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dimanche 15 décembre 2019

Marché de l’art et secteur culturel : préparez-vous au Brexit ! (Deuxième partie)

Nous poursuivons notre analyse des impacts qu’aura le Brexit sur le marché de l’art .

Malgré le report du Brexit au 31 janvier 2020, les incertitudes demeurent. Deux cas de figures sont toujours possibles, à savoir la sortie du Royaume-Unis sans accord ou avec accord.

Nous poursuivons notre analyse entamée dans notre précédente chronique avec la libre circulation des travailleurs, dans la mesure où 30 à 40 % des emplois au sein du marché de l’art au Royaume-Unis seraient occupés par des travailleurs européens selon le Journal des Arts (nov. 2016). Nous aborderons ensuite la question des contrats en cours.

Circulation des travailleurs

En cas de Brexit dur, tous les droits liés à la libre circulation des personnes ne seront plus appliqués de sorte que les citoyens européens devront respecter les mêmes conditions que n’importe quel autre ressortissant d’un état tiers. L’inverse est également vrai pour les citoyens britanniques qui se déplaceront vers l’UE.

En cas d’accord, la situation sera beaucoup plus stable, fort heureusement, et dans la continuité directe de la législation encore en vigueur à ce jour.

Le premier élément porte sur les résidents européens qui continueront à être actifs au R-U. Dans ce cas, il a été prévu que les citoyens qui sont depuis plus de 5 ans dans le pays acquerront, ainsi que leur famille, le droit de demeurer de manière permanente sur place.

Le travailleur actif sur le marché de l’art britannique quant à lui, continuera de bénéficier des mêmes protections qu’avant. La libre circulation des travailleurs serait maintenue pratiquement en l’état, de sorte que les répercussions sur le marché de l’art seront, de ce point de vue, strictement limitées, voire inexistantes… En cas d’accord ! 

Les contrats applicables au marché de l’art


Qu’adviendra-t-il des contrats négociés avant le Brexit et qui devront être appliqués après le Brexit ? 

Plusieurs types de contrat sont concernés. D’une part ceux relatif à la relation contractuelle entre professionnels du marché, par exemple une galerie d’art liée à un artiste contractuellement. D’autre part, ceux relatifs à la vente d’une œuvre d’art.

Dans les deux cas, l’impact est en théorie limité dans la mesure où c’est le principe de l’autonomie des volontés qui continuera à s’appliquer quelle que soit la forme du Brexit. Ceci signifie que les parties à une convention demeurent libre d’en négocier les termes, la convention constituant la loi des parties une fois le contrat conclu.

Cependant, il existe une série de législations importantes qui sont dictées par l’UE… Et que les conventions doivent respecter ! Il en est ainsi de la protection du consommateur.

A cet égard, l’UE et le Royaume-Unis confirment être résolus à œuvrer de concert pour préserver […] des normes élevées en matière de commerce libre et équitable et de droits des travailleurs, de protection des consommateurs […] .

Cependant, l’accord relatif au Brexit ne va pas au-delà de ces principes et confirme que, tant nos voisins outre-manche, que l’UE disposeront de leur autonomie et [de] la capacité de réglementer l'activité économique selon les niveaux de protection que chaque partie juge appropriés afin de réaliser des objectifs de politique publique légitimes, comme […] la protection des consommateurs.
Il y a donc une incertitude évidente quant à l’évolution de la matière post Brexit, en particulier dans l’hypothèse d’une vente à une personne agissant à titre privée, ce qui est le cas de nombreux acheteurs sur le marché de l’art. 

A ce stade, nous ne pouvons donc prédire l’évolution de la matière sur ce point mais ceci pourrait amener à devoir revoir les modèles de convention utilisés avec les consommateurs.

Une autre conséquence importante portera sur la libre circulation des œuvres d’art, ce qui peut aussi avoir une conséquence sur les contrats en cours. Nous l’aborderons dans notre prochaine chronique.