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mercredi 29 juillet 2015

L’arrêt Painer : quelques précisions sur la condition d’originalité en matière de droits d’auteur

Nous profitons de la période estivale pour procéder à quelques rappels bien utiles dans le secteur culturel et artistique.

Ainsi, il suffit que deux conditions soient rencontrées pour bénéficier de la protection offerte par le droit d’auteur sur une création, à savoir :

- la mise en forme,
- et l’originalité.

Contrairement au droit des marques ou des brevets, il n’est donc nullement nécessaire de procéder à un enregistrement pour protéger ses œuvres (sauf à vouloir obtenir une date certaine attachée à la création).

La jurisprudence s’est chargée de délimiter les contours de ces deux conditions. 

Source Shutterstock
La condition d’originalité avait déjà été commentée par la Cour de justice de la Communauté Européenne dans l e célèbre arrêt Infopaq (1). Selon la Cour, le critère d’originalité est rempli si l’œuvre sur laquelle la protection par le droit d’auteur est revendiquée a « permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle».

Quelques années plus tard, dans l’affaire Painer (2) la Cour se penche à nouveau sur cette condition d’originalité.

La Cour commença par rappeler sa jurisprudence Infopaq en ce sens qu'une œuvre originale doit être comprise comme une « création intellectuelle propre à son auteur » et, conformément au dix-septième considérant de la directive 93/98, refléter la personnalité de celui-ci (§§87-88).

Selon la Cour, cette condition est remplie à partir du moment où « l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs » (§89), c’est-à-dire en y insufflant sa « touche personnelle » (§92)

La Cour poursuit en précisant qu’en matière photographique, et plus particulièrement en matière de portrait, l’auteur pourra poser ces choix libres et créatifs à divers moments et de plusieurs façons (§90) :

  • Au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage ;
  • Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée ;
  • Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels (§91).

Une photographie de portrait pourra donc, selon la Cour, être protégée par le droit d’auteur pour autant qu’elle constitue une « création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par des choix libres et créatifs lors de la réalisation de cette photographie » (§94).

La Cour rappelle enfin que la protection accordée par le droit d’auteur est uniforme et ne varie pas selon le type d’œuvre (§97-98).

Source Shutterstock
L’enseignement principal de cet arrêt porte donc sur la première condition de protection, à savoir l’originalité, qui peut être rencontrée à différents stades du processus créatif.

Nous en profitons donc pour rappeler aux artistes de bien documenter leur processus créatif (ne rien jeter !), car en cas d’atteinte à leur droit, ce sont notamment ses éléments que nous examinons afin de prouver l’originalité de l’œuvre, et ce à tout stade du processus créatif.


(1) C.J.C.E., 16 juillet 2009, C-5/08, Infopaq.
(2) C.J.U.E., 1er décembre 2011, C-145/10, Painer.

dimanche 19 juillet 2015

Rappel des quelques principes en matière d'exportation d'oeuvres d'art en Europe pour mieux percevoir les nuances de la réforme allemande

Extrait du manuel "L'art et le droit en Belgique".


Un des principes fondateurs de la Communauté européenne porte sur la libre circulation des biens au sein de l’UE; cette libre circulation devant aussi viser les objets culturels.

Néanmoins, afin d’éviter la fuite du patrimoine européen hors de ses frontières et d’assurer, par voie de conséquence, la protection des biens culturels européens, la Communauté s’est saisie du problème en édictant un règlement [1]. Au terme de ce texte, l’exportation d’une œuvre est soumise à la nécessité d’obtenir une licence d’exportation. Cette licence est octroyée par l’autorité compétente à la demande de l’intéressé. En Belgique, s’agissant de biens culturels, ce seront les Communauté française, flamande ou germanophone qui seront compétentes selon les cas ; la compétence étant définie en fonction du lieu où l’objet à exporter se trouve.

Evidemment, ce règlement n’a pas vocation à s’appliquer au moindre petit objet pouvant être qualifié orgueilleusement d’œuvre d’art. Au contraire, il ne vise qu’une série de biens dont la valeur historique, culturelle et pécuniaire est particulièrement importante[2].

Un seuil financier est appliqué en fonction des différentes catégories. Si ce seuil n’est pas atteint, une licence d’exportation ne sera pas nécessaire. Les seuils, suivant les types d’objets en cause, varient entre 15.000 EUR (par exemple pour les mosaïques, les photographies, les dessins) et 150.000 EUR pour les tableaux. Le seuil est de 50.000 EUR pour les statues, les voitures de collection et les livres notamment.

En tout état de cause, il est également nécessaire de s’en référer à la législation nationale. En Belgique, les matières culturelles sont réglées par les Communautés linguistiques[3].

[1] Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels.
[2] Il s’agit :
1) D’objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge et provenant de :
-              fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines,
-              sites archéologiques,
-              collections archéologiques ;
2) D’éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge ;
3) De tableaux et peintures faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières ;
4) De mosaïques, autres que celles mentionnées ci-dessus, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières ;
5) Des gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales ;
6) Des productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original ;
7) Des photographies, films et leurs négatifs ;
8) Des incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections ;
9) Des livres ayant plus de 100 ans d'âge, isolés ou en collection ;
10) Des cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans d'âge ;
11) Des archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge, quel que soit leur support ;
12) Des collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, ou d'anatomie, de collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ;
13) Des moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge
14) Et tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories reprises ci-dessus :
a) et ayant entre 50 et 100 ans d'âge tel que les jouets, jeux, les verreries, les articles d'orfèvrerie, les meubles et objets d'ameublement, les instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie, les instruments de musique, l’horlogerie, ouvrages en bois, poteries, tapisseries, tapis, papiers peints, armes
b) ou ayant plus de 100 ans d'âge.
[3] Le formulaire de demande de licence d’exportation est disponible à l’adresse suivante :
http://www.patrimoineculturel.cfwb.be/

mercredi 8 juillet 2015

A lire aujourd'hui dans le journal Le Soir / Le Mad.

Mon dernier article en droit de l’art aborde la délicate question des due diligence lors de l’achat d’une œuvre d’art. 

Parmi les risques à évaluer: le cas du vol de l'oeuvre.


Photo: Sutterstock

jeudi 18 juin 2015

Les livres, les éditeurs et le droit

 Le monde de l’édition peut être analysé selon une vision classique visant à éditer un ouvrage sur un thème particulier, dans ce cas-ci : l’art. Pourtant, un ouvrage peut être également vu comme un outil de marketing, par exemple pour un galeriste soutenant un artiste en prenant en charge l’édition d’une monographie. Enfin, le livre peut être en soit un objet de collection. Juridiquement, chaque situation appelle une analyse différente.

L’édition d’un ouvrage d’art.

Toute maison d’édition sait à quel point le contrat d’édition est fondamental. Cette convention vise essentiellement à céder en vue de l’édition les droits de l’auteur (l’écrivain) à l’éditeur. Dans ce type de contrant, deux clauses sont primordiales.

La première porte sur la cession des droits d’auteur en tant que tels. Pour rappel, l’écrivain est le titulaire de tous les droits sur son œuvre. Si l’éditeur souhaite la publier, il doit s’assurer qu’une cession en bonne et due forme a été signée.

Sur le marché de l’art, le contrat d’édition est quelque peu plus complexe puisqu’il faudra s’assurer de la cession des droits de l’écrivain d’une part (dans ce cas-ci, celui qui a écrit le livre) et les droits du ou des artistes dont les œuvres sont reprises dans l’ouvrage. En effet, juridiquement parlant, tant l’artiste plasticien que l’écrivain bénéficient de droits d’auteur. Pour l’éditeur, c’est donc ces différentes créations (l’œuvre d’art reproduite et le texte de l’écrivain) qu’il doit pouvoir reproduire conformément au contrat.

Souvent, l’éditeur s’assurera du droit de reproduire l’œuvre et de la diffuser. Il prévoira aussi le droit de marchandisage afin d’en faire la publicité à sa guise. D’autres droits peuvent également être cédés (traduire ou adapter l’ouvrage notamment)

La seconde clause porte sur les garanties que le ou les auteurs doivent apporter à l’éditeur. Cette clause vise à garantir l’éditeur en cas de plagia ou de reproductions non-autorisées d’une œuvre d’art. Si des difficultés devaient être rencontrées, ce serait l’auteur qui assumerait le risque et non l’éditeur.
De manière générale, un contrat d’édition doit être lu avec attention afin de s’assurer que les attentes de l’écrivain concordent avec l’offre de l’éditeur.

Le livre d’art : outil de marketing

Source: shutterstock
Lorsque l’édition de l’ouvrage est le fruit de l’accord entre la galerie et l’artiste, il vise principalement à apporter un outil de promotion supplémentaire dans l’éventail des services proposés. Dans leur relation contractuelle, le galeriste et l’artiste conviennent d’une série de services : organisation d’une exposition, vernissage, publicité, vente en ligne, communication avec la presse. Autant de manières de défendre l’artiste. Dans ce cas, diffuser la monographie revient à faire la promotion de l’artiste par un autre canal de diffusion.

Dans cette hypothèse également, l’analyse du contrat permettra de déterminer les obligations réelles que le galeriste supportera, et à quel prix... Souvent, il sera rémunéré au moyen d’une commission en cas de vente de l’œuvre. Pour le livre, la situation pourrait cependant s’inverser, l’artiste recevant un pourcentage convenu calculé sur le prix de vente. A analyser au cas par cas !

Le livre d’art en tant qu’objet de collection

En ce qui concerne les livres de collection, le risque juridique le plus important est probablement lié à la conformité de l’objet. Si l’acheteur a été dument informé de la qualité de l’ouvrage (qui, parfois, a traversé les siècles non sans quelques aventures…), il ne pourra pas invoquer des défauts de conformité, voire de vices cachés.


Si le livre s’avère être qualitativement différent de celui décrit, il pourrait être envisageable de demander l’annulation de la vente ou une diminution du prix. Ce sera souvent une question factuelle à examiner.

lundi 25 mai 2015

Changements en matière de droit de suite et de revente d'œuvre d'art: le point sur la question.

Pour rappel, le droit de suite constitue une rémunération perçue au profit des auteurs d’œuvres originales graphiques, plastiques et photographiques lors des reventes de leurs œuvres au cours desquelles intervient un professionnel du marché de l’art[1].

Concrètement, pour autant que l’œuvre d’art soit revendue à un montant supérieur à 2.000 EUR, l’artiste bénéficiera d’un pourcentage calculé sur le prix de revente, celui-ci variant par seuils successifs. Il est de 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50.000 EUR, et diminue par tranches jusqu’à 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 EUR[2].

Jusqu’à aujourd’hui, et pour autant que les conditions soient remplies, le professionnel de l’art devait procéder à la déclaration auprès de la société de gestion collective gérant les droits de l’artiste. Or, rien que dans notre pays, il existe de nombreuses sociétés de gestion, chacune pouvant – potentiellement – être chargée de la gestion des droits d’un artiste… pour autant qu’il y en ait une ! Car l’artiste (ou ses descendants) pourrait tout aussi bien gérer ses droits lui-même. Dans la pratique, les acteurs du marché de l’art, dont notamment les maisons de vente aux enchères, devaient systématiquement se poser la question de la personne mandatée pour gérer lesdits droits et procéder à la déclaration en bonne et due forme. Il était donc nécessaire de centraliser ces déclarations au sein d’une même et unique structure.

Vers une plateforme unique

Dicté par l’Union européenne, le législateur belge a intégré ces aspects dans le nouveau Code de droit économique. Il doit cependant être complété par un Arrêté royal dont le premier jet vient d’être proposé à la Cour constitutionnelle pour relecture.

Chargée de récolter les sommes dues sur base du droit de suite, l’on peut y lire que la plate-forme unique est représentative de tous les titulaires du droit de suite. Elle doit de la sorte garantir une gestion équitable et non discriminatoire du droit de suite tant auprès des ayants droit qui ont confié contractuellement la gestion de leurs droits de suite aux sociétés de gestion collective qu’auprès de ceux qui ne leur ont pas contractuellement confié une telle gestion.

Artiste : que faire ?

Tout dépend des situations. Si l’artiste est concerné par le droit de suite, il peut s’adresser à la société de gestion collective auprès de laquelle il est affilié. Si ce n’est pas le cas, il peut s’adresser à son conseil juridique, à charge pour lui de faire le nécessaire dès que cette plateforme unique sera créée, ou s’adresser directement à la structure visée afin de réclamer son dû.

Source: Shutterstock
Jurisprudence innovante

La matière n’est pas uniquement en mouvement sur le plan législatif. La jurisprudence européenne apporte également son lot d’informations précieuses quant à la manière d’appliquer le droit de suite.
Jusqu’à présent, le droit de suite était supporté par le propriétaire qui proposait à la vente l’œuvre d’art. En France, cela était même imposé par le législateur.

Cependant, un récent Arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne vient d’indiquer à ce dernier pays que des aménagements législatifs allaient être nécessaires. En effet, selon la Cour, le droit de suite pourrait être supporté par l’acheteur final. Nul doute que des maisons de vente vont saisir cette opportunité et adapter leurs conditions générales en conséquence. Les candidats acheteurs devront donc tenir compte de cette possibilité car, concrètement, le prix fixé par l’adjudication finale pourrait être majoré (1) des frais de la maison de vente (comme par le passé), et (2) du montant correspondant au droit de suite.


[1] Communiqué de presse du Ministre Kris Peeters.
[2] Pour un rappel détaillé de la matière, voir notre blog www.artandlaw.be