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dimanche 15 décembre 2019

Marché de l’art et secteur culturel : préparez-vous au Brexit ! (Deuxième partie)

Nous poursuivons notre analyse des impacts qu’aura le Brexit sur le marché de l’art .

Malgré le report du Brexit au 31 janvier 2020, les incertitudes demeurent. Deux cas de figures sont toujours possibles, à savoir la sortie du Royaume-Unis sans accord ou avec accord.

Nous poursuivons notre analyse entamée dans notre précédente chronique avec la libre circulation des travailleurs, dans la mesure où 30 à 40 % des emplois au sein du marché de l’art au Royaume-Unis seraient occupés par des travailleurs européens selon le Journal des Arts (nov. 2016). Nous aborderons ensuite la question des contrats en cours.

Circulation des travailleurs

En cas de Brexit dur, tous les droits liés à la libre circulation des personnes ne seront plus appliqués de sorte que les citoyens européens devront respecter les mêmes conditions que n’importe quel autre ressortissant d’un état tiers. L’inverse est également vrai pour les citoyens britanniques qui se déplaceront vers l’UE.

En cas d’accord, la situation sera beaucoup plus stable, fort heureusement, et dans la continuité directe de la législation encore en vigueur à ce jour.

Le premier élément porte sur les résidents européens qui continueront à être actifs au R-U. Dans ce cas, il a été prévu que les citoyens qui sont depuis plus de 5 ans dans le pays acquerront, ainsi que leur famille, le droit de demeurer de manière permanente sur place.

Le travailleur actif sur le marché de l’art britannique quant à lui, continuera de bénéficier des mêmes protections qu’avant. La libre circulation des travailleurs serait maintenue pratiquement en l’état, de sorte que les répercussions sur le marché de l’art seront, de ce point de vue, strictement limitées, voire inexistantes… En cas d’accord ! 

Les contrats applicables au marché de l’art


Qu’adviendra-t-il des contrats négociés avant le Brexit et qui devront être appliqués après le Brexit ? 

Plusieurs types de contrat sont concernés. D’une part ceux relatif à la relation contractuelle entre professionnels du marché, par exemple une galerie d’art liée à un artiste contractuellement. D’autre part, ceux relatifs à la vente d’une œuvre d’art.

Dans les deux cas, l’impact est en théorie limité dans la mesure où c’est le principe de l’autonomie des volontés qui continuera à s’appliquer quelle que soit la forme du Brexit. Ceci signifie que les parties à une convention demeurent libre d’en négocier les termes, la convention constituant la loi des parties une fois le contrat conclu.

Cependant, il existe une série de législations importantes qui sont dictées par l’UE… Et que les conventions doivent respecter ! Il en est ainsi de la protection du consommateur.

A cet égard, l’UE et le Royaume-Unis confirment être résolus à œuvrer de concert pour préserver […] des normes élevées en matière de commerce libre et équitable et de droits des travailleurs, de protection des consommateurs […] .

Cependant, l’accord relatif au Brexit ne va pas au-delà de ces principes et confirme que, tant nos voisins outre-manche, que l’UE disposeront de leur autonomie et [de] la capacité de réglementer l'activité économique selon les niveaux de protection que chaque partie juge appropriés afin de réaliser des objectifs de politique publique légitimes, comme […] la protection des consommateurs.
Il y a donc une incertitude évidente quant à l’évolution de la matière post Brexit, en particulier dans l’hypothèse d’une vente à une personne agissant à titre privée, ce qui est le cas de nombreux acheteurs sur le marché de l’art. 

A ce stade, nous ne pouvons donc prédire l’évolution de la matière sur ce point mais ceci pourrait amener à devoir revoir les modèles de convention utilisés avec les consommateurs.

Une autre conséquence importante portera sur la libre circulation des œuvres d’art, ce qui peut aussi avoir une conséquence sur les contrats en cours. Nous l’aborderons dans notre prochaine chronique.

mardi 19 novembre 2019

Marché de l’art et secteur culturel : préparez-vous au Brexit ! (Première partie)

L’incertitude actuelle quant au Brexit n’empêche pas d’identifier déjà les impacts qu’il aura sur le marché de l’art et le secteur culturel. Analyse.

A ce stade, les conséquences seront plus ou moins fortes en fonction de la tournure que prendra l’actualité dans les prochaines semaines. Typiquement, deux cas de figures sont possibles, à savoir la sortie du Royaume-Unis sans accord ou avec accord, auquel cas nous pouvons nous baser sur les négociations tenues entre Theresa May et Christophe Barnier. En effet, même s’il est évident que cet accord a du plomb dans l’aile, il n’en reste pas moins une possible base qui sera, le cas échéant, amandée du fait des retards dans la mise en œuvre du Brexit. A cet égard, cela reste, selon nous, un outil précieux.

Source: shutterstock
Nous avons identifié 5 thèmes qui seront inévitablement soulevés au sein du marché de l’art et du secteur culturel, à savoir : 

- la situation quant aux droits intellectuels et essentiellement le droit d’auteur et le droit des marques, 
- la libre circulation des travailleurs dont 30 à 40 % des emplois sur le marché de l’art au Royaume-Unis seraient occupés par des travailleurs européens selon le Journal des Arts (nov. 2016),
- les conséquences du Brexit sur les contrats en cours, notamment en cas de prêt d’œuvre d’art ou de vente ;
- Et évidemment les conséquences sur la libre circulation des œuvres d’art, sujet déjà sensible avant même qu’il ne soit question du Brexit, dont le droit européen est particulièrement cadenassé.
- Enfin, nous nous poserons la question des opportunités que représente le Brexit pour le marché de l’art outre-Manche.
 
Nous les examinerons dans nos prochaines chroniques en détail, vu l’importance de la matière.

Droits intellectuels et Brexit

Bien évidemment, l’ensemble des droits intellectuels sont potentiellement impactés par le Brexit. Nous nous limiterons cependant à examiner les deux cadres juridiques les plus courant pour le marché de l’art et le secteur culturel que sont le droit des marques et la protection des créations par le droit d’auteur.

C’est que la réponse au Brexit peut être différente suivant le droit intellectuel impliqué.
Les marques enregistrées

Qu’adviendra-t-il des marques européennes, enregistrées sur base du droit européen et qui sont actuellement applicables au Royaume-Uni ? La question n’est pas anodine.
En cas de Brexit dur, cela signifierait que le pays se désolidariserait de l’ensemble de la législation européenne. Il y a donc un risque élevé que les marques européennes ne soient plus reconnues sur ce territoire.

En cas de Brexit soft, la solution a heureusement été prévue dans l’accord négocié avec Theresa May. Dans ce cas, le titulaire d'une marque de l'Union européenne enregistrée conformément au règlement européen devient titulaire d'une marque au Royaume-Uni, constituée du même signe, pour les mêmes produits ou services.

Imaginons les célèbres marques de galeries d’art de Bruxelles qui seraient particulièrement actives à Londres. Dans ce cas, aucune démarche complémentaire ne sera nécessaire pour maintenir la protection de celles-ci sur place.
Solution sage et efficace s’il en est… En cas de Brexit structuré !

Droit d’auteur

Les règles relatives aux droits d’auteur sont sensiblement différentes. Seuls certains aspects sont dictés par l’UE, alors que chaque état membre disposait déjà, avant la création de l’UE, de règles visant à protéger les créations littéraires et artistiques. 

Pour l’Angleterre, il s’agit du célèbre copyright qui continuera à être appliqué, alors que pour la Belgique, il s’agira toujours de la protection par les règles propres aux droits d’auteur.

Au niveau international, la matière est réglée par un traité  dont le Royaume-Unis et la Belgique sont signataires. Il prévoit notamment la règle du traitement national, à savoir le fait que la victime belge d’une atteinte à ses droits sur le territoire anglo-saxon y bénéficiera de la même protection que les nationaux sur place, l’inverse étant prévu au bénéficie des citoyens anglais sur notre territoire. 

Comme il s’agit d’un traité en dehors de l’UE, son application par nos voisins ne devrait aucunement être impactée. Il s’agit donc d’un statut quo sur cette question.

mercredi 16 octobre 2019

Les plus-values lors de la revente d’une œuvre d’art

Quel régime fiscal est applicable lorsqu’un particulier, collectionneur ou simple amateur d’art, décide de se défaire d’une œuvre qu’il détient. Analyse.

En France, le régime fiscal est bien connu. Un impôt doit être payé !
En effet, l’hexagone applique une taxation sur les plus-values générées lors de la revente d’une œuvre d’art par des particuliers. Une autre option, laissée à l’appréciation du contribuable français, lui permet d’appliquer un taux d’imposition forfaitaire, non pas sur la plus-value dégagée, mais bien sur le prix de vente total. Dans les deux cas, le fait d’agir en dehors d’un cadre professionnel n’est pas relevant.

Amis collectionneurs français : à vos calculettes ! Mais qu’en est-il pour la Belgique ?

Distinction entre les extrêmes…

Comme souvent en matière fiscale, il nous faut procéder à une distinction de bon sens entre la personne qui agit à titre professionnel et celle qui agit à titre strictement privé. 

Evidemment, un professionnel du secteur (par exemple un marchand d’art indépendant, ou un intermédiaire sous statut d’indépendant complémentaire) qui achète une œuvre pour la revendre agit dans un cadre professionnel. Comme toute activité professionnelle, il est taxé en conséquence à titre de revenu professionnel à l’impôt des personnes physiques. La taxe qu’il payera in fine dépendra du bénéfice qu’il aura dégagé, déduction faite des frais exposés pour les obtenir. 

Si notre marchand n’agit pas sous le statut d’indépendant mais à travers une société, cette dernière sera taxée sur son bénéfice à l’impôt des sociétés.

Ces éléments caricaturés constituent les rudiments de la matière. Inutile de s’y attarder.

A l’inverse, celui qui agit dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé bénéficiera d’une fiscalité très avantageuse. Et pour cause, puisqu’elle ne prévoit – en principe - aucune taxation.
Imaginons un amateur de bandes-dessinées. En 2000, il a acheté une magnifique planche originale d’E. P. Jacobs. En 2019, il décide de la revendre à un prix 20 fois supérieur à son prix d’achat. Même si la valeur de ce type de création aura clairement augmenté, et qu’il matérialise lors de la revente une plus-value évidente, il ne sera purement et simplement pas taxé.

Bonne nouvelle pour les collectionneurs nationaux, surtout lorsque nous les comparons à leurs homologues français. Cependant, quelques nuances doivent être apportées. Qu’en est-il en cas spéculation active ? Si l’œuvre n’a pas été achetée il y a 20 ans mais il y a 3 ans ? Et s’il fait régulièrement ce genre d’opération ? La solution peut être drastiquement différente, et donc plus douloureuse (fiscalement parlant). Il est possible que l’opération soit taxée, non pas à titre de revenus professionnels, mais à titre de revenus divers.
Collectionneurs : vous revendez une œuvre d’art et la plus-value s’envole… Pas de panique !
Source: shutterstock

La gestion normale d’un patrimoine privé

Afin de mesurer ce risque de requalification, il convient d’examiner les conditions à remplir afin de considérer que notre revente puisse bien être considérée comme une gestion normale d’un patrimoine privé. C’est le critère retenu par la loi.

Le concept de gestion normale fait référence au comportement qu’aurait un bon père de famille, à savoir en ne prenant pas des risques anormalement élevés, et évidemment sans lien avec une activité professionnelle.

Selon nous, en cas de spéculation évidente, par exemple lors d’un achat suivi d’une revente rapide avec une plus-value, le contribuable concerné risquerait de voir cette plus-value imposée à titre de revenus divers. Si ce type d’opération est régulière, l’ombre de l’imposition ne fera que croitre, avec même un risque de requalification à titre de revenu professionnel.

C’est toujours une appréciation de fait.

Si ce risque est réel pour quelques spéculateurs, une extrêmement grande partie des particuliers actifs sur le marché de l’art ne seront jamais concernés par ces considérations fiscales… et continueront à gérer leur collection en bon père de famille.

mercredi 2 octobre 2019

Le juge face à l’érotisme

Le titre est volontairement provocateur, mais le droit à l’image est-il limité au visage de la personne ou le corps est-il aussi protégé ? Analyse de toutes les hypothèses.

Nous abordions dans une précédente chronique la question du droit à l’image des stars constituant le sujet d’œuvres d’art. Pourtant, nul besoin d’être très connu pour être confronté à la diffusion de son image, parfois dénudée et/ou apparaissant lors de relations sexuelles. 

Evidemment, toute photo ou vidéo n’est pas une œuvre d’art mais le sujet mérite d’être examiné. Les cas de captations d’images sont de plus en plus fréquents avec le développement des technologies et la facilité de les diffuser à grande échelle par internet, ce qui engendre des dérives graves de type « revenge porn ». Il est donc essentiel de distinguer toutes les hypothèses qui, pour certaines, sont loin de toutes démarches artistiques.

Professionnels de l’érotisme

Le cas d’un modèle posant devant l’objectif d’un photographe spécialisé dans la réalisation d’œuvres érotiques implique d’appliquer les principes de base du droit à l’image. Le modèle doit consentir à la captation de son image (le cas échéant de manière tacite), et marquer son accord quant à la diffusion de l’œuvre.

Dans la pratique, les travailleurs/euses du sexe sont également concernés/ées par ces principes généraux... Dans ce cas de figure, n’en déplaise au client, la captation de l’image est souvent un service payant, de manière additionnelle à la prestation sensu stricto. Dans ce cas, il suffit de clarifier ce que le modèle accepte que soit fait de son image pour éviter toute difficulté.

Mais qu’en est-il dans le cadre d’une captation sans accord du modèle, ou faite avec son accord mais dans un cadre strictement privé ou encore lorsque le visage n’est pas reconnaissable mais bien certaines parties du corps plus ou moins intimes.

Pas de visage – pas de droit à l’image ?

Le modèle, quelle que soit finalement l’origine de l’image, a-t-il toujours un droit à l’image, même lorsque son visage n’apparait pas ?

La réponse dépend de chaque cas d’espèce. En effet, le modèle peut potentiellement revendiquer un droit à l’image lors de la captation photographique d’une partie du corps, et ce même si son visage n’apparaît pas. Le critère généralement retenu par le juge est le fait que la partie du corps concernée puisse être reconnue par les proches du modèle. 

Les cas d’application sont infinis ! Le plus modeste cliché amateur diffusé sur internet – avec ou sans malice – permettant au destinataire de l’image de reconnaître la personne qui pose implique une protection du modèle l’autorisant à s’opposer à cette utilisation litigieuse. Il en serait de même d’une prostituée occasionnelle qui apparaîtrait sur le site d’un bar où elle aurait pratiqué par le passé, sans que son époux ne soit au courant.

Dans ces cas de figures, le modèle serait en droit de demander à tout le moins le retrait de l’image, voire des dommages et intérêts le cas échéant.

Œuvres d’art érotiques vs cadre privé


Le cas d’une œuvre d’art érotique implique de respecter ces principes. Le photographe prudent aura donc prévu de faire signer un document aux personnes apparaissant sur les images, même si le visage n’est pas visible. Il est donc raisonnablement possible d’éviter des difficultés en la matière dans un cadre professionnel.


Malheureusement, l’évolution de la société nous impose de devoir aborder d’autres hypothèses qui nous emmènent loin du secteur culturel. La captation dans un cadre privé d’images érotiques, voire pornographiques, qui sont ensuite diffusées sans l’accord du modèle amène à appliquer une multitude de bases juridiques pour permettre à la victime d’agir. Outre l’atteinte à son image, elle pourrait revendiquer une atteinte à sa vie privée ou encore mettre en œuvre le droit à l’oubli à l’égard des sites sur lesquels elle apparaîtrait malgré elle.

Dans le cas du revenge porn, une action pénale serait même envisageable avec, le cas échéant, le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral évident subi par la victime.



mardi 1 octobre 2019

Interviews : IP TV et droits d'auteur

Réécoutez nos interviews relatives aux IP TV au sein des journaux télévisés de RTL et de la RTBF via les liens suivants:




Ainsi que dans L'Echo via le lien suivant.