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mardi 4 juillet 2023

Attestation du travailleur des arts et commission : la suite de la réforme (partie 2/2).

Un nouvel arrêté royal relatif à la réforme du statut de l’artiste a été publié en mars. Suite de notre analyse.


C’est en mars dernier qu’un arrêté royal, portant sur le fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts, a été publié.

Nous évoquions dans notre dernier article le fait que cette commission allait avoir la lourde tâche d’émettre les différentes attestations prévues par le législateur, notamment très utiles en matière d’article 1 bis et d’allocation du travail des arts.

Cela dit, ce ne sera pas la seule mission de cette nouvelle structure puisqu’elle sera aussi compétente pour informer le secteur de ses droits, et pour traiter des recours... quant à ses propres décisions. Poursuivons notre analyse.

Working in the art

Un site internet spécifique est en cours de création, et souvent mentionné par l’acronyme de WITA, pour Working In The Art.

Il constituera le bras armé permettant à la fois d’entrer en contact avec la commission pour les demandes d’attestations, mais aussi pour y puiser des sources d’informations importantes. En particulier, ceci permettra de connaître la position de la commission sur les inévitables zones grises qui apparaitront dans la suite de la mise en œuvre de la réforme.

Représentativité

Même si les personnes qui y siègeront ne sont pas encore nommées, la composition théorique de la future commission est maintenant connue. L’arrêté royal précise :

Outre le président, chaque section linguistique (donc une francophone et une néerlandophone) comptera les membres suivants :

  1° neuf experts du travail des arts désignés par les fédérations des arts;

  2° a) un représentant de l'Office national de sécurité sociale;

  b) un représentant de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

  c) un représentant de l'Office national de l'emploi;

  d) trois représentants désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles;

  e) trois représentants des organisations patronales ou des organisations des travailleurs indépendants.

L’idée est que chaque partie intéressée aux règles relatives aux travailleurs des arts puissent avoir leur mot à dire. La Commission du travail des arts statue à la majorité de 60 % des voix à l'exception des chambres restreintes qui statuent à l'unanimité. Les experts du travail des arts désignés par les fédérations des arts disposent à eux seuls de 50% des voies, auxquelles nous pouvons raisonnablement nous attendre que s’y ajouteront celles des représentants syndicaux pour dégager une majorité.

Enfin, notons que l’arrêté royal précise que la commission doit établir un règlement d'ordre intérieur, contenant les modalités concernant son fonctionnement. Ce règlement d'ordre intérieur sera approuvé par la Commission du travail des arts siégeant en composition plénière. Il constituera le dernier volet juridique relatif à cette nouvelle institution et sera soumis pour approbation aux ministres ayant le Travail, les Affaires sociales et le statut social des travailleurs indépendants dans leurs attributions.

L’indemnité des arts amateurs

Le régime des petites indemnités sera également réformé pour devenir l’indemnité des arts amateurs. Ce nouveau mode de fonctionnement fera l’objet d’une chronique spécifique.

Photo: A. Pintiaux


mercredi 7 juin 2023

Allocation du travailleur des arts et commission : la suite de la réforme (partie 1/2).

 Un nouvel arrêté royal relatif à la réforme du statut de l’artiste vient d’être publié. Analyse.

 

Ce 13 mars 2023, un arrêté royal relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts a été publié au Moniteur belge.

Que nous apprend ce nouveau texte de plus de 40 articles ?

Commission du travail des arts et ses attestations

Nous avions déjà évoqué cette nouvelle commission dans notre chronique du 1er mars dernier.

Nous expliquions que la commission aurait pour mission notamment l’octroi des attestations du travailleurs des arts. Ce nouvel arrêté confirme les conditions pour les obtenir, étant entendu qu’il doit être fait une distinction entre 3 types d’attestations : l’attestation de travail des arts, l’attestation du travail des arts « plus », et l’attestation du travail des arts « débutant ».

Le rapport au roi indique que, « Sur base de chaque attestation du travail des arts, le titulaire peut invoquer toutes les règles spécifiques applicables aux travailleurs des arts, et en particulier l’article 1bis […] et les éventuels règlements futurs.

La première attestation, valable 5 ans et renouvelable, pourra être obtenue par le travailleur qui apportera la preuve « d’une pratique artistique professionnelle dans les arts ». Le législateur définit celle-ci comme relevant du domaine des arts audiovisuels, des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre, de la chorégraphie et de la bande dessinée.  

L’attestation du travail des arts « plus », également valable 5 ans et renouvelable, pourra être octroyée aux artistes qui démontreront un revenu minimum brut sur une certaine période[1]. Il s’agit d’une attestation « plus » parce qu’elle donne le droit aux titulaires de cette attestation de revendiquer l’application de la règle du « statut de l’artiste », en d’autres mots : l’allocation du travailleur des arts.

Le troisième type d’attestation que la Commission pourra octroyer est l’attestation du travail des arts « débutant », qui – elle – est valable 3 ans. Elle ne pourra être délivrée qu’une seule fois, et ce, « au débutant qui a obtenu un diplôme de l’enseignement artistique supérieur de plein exercice ou dispose d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente dans un secteur des arts mentionné dans l’arrêté. » . L’artiste débutant concerné devra être « soit en possession d’un plan de carrière ou d’entreprise, soit en train de suivre une formation qui l’accompagne pour développer un tel plan. »  . De plus, Il doit pouvoir prouver qu’il a soit effectué au moins 5 prestations artistiques, soit obtenu un revenu brut de 300 euros « dans le cadre des activités dites principales au cours de la période de 3 ans précédant la demande ».   Il s’agit donc de règles plus souples que celles prévues pour les deux autres types d’attestation, l’objectif étant de soutenir les « débutants » qui se lancent dans le secteur culturel. Toutefois, « À l’exception de la durée de validité́, l’attestation du travail des arts « débutant » est équivalente à l’attestation du travail des arts « plus ». »

Dans tous les cas, pour obtenir une attestation, la Commission devra analyser le caractère « artistique » et « nécessaire » de la prestation. En effet, selon le législateur, « une activité́ est considérée comme artistique seulement si le demandeur livre par cette activité́ une contribution artistique nécessaire à une création ou une exécution artistique. Une contribution artistique est considérée comme nécessaire lorsque, en l’absence de celle-ci, le même résultat artistique ne pourrait être obtenu. »

L’indemnité des arts amateurs et l’agrément des fédérations

Le texte réforme également au passage le régime des petites indemnités et fixe le mode de reconnaissance des fédérations du secteur. Cela fera l’objet de notre prochaine chronique.


[1] L’arrêté royal précise qu’un artiste qui peut démontrer un revenu supérieur à 65.400 euros bruts dans les activités principales pendant la période de 5 ans précédant la demande est toujours considérée comme une demande qui apporte la preuve d'une pratique professionnelle dans les arts.

Cependant, l’attestation est également octroyée  si l’artiste justifie de 13.546 euros bruts pendant la période de 5 ans précédant la demande ou 5.418 euros bruts pendant la période de 2 ans précédant la demande.


L’artiste qui voudra bénéficier des nouvelles règles à la suite de la réforme devra préparer un dossier.
Source : shutterstock.




vendredi 12 mai 2023

jeudi 4 mai 2023

Nouvelle publication relative au droit des arts: l'art, le droit et la culture en 100 questions, par Alexandre Pintiaux

Je suis très heureux de vous annoncer la sortie de mon dernier ouvrage « L’art, le droit et la culture en 100 questions », édité chez Larcier. Parmi une multitude de sujets, il prend notamment en compte les récentes évolutions relatives au statut de l’artiste et à la réforme de la fiscalité des droits d’auteur. Il aborde également le cas des NFT sur le marché de l’art, le street art, la BD, etc... Bonne lecture !




jeudi 27 avril 2023

Les schémas relationnels du marché de l’art : le marché secondaire

Le marché de l’art regroupe un ensemble d’intervenants. Tour d’horizon des interactions entre les acteurs concernés et les conséquences juridiques qui en découlent. 


Cette approche schématique du secteur permet d’identifier les liens juridiques entre chacun des acteurs du marché. Il ne s’agit pas ici d’être exhaustif quant à toutes les situations potentielles – ce serait impossible - mais bien de présenter des schémas types reflétant les interactions juridiques. Cette réalité est différente sur le marché de l’art primaire et secondaire.

Nous analysions le cas du marché primaire précédement. Concentrons-nous maintenant sur le marché secondaire.

Pour rappel, ce second marché porte sur les œuvres qui retournent sur le marché. Elles ont déjà été diffusées au moins une fois par le passé par l’artiste ou une galerie et achetée par une personne. Elles sont alors reproposées au marché par leur propriétaire actuel. Dans notre schéma relationnel, celui qui est à l’origine du retour de l’œuvre est donc par définition son propriétaire. Il souhaite revendre l’œuvre et s’adresse potentiellement à deux catégories d’interlocuteurs : soit les marchands au sens large (galerie, marchand d’art et antiquaire), soit les maisons de vente publique.

Le cadre contractuel variera en fonction des situations. Le sens des flèches reprises dans notre schéma recouvre des réalités contractuelles potentiellement différentes.

Relation tripartite

Le schéma relationnel est toujours une relation tripartite entre le vendeur d’un côté et l’acheteur à l’autre extrémité. La personne intervenant entre les deux – en théorie un professionnel du marché –variera au gré des besoins.

Galerie, marchand et antiquaire

Vis-à-vis d’un intermédiaire marchand, les prix de vente et d’achat sont des prix convenus, ou à tout le moins encadrés. Par rapport au vente publique, ceci permet de s’assurer d’une certaine valorisation de l’œuvre associée à une relative discrétion, ce qui permet d’éviter de « brûler » l’œuvre en cas de mévente.

Souvent, l’œuvre sera prise en dépôt jusqu’à la matérialisation d’une vente dos à dos entre le vendeur et l’acheteur, l’intermédiaire restant entre les deux pour préserver sa commission d’une part et son carnet d’adresses d’autre part.

Il est également possible que l’œuvre soit directement acquise par le marchand. Elle intègre alors son stock jusqu’à la réalisation d’une vente. Dans ce cas, l’intermédiaire gagne sa vie par la matérialisation d’un bénéfice (différence entre le prix d’achat et de revente) et non par le paiement d’une commission.

Le cadre contractuel entre ces deux grands cas de figures s’en trouvent fortement imprégné bien évidemment.

Vente publique

Le cas d’une vente publique est très différent. D’abord les œuvres sont en principe toujours mises en dépôt auprès de la société de vente. Elles agissent toujours dans le cadre d’un contrat de commission, c’est-à-dire qu’elles vendent l’œuvre en leur nom propre mais pour le compte du tiers vendeur. Le nom du vendeur est inconnu de l’acheteur.

Dans la pratique, la maison de vente facture des frais à l’acheteur et au vendeur, ce qui constituera son chiffre d’affaires.

Risque et particularité

Le marché secondaire voit également s’appliquer des règles potentiellement différentes. Un droit de suite est par exemple applicable en cas de revente d’une œuvre à un prix supérieur à 2.000 EUR .

Le risque de faux est également spécifique au marché secondaire, alors qu’il est pratiquement inexistant sur le marché primaire dont l’auteur est à l’origine de la mise sur le marché de l’œuvre. Cette réalité s’en ressent dans le cadre contractuel qui précisera utilement qui supportera le risque d’un défaut d’authenticité.

Toujours des électrons libres

Outre les accords conclus entre les intervenants principaux, une série de considérations devront être évoquées au besoin, à savoir la question des frais de transport et les frais d’assurance qu’il conviendra d’objectiver, tout comme pour le marché primaire.

Copyright: AP