Rechercher dans ce blog

Envie de suivre notre actualité?

N'hésitez pas à suivre notre actualité via Facebook en cliquant sur ce lien ou via LinkedIn en cliquant sur ce lien.

jeudi 26 avril 2018

La protection des données : actions à prendre par le marché de l'art et le secteur culturel

Une nouvelle législation européenne sur la protection des données entre bientôt en vigueur. Le secteur culturel et le marché de l’art doivent également s’y préparer au plus vite : analyse.


La date circule depuis plusieurs mois déjà : une nouvelle réglementation sur la protection des données personnelles entrera en vigueur le 25 mai 2018 dans toute l’Union Européenne, plus connue sous le sigle RGPD* .

Tout professionnel est supposé intégrer dans ses activités économiques la réalité de cette nouvelle règlementation alors que les acteurs de la culture et du marché de l’art laissent penser à une certaine inertie en la matière… Comme si ce règlement ne les concernait pas.
Pourtant, tous les professionnels actifs dans le secteur (artistes, maisons de vente, galeries, éditeurs, industries culturelles et créatives, …) sont concernés ! Tous devraient prendre les mesures qui s’imposent dans les plus brefs délais. Voici pourquoi.

Champ d’application

Tout comme les autres secteurs, le secteur culturel est lui aussi concerné par le RGPD car son champ d’application est tellement large que tout professionnel est susceptible d’y être confronté. Peu importe que l’on soit une petite ASBL culturelle ou une maison de vente internationale. Et pour cause : le champ d’application vise tout traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi que le traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. Les données à caractère personnel portent sur toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable : nom, prénoms, coordonnées de contact, identité culturelle, centres d’intérêts éventuels, …

Les exemples de collecte, de conservation ou de traitement de données personnelles sont infinis. Une mailing liste d’une galerie ou d’un artiste réservée aux invitations à un vernissage constitue par exemple déjà un traitement de données.

Urgence : se conformer au RGPD

L’acteur culturel qui souhaite (ou qui doit) collecter des données dans le cadre de ses activités, devra procéder par ordre pour respecter ce règlement.

La première obligation porte sur l’acceptation (et a fortiori son information) de la personne concernée quant au fait que ses données sont collectées. Son accord doit être éclairé en ce sens où il n’est pas possible de pré-remplir le formulaire ou de présumer qu’elle a donné un accord. A ce titre, elle doit également savoir ce qui sera fait de ses données (par exemple : seront-elles transmises à des tiers ?), pourquoi ces données spécifiques sont nécessaires ou encore la durée de la conservation.
La personne concernée doit ensuite pouvoir accéder librement à ses données, les rectifier et s’opposer à une utilisation.

A certaines conditions, le RGPD prévoit également le droit à l’oubli de la personne concernée, à savoir le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant.

Un mécanisme d’information doit être structuré par le professionnel lorsqu’une violation de donnée est constatée.

Enfin, citons encore l’obligation, dans certaines hypothèses, de désigner au sein de la structure un délégué à la protection des données, lequel doit avoir reçu une formation spécifique sur le sujet.

Pensez « conditions générales »

Une manière d’informer les personnes concernées quant à leurs droits découlant du RGPD est de les reprendre dans les conditions générales de la structure culturelle. C’est donc le premier document qui nécessitera d’être adapté à cette nouvelle législation dont nous allons tous bénéficier… en tant que fournisseur de données. A bon entendeur…

* Pour Règlement général sur la protection des données personnelles, lui-même faisant référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

samedi 14 avril 2018

OFFRE DE COLLABORATION NL/FR – droit de l’art et droit des affaires

Depuis septembre 2016, Me Philippe Carreau et Me Alexandre Pintiaux ont décidé d’unir leurs forces sous la dénomination Kaléïs.

Les matières traitées sont essentiellement de nature civile (droit patrimonial, succession, baux,…) et commerciale (contrats, droits d’auteur et sa fiscalité, pratique du commerce et protection du consommateur), pour le compte de PME ou particuliers.

Une des particularités du cabinet est son expertise reconnue en droit de l’art et de la culture. Dans ce domaine, la clientèle du cabinet est constituée notamment d’artistes, de galeries, de théâtres, de collectionneurs, de bureaux sociaux pour artistes, de marchands, de top-modèles et d’architectes reconnus...

Afin de poursuivre son développement actuel, le cabinet souhaite engager un collaborateur junior (M/F) dans les plus brefs délais. 

Fonction au sein du cabinet:

Au sein du cabinet, vous collaborez directement avec les avocats du cabinet qui vous supervisent attentivement et vous aident à traiter vos dossiers avec autonomie.

Vous travaillez tant sur des dossiers de droit civil et commercial que sur des dossiers en droit de l’art et de la culture.

Vous êtes amené(e) à :

  • Rédiger des conclusions, actes de procédure, avis juridiques et participer à des audiences ;
  • Participer à des réunions avec les clients ;
  • Répondre aux questions d’un bureau social pour artistes, après avoir été formé en la matière ;
  • Participer à la rédaction d’articles de doctrine en droit de l’art et droit économique ;
  • Mener à bien des recherches juridiques variées ;
  • Assumer certaines tâches administratives ;
  • Participer au développement du cabinet (de ce fait, vous êtes directement impliqué(e) dans ce développement avec un intérêt personnel direct).

Profil recherché :

  • Bilingue néerlandais/français (une connaissance parfaite du néerlandais est essentielle notamment du fait de contacts réguliers directs avec une clientèle néerlandophone) ;
  • La connaissance d’une troisième langue est un atout ;
  • Une première expérience dans un cabinet est appréciée mais n’est aucunement indispensable ;
  • Un profil dynamique et pragmatique sera autant valorisé qu’un parcours académique de qualité;
  • Une personnalité conviviale, entrepreneuriale et capable de travailler en autonomie.

Ce que nous offrons :

  • Une flexibilité permettant au collaborateur de développer son projet personnel ;
  • Une formation sérieuse du collaborateur et un coaching pour le développement de son projet personnel ;
  • Une structure dynamique à échelle humaine où les personnalités sont valorisées ;
  • Un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, notamment en laissant une autonomie organisationnelle.

Nous contacter :

Envoyez vos CV et lettre de motivation (une demi page) à :

Me Alexandre Pintiaux
ap@kaleis.be
www.kaleis.be

La confidentialité est garantie.



lundi 9 avril 2018

Œuvre d’art, marché de l’art et TVA

En tant que taxe sur la consommation, la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est applicable à l’achat d’une œuvre d’art et lors de l’exploitation des droits d’auteur par un artiste. Analyse du cas de la vente d’une œuvre.


Pour rappel, la TVA est une taxe qui est supportée par le consommateur lors de l’achat de produits ou de service. Les personnes chargées de collecter cette taxe
sont celles qui effectuent, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre (attention aux ASBL !), des livraisons de biens ou des prestations de services (article 4 du code TVA).

Derrière l’aridité de cette définition se cache une application de la taxe non seulement aux produits de consommation, mais aussi dans le cas qui nous occupe, aux œuvres d’art ou encore à l’exploitation économique des droits d’un auteur.

Cependant, si le régime de base prévoit une TVA de 21 % (par principe, ce montant s’ajoute donc au prix facturé par l’assujetti), le secteur culturel bénéficie souvent d’un régime plus favorable avec une TVA de 6%, voire même d’une exonération pure et simple si certaines conditions sont réunies (article 44 du code TVA).

Tenant compte des conditions d’assujetissement, la vente d’œuvres est également visée par cette taxe.

Vente par l’artiste

Dans le cas d’une œuvre d’art, deux situations doivent être distinguées.

Lorsque l’artiste vend lui-même une œuvre d’art originale, une TVA réduite de 6% sera applicable .

Toutes créations ne bénéficient cependant pas de ce taux réduit. Par exemples, si les dessins et tableaux sont bien visés par ce régime, les dessins d'architectes, les articles manufacturés décorés à la main sont expressément exclus.

En cas de vente de photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, elles doivent être signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. Sont également visées les fontes de sculptures pour autant que le tirage soit limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit.

Vente par une galerie

A l’inverse, si l’œuvre n’est pas vendue par l’artiste mais par une galerie d’art, ce mécanisme de taux préférentiel ne sera plus applicable. Si la galerie d’art doit par principe appliquer une TVA au taux normal de 21%, elle a la possibilité d’appliquer le régime de la marge bénéficiaire. Dans ce cas, le taux de 21% ne s’applique que sur la marge que la galerie réalise lors de la conclusion de la vente de l’œuvre, et non sur le prix de vente global.

Dans cette hypothèse, l'artiste vend au préalable l'oeuvre à la galerie en appliquant la TVA de 6% (cas précédent).

Collections et antiquités

Le taux réduit de 6% est applicable aux importations d'objets de collection et d'antiquité, lesquels sont définis de la manière suivante.

Les objets de collections portent sur les timbres-poste et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours, mais aussi les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ;

Les objets d'antiquité correspondent à une catégorie résiduelle visant les biens, autres que les objets d'art et de collection, ayant plus de cent ans d'âge.

Nous aborderons lors de notre prochaine chronique la question de la TVA applicable aux droits d’auteur.

mardi 13 mars 2018

Fiscalité des droits d’auteur : montants 2018 – rappels


La question est souvent posée concernant la fiscalité propre aux droits d’auteur. Nous en profitons pour rappeler les montants pour l’année 2018 (indexés chaque année).


Les revenus de droits d’auteur sont imposés à raison de 15% (à titre de revenus mobiliers) jusqu’à un montant de 59.970 EUR. Il s’agit bien des revenus de l’année 2018 qui devront faire l’objet de la déclaration 2019.

En outre, toujours pour les revenus de 2018, des frais forfaitaires peuvent être appliqués à concurrence de 50% quant à la tranche de droits entre 0 et 15.990 EUR et à concurrence de 25% quant à la tranche de 15.990 EUR à 31.990 EUR.

Autre rappel utile en la matière : le paiement d’un droit d’auteur à l’artiste implique une TVA de 6%, sauf à appliquer le mécanisme de la franchise auquel de nombreux artistes pourraient bénéficier.

A bon entendeur…

vendredi 2 février 2018

Les fondations culturelles et artistiques en France et en Belgique

Les deux pays proposent une forme sociale appelée « fondation ». Analyse.


Les fondations constituent des acteurs indéniables du secteur culturel et artistique. Leur nombre ne cesse d’augmenter dans les deux pays. Cependant le statut des fondations n’a pas été unifié au niveau Européen et les caractéristiques juridiques de cet outil différent selon les Etats.

En France il existe plusieurs formes de fondation mais toutes ont pour seule vocation l’intérêt général. Quant au système belge, il faut distinguer deux  types de fondations selon leurs finalités : la fondation d’utilité publique et la fondation privée.

Quelles sont les particularités que présente le dispositif des fondations dans les deux pays ?

L’objet

En France, la loi du 23 juillet 1987 définit la fondation par « l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits, ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif ». Par conséquent les domaines d’intervention des fondations d’utilité publique peuvent être assez généralistes tant que la fondation n’exerce pas une activité lucrative, ne fait pas l’objet d’une gestion intéressée et ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personne.

En Belgique, la loi du 27 juin 1921 précise que « la création d’une fondation est le résultat d’un acte émanant d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales consistant à affecter un patrimoine à la réalisation d’un but d
ésintéressé déterminé ». Si la fondation d’utilité publique belge a également une vocation d’intérêt général, le législateur a choisi de limiter son domaine d’intervention « à la réalisation d’une œuvre à caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel. »

Une fondation de droit belge peut aussi avoir une utilité strictement privée pour autant que la fondation ne procure un gain matériel ni aux fondateurs ni aux administrateurs ni à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de la réalisation du but désintéressé.

Constitution et caractéristiques

La fondation nécessite l’attribution définitive d’un patrimoine qu’il s’agisse de biens meubles, corporels ou incorporels, de biens immeubles ou de droits. Le fondateur n’a pas de faculté de reprise de ces éléments, il transfert définitivement leur propriété à la fondation. Le fondateur ne pourra prétendre à aucun gain matériel en contrepartie.

Par son essence, le concept de fondation dite d’utilité publique sous entend un contrôle des autorités administratives compétentes. 

En France, cette reconnaissance est accordée par un décret du Conseil d’Etat alors qu’en Belgique la personnalité juridique est acquise par un arrêté royal d’autorisation. Leur constitution est également subordonnée à une dotation initiale obligatoire. Si cette dotation de patrimoine doit être d’au moins un million et demi d’euros en France avec un étalement des versements possible, elle est n’est pas chiffrée en Belgique. Elle est soumise au contrôle ministériel qui s’assure de sa suffisance au regard des activités que la fondation entend mettre en œuvre.

Photo : Kiev.Victor / Shutterstock
Dans le cadre d’une fondation d’utilité privé (Belgique), aucun minimum n’est prévu de sorte que cette structure apparait très souple.

En outre, ayant la personnalité morale, elles peuvent recevoir à ce titre des dons et legs. Les libéralités bénéficient d’un régime fiscal avantageux mais qui diverge dans les deux pays. En effet, comme exposé dans une précédente chronique (8/11/2017), la France fait état d’un mécanisme plus incitatif que la Belgique même si celle-ci permet également que les dons effectués par des particuliers ou des entreprises donnent droit à des réductions d’impôt dans des conditions prévues.

Du fait de la poursuite d’intérêt général et des avantages fiscaux qui peuvent leur être octroyés, les fondations d’utilité publique font l’objet d’un contrôle accru des autorités administratives compétentes et doivent respecter des obligations strictes notamment comptables, par contre il n’existe en France rien de similaire à la fondation d’utilité privé belge, et qui est régulièrement utilisée par les collectionneurs d’art.