Après avoir analysé les arrêts Infopaq et Painer, nous poursuivons notre série consacrée à l’originalité en droit d’auteur avec la question des objets de design… utilitaires. Analyse.
Les objets de design sont devenus
un pan entier du marché de l’art avec des ventes publiques et des galeries qui
leur sont consacrées. Sont-ils cependant protégés de la même manière qu’une
œuvre d’art plus classique ?
L’arrêt du 11 juin 2020 de la
Cour de justice de l’Union européenne apporte un éclairage essentiel sur une
question sensible soulevée par un tribunal belge : celle de la protection des
objets de design à caractère utilitaire. En cause, un vélo pliable. Mais
derrière cet objet précis se profilent des enjeux bien plus larges, qui
concernent aussi les chaises, tables, meubles, luminaires ou même voitures.
Un vélo pliable au cœur du
débat
L’affaire portait sur un modèle
de vélo pliable dont le concepteur revendiquait la protection au titre du droit
d’auteur. Le litige opposait le titulaire du modèle à un concurrent
commercialisant un vélo présentant un mécanisme similaire. La question posée à
la Cour était claire : un objet utilitaire, dont la forme répond en partie à
des contraintes techniques, peut-il bénéficier de la protection du droit
d’auteur ?
Notons que la question va donc
au-delà du vélo mais porte donc, selon nous, sur tout objet de design dont le
caractère utilitaire est rarement contestable.
Design et fonction : une
frontière délicate
Le design occupe une place
particulière en droit. Une chaise, une table, un meuble, un luminaire, une
voiture ou encore un vélo sont avant tout des objets destinés à remplir une
fonction pratique. Leur forme n’est jamais totalement libre : elle doit répondre
à des contraintes techniques, ergonomiques ou sécuritaires.
La tentation pourrait être grande
d’exclure ces objets du champ du droit d’auteur au motif qu’ils seraient avant
tout utilitaires. La Cour rejette toutefois une telle approche automatique.
Elle rappelle que le droit d’auteur ne protège pas une catégorie d’objets en
tant que telle, mais bien toute œuvre originale.
Originalité et contrainte technique
L’arrêt confirme que le seul critère pertinent demeure celui dégagé dans la jurisprudence antérieure : l’originalité entendue comme l’expression de choix libres et créatifs de l’auteur. Un objet de design peut donc être protégé s’il reflète une création intellectuelle propre à son concepteur.
La Cour précise explicitement que
lorsque la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations
techniques, par des règles ou par d’autres contraintes qui n’ont pas laissé de
place à l’exercice d’une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé
comme présentant l’originalité nécessaire pour pouvoir constituer une œuvre et
bénéficier en conséquence de la protection conférée par le droit d’auteur
(point 24). . La cour ajoute qu’il appartient au juge national de
déterminer si, à travers ce choix de la forme du produit, son auteur a exprimé
sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et
créatifs et a modelé le produit de sorte qu’il reflète sa personnalité
(point 34)
L’existence de contraintes
techniques ne suffit donc pas à exclure la protection, mais encore faut-il
démontrer que ces contraintes n’ont pas entièrement déterminé la forme, ne
laissant aucune marge de liberté créative.
Des balises importantes pour
le design contemporain
Les conséquences de cet arrêt
sont intéressantes pour le secteur du design. Les créateurs d’objets
utilitaires — qu’il s’agisse d’un vélo pliable, d’une chaise iconique, d’une
table au dessin singulier ou d’un véhicule au style distinctif — peuvent
revendiquer la protection du droit d’auteur, à condition de démontrer
l’existence de véritables choix libres et créatifs.
Le message est clair : le
caractère utilitaire d’un objet ne l’exclut pas du champ du droit d’auteur. Ce
qui compte, c’est la liberté créative dont disposait le concepteur et
l’empreinte personnelle qu’il a pu insuffler à l’objet.