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mardi 26 décembre 2017

Le mécénat d’entreprise en Belgique et en France


France / Belgique

Les marchés de l’art belge et français s’entrecroisent régulièrement. De nombreux acteurs du marché sont actifs dans les deux pays. Dans le cadre de cette chronique, nous comparerons les deux régimes sur des thèmes tels que le statut de l’artiste, le mécénat, la fiscalité de l’art,...


Les deux pays ont mis en place des systèmes visant à favoriser le mécénat d’entreprise. Comparaison.

Le mécénat constitue un soutien important du secteur culturel tant pour les musées, la préservation des bâtiments ou encore la création artistique. Ce soutien se manifeste de diverses façons : financièrement, matériellement ou humainement.

Un législateur utilise souvent un levier fiscal afin de favoriser ce type de soutien mais les approches de la France et de la Belgique sont sensiblement différentes.

Le mécénat d’entreprise en France

C’est en 2003 que le législateur français a mis en place un véritable régime fiscal incitatif pour le mécénat d’entreprise.



L’une des mesures phares réside dans la réduction d’impôt de 60% du montant des versements dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaire hors taxes de l’entreprise. L’organisme bénéficiaire doit correspondre à l’une des catégories mentionnées dans l’article 238 bis du Code général des impôts (un organisme d’intérêt général, une fondation ou une association reconnue d’utilité publique, un musée de France, etc.).

Pour bénéficier de cette réduction d’impôt, l’entreprise doit effectuer un don qui n’entraîne aucune contrepartie directe de la part du bénéficiaire. Ce don peut être numéraire mais pas uniquement. Selon les cas, nous viserons le « mécénat en nature ou de compétence ». A titre d’exemple, la restauration de la Galerie des Glaces du Château de Versailles a été faite grâce au savoir-faire de la société Vinci notamment.

Il existe également d’autres mécanismes fiscaux favorables à l’acquisition d’œuvres d’art contemporain d’une part et des biens culturels relevant des trésors nationaux d’autre part.

Ainsi, lorsqu’une entreprise achète une œuvre originale d’un artiste vivant, l’expose au public et  l’inscrit à un compte d’actif immobilisé, elle peut prétendre à une déduction fiscale spécifique sur plusieurs années.

Pour les trésors nationaux, il faut distinguer deux situations : celle où le bien a fait l’objet d’une offre d’achat de l’État et les autres. Dans la première situation, l’entreprise peut bénéficier d’une réduction de l’impôt sur les sociétés de 90% du versement effectué en faveur de l’achat. En 2016, l’acquisition historique d’une toile de Rembrandt par le musée du Louvre a été rendue possible grâce à un mécénat de la Banque de France dans le cadre de cette disposition. Dans la seconde situation, l’entreprise acquéreuse peut également prétendre à une réduction d’impôt mais à hauteur de 40% du montant consacré à l’achat. Elle devra s’engager à ne pas céder l’œuvre avant l’expiration d’un délai de 10 ans et la placer en dépôt auprès d’un musée de France durant cette période.

Le mécénat d’entreprise en Belgique

Contrairement à la France, la législation belge relative à cette question reste bien pauvre par comparaison aux mécanismes ci-avant…

En Belgique, les entreprises peuvent déduire de leurs bénéfices les libéralités qu’elles effectuent notamment à certaines institutions culturelles. Le montant total des libéralités déductibles de l’ensemble des revenus nets d’une société ne peut pas excéder 5% de l’ensemble des revenus imposables par exercice social, ni 500.000 euros par an.

Malheureusement, les sociétés n’ont pas la possibilité d’acquérir des œuvres d’art moyennant un avantage fiscal. La réalité est même plutôt l’inverse puisque l’achat d’une œuvre d’art n’est pas fiscalement déductible.

Des structures telles que Prométhéa travaillent à la sensibilisation des pouvoirs publics sur la nécessité de développer un corps de règles juridiques incitatives au mécénat pour les entreprises. Ces démarches prennent cependant du temps au regard de la structure de l’Etat Belge, les questions fiscales dépendant de l’État fédéral, la culture des Communautés et le patrimoine des Régions.
Si le mécénat constitue un réel atout de rayonnement et d’attractivité pour une entreprise comme un véritable soutien au secteur culturel, la Belgique a encore du chemin à faire par comparaison à son voisin français.

Alexandre Pintiaux
Marine du Douët

lundi 27 novembre 2017

Le statut indépendant des artistes belges et français : comparatif


France / Belgique

Les marchés de l’art belge et français s’entrecroisent régulièrement. De nombreux acteurs du marché sont actifs dans les deux pays. Dans le cadre de cette chronique, nous comparerons les deux régimes sur des thèmes tels que le statut de l’artiste, le mécénat, la fiscalité de l’art,...
A suivre jusqu’en 2018 tous les premiers mercredis du mois.


Les artistes exercent leur activité professionnelle à travers différents statuts. Analyse de l’hypothèse de l’activité indépendante.

Dans ces colonnes, nous avions déjà comparé le statut des artistes en Belgique à celui appliqué en France. Pour rappel, il s’agit de deux régimes sociaux différents mais qui tiennent compte de la nécessité de soutenir l’activité soumises à des périodes de production, non génératrices de revenu, par opposition aux périodes de diffusion qui sont, quant à elles, génératrices d’un revenu.

Nous poursuivons notre comparatif entre la France et le Belgique en nous concentrant sur l’artiste en tant qu’indépendant.

Indépendant en Belgique

En Belgique, la théorie voudrait que la personne qui exercerait son activité artistique à titre professionnelle pour son compte et sans être liée par un contrat d’emploi ou un statut de fonctionnaire, serait soumise au statut des travailleurs indépendants. 

Cependant, le législateur belge a mis en place une présomption de salariat applicable à tous les artistes, et ce même si aucun contrat de travail n’est signé, par exemple lorsqu’il n’existe pas de lien de subordination. Il s’agit du régime « article 1 bis » par référence à l’article de la loi applicable à cette hypothèse . L’intérêt de cette présomption porte sur les avantages sociaux liés aux travailleurs salariés. 
En effet, Contrairement aux salariés, les indépendants sont assujettis à la TVA, bénéficient d’une protection sociale moins importante et surtout n’ont pas accès aux allocations de chômage.

Si l’artiste présumé salarié souhaite néanmoins exercer ses activités en tant qu’indépendant, il est recommandé de procéder à une déclaration d’indépendant auprès de la Commission Artiste.

Un artiste peut également exercer son activité artistique en tant qu’indépendant à titre complémentaire. Dans ce cas, il continue de bénéficier des avantages sociaux procurés par le régime des salariés auquel il reste assujetti du fait de son activité principale qui reste elle-même salariée.

En tout état de cause, rappelons qu’un indépendant peut toujours bénéficier du régime de la franchise en matière de TVA et –
de ce fait, éviter cette contrainte tant qu’il respecte les conditions (chiffre d’affaire de moins de 25.000 EUR).

Indépendant en France

En France, il faut distinguer plusieurs catégories d’artistes.

Les artistes-auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, photographiques, graphiques et plastiques sont considérés comme exerçant à titre indépendant leur activité de création et sont rattachés à un régime de sécurité sociale spécifique, le régime des artistes auteurs. 

Les artistes-auteurs d’œuvres originales doivent cotiser au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs qui leur permet de bénéficier des prestations sociales en cas de maladie, d’invalidité, de parentalité et de retraite s’ils remplissent certaines conditions. 

La difficulté majeure de ce régime réside dans le fait que les artistes ont souvent du mal à accéder au seuil exigé pour être considéré comme « affilié » au régime des artistes-auteurs. En effet, tout artiste qui tire de son activité un revenu inférieur à « 900 fois la valeur horaire moyenne du SMIC » soit 8 703 Euros (2017) ne pourra pas bénéficier de cette couverture sociale spécifique.

Depuis 2008 les artistes peuvent choisir de devenir « micro-entrepreneur » s’ils répondent à certaines conditions. Ils relèveront alors du régime social des indépendants. 

Il n’existe un système équivalent à l’article 1bis belge que pour les intermittents du spectacle. Ces artistes sont exclus du régime des artistes-auteurs et du champ d’application du régime du micro-entrepreneur. De ce point de vue, l’assimilation belge à des travailleurs salariés exposé ci-avant semble plus attractive et plus large que le système français limité à l’intermittent du spectacle.

jeudi 23 novembre 2017

La fable de l'artiste et de l'Onem : suite mais pas fin...

Dans le secteur culturel, l'Onem conteste actuellement de nombreux contrats à la tâche en les requalifiant en contrat à la durée. Cette approche a pour effet d’empêcher l'applicabilité de la règle du cachet dans de nombreuses situations.

Nous exposons ci-après l'interprétation administrative qui est actuellement en œuvre et qui intéressera les personnes concernées.

Un juge risque d'être confronté rapidement à cette interprétation...
L'Onem précise:
L’article 10 AM concerne une situation d’exception et permet de déterminer un nombre fictif de jours de travail en fonction du salaire perçu.

Cette règle d’exception est appliquée :
- aux prestations artistiques (voir tableau des activités les plus fréquentes) (et pas aux prestations comme technicien)
- uniquement si elles sont rémunérées à la tâche, c’est-à-dire lorsque l’on ne peut pas, sur la base des CCT applicables, déterminer un lien entre la rémunération perçue et le temps de travail.


Dans ce cadre, il semble que les commissions paritaire 227 et 303 soient particulièrement visées.
L'Onem ajoute:
« rémunération à la tâche » signifie qu’il n’y a pas de lien direct entre le salaire et le nombre d’heures de travail comprises dans l’activité.


Attention :
- Une rémunération par service n’est pas « à la tâche » lorsque le contrat ou la CCT prévoit une tarification horaire;
- Une rémunération n’est pas « à la tâche » lorsque la CCT relie la rémunération à un temps de travail qu’elle détermine et ce quel que soit le temps de travail réel de la prestation.


Ces points soulèvent beaucoup de question actuellement et amènent l'Onem à contester de nombreux contrats présentés comme étant à la tâche. Les artistes concernés ne partage évidemment pas cette analyse.

Selon l'Onem, seuls les contrats suivants sont considérés comme à la tâche.

Salaire forfaitaire pour la réalisation d’une commande
OUI
Prestation pour laquelle le contrat de travail et la CCT applicable ne contiennent :
- Ni horaire de travail
- Ni salaire brut horaire
- Ni lien entre le salaire et un temps de travail déterminé
OUI
Salaire forfaitaire pour une période de x jours SI  le contrat de travail ou la CCT ne relie pas le salaire à un temps de travail

OUI
Salaire par service ou par prestation SI  la durée du service ou de la prestation n’est pas déterminée dans le contrat de travail ou par la CCT

OUI

Soulignons que l'article 1bis est également considéré comme du travail à la tâche.

Nul doute qu'un juge risque d'être confronté rapidement à cette interprétation...

vendredi 20 octobre 2017

Révolution quant aux ASBL : à suivre!

Depuis 2016, dans un souci de modernisation de la législation de base, le cabinet du ministre de la Justice Koen Geens travaille sur une refonte conjointe du Code des sociétés et de la loi de 1921 relatif aux associations sans but lucratif.

Ainsi le 20 juillet 2017, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et associations, et portant des dispositions diverses  sur proposition du ministre de la Justice Koen Geens.

L’avant-projet validé a été soumis au Conseil d’État pour avis.

Nous ignorons encore quand le texte de loi définitif sera soumis au parlement et a fortiori quand il entrera en vigueur.

Outre une simplification de grande envergure du droit des sociétés, ces potentiels changement seront également important en matière d’ASBL et de fondations, puisqu’elles seront désormais considérées comme des entreprises. Concrètement pour le secteur non marchand, cela se traduit par la possibilité de poser des actes commerciaux sans restriction.

La distribution de bénéfices sera l’unique différence entre une société et une association selon le communiqué de presse du cabinet Koen Geens du 20 juillet 2017. L’association ne pourra, à peine de nullité, distribuer ou procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ou ses administrateurs ni à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts .

Autre changement essentiel en la matière, les associations et fondations tomberont également sous le champ d’application de la législation relative à l’insolvabilité.

Nous suivons avec attention ces futures changement... Affaire à suivre!

vendredi 13 octobre 2017

Le point complet sur le Régime des Petites Indemnités

Le RPI ne laisse personne indifférent. Loué par les uns, critiqués ouvertement par les autres, il n’en reste pas moins un élément de notre ordre juridique créé spécifiquement pour les activités artistiques et qui, à ce titre, doit être analysé.

Il implique des conditions strictes à respecter.

De nombreuses rumeurs circulent à ce propos. On peut lire sur de nombreux sites, en ce compris les sources les plus officielles ( !), des informations qui ne reflètent pourtant pas le prescrit de la loi.

Nous en profitons pour faire un point complet de la matière sur base des textes en vigueurs à ce jour.


1. Définitions

Le régime des petites indemnités :
Il s’agit d’un défraiement qui est versé à l’artiste dans le cadre d’une prestation artistique[1].

Personnes concernées :
La personne qui fournit des prestations artistiques et/ou produit des œuvres artistiques contre paiement d’une rémunération pour le compte d’un donner d’ordre, personne physique ou morale[2].

Prestation artistique :
La création et/ ou l’exécution ou l’interprétation d’œuvres artistiques dans le secteur de l’audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie[3].

Le donneur d’ordre :
Celui qui donne mission à une personne de fournir une prestation artistique ou de produire une œuvre artistique ou celui chez qui la personne est mise à disposition.

2. Le mécanisme du régime des petites indemnités

Le régime des petites indemnités est un revenu professionnel exonéré et plafonné permettant à un artiste de fournir des prestations artistiques ponctuelles sans que le montant prévu pour la prestation ne soit considéré comme une rémunération et ne soit soumis au prélèvement de cotisations sociales.

Montants :

L’indemnité perçue ne peut pas dépasser un montant [indexé pour l’année 2017] de :

ð  124,66 euros par jour par donneur d’ordre;
ð  2.493,27 euros par année civile.

Il est souvent fait référence à un montant journalier maximum de 124,66 EUR par jours alors que la loi prévoit expressément « Si, au cours du même jour, la personne fournit des prestations artistiques ou produit des œuvres artistiques pour différents donneurs d'ordre, les indemnités lui octroyées ne peuvent dépasser 100 euros [montant à indexer] par donneur d'ordre ni être supérieures à 100 euros [montant à indexer] multipliés par le nombre de donneurs d'ordre qui ont fait appel à lui pour ce jour ».

Plafonds :

Un artiste peut bénéficier de ce régime à raison de :
-          30 jours par année civile ;
-          7 jours consécutifs maximum chez le même donneur d’ordre.

3. Les conditions

La personne doit être en possession d’une carte « artistes » et d’un relevé de ses prestations.

Au moment où la personne fournit une prestation artistique et/ ou produit une œuvre artistique, l’artiste ne peut pas être lié au donneur d’ordre par un contrat de travail, un contrat d’entreprise ou une désignation statutaire, sauf si les prestations des deux activités sont de nature totalement différentes[4].

4. Le régime des petites indemnités et le chômage

Les prestations donnant lieu au régime des petites indemnités sont considérées comme du travail et à ce titre, les journées qui ont données lieu à une telle perception doivent être mentionnées sur la carte de contrôle comme étant des journées de travail.

Aucune allocation de chômage ne peut être perçue pour ces journées.


[1] Article 17 sexies de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
[2] Article 1 bis § 1er de la loi du 27 juin 1969.
[3] Article 1 bis § 1er de la loi du 27 juin 1969.
[4] Article 17 sexies de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.

jeudi 5 octobre 2017

Quel statut pour les artistes belges et les artistes français ?

France / Belgique
Les marchés de l’art belge et français s’entrecroisent régulièrement. De nombreux acteurs du marché sont actifs dans les deux pays. Dans le cadre de cette chronique, nous comparerons les deux régimes sur des thèmes tels que le statut de l’artiste, le mécénat, la fiscalité de l’art,...
A suivre jusqu’en 2018 tous les premiers mercredis du mois dans le journal Le Soir.


Le terme « statut » est régulièrement utilisé pour décrire des règles spécifiques relatives aux travailleurs actifs dans le secteur culturel. Comparaison entre la France et la Belgique.

Source: shutterstock

Lors d’une précédente chronique, nous avions exposé les différences entre le statut de l’artiste et celui de l’artisan en Belgique ( Le Soir / Le Mad du 4 janvier 2017). A la lumière de ce premier aperçu, nous avons jugé intéressant de prendre encore un peu plus de hauteur et de comparer le statut des artistes en Belgique à celui appliqué en France. 


En réalité, si ces deux régimes sociaux (ils sont attachés aux artistes en tant que travailleurs) différent significativement, ils tentent de tenir compte de la spécificité du secteur artistique et de la nécessité de protéger ses acteurs afin d’encourager leur créativité.

L’emploi des artistes 

En Belgique comme en France, les professions culturelles se caractérisent souvent par une précarité de l’emploi plus conséquente que dans d’autres secteurs. Ce phénomène s’explique notamment par le caractère aléatoire de l’activité artistique et plus particulièrement par l’important recours à des emplois de courte durée. 

Face à l’omniprésence de l’alternance entre périodes de travail rémunérées et périodes non rémunérées, les artistes se trouvent dans une position de vulnérabilité qui justifie que des dérogations en droit social soient prises en leur faveur. 

Cette succession de périodes rémunérées et non-rémunérées est inhérente au secteur, divisé entre périodes de production durant laquelle l’artiste crée une œuvre, et la période de diffusion durant laquelle l’œuvre est diffusée. Si l’artiste n’a pas cessé de travailler au sens strict, il ne touche le fruit de son travail que dans la seconde période : la diffusion, lorsque l’œuvre est présentée au public.

Le statut d’artiste en Belgique

Le statut de l’artiste fait référence à un ensemble de règles applicables aux artistes salariés qui leur permet, à ce titre, d’éviter la dégressivité des allocations de chômage en cas de période non rémunérée.

Le législateur n’a pas manqué de définir ce qu’il considère être une activité artistique. 

Entre dans le champ d’application du statut de l’artiste en Belgique toute personne exerçant une activité artistique de création, exécution ou interprétation d’œuvres artistiques dans le secteur des arts audiovisuels ou plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre ou de la chorégraphie et ce, sans différenciation.

Le régime des artistes en France

En France, le législateur a créé un régime dérogatoire mais uniquement pour certains artistes, il s’agit du « statut des salariés intermittents du spectacle ». 

Ce régime d’indemnisation s’applique aux salariés du spectacle vivant ou enregistré sous statut salarié qui sont engagés par succession de contrats à durée déterminée. Le code du travail donne une liste, non limitative, des artistes concernés. Il fait référence notamment à l’artiste lyrique, dramatique, chorégraphique, de variétés, musicien, chef d’orchestre, metteur en scène, de cirque …

A l’instar de la Belgique, une présomption de salariat a été créée permettant à ces intermittents de bénéficier de règles avantageuses en matière d’assurance chômage afin de les préserver de la précarité liée à leur activité en période de production.

Si les artistes du spectacle sont concernés par ce régime qu’en est-il des plasticiens, photographes, écrivains ?

C’est ici que réside l’une des différences fondamentales entre les deux pays. Le législateur français n’a pas prévu de régime plus favorable pour ce type d’activités. Ainsi l’artiste plasticien, photographe, écrivain ou traducteur exerçant en tant que salarié répondra du régime général d’assurance chômage. Lorsqu’il aura épuisé ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il pourra prétendre à une autre allocation, si les conditions d’éligibilité sont réunies : l’allocation solidarité indemnisation.

En France, cette catégorie d’artistes apparait donc moins protégée qu’ils ne le sont en Belgique.

mercredi 6 septembre 2017

QUEL EST LE RÉGIME FISCAL EN CAS DE PAIEMENT D’UN DROIT À L’IMAGE À UN MODÈLE ?

L’exploitation de son image par le modèle est susceptible de lui procurer un revenu. Quel est le régime fiscal applicable à cette situation ?

Lors d’une précédente chronique, nous avions exposé le régime applicable aux droits d’auteur (Le Mad du 5 avril 2017). Dans notre chronique du 7 juin, nous abordions le régime légal du droit à l’image. En toute logique, nous nous devions de présenter aujourd’hui le régime fiscal applicable au droit à l’image.

Rappel sur le droit à l’image

Chaque individu a un droit exclusif sur sa propre image. Ce sera notamment le cas lorsque le modèle est reconnaissable. Ce droit porte sur sa personne, ses traits physiques. C’est à ce titre que des célébrités exploitent activement leur image contre rémunération (magazines, films, publicités,…).
Du point de vue de l’utilisateur de l’image (par exemple un photographe, un metteur en scène, une agence publicitaire, une agence de top-modèles,…), il est essentiel qu’il obtienne l’accord du modèle.

Il faut distinguer deux types d'accord :

- La captation de l'image : 

Toute personne a le droit d'autoriser ou de refuser la fixation, l'exposition, la diffusion ou la reproduction de son image. Ce droit est exclusif car il est intimement lié à la personne. Sauf exception, l’image ne peut donc être prise sans autorisation du modèle. Relevons que cette autorisation peut être tacite.

- L'exploitation de l'image :

Cet accord porte sur la publication et les conditions d’exploitation de l'image du modèle. Ce point spécifique nécessite donc également une autorisation du modèle. 

L’accord écrit du modèle (dans un contrat) quant à l’exploitation commerciale de son image permettra de déterminer les modalités financières de celle-ci. C’est à ce stade que l’aspect fiscal doit être examiné.

Le régime fiscal

On trouve difficilement des informations fiables en la matière. Et pour cause, puisque le régime fiscal applicable varie en fonction des situations. En ce sens, il peut s'agir d'un véritable casse-tête. Nous distinguons trois hypothèses.

L’activité professionnelle

Si l’image de la personne est exploitée dans le cadre de son activité professionnelle, les revenus perçus du fait de l’exploitation de l’image seront considérés comme des revenus professionnels sensu stricto.

Comme tout revenu professionnel, ils seront taxés à l’impôt des personnes physiques  selon les taux progressifs habituels (de 25 à 50 %). 

Le contrat de cession de droits d’auteur ou de droits voisins

Un cas particulier doit nuancer la première hypothèse. Il arrive souvent que des acteurs, humoristes, comédiens,… cèdent leurs droits voisins à un producteur (par exemple), ce qui comprend systématiquement une cession du droit à l’image.

Pour rappel, un droit voisin porte sur l’interprétation d’une œuvre par un artiste. Par exemple, un acteur qui interprète un rôle dans un film dispose d’un droit voisin sur sa propre interprétation. Il en est de même du musicien qui joue l’œuvre d’un autre artiste. Dans ce cas, le droit voisin, comme pour un droit d’auteur, vise à protéger l’expression de la personnalité de l’interprète.

Dans ce type de convention, le droit à l’image est totalement englobé dans la cession du droit voisin. Dans ce cas, le paiement reçu par l’acteur sera taxé selon le régime applicable au droit d’auteur et droit voisin, à savoir 15% jusqu’à un montant de 58.720 EUR (revenus 2017). Au-delà de ce montant, le revenu sera taxé à titre de revenu professionnel comme expliqué à la première hypothèse.

Le droit à l’image en dehors d’une activité professionnelle

Dans ce cas, le droit à l’image sera taxé à un taux de 33% en tant que revenu divers.

Le revenu divers est défini comme celui qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle.

On pourrait citer comme exemple une personne (un étudiant) qui participe à un shooting de temps en temps sans aucun lien avec son activité habituelle. Il en sera de même d’un employé d’une société qui participerait de temps en temps à ce même shooting.


En conclusion, comme en matière de droit d’auteur, nous pensons que les difficultés peuvent être évitées au moyen de la rédaction d’un contrat solide qui confirme par écrit l’accord des parties quant à l’exploitation de l’image… et surtout la rémunération qui y sera attachée.

mercredi 16 août 2017

Le droit à l’image et les droits de l’artiste

Le droit à l’image est souvent confondu avec les droits d’un auteur. Il s’agit pourtant de concepts juridiques très différents. Explications.

Le droit d’auteur porte sur l’œuvre que l’artiste a créé, par exemple une photographie, un dessin, une toile, une sculpture. Il est le seul à avoir un droit exclusif sur sa création (la reproduire, la communiquer au public, apposer son nom, …). 

Le droit à l’image est une notion distincte du droit d’auteur. Elle porte sur l’image de la personne représentée au sein de l’œuvre de l’artiste.

Caricaturalement, l’on pourrait dire que le droit d’auteur porte sur l’œuvre et appartient à l’artiste alors que le droit à l’image porte sur les traits physiques du modèle et sont gérés par le modèle lui-même.

La gestion des droits du modèle doit donc être combinée avec la future exploitation que l’artiste souhaitera réaliser de son œuvre.

Le droit à l’image : c’est-à-dire ?

En Belgique, tout un chacun dispose d’un droit exclusif sur sa propre image (les traits physiques). Ce n’est donc pas une prérogative des mannequins, modèles professionnels et acteurs du show-business.
L’article XI.174 du Code de droit économique précise que « ni l’auteur, ni le propriétaire d’un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d’un portrait n’a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l’assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès ».

Pour le mannequin, l’exploitation de son image devient l’objet principal de sa profession et la source principale de ses revenus. Cet aspect se matérialise par un contrat qui sera souvent conclu avec une agence, à charge pour cette dernière de rechercher et négocier des contrats d’exploitation de l’image.
Pour l’artiste qui souhaite reproduire les traits d’un modèle, il doit s’assurer d’obtenir son accord préalable.

Une convention ?

Source: shutterstock
Il faut distinguer l’accord quant à la captation de l’image de l’accord quant à l’exploitation de l’image.


Par principe, toutes personnes, y compris celles faisant de la vente de leur image une profession, ont le droit d’autoriser ou de refuser la fixation, l’exposition, la diffusion ou la reproduction de leur image. Ce droit leur appartient exclusivement, leur image ne pouvant être saisie ou exploitée sans leur autorisation. 


L’artiste doit donc obtenir l’accord du modèle afin de capter son image. Cet accord peut être tacite (lorsque que le modèle à conscience que son image est en train d’être photographiée, peinte, sculptée,…). 

L’accord quant à l’exploitation de l’image

L’accord quant à l’exploitation et à la publication de l’image du modèle ne peut être déduit de l’accord donné par ce dernier quant à la captation de son image.

La diffusion de l’image du modèle nécessitera son consentement exprès, c’est-à-dire que l’utilisateur doit être certain que cet accord a bien été donné et qu’il vise précisément l’exploitation qui sera faite de l’image (par exemple la vente d’œuvres uniques en galerie, la publication d’une monographie de l’artiste, …). Aucune forme particulière n’est requise pour cette autorisation même s’il est évident qu’un écrit constitue une preuve difficilement contestable.

En absence d’écrit, la rémunération que le mannequin reçoit peut éventuellement constituer un indice de son consentement quant à la diffusion de son image. Songeons à un cachet payé par le photographe au modèle lors d’une séance photographique. 

C’est pourtant à ce moment-là que l’artiste doit veiller à ses droits : si le modèle arrive à démontrer qu’il n’avait pas donné son accord quant à l’exploitation économique de son image, il pourrait – le cas échéant – demander des dommages et intérêts du fait d’une utilisation abusive de celle-ci. 

Comme souvent, un accord verbal reste une parole… qui s’envole, alors que les écrits restent.

mercredi 26 juillet 2017

Le Tax Shelter, un soutien à la culture belge

Une loi est supposée influencer le comportement des concitoyens. Ceci est aussi vrai dans le secteur culturel. Explications.

La création culturelle implique souvent un coût important lors du processus créatif (la période de production diront les initiés). Ce n’est que dans une seconde étape, à savoir la diffusion, que cette création est susceptible d’apporter un revenu pour, on l’espère, couvrir les frais.

C’est pour cette raison que le secteur culturel nécessite souvent un soutien au stade préliminaire : la période avant la production et la production en tant que telle.

Afin de favoriser cette production d’œuvres culturelles, le législateur a décidé de mettre en œuvre un incitant fiscal, et ce dès 2004. Une entreprise privée est de la sorte fiscalement incitée à investir dans la production de certaines œuvres.

C’est cet incitant fiscal qui porte le nom de « Tax Shelter ». 

Le mécanisme 

Celui-ci permet à une société souhaitant investir dans le soutien d’une production audiovisuelle, de solliciter une exonération de 310% de la somme effectivement investie en Belgique. Toutefois, cette exonération est limitée à 50% du bénéfice imposable de la société et à un plafond de 750.000€.

Les conditions

Le législateur a ouvert cet avantage à toute entreprise belge, en ce compris les établissements belges d’une société étrangère, soumises à l’impôt des sociétés ou à un taux de 33,99% pour les non-résidents. Cependant, l’incitant fiscal est refusé aux entreprises de télédiffusion et aux producteurs eux-mêmes. Les entreprises visées ne peuvent recevoir l’avantage fiscal, qu’à la condition que leur soutien financier soit dirigé vers une production audiovisuelle en Belgique. Les investissements effectués doivent être dépensés par le producteur en Belgique afin de favoriser tant les emplois directs qu’indirects.

En outre, la société investisseuse doit conclure une convention cadre. Celle-ci peut être signée avec la société de production directement (un agrément est nécessaire pour cette dernière) ou au travers d’un intermédiaire (agréé lui aussi). De plus, la société de production a aussi l’obligation de notifier la convention-cadre dans le mois de sa signature à la cellule Tax Shelter du SPF Finances. L’avantage fiscal est alors opéré provisoirement dans l’attente de la validation par cette cellule.

Extension du Tax Shelter aux arts de la scène

Depuis le 1er février 2017, le régime du tax shelter a été étendu aux arts de la scène. 

Source: shutterstock
Pour ce faire, les œuvres visées doivent être scéniques et européennes. C’est-à-dire qu’elles doivent être réalisées ou supervisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen. Au surplus, ces œuvres doivent également être originales, c’est-à-dire être une production théâtrale, de cirque, de théâtre de rue, d'opéra, de musique classique, de danse ou de cabaret en ce compris la comédie musicale et le ballet, ainsi que la production d'un spectacle total, dans laquelle le scénario, le texte théâtral, la régie ou la scénographie est nouveau, ou qui concerne une réinterprétation

Ici aussi, le producteur doit avoir été agréé préalablement. 

L’œuvre en tant que telle devra également être agréée. Pour ce faire, deux exemplaires sous format papier, du formulaire de demande d’agrément comme œuvre scénique européenne et son annexe doivent être introduits auprès du Service Général de la Création Artistique.

Dans la pratique, nous percevons que les producteurs de pièces théâtrales ont plus de difficultés à bénéficier des agréments utiles, ceux-ci nécessitant de s’adapter à un nouveau cadre spécifique. Nous ne pouvons néanmoins que nous réjouir de ces incitants fiscaux qui ont directement pour but d’influencer le comportement d’un contribuable afin de soutenir un secteur jugé digne d’intérêt.

jeudi 29 juin 2017

Droit appliqué au champ culturel



Nous avons le plaisir d’annoncer officiellement la confirmation de la nomination de Me Alexandre Pintiaux en tant que maître de conférences et titulaire du cours de droit appliqué au champ culturel, dans le cadre du Master en gestion culturelle de l’ULB.

Nous nous réjouissons vivement de ce nouveau challenge.

Début prévu en octobre…


dimanche 25 juin 2017

Evolution de l'administration fiscale en matière de droit d'auteur

La fiscalité des droits d’auteur est soumise à un taux intéressant jusqu’à un seuil. Pourtant, l’administration fiscale vient de modifier sa position par l’intermédiaire du service des décisions anticipées. Explications.


Pour rappel, les droits d'auteur sont des droits que l'artiste détient sur ses créations. Il peut lui-même les exercer ou en confier l’exploitation à une autre personne, qu'elle soit physique ou morale, comme une société qui encadrerait ses activités économiques. Pour ce faire, l'artiste finalise un contrat de cession de droit d'auteur en faveur de cette société, à charge pour elle de rémunérer cette cession et d’exploiter les droits. Ces versements constituent des revenus de droits d’auteur.

Du point de vue fiscal, le législateur a prévu un régime avantageux dans une certaine mesure, puisqu’un taux de 15% y est appliqué. L’on parle dans ce cas d’un précompte mobilier.

Ce précompte n'est applicable que jusqu'à un seuil de 37.500€ indexé (58.720 € pour les revenus de 2017). Au-delà, les droits sont soit assimilés à des revenus professionnels soit encore à des revenus mobiliers taxés à 15%. La distinction entre les deux dépend d’une perception des droits dans le cadre d'une activité professionnelle pour la première option. A défaut, les droits d'auteur continuent d'être qualifiés de revenus mobiliers. Le précompte mobilier est alors encore perçu, même si le plafond est dépassé.

Les frais ?


Une déduction de frais forfaitaire et dégressive est appliquée sur la rémunération brute des droits d'auteurs. Le taux est de 50% sur la première tranche jusqu’à 15.660 € et de 25% sur la deuxième tranche jusqu’à 31.320 € (montants 2017).


Intérêt et nouvelle position de l’administration fiscale

Actuellement, de nombreux artistes prennent le parti de céder leur droit à la société dont ils sont les gérants et qui encadre leurs activités créatrices (ces activités pouvant au demeurant être beaucoup plus larges qu’une activité artistique).

Avant de se précipiter dans un transfert de droits vers une société, relevons que les revenus en découlant sont désignés comme bénéfices lors de la perception par la société. A ce stade, c'est donc l'impôt des sociétés qui leurs est applicable, et ce avant tout prélèvement en faveur du gérant artiste à tire de rémunération pour une cession de droits d’auteur.

Dans la pratique, le service de décision anticipée (SDA – www.ruling.be) est fortement sollicité en vue d’une approbation préalable du contrat de cession de l’artiste vers la société.

Dernièrement, et probablement du fait de l’engouement parfois injustifié par des professionnels avides d’une économie fiscale, ce service a complexifié l’accès à une décision favorable en rajoutant une condition de rémunération minimale aux autres conditions déjà existantes.

Le SDA explique :


« le SDA est d’avis que la rémunération offerte au gérant suite à la cession de ses droits d’auteur :

- ne peut avoir pour effet que le bénéfice comptable de la société cessionnaire soit inférieur à 50% de son bénéfice comptable avant attribution de ces droits d’auteur.
- ne pourra toutefois être inférieure à 5% du chiffre d’affaires de la société relatif aux créations artistiques ».

Ce second point constitue un tempérament au premier.

Par ailleurs, le SDA ajoute que « dès lors que le gérant accomplit nécessairement des prestations diverses pour la société, il devrait être rémunéré pour celles-ci ». Et le service de prévoir que si la rémunération qu’il perçoit à ce titre est inférieure à 36.000,00 EUR, la rémunération offerte à celui-ci pour la cession de ses droits d’auteur sera plafonnée à 5% du chiffre d’affaires susvisé.

Enfin, le fait qu’une cession de droit soit opérée ne peut avoir pour effet de voir la rémunération du gérant diminuer.

Les conditions pour obtenir une décision favorable du SDA sont claires, mais nous regrettons qu’il soit imposé une condition de rémunération minimale à un secteur où la réalité du terrain porte régulièrement sur des montants bien inférieurs à 36.000 EUR…

mercredi 31 mai 2017

Les droits d'auteur en balance avec les intérêts de la société

Le créateur d’une œuvre conserve ses droits d’auteur, et ce malgré la vente de l’objet. Le législateur a néanmoins tempéré ce principe par une série d’exceptions qui contrebalancent ses droits. Explications

De nombreux litiges dans le secteur culturel découlent de la confusion entre la propriété d’une œuvre (une toile, un tirage photographique, un livre, un fichier mp3) et le droit d’exploiter cette même œuvre. Pourtant, le principe veut que les droits d’auteur demeurent dans le patrimoine de l’artiste malgré la vente du support.

Mise en balance des droits de l'artiste avec ceux de la société
 © Shutterstock
Par exemple, un artiste conserve la possibilité d’autoriser la reproduction de son œuvre (dans un livre, sur un poster, une carte postale,…), alors qu’il a déjà vendu la toile originale. De son côté, l’acquéreur de l’œuvre dispose du droit de l’exposer (par essence, il peut accrocher l’œuvre selon ses désidératas), mais ne dispose pas du droit de la reproduire.

Afin de tempérer les droits de l’artiste, qui demeurent évidemment très importants, le législateur a prévu de nombreuses exceptions qui vont permettre à des tiers de mettre en œuvre une série d’actions sans pour autant devoir demander l’autorisation ou payer des droits au créateur.

En voici quelques exemples sélectionnés…

Le compte-rendu et les ventes publiques

Dans le cadre d’un compte-rendu d’actualité, l’auteur ne peut interdire la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments d'œuvres ou d'œuvres plastiques dans leur intégralité, pour autant qu’ils soient justifiés par le but d'information poursuivi, et que la source, y compris le nom de l'auteur, soit mentionnée, à moins que cela ne s'avère impossible.

Cette exception s’adresse évidemment à la presse.

Dans le même ordre d’idée, il ne peut interdire la reproduction et la communication au public visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes d'œuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale.

L’utilisation privée

L’auteur ne peut interdire l'exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille ou dans le cadre d'activités scolaires.

De même, il ne peut interdire les reproductions des œuvres sonores et audiovisuelles effectuées dans le cercle de famille et réservées à celui-ci.

L’enseignement

L’auteur ne peut interdire la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'œuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres œuvres fixées sur un support graphique ou analogue lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'œuvre. 

Les parodies

L’auteur est également régulièrement confronté aux caricatures, parodies ou pastiches en tant qu’exception à ses droits compte tenu des usages honnêtes.

Les examens publics

L'exécution gratuite d'une œuvre au cours d'un examen public, lorsque le but de l'exécution n'est pas l'œuvre elle-même, mais l'évaluation de l'exécutant ou des exécutants de l'œuvre en vue de leur décerner un certificat de qualification, un diplôme ou un titre dans le cadre d'un type d'enseignement reconnu.

De manière caricaturale, imaginons un étudiant évalué sur sa maîtrise du piano jouant lors de son examen un œuvre de Ludovico Einaudi ou Yann Tiersen.

Le panorama

En 2016, le législateur a rajouté une nouvelle exception, connue sous le terme « exception de panorama ».

Sur cette base, l’auteur ne peut interdire la reproduction et la communication au public d'œuvres d'art plastique, graphique ou architectural destinées à être placées de façon permanente dans des lieux publics, pour autant qu'il s'agisse de la reproduction ou de la communication de l'œuvre telle qu'elle s'y trouve et que cette reproduction ou communication ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.


Prévues dans différents domaines, les exceptions aux droits de l’auteur permettent de prendre en compte l’intérêt de la société de manière raisonnée.

mercredi 12 avril 2017

Looking for an associate NL/FR - Belgian ART and BUSINESS law

De behandelde materies zullen voornamelijk bestaan uit civiele (patrimoniaal recht, successie, “baux”, …) en commerciële (contracten, auteursrechten en diens fiscaliteit, bedrijfsrecht en bescherming van de consument) aangelegenheden, voor de rekening van KMO’s of particulieren.

Eén van de bijzonderheden van dit advocatenkantoor is diens erkende expertise in de kunst en culturele sector. Binnen dit domein is het cliënteel van ons advocatenkantoor samengesteld uit onder andere artiesten, galerijen, theaters, sociale kantoren voor artiesten, handelaars en erkende architecten.

Om hun actuele ontwikkeling te kunnen waarborgen, wenst het advocatenkantoor zo snel mogelijk een junior medewerker (M/V) aan te werven.

Functiebeschrijving


Binnen het advocatenkantoor zal u in directe samenwerking staan met de advocaten. Zij zullen aandachtig toezicht houden op uw dossiers en helpen u deze zo autonoom mogelijk af te handelen.

U zal zowel werken op dossiers in het civiel en commercieel recht als op dossiers in de kunst en culturele sector.

U zal instaan voor volgende taken:

- het opstellen van conclusies, procedures, juridische adviezen en het deelnemen aan hoorzittingen
- deelnemen aan vergaderingen met klanten
- de vragen van een sociaal kantoor voor artiesten beantwoorden, na een opleiding betreffende de materie te hebben gevolgd
- meewerken aan de redactie van wetenschappelijke artikels betreffende het  kunst en economische recht.
- verscheidene juridische onderzoeken tot een goed einde brengen.

Gezocht profiel:

- tweetalig Nederlands/Frans (de kennis van het Nederlands is belangrijk omwille van veelvoudige contacten met Nederlandstalige klanten)
- de kennis van een 3e taal is een pluspunt
- een eerste ervaring in een advocatenkantoor geeft u een voorsprong, maar is in geen geval een vereiste
- een dynamisch en pragmatisch profiel komt evenveel in aanmerking als een academisch geschoold profiel
- het advocatenkantoor is op zoek naar een medewerker die zich wenst te integreren in een groeiend bedrijf en moedigt deze aan zich op lange termijn te investeren

Aanbod:

- de flexibiliteit die de medewerker de kans geeft zich te ontwikkelen
- een opleiding en coaching voor de ontwikkeling van zijn/haar project
- een dynamische organisatie waarbinnen uw persoonlijkheid gewaardeerd wordt
- een evenwicht tussen uw professioneel en privé leven, onder andere doordat u uw werk zelfstandig kan inplannen

Ons contacteren:

Stuur uw CV en motivatiebrief (van een halve pagina) door naar:
Alexandre Pintiaux
ap@kaleis.be

Confidentialiteit wordt gegarandeerd.

mardi 28 mars 2017

Le Street Art : enfin légal ?

Le street art met potentiellement en œuvre quatre types de règles juridiques. Cette forme d’art est-elle légale ? Explication.


De nouvelles fresques ont été découvertes à Bruxelles et suscitent encore une fois le débat, alors que l’on lit toute sortes d’avis sur le sujet… En définitive, que penser de cette for
me d’art d’un point de vue (strictement) juridique ?

De manière générale, il existe quatre approches potentielles de ce sujet d’un point de vue légal. Certaines règles sont en faveur de l’artiste, d’autres sont favorables au propriétaire de l’immeuble et enfin il existe des règles qui protègent la collectivité. La légalité de la démarche artistique dépend donc du respect cumulatif de chacun de ces éléments.

L’artiste

 En matière de street art, comme dans n’importe quelle discipline artistique, l’artiste voit son œuvre protégée dès qu’une double condition est remplie :

-          L’œuvre doit être le reflet de son esprit créateur (on parle d’originalité) ;
-          L’œuvre doit être mise en forme (perceptible par les sens).

Dans ce cas, l’artiste a la possibilité de s’opposer à la destruction ou la détérioration de son œuvre. Il s’agit là d’une mise en œuvre de son droit moral qui lui permet de préserver l’intégrité de ses créations.

Le problème – en matière de street art – découle du fait que la fresque est parfois réalisée sans l’accord du propriétaire, qui pourrait demander qu’elle soit purement et simplement détruite, et ce malgré les droits d’auteur.

Le propriétaire

Le support d’une fresque est souvent un immeuble (les récents exemples à Bruxelles sont tous réalisés sur des façades). Le droit le plus absolu d’un propriétaire est de détruire ce qui lui appartient ou de le modifier selon ses désirs. En ce qui concerne une œuvre de street art, s’il ne l’a pas commandée à l’artiste, le propriétaire reste libre de la retirer… Ou de la faire retirer (aux frais de l’artiste) !

A l’inverse, si elle a été réalisée avec son accord, l’œuvre s’impose à lui, de même que les droits d’auteur qui y sont liés. Dans cette seconde hypothèse, il ne faut jamais perdre de vue que la propriété physique d’une œuvre d’art (que ce soit une toile ou – dans le cas présent – une fresque) n’emporte pas une cession des droits de l’artiste, qui doivent donc être respectés.

Les communes

En la matière, la tendance actuelle semble être une relative tolérance de la part des communes. Bien souvent, elles encouragent le street art en mettant à la disposition des artistes des espaces où leurs œuvres peuvent être développées. En ce qui concerne les récentes fresques, à notre connaissance, les déclarations dans la presse semblent s’orienter vers une pudique réserve dans l’hypothèse où des habitants se plaindraient…

Si elles souhaitent s’opposer à l’œuvre, les communes disposent pourtant d’outils puissants. Elles peuvent notamment s’en référer au droit de l’urbanisme et vérifier si l’œuvre a été placée selon les prescrits très stricts. Si ce n’est pas le cas, l’œuvre doit être retirée.

La société

Enfin, le street art intéresse la société dans sa globalité au travers de la possible infraction pénale qui peut y être liée. Le code pénal prévoit que sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque réalise sans autorisation des graffitis sur des biens mobiliers ou immobiliers. . 

Il en sera de même pour quiconque aura volontairement dégradé les propriétés immobilières d'autrui.

Enfin, ces peines peuvent être aggravées lorsqu'un des mobiles de la démarche est motivée par exemple par la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de sa conviction religieuse ou philosophique, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, etc…

On le voit, la loi pénale, qui représente – par son application – les intérêts de la société, scrute les démarches qui sont effectuées par les artistes, mais surtout celles qui ne visent qu’à dégrader les biens d’autrui.

En conclusion, le street art est-il légal ? La réponse, positive ou négative, varie en fonction de la démarche concrète réalisée par l’auteur... A déterminer au cas par cas.