour les jours pendant lesquels il a indiqué avoir travaillé sous un contrat de travail ou une occupation statutaire, ce qui est logique pour cette forme d’allocation… de remplacement.

© Alexandre Pintiaux