Rechercher dans ce blog

Envie de suivre notre actualité?

N'hésitez pas à suivre notre actualité via Facebook en cliquant sur ce lien ou via LinkedIn en cliquant sur ce lien.

jeudi 9 juillet 2026

Un financement alternatif pour les arts plastiques ?

 Alors que les subsides culturels stagnent ou diminuent, la question du financement des arts plastiques devient de plus en plus sensible, alors il existe des pistes crédibles pour y répondre. Explications.

 

Depuis plusieurs années, les acteurs du secteur culturel au sens large constatent une érosion progressive des aides publiques. Les artistes plasticiens, souvent moins visibles institutionnellement que d’autres disciplines, sont particulièrement exposés à cette tendance alors qu’ils n’étaient déjà pas très financés par comparaison aux autres pans de la culture.

Explorer des solutions alternatives apparaît indispensable afin de maintenir un tissu artistique vivant et compétitif en Belgique dans le cadre d’une vrai politique culturelle. Si nous constatons que la culture n’est pas la priorité des gouvernements actuels en Belgique, plusieurs mécanismes fiscaux pourraient être envisagés, sans nécessiter de nouvelles dépenses publiques mais en réorganisant différemment les flux existants.

Élargir le mécanisme du tax-shelter ?

Le tax-shelter est aujourd’hui un outil rodé pour une partie substantielle de secteur culturel.

Pour rappel, il permet à une société d’investir dans la production d’une œuvre audiovisuelle, numérique ou théâtrale en échange d’un avantage fiscal octroyé à l’investisseur. Ledit investisseur peut être n’importe quelle société belge cherchant à réduire sa pression fiscale.

Si l’Etat octroie de la sorte un avantage fiscal en amont, il le récupère en aval par le biais des impôts, de la TVA et des cotisations générées par le projet et payé par la société belge productrice.

Cette philosophie pourrait théoriquement être transposée aux arts plastiques, à condition d’adapter le régime aux réalités d’un atelier d’artiste. Toutefois, deux limites demeurent : le mécanisme ne permet pas à l’investisseur de devenir propriétaire de l’œuvre financée. Il s’agit donc d’un soutien indirect à la production artistique, mais certainement pas d’un levier pour encourager l’acquisition d’œuvres d’art. Dans un secteur où la vente reste le pilier économique, cette absence d’appropriation paraît difficilement compatible avec les attentes des potentiels investisseurs. A l’inverse, elle répondrait parfaitement à des projets produits par les institutions en apportant une source de financement.

Déduire fiscalement l’achat d’une œuvre ?

Une autre piste, plus ambitieuse et diamétralement opposée au prescrit actuel, consisterait à autoriser la déductibilité fiscale de l’achat d’œuvres d’art par les professionnels.

Le modèle n’est pas inédit : la France applique déjà un tel dispositif pour les artistes vivants depuis des années.

En Belgique, une telle réforme permettrait aux sociétés d’acquérir une œuvre tout en bénéficiant d’un avantage fiscal raisonnable. Contrairement au tax-shelter, l’acheteur deviendrait propriétaire de l’œuvre, ce qui augmenterait considérablement l’attractivité du mécanisme.

Pour l’État, le manque à gagner fiscal, du fait de la déductibilité de l’achat de l’œuvre par l’acquéreur en amont, serait ici aussi compensé en aval par la taxation de l’artiste domicilié en Belgique, qui supporterait l’impôt des personnes physiques ou morales, ainsi que, le cas échéant, la TVA sur la vente. Autrement dit, l’avantage accordé à l’acheteur reviendrait à l’État par le biais des revenus de l’artiste, à condition que celui-ci remplisse des critères de territorialité fiscale, comme pour le tax-shelter. Une telle mesure renforcerait mécaniquement la création locale et soutiendrait un marché intérieur fragilisé.

Un enjeu politique pour les années à venir

Ces deux pistes s’inscrivent dans une même logique : soutenir la création sans creuser le déficit. Elles pourraient être envisagées dans un contexte politique parfois accusé de négliger la culture. Le secteur des arts plastiques, souvent moins médiatisé mais économiquement essentiel, aurait tout à gagner à l’adoption d’un mécanisme adapté à ses besoins. Dans un paysage budgétaire contraint, développer des solutions intelligentes et fiscalement neutres apparaît plus que jamais nécessaire.



mercredi 8 juillet 2026

Les musées et le droit pénal

 L’actualité au Louvre et ailleurs nous montre une nouvelle fois à quel point les musées, même les plus importants, sont vulnérables. Analyse juridique de leur exposition pénale, mais pas que...
 
Les musées sont bien plus que de simples lieux d’exposition. Ils sont les dépositaires d’un patrimoine artistique ou autre, et des acteurs majeurs de la vie culturelle, accessibles auprès du plus grand nombre. Cependant, cette position privilégiée les expose inévitablement à diverses menaces et actions, dont certaines tombent sous le coup du droit pénal ; qu’il s’agisse de vols plus ou moins audacieux, de dégradations idéologiques ou de litiges complexes sur la propriété.

Le vol

Le vol, qu’il soit commis avec effraction, violence ou simplement par ruse, reste la principale menace criminelle pour les musées. Le droit pénal belge réprime sévèrement ce délit, avec des peines d’emprisonnement variables. La subtilité réside dans la qualification aggravée du vol.

Un vol de nuit, un vol avec violence, ou un vol commis par plusieurs personnes sont des circonstances aggravantes qui alourdissent la peine encourue. Pour un musée, la perte d’une œuvre ne représente pas seulement un préjudice financier, mais une mutilation du patrimoine : l’objet est souvent unique et irremplaçable en tant que biens non-fongibles. Le Code pénal protège ainsi non seulement le propriétaire (l’institution, l’État) mais aussi l’intérêt public à la conservation de l’œuvre. C’est d’ailleurs là une caractéristique du droit pénal, mêlant l’intérêt collectif à ceux particuliers.

Evidemment, l’exemple du Louvre est une parfaite illustration de cette réalité.

Les dégradations

Les dégradations de biens mobiliers sont un autre enjeu majeur. Le Code pénal punit celui qui détruit, abîme ou rend inutilisable des biens appartenant à autrui.

Récemment, nous avons vu émerger des actions qualifiées d’"écoterrorisme, où des militants choisissent délibérément de cibler des œuvres d’art célèbres (par exemple, en les maculant de soupe ou de peinture, ou encore en s’y collant) afin de faire passer un message politique. Bien que les auteurs invoquent souvent un état de nécessité, la loi les rattrape pour la destruction ou la dégradation de biens. Si l’œuvre est protégée par un verre ou un autre dispositif de sécurité, le délit peut être retenu pour la dégradation du dispositif lui-même, ou encore du cadre de l’œuvre ciblée. Ces actes soulèvent un débat : la liberté d’expression peut-elle justifier un acte de vandalisme ? La réponse du droit pénal est claire : la protection de l’intégrité du patrimoine prime, et les auteurs s’exposent à des poursuites et à l’obligation de réparer le préjudice.

Bien loin du cas de l’attaque volontaire, de nombreux visiteurs négligeant abiment les œuvres exposées. Dans ce cas, à défaut d’intention morale, le problème se règlera sur sur base du droit civil et la responsabilité extracontractuelle.

Les faux et l’escroquerie

L’authenticité est le socle de la valeur muséale. Or, les musées peuvent être victimes de faux et d’escroqueries.

L’hypothèse la plus classique est celle de l’escroquerie : un individu vend un faux à un musée en usant de manœuvres frauduleuses (faux documents, fausses expertises, fausse… œuvre) pour faire croire à l’authenticité de l’objet et empocher un prix indu.

De plus, la falsification d’écriture (un faux certificat d’authenticité, par exemple) est un délit connexe du fait d’un faux et de l’usage d’un faux.

Le faussaire ne met pas seulement en danger les finances de l’institution, il corrompt aussi la vérité historique et scientifique des collections.

Revendications de tiers

Enfin, les musées sont de plus en plus confrontés à des revendications émanant d’États, de familles ou de descendants de victimes, touchant à la légalité de l’acquisition des biens. Ces questions ont souvent, pour ne pas dire systématiquement, une forte connotation historique en lien avec les spoliations, les fouilles et les exportations illicites, les biens mal-acquis lors de la période coloniale.

Dans ces cas de figure, du fait du temps qui a passé, (parfois plusieurs siècles !), le droit pénal ne sera pas forcement l’outil le plus approprié. Dans la pratique, ce type de différend se règle souvent par les voies civiles ou diplomatiques, alors qu’ils trouvent leur source dans des actes qui n’étaient pas forcément interdits à l’époque des faits.
 
Le musée, lieu de préservation, d’accessibilité et de recherche, devient – bien malgré lui – un champ d’application riche et complexe du droit pénal et plus globalement de la loi. L’actualité de ces dernières années fournira au lecteur attentif une infinité d’illustrations de ces quelques principes de droit...Jusqu’au prochain acte.

Source: shutterstock


mercredi 1 juillet 2026

L’œuvre d’art et son (rétrograde ?) droit de paternité

 

Le droit de paternité est inscrit dans la législation. De quoi s’agit-il et est-il encore en phase avec son temps ? Analyse et avis.

 

L'acte de création n'est pas sexué !

Derrière l’artiste tenant le pinceau, la plume ou l’objectif, se cache un cadre juridique précis: le droit d’auteur, visant à protéger l’œuvre mise en forme et originale (à comprendre comme . l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur).

En Belgique, le droit d’auteur se scinde en deux grandes familles : les droits moraux et les droits patrimoniaux.

Les droits patrimoniaux, c’est l’aspect financier. Ce sont essentiellement les droits d’exploiter l’œuvre et d’en tirer un bénéfice, par exemple en vendant des reproductions, en autorisant l’adaptation, la traduction, ou en autorisant la diffusion et la communication au public de la création.

Les droits moraux, eux, sont plus intimes. Ils s’attachent à la personne de l’auteur et à la protection de l’œuvre en tant qu’émanation de cette personne, et non à l’œuvre en tant que bien commercial. L’auteur ne peut pas les céder, quoi qu’il est permis d’y renoncer (sans les céder). Parmi ces droits moraux, on distingue :

-          le droit de divulgation : la liberté de choisir le moment et la manière de révéler l’œuvre au public ;

-          le droit d’intégrité : l’interdiction de modifier ou de dénaturer votre œuvre sans votre autorisation ;

-          le droit de paternité : le droit d’être reconnu comme l’auteur de votre création. C’est sur ce droit que nous allons nous attarder.

La paternité ?

Alors que l’histoire de l’art nous apprend que nombres d’artistes n’ont jamais signés leurs œuvres, cette pratique a fortement évolué en associant dans un temps plus proche de nous l’œuvre à son créateur. De nos jours, combien de collectionneurs spéculateur achètent moins une œuvre qu’une signature ?

Le droit de paternité est un élément central du lien qui unit l’artiste à son œuvre. Il est clairement énoncé à l’article XI.165, §2 du Code de droit économique belge. Cet article stipule que « l’auteur a le droit de revendiquer ou de refuser la paternité de l’œuvre ». Autrement dit, l’artiste peut non seulement exiger que son nom soit mentionné, mais il peut aussi s’y opposer et choisir de rester anonyme. La doctrine considère qu’il est également possible de signer l’œuvre par un pseudonyme : le fameux nom d’artiste, les exemples où l’œuvre n’est pas signée du vrai nom de l’auteur étant infinis sur le marché de l’art et dans le secteur culturel.

Aujourd’hui, alors que les questions de genre et d’égalité s’imposent dans tous les domaines, une question émerge de temps en temps : pourquoi ne parle-t-on que de droit de paternité ? Des étudiantes et des autrices interrogent souvent votre humble serviteur: ne faudrait-il pas parler de droit de maternité ou, de façon plus neutre, de droit de parentalité ?

Le droit et la société

La loi est par nature un texte, un langage acté à un moment T.

Le terme « paternité » ancre le droit d’auteur dans une tradition juridique, peut-être héritée d’un passé où le créateur, dans l’imaginaire collectif, était avant tout un homme alors que l’art, lui, ne connaît pas de genre. L’acte de création, qu’il soit le fait d’un homme ou d’une femme, est universel.

Une autre explication linguistique pourrait porter sur le genre masculin qui l’aurait emporté sur le féminin comme nous avons pu l’entendre sur les bancs de l’école ?

Changer le terme pour "maternité" ou "parentalité" serait-il purement un ajustement esthétique ? Oui, sur le plan juridique. Le fond du droit ne changerait pas, et les prérogative de l’autrice serait – fort heureusement ! – identiques à celles de l’auteur.

Alors, oui, un tel changement serait symbolique. Il refléterait une évolution des mentalités et une reconnaissance plus inclusive de tous les créateurs. Il s’agirait de passer d’un terme historiquement genré à une expression plus contemporaine et plus juste. Alors pourquoi s’en priver ? Nul doute que le lecteur aura son propre avis sur la question, les uns me reprochant de ne pas avoir écrit le présent article en écriture inclusive, et les autres me reprochant de parler beaucoup pour finalement un concept juridique qui conserverait une portée identique. Mon avis, rappelant une certaine règle grammaticale tout autant connue que la précédente, est que chacun est libre de se décrire en fonction du genre auquel il se rapporte. Les auteurs et autrices aussi…

L'acte de création n'est pas sexué (source: shutterstock)


jeudi 30 avril 2026

Artistes, auteurs et autrices: mobilisez-vous! Les créateurs débutants sont visés par un projet de loi discriminatoire en matière de droit d'auteur sur le point d'être voté!

Le projet de loi programme actuellement discuté à la Chambre prévoit une exclusion préoccupante: les artistes et auteurs disposant uniquement d’une attestation « starter » seraient privés du bénéfice de la déduction des frais forfaitaire applicable au régime fiscal des droits d’auteur, contrairement à ceux titulaires d’une attestation ordinaire ou plus.

Cette distinction, difficilement justifiable et critiquée par le conseil d'état (!), pénalisera précisément celles et ceux qui sont en début de parcours ou en reconversion professionnelle, au moment où le soutien est le plus nécessaire. 

Selon notre analyse, elle crée une inégalité de traitement au sein même du secteur culturel, sans aucune cohérence avec les objectifs affichés du régime.

Si cette mesure est adoptée, de nombreux créateurs et créatrices verront leur situation fiscale se dégrader de manière significative, puisque cela revient à passer d'un impôt de 7,5% à 15%, soit le double! Les artistes débutants n'ont pas besoin de rajouter de la précarité à une lancement de carrière déjà souvent placé sous le signe de la précarité.

Il est encore temps de réagir. Le texte n’est pas encore voté.

Auteurs, autrices, professionnels du secteur: informez-vous, interpellez vos représentants, faites entendre votre voix!

Voici le texte tel qu'il apparait dans le projet de loi programme actuel, l'article 17 visé in fine excluant de facto l'attestation starter du mécanisme:

Art. 10

L’article 3 de l’AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 19 août 2019, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: 

“En cas de revenus provenant de droits d’auteur et de droits voisins, visés à l’article 17, § 1er, 3° ou 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, la déduction forfaitaire visée à l’alinéa 1er est applicable seulement aux revenus provenant d’activités pour lesquelles le contribuable au moment où ces revenus sont payés ou attribués dispose d’une attestation du travail des arts visée à l’article 7 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et amélio rant la protection sociale des travailleurs des arts ou à l’article 12, § 8, de l’arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l’amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts, ou en vertu de dispo sitions similaires ou produisant des effets similaires, adoptées par un autre État membre de l’Espace éco nomique européen, et ne s’applique pas aux revenus provenant d’activités pour lesquelles le contribuable dispose d’une attestation du travail des arts telle que visée par l’article 17 de l’arrêté royal précité.” 

Art. 11 

L’article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: 

“Le forfait visé à l’alinéa 1er, 1°, s’applique seulement aux revenus provenant d’activités pour lesquelles le contribuable au moment où ces revenus sont payés ou attribués dispose d’une attestation du travail des artsvisée à l’article 7 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et amélio rant la protection sociale des travailleurs des arts, ou à l’article 12, § 8, de l’arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l’amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts, ou en vertu de dispo sitions similaires ou produisant des effets similaires, adoptées par un autre État membre de l’Espace éco nomique européen, et ne s’applique pas aux revenus provenant d’activités pour lesquelles le contribuable dispose d’une attestation du travail des arts telle que visée par l’article 17 de l’arrêté royal précité.

Extrait du PROJET DE LOI-PROGRAMME du 24 mars 2026.

(Nous soulignons).



mardi 28 avril 2026

Travailleurs des arts : un statut… encore imparfait

Depuis le 1er janvier 2024, le statut social des artistes a été réformé et renommé « allocation du travail des arts ». Il n’est cependant pas parfait. Analyse.


Ce dispositif vise à reconnaître la spécificité des carrières artistiques marquées par l’irrégularité des missions et des revenus. L’allocation permet à des artistes et techniciens de se maintenir dans une activité artistique professionnelle, même en l’absence de missions régulières, en bénéficiant d’une sécurité sociale adaptée en parallèle aux allocations de chômage.
 
Le principe

Ce système, autrefois appelé « statut d’artiste » et actuellement désigné sous le sigle « ATA », repose désormais sur l’octroi d’attestations préalables : pour accéder à l’allocation du travail des arts, il faut démontrer une activité artistique ou technique significative, via un nombre minimum de prestations ou de jours de travail sur une période déterminée. Cette attestation du travail des arts est délivrée par la Commission du travail des arts, sur base d’une évaluation qualitative et quantitative de l’activité du demandeur actif dans le secteur culturel. Une fois la bonne attestation obtenue, l’artiste peut ensuite s’adresser à l’Onem en vue d’obtenir l’allocation, moyennant la preuve de 156 jours de travail salarié sur 2 ans.

Réformer l’ATA ?

Ces derniers mois, plusieurs partis politiques ont laissé entendre leur volonté de modifier ce système. Pourtant, à l’heure actuelle, aucun accord de gouvernement n’existe concernant une nouvelle réforme du régime. Les déclarations politiques restent donc, pour l’instant, de simples prises de position sans effet juridique.

De notre point de vue, force est de constater que la réforme de 2024 constitue, dans l’ensemble, un progrès pour les artistes. Elle améliore l’accessibilité financière à l’allocation du travail des arts en abaissant certains seuils et en tenant davantage compte des réalités du secteur. Les conditions d’accès ont été clarifiées, et la reconnaissance de la diversité des formes d’emploi est confirmée.

En revanche, le dispositif souffre fortement d’un manque de lisibilité administrative. L’obtention de l’attestation du travail des arts suppose de réunir une documentation conséquente, parfois difficile à rassembler, surtout alors qu’il n’y a pas forcement de preuve qu’un document produit est bien le fruit de l’activité du demandeur concerné. Ce niveau d’exigence, s’il est compréhensible dans une optique de bonne gestion publique, peut néanmoins constituer une barrière inutilement complexe pour le public cible.

Corrections indispensables !

Plus fondamentalement, d'autres points méritent également d’être corrigés. Premièrement, la condition de « disponibilité » sur le marché de l’emploi imposée aux bénéficiaires de l’allocation devrait être repensée. Plutôt que de se limiter à des démarches classiques (réponses à des offres d’emploi, suivi de formations génériques), cette disponibilité devrait pouvoir inclure toutes les démarches utiles à la carrière artistique : développement de projets, résidences, répétitions, création de réseaux professionnels, etc. En d’autres mots, la disponibilité devrait s’évaluer au regard des particularités du secteur.

Deuxièmement, il est urgent d’autoriser de manière claire et définitive les artistes à être administrateurs d’une ASBL qui encadre leur propre activité artistique, même si cela leur prend du temps. Aujourd’hui, ce rôle est souvent jugé incompatible avec l’accès à l’allocation si le temps consacré à la gestion de la structure n’est pas de « minime importance », alors même que le développement de l’ASBL amène en pratique à la mise en œuvre de contrats de travail entre l’artiste et « son » ASBL, ET DONC à la suspension de l’ATA par répercussion ! La loi sur les ASBL autorise cette configuration, à condition que le conflit d’intérêts soit géré en distinguant les fonctions de représentation légale de celles de l’engagement contractuel. Pour beaucoup d’artistes, être à la fois moteur artistique et gestionnaire de leur structure est non seulement réaliste, mais essentiel au développement de leur carrière, et donc aux contrats de travail qui en découlent.

En somme, la réforme de l’allocation du travail des arts a été en 2024 dans la bonne direction, en reconnaissant mieux les réalités du secteur. Mais pour qu’elle fonctionne pleinement, il faut continuer à l’adapter, avec pragmatisme et en dialogue avec les premiers concernés : les artistes eux-mêmes.

création AP



Montants revenus 2026 - exercice d'imposition 2027 relatifs à la fiscalité des droits d'auteur

 Il est maintenant bien connu que les revenus de droits d’auteur sont fiscalement avantageux.

Attention : des conditions strictes doivent être respectées, à commencer par le fait de prévoir une convention solide entre l’auteur et le bénéficiaire des droits d’auteur. Pour les revenus de 2026 - exercice d'imposition 2027, le domaine informaticien sera à nouveau concerné par ce régime.

Il est fortement conseillé de se faire assister par un juriste spécialisé dans la matière pour établir ce type de convention.

Voici les montants indexés pour les revenus de l’année 2026 (taux d’imposition de 15%) : 77.200 EUR. 

En ce concerne les frais forfaitaires, voici les montants par tranche :

- Première tranche : 0 à 20.100 EUR ;

- Seconde tranche : de 20.100,01 à 40.190,00 EUR.

Une attestation en tant que travailleur des arts sera nécessaire pour appliquer le système des frais forfaitaires.



mardi 14 avril 2026

Succession artistique : entre héritage et vigilance juridique – partie 2

 L’acquisition d’une œuvre d’art par une succession ou un don est un moment où la vigilance est devenue essentielle. Explications

 

Nous évoquions dans notre dernière chronique les leviers permettant de pérenniser l’œuvre d’un artiste après sa mort. Mais cette tâche n’est pas seulement culturelle : elle est aussi juridique. Le transfert de la collection d’un artiste – ou celle d’un collectionneur (c’est le même combat d’un point de vue juridique) – doit aujourd’hui s’inscrire dans un cadre réglementaire de plus en plus rigoureux.

Sous l’effet de la législation belge et européenne, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, les pratiques anciennes – où les œuvres circulaient sans traçabilité – ne sont plus acceptables. Comme il est loin le temps où certains ainés oubliaient de mentionner une œuvre dans une succession, ou encore lorsqu’un notaire visait l’ensemble d’une collection par un descriptif réduit à sa plus simple expression : « ensemble d’œuvres d’art ».

Traçabilité et documentation

Le marché de l’art n’échappe plus à l’obligation de transparence et de traçabilité. Toute œuvre doit aujourd’hui être accompagnée d’un ensemble d’informations précises, destinées à prouver son origine licite et à en établir la situation juridique. Cette réalité se concrétise lors de la mise en vente de certaine pièces de la succession de l’artiste ou du collectionneur.

Ceci s’explique par le fait que le marché de l’art est maintenant soumis à la législation anti-blanchiment, les acteurs devant s’assurer de l’origine licite des fonds et/ou de l’œuvre qui passe entre leurs mains (le seuil est fixé à 10.000 EUR).

Cela signifie que les ayants-droits doivent être idéalement en mesure de documenter les œuvres qu’ils reçoivent, tant pour des raisons fiscales que patrimoniales.

Parmi les documents à conserver impérativement – pour autant qu’ils soient disponibles:

les certificats d’authenticité,

les contrats de cession ou de prêt,

les documents de provenance (par exemple, les catalogues d’expositions ou archives de galerie),

les autorisations de reproduction ou de dépôt,

les expertises ou évaluations antérieures,

Et surtout les factures d’achat ou de production.

Ce corpus n’a rien d’anecdotique : il permet non seulement de valoriser l’œuvre (le pedigree serait « excellent » si le parcours de l’œuvre est connu, ce qui reste rare), mais aussi d’éviter les blocages en cas de vente future. Une œuvre sans origine documentée peut être suspecte aux yeux des opérateurs professionnels (galerie ou maison de vente)… mais aussi et surtout auprès de la banque par laquelle le prix de revente de l’œuvre va transiter ! Le blocage des fonds dans ce cas est une réalité quotidienne.

L’oubli d’une œuvre dans la déclaration de succession : un faux bon calcul

Il peut être tentant, lors du règlement d’une succession, de passer sous silence tout ou partie de la collection. Ce réflexe est toutefois rigoureusement à proscrire. D’une part, toute omission volontaire constitue une fraude fiscale susceptible de sanctions. D’autre part, une œuvre non déclarée devient difficile à légitimer a posteriori dans le cadre du contrôle anti-blanchiment qui intervient à double titre puisqu’il implique tant l’intermédiaire professionnel que la banque, comme nous venons de le voir.

Évaluer pour exister (juridiquement)

L’évaluation des œuvres d’un artiste au moment du transfert (par succession ou donation) est non seulement une obligation fiscale, mais aussi un acte de clarification patrimoniale. Elle permet d’établir une base opposable à l’administration pour le calcul des droits de succession ou la future taxation en cas de donation.

Faire appel à un expert reconnu peut s’avérer judicieux. L’objectif n’est pas seulement de fixer une valeur marchande, mais d’inscrire l’œuvre dans un cadre de reconnaissance légitime et actualisé, ensuite opposable à l’administration, même en cas de plus-value. Cela peut aussi ouvrir la voie à une structuration plus large : donation à une fondation, prêt à un musée, cession progressive, etc.

Une gestion consciente pour une postérité assurée

Le transfert de la collection d’un artiste ou un collectionneur ne se réduit donc pas à l’inventaire d’un atelier. Elle implique désormais une démarche proactive, rigoureuse et documentée. La transparence et l’anticipation sont les deux piliers d’une transmission juridique réussie : elles assurent non seulement la légalité des démarches, mais aussi la pérennité d’une œuvre dans un marché devenu exigeant… à coup de force de loi !

Source: shutterstock


mardi 24 février 2026

Pérenniser l’œuvre d’un artiste après sa mort : les trois piliers

De nombreux artistes sont tombés dans l’oubli à leur décès. Comment (tenter d’) éviter la mort artistique de l’auteur ? Piste de réflexion.

La disparition d’un artiste ne marque pas forcément la fin de son parcours. Au contraire, c’est souvent à ce moment que commence le travail de pérennisation de son œuvre. Pour les héritiers, ayants droit ou toute personne impliquée dans la gestion d’une succession artistique, plusieurs actions essentielles permettent de faire vivre durablement une œuvre dans le temps.

La visibilité de l’artiste : un enjeu fondamental

Les héritiers gèrent les droits d’auteur pendant
les 70 années qui suivent le décès de l’artiste
© AP
Le temps efface les traces, même celles des artistes les plus prometteurs. L’un des premiers devoirs de la succession est donc de conserver, voire renforcer, la visibilité de l’œuvre de l’artiste. 

Pour cela, des actions simples peuvent être mises en place. Une page web dédiée peut par exemple présenter de manière claire et accessible la biographie de l’artiste, les grandes étapes de son parcours, ses principales expositions, et les collections muséales ou privées connues où ses œuvres sont conservées. A défaut d’une page spécifique, on fera à tout le moins une mise à jour de la page de l’artiste sur Wikipédia, démarche totalement gratuite.

Il est également pertinent d’archiver et de valoriser tout contenu existant (catalogues, critiques, photos d’expositions) pour offrir une image cohérente et crédible de son œuvre. Cette démarche permet de poser les fondations d’une reconnaissance posthume et facilite les contacts futurs avec les galeries, musées, éditeurs ou chercheurs.

Une stratégie de diffusion adaptée

Une œuvre non visible est une œuvre oubliée. Il convient donc de prévoir une stratégie de diffusion, adaptée à la notoriété de l’artiste au moment de sa disparition. Les maîtres mots : la mesure et la constance !

Si celui-ci n’a pas été exposé ni vendu depuis longtemps, une première approche peut passer par la vente en ligne régulière mais limitée d’œuvres sur des plateformes spécialisées, qui permettront de toucher un public large et curieux qui se renseignera ensuite sur l’artiste. 

À l’inverse, si l’artiste bénéficiait déjà d’une certaine reconnaissance et d’une cote établie sur le marché, il peut être pertinent de faire appel à des professionnels spécialisés : galeries et/ou maisons de vente. Ces acteurs sont à même de positionner l’œuvre dans un cadre valorisant, en cohérence avec le parcours artistique du défunt. Il est parfois judicieux d’attendre le bon moment ou le bon lieu pour réintroduire une œuvre sur le marché, plutôt que de la diffuser précipitamment. 

Au grand jamais il faudra diffuser une multitude d’œuvres en même temps, faute de quoi l’offre serait surabondante à un moment où la demande serait encore réduite…

Les droits d’auteur : une ressource à ne pas négliger

Trop souvent sous-estimée, la gestion des droits d’auteur constitue pourtant une dimension essentielle de la succession : reproduction dans des publications, utilisation dans des expositions, ou encore adaptation audiovisuelle. Autant d’autorisations à concéder pour augmenter la visibilité de l’artiste.

Il est également crucial de ne pas négliger le droit de suite. Ce mécanisme permet à l’auteur – ou à sa succession – de toucher un pourcentage lors de chaque revente publique de ses œuvres (ventes aux enchères notamment), lorsque les conditions légales sont remplies.


En conclusions, assurer la pérennité de l’œuvre d’un artiste après sa mort est une tâche exigeante, mais essentielle sur bases des 3 principes introductifs ci-avant. Ce travail peut paraître fastidieux, mais il constitue la meilleure garantie pour que l’artiste continue de dialoguer avec le monde, bien au-delà de sa disparition. Il existe évidemment des options additionnelles qui seront envisagées au cas par cas, comme la création d’une fondation par exemple. Chaque situation trouvera ses propres solutions.

© AP



mercredi 4 février 2026

Directives quant à la lutte contre le blanchiment d’argent sur le marché de l’art

Les acteurs du marché de l’art sont soumis à des obligations anti-blanchiments d’argent. Des guidelines ont été publiées par le SPF économie il y a quelques mois. Le point sur la question.


C’est probablement passé inaperçu auprès du grand public, voire même parmi certains acteurs du marché de l’art mal informés, mais une grande partie des personnes gravitant sur ce marché sont maintenant soumis à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

De manière très parlante, il s’agit de la même loi que celle applicable aux banques (qui demandent par exemple la carte d’identité lors de l’ouverture d’un compte ou encore l’origine des fonds en cas de mouvement important d’une somme inhabituelle), les notaires, les comptables, etc. Rien que ça…

Et il faut bien dire que la loi ratisse particulièrement large au sein du marché de l’art puisqu’elle vise aussi bien les galeries, les marchands, les intermédiaires, les foires, les maisons de vente et les entrepôts de stockage… Pratiquement tout le monde donc !

Outre la loi de 2017 (200 articles, heureusement pas tous applicables au marché de l’art), une série d’arrêtés royaux dédiés spécifiquement à chaque type d’acteur ont été pris, à charge pour le secteur de s’y conformer sans délai, si ce n’est pas déjà fait (ce qui devrait être le cas puisque cette législation est entrée en vigueur depuis longtemps !).

Au regard de tous ces textes applicables au marché, dont le respect est selon nous pratiquement impossible tant la matière est dense et sujette à interprétation, il était nécessaire de proposer des guidances pour chaque acteur, leur permettre d’assimiler ces règles et de s’adapter (obligatoirement) en conséquence. C’est donc ce qu’a fait le SPF Economie en publiant un document[1] de 19 pages (tout de même) afin de donner quelques orientations et conseils. Ce document a pour but de répondre aux questions suivantes dans un langage plus accessible que le texte absolument indigeste de la loi qu’il résume :

Quelles sont mes obligations d’organisation ?

Quelles sont mes obligations de vigilance ?

Quelles sont mes obligations de déclaration à la CTIF ?

Quelles sont mes obligations de conservation des données ?

Avec ces 4 questions, l’acteur du marché dispose également des 4 points auxquels il doit faire attention et qui nécessitent des actions de sa part, dont la première est celle d’identifier son acheteur / vendeur lorsqu’il est confronté à :

-          Une œuvre d’art,

-          Ou un bien de plus de 50 ans d’âge,

lorsque le prix de mise en vente d'un ou d'un ensemble de ces œuvres ou biens, est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros.

Le document explique dans quel cas un acteur du marché de l’art est assujetti à cette législation. Il explique comment identifier correctement (selon le SPF) la personne, qu’il soit une personne physique, mais surtout une personne morale ; comment identifier et conserver les données relatives aux œuvres ; qui sont les personnes à risque (la législation visant expressément notamment les politiciens) ; ce qu’il faut faire lorsque l’acteur du marché de l’art identifie un risque de blanchiment, ce qui se résume d’ailleurs par deux options (éventuellement cumulatives) : dénoncer la personne à la CETIF et dans certains cas ne pas finaliser l’opération. Enfin, il explique comment les données doivent être conservées en cas de contrôle par les autorités.

Même si nous ne sommes pas d’accord avec toutes les recommandations qui y sont inscrites, qui vont au-delà du prescrit légal selon nous, nous ne pouvons nous-même qu’en recommander la lecture par tous les acteurs du marché concernés… Et s’adapter en conséquence ! L’erreur en la matière est l’inaction car il repose sur la tête des acteurs du marché une obligation de moyen, et non de résultat (heureusement !).



[1] Ce document est téléchargeable via le lien suivant : https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/guidance/autres-secteurs/obligations-du-secteur-de-lart