Rechercher dans ce blog

Envie de suivre notre actualité?

N'hésitez pas à suivre notre actualité via Facebook en cliquant sur ce lien ou via LinkedIn en cliquant sur ce lien.

vendredi 9 mai 2014

S’acquitter d’une taxe par la dation d’une œuvre d’art.

Pour rappel, la dation en paiement est un mécanisme juridique permettant au débiteur d’une dette de payer celle-ci en transférant la propriété d’un bien lui appartenant à son créancier qui l’accepte. Dans le cas de la dation d’œuvres d’art, le créancier est l’Etat, la dette est une dette fiscale et le débiteur est le propriétaire, par exemple les héritiers d’un artiste ou d’un collectionneur.

La Belgique utilise cet outil depuis des dizaines d’années (1985)[1]. Il est cependant limité au paiement d’une seule taxe : les droits de succession. A titre de comparaison, en France, non seulement le mécanisme existe depuis plus longtemps (1968), mais il est également plus permissif puisque plusieurs taxes peuvent être payées de la sorte : les droits de mutation à titre gratuit (les droits de succession, les legs et les donations), les droits de partage, et même l’impôt sur la fortune (ISF).

Les raisons qui ont poussé la France et la Belgique à agir de la sorte sont simples : il permet à l’Etat[2] de conserver et de préserver des œuvres d’intérêt artistique, technique et/ou culturel sur son territoire au sein d’institutions spécialisées que sont les musées. Du point du vue des héritiers d’œuvres de qualité, il arrive que les droits de succession soient élevés – notamment compte tenu du succès de l’artiste décédé ou de l’ampleur d’une collection léguée par exemple – sans que la succession ne reçoive de liquidités suffisantes pour les acquitter. Sans une dation, elle n’aurait d’autres choix que de procéder à la vente de certaines pièces pour s’acquitter de la taxe… Au final, tout le monde s’y retrouve : l’Etat veille au bien commun en permettant aux citoyens d’accéder à ce patrimoine, alors que les héritiers s’acquittent d’une taxe due même en l’absence de liquidités.

Les illustrations ne manquent pas : L’origine du monde de Courbet constitue une excellente mise en pratique pour la France alors que l’exceptionnelle collection Janssen d’objets d’art précolombien en constitue une autre pour la Belgique.

Cependant, le contribuable doit passer par une procédure divisée en 3 phases qui, dans certains cas, s’est avérée longue et usante : dans un premier temps, il s’agit de préparer et déposer la demande de dation dans les 4 mois suivants le décès. Le dossier est ensuite analysé par l’administration et – surtout – par une commission spécialisée composée d’experts en art, et de représentants des entités fédérées concernées². Enfin, si la procédure arrive à son terme, le transfert de propriété de l’œuvre doit être concrètement effectué, celle-ci devant être remise au musée désigné par l’Etat.

La Belgique a prévu que les frais d’expertises, s’il y a lieu, restent à la charge du contribuable tant que la dation n’est pas finalisée. Il s’agit d’éviter de la sorte que le candidat n’en profite pas pour faire expertiser une œuvre aux frais de l’Etat et décider en fin de procédure de retirer sa demande en refusant la valeur proposée par la commission.

L’opportunité d’effectuer une dation en paiement reste dans tous les cas un moyen efficace de sauvegarder un patrimoine culturel national. A ce titre, il mériterait d’être encore développé car, in fine, c’est le public des musées qui en profite. Il pourrait par exemple être étendu à d’autres taxes belges… En ce qui concerne l’impôt des personnes physiques (IPP), seule une réduction d’impôt égale à 45% de la valeur de l’œuvre a été instituée en cas de donation de celle-ci à l’Etat.


[1] Article 83-3 et 83-4 du Code des droits de succession.
[2] Notons qu’en Belgique, les succussions sont des compétences des Régions alors que la culture est une compétence des Communautés. L’Etat fédéral n’intervient pas juridiquement parlant.

mercredi 7 mai 2014

Les ports-francs et le marché de l'art

Découvrez aujourd’hui ma dernière chronique en droit de l’art présentant le fonctionnement des ports-francs.

A lire aujourd’hui dans le journal Le Soir / Le Mad.

mercredi 16 avril 2014

Conférence à destination de toutes les personnes passionnées par l’art en Belgique.

Quand: le jeudi 5 juin 2014 à 20.00.
Où: au Centre de Lecture publique de Hannut (Bibliothèque), rue de Landen, 43, 4280 Hannut.

La conférence abordera quelques questions clés du droit de l'art en suivant le parcours caricatural d’une œuvre d’art au cours de son existence.

En se basant sur ce fil rouge, voici quelques exemples des thèmes qui seront abordés:

- La création de l’œuvre (droit d’auteur) ;
- La mise en vente / l'achat d’une œuvre d’art ;
- La revente (droit de suite, maisons de vente aux enchères) ;
- Le vol ;
- La donation d'une œuvre d'art ;
- La sauvegarde d'une collection (fondation?) ;
- Les taxes et l'art en Belgique ;
- Et la destruction de l'œuvre...

La conférence se terminera par un traditionnel "Questions / réponses" avec le public.

mardi 15 avril 2014

Chronique en droit de l'art

Le prochain article de ma chronique en droit de l'art portera sur le mécanisme de la dation d'œuvres d'art en paiement de certaines taxes.


A découvrir ce mercredi dans le journal Le Soir / Le Mad.

jeudi 10 avril 2014

Création d’une ASBL : attention au but !

Beaucoup de personnes, actives dans le secteur culturel et de la création, décident de créer une ASBL pour exercer leur activité.

La rédaction des statuts d’une ASBL est toujours un exercice délicat pour ceux qui ne sont pas juristes. Et parmi tous les articles à envisager, celui précisant le but de l’ASBL est l’élément clé !

Le but est la raison pour laquelle les membres se rassemblent. Evidemment, il ne peut viser à fournir aux membres un quelconque bénéfice (l’association ne serait plus sans but lucratif). En revanche, il n’est pas exclu que l’ASBL exerce une action qui lui rapporte de l’argent, ces sommes devant alors être entièrement affectées à la réalisation du but.

Le but doit être à la fois précis (pour que les tiers sachent quel est l’activité de l’ASBL), et large (afin que l’ASBL ne soit pas limitée dans les démarches à accomplir à la réalisation de son objet social).

Pour ces raisons, de toutes les mentions obligatoires des statuts, le but est certainement l’article le plus délicat à rédiger et nécessite une attention particulière.

Pour rappel, les statuts doivent reprendre impérativement une série de mentions obligatoires. Cela est prévu par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations qui prévoit en son article 2 :

« Les statuts d'une association mentionnent au minimum :

1° les nom, prénoms, domicile, de chaque fondateur, ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social;
2° la dénomination et l'adresse du siège social de l'association ainsi que l'indication de l'arrondissement judiciaire dont elle dépend;
3° le nombre minimum des membres. Il ne peut pas être inférieur à trois;
4° la désignation précise du ou des buts en vue desquels elle est constituée;
5° les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres;
6° les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que la manière dont ses résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;
7° a) le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège, ainsi que la durée de leur mandat;
b) le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes habilitées à représenter l'association, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;
c) le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes déléguées à la gestion journalière de l'association, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;
8° le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres;
9° la destination du patrimoine de l'association en cas de dissolution, lequel doit être affecté à une fin désintéressée;
10° la durée de l'association lorsqu'elle n'est pas illimitée ».