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dimanche 17 novembre 2013

Qu'est-ce qu'un port franc?

Les ports francs sont des sociétés dont la particularité est l’entreposage d’objets, souvent d’une grande valeur, selon un régime juridique particulier propre à l’Etat dans lequel la société est installée. Les objets entreposés sont variés. Citons évidemment les tableaux appartenant à des collectionneurs ou des investisseurs, mais aussi des bijoux, des vins, des pièces de monnaie, des cigares et même des voitures de collections.

Ce qui fait l’attrait des acteurs du marché de l'art, c’est la possibilité d’entreposer des objets qu’ils savent être un jour cédés à un tiers tout en évitant de devoir payer les droits de douane et de TVA. Cela ne signifie pas pour autant qu’aucune taxe ne sera versée. Il s’agit plutôt de postposer le paiement de ces taxes au moment où l’œuvre, changeant de main, entre dans le pays de destination finale. Autrement dit, l’objet est exempt des taxes tant qu’il reste au sein de l’entrepôt. Il ne l’est plus lorsqu’il est exporté.

On mesure vite l’intérêt fiscal des ports francs: si l’œuvre est vendue sans quitter l’entrepôt de stockage, elle change certes de propriétaire mais le paiement des taxes reste exempté. En outre, cet état de fait permet de mesurer à quel point une œuvre d’art peut être considérée de nos jours comme un bien financier spéculatif.

mercredi 13 novembre 2013

Quelques rappels en matière de droits d’auteur : le droit de suite.

Il s’agit d’un droit de l’auteur de percevoir une somme d’argent (un pourcentage sur le prix de vente) à chaque revente publique d’une de ses œuvres plastiques. Il s’agit donc ici des ventes sur le marché secondaire. 
Grâce à ce droit, l’auteur bénéficie directement de la plus-value que sa toile a prise au fur et à mesure des ans. Cependant, une série de conditions doivent être remplies. Seules les œuvres d’art graphiques et plastiques suivantes sont soumises au droit de suite :

- les tableaux, 
- les collages, 
- les peintures, 
- les dessins, 
- les gravures, 
- les estampes, 
- les lithographies, 
- les sculptures, 
- les tapisseries, 
- les céramiques, 
- les verreries, 
- les photographies.

Il faut également que l’œuvre originale soit vendue par un professionnel du marché de l’art. Par essence, la maison de vente ou le marchand d’art répondent à cette condition. De plus, le prix de revente doit dépasser la somme de 2.000,00 EUR en Belgique. En France, cette limite est fixée à 750,00 EUR et à 3.000,00 EUR au Luxembourg. Des pays comme les Etats-Unis (à l’exception de la Californie) et la Chine, dont Hong-Kong, n’ont pas de régime similaire applicable ; les rendant attractifs pour les maisons de vente internationales et les vendeurs désireux d’éviter ce prélèvement. En Belgique, lorsque le prix de revente dépasse cette somme, le droit de suite de l’artiste va être concrétisé par la perception d’un pourcentage sur ce prix. Ce pourcentage est de :

- 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50.000 EUR;
- 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 EUR et 200.000 EUR;
- 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01 EUR et 350.000 EUR;
- 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350.000,01 EUR et 500.000 EUR;
- 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 EUR.

Le montant total du droit de suite ne pourra jamais être supérieur à 12.500,00 EUR.

Si la revente a lieu dans les 3 ans à compter de l’acquisition, aucun droit de suite n’est dû.

mardi 12 novembre 2013

Les obligations de l’acheteur en faveur de l’artiste.

Plus que dans tout autre secteur, l’achat d’une œuvre d’art n’autorise pas le propriétaire à faire ce qu’il veut avec l’objet de son achat. Ceci découle des protections dont bénéficient les créateurs, communément visées sous le terme « droits d’auteur ». Explication.


La vente d’une œuvre d’art implique de composer avec les droits de l’acheteur d’une part[1], et les droits de l’auteur d’autre part. Si l’acheteur devient propriétaire d’une œuvre, il n’est pas pour autant titulaire des droits d’auteur qui sont totalement indépendants de la possession physique de l’œuvre.

Pour rappel, les droits de l’auteur sont variés. Par exemple, ils portent sur le droit d’exploiter la création ou encore sur le droit au respect de la création en tant qu’œuvre d’art. En règle, les droits d’auteur ne sont pas cédés à l’acheteur de l’œuvre. Il s’agit d’éléments rigoureusement distincts de la propriété de l’œuvre. On se retrouve alors dans une situation paradoxale où l’acheteur détient physiquement une création qu’il a dument acquise (et payée) alors que l’artiste bénéficie simultanément de droits d’auteur sur la même création, et qu’il exerce de manière tout autant légitime.

Quelques exemples illustrent ce propos.

Le propriétaire ne pourrait pas exploiter les reproductions de l’œuvre qu’il détient. Il s’agit d’une prérogative réservée à l’artiste (par exemple : imprimer des cartes postales la représentant et les vendre). Si une autre personne que l’artiste (ici, l’acheteur, mais de manière générale tout tiers) souhaite exploiter l’image de l’œuvre, elle devra conclure spécifiquement une convention avec l’artiste dans ce but. A défaut, l’artiste conserve ses droits !

Conséquence de ce qui précède, l’artiste peut réclamer l’accès à l’œuvre vendue dans une mesure raisonnable. Il est donc tout à fait concevable qu’un collectionneur soit un jour contacté par un artiste demandant d’accéder à sa création. Un tel accès doit – précisément – lui permettre d’exercer ses droits patrimoniaux. Par exemple, il peut à cette occasion réaliser une photographie ou filmer l’œuvre.

Notons enfin que l’auteur conserve le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification qu’un tiers voudrait apporter à son œuvre, ainsi qu’à toute autre atteinte à celle-ci, qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. Il est par exemple inimaginable de laisser le propriétaire disloquer un triptyque et vendre séparément les différentes composantes. Il doit respecter l’œuvre en tant que telle et ne peut la modifier d’une quelconque façon sans l’accord de l’auteur.

Exception au principe : si la règle veut que l’acheteur ne bénéficie d’aucun droit d’auteur en achetant une œuvre, ce dernier acquière tout de même le droit de l’exposer, et ce même s’il s’agit d’un des droits de l’auteur. En revanche, la manière de l’exposer ne peut porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de l’artiste. Imaginons que l’œuvre soit exposée lors d’un rassemblement politique auquel l’artiste n’adhère particulièrement pas, par exemple un parti extrémiste contraire aux idéaux de l’artiste : il pourrait alors valablement s’opposer à cette exposition !

Le propriétaire d’une œuvre d’art qui nous lit constate qu’une série d’obligations pèsent sur lui. Nous verrons dans notre prochain article qu’il est également tenu au respect de l’œuvre lors de la rénovation de celle-ci. A découvrir le 20 novembre dans le MAD !



[1] Voir à titre illustratif notre article du 9 octobre 2013 dans Le Mad.

Petit récapitulatif: qu’est-ce que les droits de l’auteur ?

Traditionnellement, les droits d’auteurs sont divisés en 2 catégories. D’une part, les droits patrimoniaux regroupent les droits liés à l’exploitation commerciale de la création (autoriser les reproductions, les adaptations, les communications au public,…). D’autre part, les droits moraux visent la protection de l’œuvre et de l’auteur (droit à l’intégrité, droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et de choisir le moment de la divulgation et de l’exposition). 

Les droits d’auteur ont une durée limitée dans le temps. Ils s’éteignent 70 ans après la mort de l’artiste.