Par Alexandre Pintiaux, avocat au Barreau de Bruxelles, Belgique - Kaléïs, cabinet d'avocats
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jeudi 16 octobre 2014
mercredi 8 octobre 2014
La relation contractuelle entre la galerie d’art et ses artistes.
Après avoir analysé le statut des
artistes dans notre précédent article, nous nous concentrons maintenant sur la
relation contractuelle entre la galerie et les artistes qu’elle représente.
Un contrat ?
Si pendant des dizaines d’années,
la conclusion d’un contrat écrit était l’exception (seule un accord verbal
suffisait à fixer la relation), une telle rédaction devient une règle de plus
en plus rependue. Pourtant la rédaction de ce type de convention ne s’improvise
pas puisque plusieurs éléments doivent être prévus en fonction de chaque
situation.
Le premier élément, propre à
toute convention, est l’objet. Celui-ci détermine la raison d’être du
contrat : que concluent les parties ? Dans le cas d’un artiste et
d’une galerie, la clause relative à l’objet va souvent prévoir le principe de
la promotion de l’artiste et de la vente de ses œuvres par l’intermédiaire de
la galerie.
Il faut ensuite déterminer
l’étendue des engagements de la galerie. Que recouvre le terme « promotion
de l’artiste » ? Parfois, cela n’implique qu’une participation du
cocontractant à une exposition collective. Dans d’autres cas, il s’agit
d’organiser une exposition personnelle de l’artiste à intervalle régulier. La
galerie peut aussi s’engager à des actes supplémentaires : édition d’une monographie,
création d’un dossier de presse et sa diffusion, publicité active, visites VIP
de l’atelier de l’artiste,…
Evidemment, l’implication d’une
galerie envers l’artiste n’est pas un acte de bénévolat. La commission de la
galerie est fixée selon des fourchettes très larges selon la renommée de
l’artiste et de la galerie : une commission de 30 à 70 % est tout à fait
plausible.
Une relation exclusive ?
Un aspect clé des contrats entre
artistes et galeries porte sur la question de l’exclusivité. Celle-ci doit
permettre de garantir à la galerie l’absence de concurrence d’une autre
galerie, mais aussi de la part de l’artiste lui-même qui, parfois, n’hésite pas
à faire des ventes parallèles à celles de la galerie. Cette dernière essayera
d’obtenir l’exclusivité de ses artistes sur un territoire aussi large que
possible : idéalement, le monde ou en tout cas un continent. Plus
réalistement, la convention qui fixe une exclusivité nationale est déjà la
preuve d’un engagement certains des parties l’une envers l’autre, sous réserve
d’analyser la durée pour laquelle la convention est conclue : de quelques
semaines à plusieurs années selon les cas.
Achat pour revente ou dépôt-vente ?
Un autre choix doit être fait. La
galerie souhaite-t-elle acquérir une série d’œuvres de l’artiste pour les
revendre ? Dans ce cas, il n’est nullement nécessaire de prévoir une
commission. La galerie est rémunérée pour ses efforts en fonction de la marge
bénéficiaire sur la revente.
Dans d’autres cas (le plus
souvent), la galerie recevra en dépôt les œuvres. Le contrat doit donc prévoir
les modalités de ce dépôt tout en respectant les prescrits du code civil[1]
(obligation de garde notamment).
L’artiste et la galerie doivent
ensuite examiner des questions pragmatiques : qui va supporter le coût du
transport ? Qui assure les œuvres pendant l’exposition ? A quelle
valeur ? Dans le cas des galeries qui n’effectuent pas de promotion d’artistes
et qui limitent leurs services à proposer un espace d’accrochage, elles
délaissent certainement ces éléments à l’artiste locataire.
Si ces éléments peuvent être plus ou moins
techniques selon les cas, il ne faut jamais perdre de vue qu’un contrat ne doit
être signé que s’il est parfaitement compris par les parties.
lundi 22 septembre 2014
Premier acteur du marché de l’art : l’artiste
Sans les artistes, il n’y aurait pas d’œuvres d’art ; et sans œuvres, pas de marché. Les artistes sont à la base de tout un secteur d’activité. Pourtant, il est bien connu qu’une grande majorité d’artistes vivent peu ou mal de leur art. Ce constat a amené le législateur à réagir et à essayer de soutenir (parfois maladroitement) les créateurs dans notre pays.
Travailler en tant qu’artiste
Avant toute chose, il faut préciser que l’artiste, comme tout autre travailleur, doit s’inscrire dans un des statuts traditionnels face à l’emploi : salarié, indépendant ou fonctionnaire . Il n’existe pas, au sens strict, de « statut d’artiste », si ce n’est quelques règles permettant de bénéficier, dans certains cas, d’allocations de chômage.
Ce point étant précisé, qu’en est-il de l’artiste agissant en tant qu’employé ? Combien de photographes travaillent au sein d’une agence publicitaire avant de voir certaines de leurs photos exposées et puis vendues ? Le contrat de salarié a pour conséquence un lien de subordination vis-à-vis d’un employeur, or l’indépendance intellectuelle est une caractéristique sine qua non de la création artistique. Le statut de salarié parait donc être, pour beaucoup, un statut inadapté au travail artistique.
Il y a quelques décennies, certaines galeries d’art pouvaient se permettre de verser mensuellement une rémunération aux artistes qu’elles représentaient. S’ils n’étaient pas forcément des salariés, ces artistes bénéficiaient de la sorte d’un revenu fixe leur permettant de créer sans avoir à se soucier du lendemain. Inutile d’ajouter que cette pratique est maintenant rare, pour ne pas dire anecdotique.
De nos jours, les jeunes artistes cherchent plutôt un travail strictement alimentaire, ce qui leur permet, durant leur temps libre, de créer en toute indépendance.
L’artiste peut également décider de se tourner vers le statut d’indépendant ou d’indépendant-complémentaire, à charge pour lui de se conformer aux prescrits légaux en matière de cotisations sociales et de TVA.
Statut d’artiste : des règles spécifiques pour l’accès au chômage.
Régulièrement l’artiste (plasticien, mais également musicien, acteur, écrivain,…) reçoit une commande pour réaliser une tâche spécifique : imaginons un photographe qui doit faire un portrait d’une personne connue.
Le législateur belge a permis à ces artistes de commande de valoriser ces prestations et d’ouvrir, moyennant le respect de conditions, leurs droits à des allocations de chômage . C’est dans ce cas précis que beaucoup parle du « statut d’artiste » puisqu’il s’agit de règles particulières permettant d’être traité comme un travailleur salarié et donc de bénéficier d’allocations de chômage alors qu’il ne signe pas un contrat de travail au sens strict. Il est également possible dans certains cas d’éviter la dégressivité du montant des allocations perçues.
Ces règles étant difficiles à percevoir pour les non-initiés, il peut être nécessaire de se renseigner auprès de structures indépendantes telles qu’Artist Project à Bruxelles afin d’en mesurer les tenants et aboutissants.
lundi 8 septembre 2014
Détruire une œuvre d’art
Les raisons et les circonstances qui amènent une œuvre d’art à être détruite sont diverses.
Il peut s’agir d’une destruction involontaire : imaginons un problème durant le transport de l’œuvre (accident de circulation, erreur de chargement,…) ; une maladresse lors d’une rétrospective et l’œuvre se décroche de sa cimaise ; ou encore une exposition inadéquate qui détériore anormalement l’œuvre (par exemple l’exposition d’une photographie au soleil direct de manière répétée)…
Dans ce type de situation, deux éléments doivent être examinés.
Le premier porte sur l’auteur de la dégradation. S'il s'agit du propriétaire lui-même, il ne pourra s’en prendre qu’à lui-même. Il assumera les conséquences de ses actes. A l’inverse, si un tiers lui a causé le dommage, le propriétaire pourrait demander des dommages et intérêts pour compenser sa perte ou encore procéder à la rénovation du bien au frais de la personne fautive. En réalité, il ne s’agit là que d’une application de l’article 1382 du Code civil qui oblige la personne qui cause un dommage à autrui à le réparer.
Le second élément à prendre en compte est – évidemment – l’éventuelle police d’assurance applicable à la situation. Les polices potentiellement applicables sont variées : l’assurance incendie, une assurance de l’œuvre sur base d’une valeur convenue avec la compagnie, ou même une assurance dite « clou à clou » qui voit l’œuvre couverte entre le moment où elle est décrochée de son mur jusqu’au jour où elle y sera raccrochée (idéal en cas de prêt d’œuvre d’art lors d’une rétrospective).
Si la destruction de l’œuvre a été volontaire, il pourrait même être envisagé le dépôt d’une plainte à l’encontre du malfaiteur.
Evidemment chacun de ces éléments doivent être examinés au cas par cas.
Il arrive aussi que le propriétaire lui-même décide de détruire volontairement l’œuvre qu’il possède. Ce cas de figure se présente parfois lorsqu’une fresque a été peinte sur un immeuble et que le bâtiment en lui-même est détruit (réaménagement d’un quartier, ou plus sobrement l’immeuble laissé à l’abandon…). Par exemple en Belgique, la jurisprudence a dû aborder le cas d’une création peinte sur le mur d’une piscine communale et dont le taux d’humidité imposait une restauration sérieuse (et couteuse) des murs de la piscine. Dans ce cas, les questions de droit se posent principalement entre le propriétaire et l’auteur de l’œuvre, les droits de l’un entrant en conflit avec ceux de l’autre.
D’un côté, le propriétaire a le droit de détruire les choses dont il est seul et unique propriétaire. Il s’agit là de la manifestation la plus absolue du droit de propriété. D’un autre côté, l’artiste qui a créé l’œuvre bénéficie de droits d’auteur sur celle-ci et peut sur cette base s’opposer à une destruction ou une adaptation de sa création.
Que faire pour solutionner cette situation antagoniste ? Comment départager l’un et l’autre ? Hélas, il n’y a pas de tendance claire. Le juge met en balance les intérêts du propriétaire et ceux de l’auteur avant de trancher le conflit. Dans le cas de la piscine communale, le juge a décidé que le coût de la restauration était trop important et a autorisé la destruction de la fresque (recouverte par une peinture adaptée à l’humidité des lieux). Dans d’autres cas, il a été décidé que le propriétaire n’aurait pas dû détruire l’œuvre (ou en tout cas pas sans l’accord de l’auteur). Le juge peut tenir compte de nombreux éléments : intérêts économiques, commerciaux, importance de l’œuvre, coût de rénovation, capacité des personnes, obligation d’entretenir qui repose sur le propriétaire, etc…
Dans ce type de situations, nous constatons que les éléments factuels ont autant d’importance, si pas plus, que les droits revendiqués.
Alexandre PINTIAUX
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vendredi 5 septembre 2014
Conférence en ligne: inscrivez-vous!
J'aurai le plaisir de tester le principe des conférences en
ligne ce 23 septembre 2014 à 20h.
Ce sera l'occasion de faire le point sur 2 questions
choisies en droit de l'art.
D’une part, nous comparerons la législation belge avec le
droit de nos voisins français en matière de dation d’œuvres d’art en paiement
de taxe. Que permet notre pays ?
Ensuite nous examinerons l’opportunité de créer une
fondation pour gérer une collection d’œuvres après la disparition du
collectionneur. Cet outil n’est opportun que dans certains cas précis.
Inscrivez-vous via le lien suivant :
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